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1 SEPTEMBRE 1920. - Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1999 et mise à jour au 04-06-2019)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-27
Article 2. L'interdiction prononcée par l'article précédent ne s'applique pas aux établissements cinématographiques lorsqu'ils représentent exclusivement des films autorisés par une commission dont l'organisation et le fonctionnement seront réglés par arrêté royal.

Article 1. L'entrée des salles de spectacle cinématographique est interdite aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans acccomplis.
Article 3. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 5 à 25 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° Celui qui aura introduit, laissé pénétrer ou toléré dans une salle de spectacle cinématographqiue visée à l'article 1, un mineur âgé de moins de 15 ans accomplis;

2° Celui qui aura représenté ou fait représenter un film non autorisé dans un établissement annoncé comme organisant des spectacles pour familles et enfants.

En cas de récidive, l'emprisonnement et l'amende seront prononcés.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné dans l'année précédente pour une contravention à la présente loi.

Article 4. Le jugement de condamnation pourra ordonner la fermeture, pour un terme n'excédant pas six mois, de la salle où l'infraction a été commise.

Le jugement pourra ordonner l'exécution immédiate de cette mesure, nonobstant opposition ou appel.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 1 septembre 1920.