10 MARS 1925. - Loi sur les distributions d'énergie électrique. (NOTE : Abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales par DCFL 2000-07-17/77, art. 40, 006; En vigueur : indéterminée ) (Abrogée pour ce qui concerne les compétences régionales par DRW 2001-04-12/30, art. 62, 007; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogée en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie par DCFL 2009-05-08/27, art. 15.2.1, En vigueur : indéterminée )(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales, par DCFL 2012-03-16/04, art. 20, 012; En vigueur : 01-07-2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 20-04-2022)
Article 23. Le gouvernement peut désigner des fonctionnaires ou agents pour constater, concurremment avec tous autres officiers de police judiciaire et par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci.
Il peut conférer les mêmes pouvoirs aux agents des concessionnaires ou des permissionnaires, dans les limites et sous les conditions à régler par arrêté royal.
Article 13. L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission.
Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation.
L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence des changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux.
Les communes et associations de communes ne sont astreintes à aucune formalité administrative pour placer et entretenir les canalisations électriques sur leur propre voirie.