Historique des réformes
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
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2003-04-27
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Changements du 2003-04-27
@@ -40,7 +40,7 @@
Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2001-12-30/30, art. 61, 019; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : avec date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003, un point q) libellé comme suit est ajouté : ) (q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4>
(q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -116,7 +116,7 @@
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(NOTE : avec date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er avril 2003, le § 11 est complété par la disposition suivante : " Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents. " <L 2002-12-24/31, art. 5>)
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
@@ -142,7 +142,7 @@
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'indemnité visée à l'article 7, § 1, alinéa 3, n, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 1997-03-13/51, art. 2, 008; **En vigueur :** 20-06-1997> (NOTE : avec date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er avril 2003, l'alinéa 5 du § 13 est remplacé par la disposition suivante : " L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4. " <L 2002-12-24/32, art. 4>)
(L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
2003-04-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2003-02-01
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1992-07-10
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1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
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