Historique des réformes

2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)

37 versions · 1965-05-06
2024-04-21
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés

Changements du 2024-04-21

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##### Article 12. <L 9-7-1971, art. 11> [¹ A l'exclusion des frais prévus à l'article 9ter, les frais recouvrables sont]¹ payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, (au centre public d'aide sociale) du domicile de secours ou (au centre public d'aide sociale compétent) visé à l'article 2. <L [1993-01-12/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1993011234), art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, [² soit par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox,]² soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 84, 025; **En vigueur :** 01-04-2007, sauf pour la régularisation des données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2005>
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(1)<L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 36, 030; En vigueur : 01-10-2013, voir AR [2013-11-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111902), art. 1>
(2)<L [2024-02-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022913), art. 13, 040; En vigueur : 21-04-2024>
##### Article 13bis. <L 1987-03-17/31, art. unique, 006; **En vigueur :**17-04-1987> Par dérogation aux dispositions de l'article 18 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, les sommes dues par l'Etat aux centres publics d'aide sociale en vertu de la présente loi en raison des aides accordées et ayant fait l'objet d'états de frais introduits au cours des années 1984, 1985 et 1986 sont payables à concurrence de 80 % sur simple présentation des états de débours certifiés conformes. Le solde éventuel sera liquidé après vérification par sondage.
##### Article 11. <L 9-7-1971, art. 10> § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:
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(L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.) <L 2006-12-27/32, art. 83, 025; **En vigueur :** 01-04-2007, sauf pour la régularisation des données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2005>
[¹ L'avis au centre public d'aide sociale est communiqué par courrier ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.]¹
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour ou (le centre public d'aide sociale) qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, (le centre public d'aide sociale) est (déchu) du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
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(1)<L [2024-02-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024022913), art. 12, 040; En vigueur : 21-04-2024>
##### Article 10. <L 9-7-1971, art. 9> [¹ § 1er.]¹ Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, (le centre public d'aide sociale) ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.
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