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5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1984 et mise à jour au 27-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 2000-01-01
Article 2. § 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux organisations.

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :

1.

aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

2.

aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1;

3.

à un contrat de louage de travail : les relations de travail entre personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs;

4.

à une branche d'activité : les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;

5.

à une entreprise : les établissements des personnes assimilées aux employeurs.

§ 2. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies :

1.

en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;

2.

dans des salles de jeu.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas :

1.

aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la Commission bancaire et financière, de la (Société fédérale d'Investissement), de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, (de la S.A. Holding Communal), de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, du Crédit Communal-Banque, de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de Crédit agricole, de l'Office central de Crédit hypothécaire et de l'Office national du Ducroire.)

Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre elles;

(Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.)

2.

(aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;)

3.

(aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés.)

(4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.)

Article 52. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des conventions rendues obligatoires.
Article 53. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 52 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1. pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge de paix;2. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales au sein de l'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 54. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 52 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 55. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 52 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 26. Les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et travailleurs, autres que ceux visés à l'article 19 qui relèvent de l'organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la convention.Cette disposition est applicable quinze jours après la publication visée à l'article 25, alinéa 1er.
Article 61. L'action publique résultant d'une infraction prévue par la présente loi se prescrit par (trois) ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 60. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté mais y compris et chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 56. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F, ou d'une de ces peines seulement :1. l'employeur, ses préposés ou mandataires coupables d'infraction à une convention rendue obligatoire;2. quiconque a fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.