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1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 2000-07-01
Article 1er. _§ 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.§ 2. (Tout bénéficiaire doit être soit belge, apatride ou réfugié reconnu au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, soit ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait, soit toute autre personne de nationalité étrangère à condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié soit ouvert en Belgique.) (Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.) Tout bénéficiaire doit résider effectivement en Belgique. Le bénéficiaire qui n'est pas Belge, doit, en outre, avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent la date à laquelle s'ouvre le droit au revenu garanti. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
Article 2. (§ 1. Le montant annuel du revenu garanti est de (72 542) francs. Ce montant est porté à (96 721) francs lorsque le demandeur est marié et non séparé de corps. Il est également de (96 721) francs en cas de séparation de fait qui ne dépasse pas 10 ans et pour autant qu'une partie du revenu garanti soit accordée au conjoint séparé du demandeur.

Lorsque le taux prévu à l'alinéa 2 est octroyé à l'un des deux conjoints, aucun revenu garanti ne peut être octroyé ou payé dans le chef de l'autre conjoint.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par séparation de fait.)

§ 2. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés au § 1er. Cette augmentation peut varier selon les catégories de bénéficiaires que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)

§ 3. (L'augmentation visée au § 1er, alinéa 2, est accordée lorsque le demandeur ou son conjoint se voit attribuer un taux d'invalidité d'au moins 65 p.c. dans les conditions d'évaluation médicale fixées par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Cette augmentation peut être accordée au demandeur et à son conjoint si chacun d'eux satisfait aux conditions fixées par l'alinéa 1er.) .

Article 18. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles une part du revenu garanti est payée au conjoint non séparé de corps quand les époux ((ont des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques)), ainsi que l'importance de celle-ci.) (Il détermine les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles sont payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite.) Il détermine les cas dans lesquels le paiement du revenu garanti est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité de ce revenu et la durée de la suspension à l'égard du bénéficiaire pour lequel sont percues des allocations familiales, du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.Le Roi détermine la quotité du revenu garanti qu'une commission d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.
Article 12. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration du demandeur.(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le contrôleur des contributions directes ou le receveur de l'enregistrement et des domaines fournissent à la requête de l'Office national précité.) Toutefois, le revenu garanti peut être refusé sans autre examen s'il y a suffisamment d'éléments dont il résulte clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le revenu garanti.Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux et ateliers quelconques, à l'exception de l'habitation.Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes et les personnes privées doivent fournir aux fonctionnaires délégués.
Article 14. (L'(Office national des pensions) statue sur la demande de revenu garanti octroyé. Il peut d'office revoir le revenu garanti octroyé.) La décision prise d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Toutefois, elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit le moment ou le bénéficiaire dispose des ressources qu'il a omis de communiquer en violation de l'article 11, § 1er, alinéa 3. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11, (l'(Office national des pensions) établit) d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir sur le revenu garanti. (Il se base) à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération aussi bien pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.
Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête de l'(Office national des pensions)) les sanctions prévues à l'article 13. Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) § 2.
Article 17. Le revenu garanti est payé à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.Le Roi détermine les modalités de ce paiement.
Article 19. (A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à charge de l'Etat.) Les emprunts contractés en application de l'article 28 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, sont remboursés conformément audit article.
Article 20bis. § 1er. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée.§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, les dispositions des articles 12 et 14 tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1976, restent d'application pour les demandes de revenu garanti introduites avant le 1er janvier 1976.
Article 21. § 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par (l'Office national des pensions) est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;2° aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.§ 2. Les personnes qui bénéficient d'une majoration de rente conservent leurs droits au montant de la majoration de rente, si celle-ci leur est plus favorable.Aucun revenu garanti ne peut être attribué à l'un des deux conjoints non séparés de corps lorsqu'une majoration de rente a été maintenue à l'autre conjoint.) Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une réduction ou une suspension du montant de la majoration de rente n'est pas prise en considération pour l'application du présent article.§ 3. Les dispositions des articles 20, 22 tel que modifié par la présente loi, 23, 24, §§ 2 et 3, 25, §§ 1er, 2 et 3, 26, 27, 30 et 32 de la loi du 12 février 1963 précitée restent applicables aux personnes visées aux §§ 1 et 2.
Article 4. § 1er. Le revenu garanti ne peut être accordé qu'après une enquête sur les ressources.Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2 et de l'article 10, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le demandeur et son conjoint, sont prises en considération.Toutefois, en cas de séparation de corps, il est tenu compte pour chacun des conjoints uniquement de leurs ressources propres.(Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéa 4, il est accordé à chacun des conjoints séparés de fait depuis plus de dix années, le revenu garanti au taux prévu à la première phrase de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas il n'est pas tenu compte des ressources de l'autre conjoint.) Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.(Le montant, pris en considération en cas de bénéfice d'avantages en nature, est diminué des autres revenus pour lesquels le demandeur établit qu'il les affecte au paiement de ces avantages.) § 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:1° des prestations familiales auxquelles le demandeur peut prétendre en faveur des enfants sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants;2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;4° des rentes qui sont acquises à la suite de versements effectués en qualité d'assuré libre, conformément aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou des pensions acquises conformément à la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; des rentes de retraite ou de survie accordées en vertu d'un régime de pension de retraite ou de survie belge.Le Roi détermine les conditions et les montants d'immunisation des rentes précitées.5° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre.6° (des allocations servies dans le cadre des lois relatives aux estropiés et mutilés coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961 et de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés). (7° des allocations servies dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.)
Article 11. § 1er. Le revenu garanti est accordé sur demande de l'intéressé.Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation du revenu garanti.Le bénéficiaire doit introduire une déclaration dès que de nouveaux éléments sont susceptibles d'accroître le montant des ressources à prendre en considération.Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.(§ 2. L'octroi du revenu garanti produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire du demandeur, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

La demande introduite par le conjoint survivant dans l'année du décès du conjoint, est considérée comme étant introduite le jour du décès)

(§ 3. La demande de pension introduite comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant, par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti, vaut demande de revenu garanti, sauf s'il apparaît que les avantages visés à l'article 10 de la présente loi empêchent l'octroi du revenu garanti.

Vaut demande de revenu garanti dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la demande d'allocation prévue par la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti.

Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi détermine les modalités d'exécution et fixe la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.) e 1975, vaut demande de revenu garanti et de l'augmentation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) (La demande tendant à l'octroi d'allocation pour l'aide d'une tierce personne vaut demande de revenu garanti lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) (La demande tendant à l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées vaut demande de revenu garanti aux personnes âgées.)

CHAPITRE VII. _ Dispositions générales.

Article 1. § 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.(§ 2. Le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

1° les personnes qui sont Belges;

2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;

6° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant soit ouvert en Belgique en leur faveur.

Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au 1er alinéa, qui ont leur résidence en Belgique.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi)

CHAPITRE II. _ Du montant du revenu garanti.

Article 7. § 1er. Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement, par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.

(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint, qui n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et, selon le cas, les dispositions des articles 5 ou 6.) § 2. Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 1er à 4; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement, conformément à l'article 6, sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur au montant de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au bien qui, après l'octroi du revenu garanti, a été exproprié pour cause d'utilité publique. Le revenu porté en compte pour ce bien reste invariable pendant les dix premières années suivant l'expropriation.Après ce délai, le produit de l'expropriation qui se retrouverait dans le patrimoine pris en considération est porté en compte, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le revenu visé à l'alinéa précédent.Le Roi détermine les cessions qui, pour l'application du présent article, sont assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique.

Article 10. Le montant du revenu garanti est diminué des pensions de retraite et de survie ainsi que de tous autres avantages qui sont accordés, au demandeur ou à son conjoint, soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le Roi peut toutefois prescrire, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que les pensions ainsi que les autres avantages qu'Il détermine ne seront pas, dans la mesure qu'Il indique, défalqués du revenu garanti.En outre, il n'est tenu compte, pour l'application du présent article, que du montant réellement liquidé. Le Roi peut toutefois déterminer dans quels cas la réduction ou la suspension d'une pension ou d'un avantage ne sera pas prise en considération pour l'application du présent article.

CHAPITRE IV. _ De la demande de revenu garanti.