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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1986-01-01
Article 22bis. _
Article 2. _ Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail.Le droit aux vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit.

CHAPITRE II _ Durée et période de vacances

Article 3. _ La durée des vacances est déterminée par exercice de vacances, d'après la durée des services effectués pendant cet exercice. Toutefois, en ce qui concerne certaines branches d'industrie ou catégories de travailleurs, auxquelles cette base de calcul de la durée des vacances serait inapplicable, le Roi peut autoriser le calcul de la durée des vacances d'après le montant du salaire gagné pendant l'exercice de vacances.La durée des vacances doit être de (vingt-quatre) jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d'inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des jours de travail effectif. Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'entendre par exercice l'année civile, qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.
Article 19. _ § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue;2° par le fonds visé à l'article 18.La retenue visée à l'alinéa 1er, 1°, est destinée au financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés qui résultent de la grève et de la moitié de la charge résultant des assimilations pour obligations militaires.L'autre moitié de cette charge et les pécules de vacances pour les autres jours assimilés sont financés par le fonds visé à l'alinéa 1er, 2°.Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes visées par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.§ 2. Sauf pour ce qui concerne l'Office de compensation pour congés payés des marins, les retenues visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la sécurité sociale conformément à l'article 18, font respectivement l'objet d'une compensation nationale par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles, qui tient une comptabilité séparée de chacune des ressources précitées.L'Office national tient également une comptabilité distincte des pécules afférents aux jours assimilés, selon qu'il s'agit de ceux financés par le fonds visé au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité, relatives à cette cotisation;2° modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 9bis.
Article 65. § 1er.(Le Roi peut décider qu'une part de 8 p.c. ou de 6 p.c. comprise dans la cotisation annuelle de (8,75 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds, sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, et le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances. Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 p.c. ou de 6 p.c. visée à l'alinéa 1er.) § 2.(Le Roi peut décider que la part de (8,75 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances, et les pécules simple et double afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.) (Dans ce cas le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de (8,75 p.c.) visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.) (§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2 eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°.)