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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-13
Article 22bis. _
Article 2. _ Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail.Le droit aux vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit.

CHAPITRE II _ Durée et période de vacances

Article 3. _ La durée des vacances est déterminée par exercice de vacances, d'après la durée des services effectués pendant cet exercice. Toutefois, en ce qui concerne certaines branches d'industrie ou catégories de travailleurs, auxquelles cette base de calcul de la durée des vacances serait inapplicable, le Roi peut autoriser le calcul de la durée des vacances d'après le montant du salaire gagné pendant l'exercice de vacances.La durée des vacances doit être de (vingt-quatre) jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d'inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des jours de travail effectif. Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'entendre par exercice l'année civile, qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.
Article 19. § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue;2° par le fonds visé à l'article 18.(La retenue visée à l'alinéa premier, 1°, est destinée au financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés qui résultent de la grève et des assimilations pour obligations militaires.Les pécules de vacances pour les autres jours assimilés sont financés par le fonds visé à l'alinéa premier, 2°.)

(Les dépenses supplémentaires résultant de la modification apportée au mode de calcul du salaire fictif pour les journées assimilées (qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996) seront supportées par les fonds visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, proportionnellement à leurs réserves à la fin de l'année d'exercice de vacances.) Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes visées par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.§ 2. Sauf pour ce qui concerne l'Office de compensation pour congés payés des marins, les retenues visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la sécurité sociale conformément à l'article 18, font respectivement l'objet d'une compensation nationale par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles, qui tient une comptabilité séparée de chacune des ressources précitées.L'Office national tient également une comptabilité distincte des pécules afférents aux jours assimilés, selon qu'il s'agit de ceux financés par le fonds visé au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité, relatives à cette cotisation;2° modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules n'atteignant pas le montant qu'Il fixe ne sont pas dus.

Article 9bis. Par dérogation à l'article 9, le montant du pécule de vacances des travailleurs manuels et des apprentis auxquels la convention collective n° 20 du 26 janvier 1976, modifié en dernier lieu par la convention collective n° 20quinquies du 6 décembre 1983 est applicable, est fixé à 14,8 %.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de l'alinéa 1er du présent article à d'autres travailleurs.

Article 65. § 1er.(Le Roi peut décider qu'une part de 8 p.c. ou de 6 p.c. comprise dans la cotisation annuelle de (8,75 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds, sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, et le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances. Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 p.c. ou de 6 p.c. visée à l'alinéa 1er.) § 2.(Le Roi peut décider que la part de (8,75 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances, et les pécules simple et double afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.) (Dans ce cas le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de (8,75 p.c.) visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.) (§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2 eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°.)
Article 9. Le montant du pécule de vacances du travailleur est fixé à (14,80 p.c.) des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif.

Pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés et pour les jeunes travailleurs visés à l'article 5 le Roi peut dans les cas et aux conditions qu'Il détermine prescrire une base ou un mode de calcul autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.

Les ayants droit d'un travailleur décédé peuvent exiger le paiement immédiat du pécule de vacances acquis pendant l'exercice en cours et de celui acquis durant l'exercice écoulé, s'ils ne lui ont pas encore été liquidés.

Article 48. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 49. (abrogé)
Article 50. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 48 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 51. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 48 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 36. Les capitaux dont l'Office national a la gestion sont, en attendant leur liquidation, déposés soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit à l'Office des chèques postaux, soit à la Banque nationale de Belgique ou au Crédit communal de Belgique.

Les excédents des disponibilités nécessaires au fonctionnement de l'Office national, peuvent être placés :

1° en effets émis ou garantis par l'Etat belge;

2° auprès de chaque organisme admis à cet effet par le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances.

Article 14. Le Roi peut rendre obligatoire la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et comportant des rémunérations de vacances plus importantes que celle qui est déterminé par l'article 9. Dans ce cas, des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
Article 26. L'Office national a pour mission :1° de payer aux travailleurs qui en relèvent les pécules de vacances, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées, notamment les articles 12, 14 et 15, et de leurs arrêtés d'exécution et selon des modalités déterminées par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national;2° de répartir entre les Caisses spéciales de vacances, après avoir prélevé la part qui lui revient, les sommes qui lui sont transmises à cet effet par l'Office national de sécurité sociale;3° de percevoir et répartir les excédents de ressources des Caisses spéciales de vacances;4° d'instruire toute affaire et donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière de vacances annuelles;5° d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en la dite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale;6° de contribuer, par toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l'action et en favorisant le développement des organismes qui concourent à l'utilisation rationnelle des vacances annuelles;7° de prendre toute mesure destinée à favoriser l'organisation des vacances ouvrières.
Article 5. Les travailleurs qui sont occupés pour la première fois au service d'un employeur dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études ou de leur apprentissage, et qui sont âgés de moins de 25 ans à l'expiration de l'exercice de vacances, ont droit à des vacances supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.Le travail occasionnel pendant les vacances n'est pas considéré comme une première occupation.La période pendant laquelle le travailleur n'a pu s'engager au travail à cause de ses obligations militaires n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du délai de quatre mois prévu à l'alinéa 1er.Le Roi peut prolonger le délai de quatre mois prévu audit alinéa 1er.
Article 33. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules n'atteignant pas le montant qu'Il fixe ne sont pas dus.