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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 22bis. _
Article 2. _ Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail.Le droit aux vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit.

CHAPITRE II _ Durée et période de vacances

Article 3. La durée des vacances est déterminée par exercice de vacances, d'après la durée des services effectués pendant cet exercice. Toutefois, en ce qui concerne certaines branches d'industrie ou catégories de travailleurs, auxquelles cette base de calcul de la durée des vacances serait inapplicable, le Roi peut autoriser le calcul de la durée des vacances d'après le montant du salaire gagné pendant l'exercice de vacances.

La durée des vacances doit être de (vingt-quatre) jours au moins pour douze mois de travail, y compris les jours d'inactivité qui sont assimilés par arrêté royal à des jours de travail effectif. Pour le calcul de cette durée, il y a lieu d'entendre par exercice l'année civile, qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.

(Pour les travailleurs qui passent d'un régime de travail à temps partiel à un régime de de temps plein et inversément, le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'il détermine, prescrire dans quelle mesure, ce changement affecte le mode de calcul de la durée des vacances.) (Note : l'article 3 de l'AR4 1982-02-15/02 dispose : "Le présent arrêté est applicable aux vacances à prendre à partir de 1983")

Article 19. § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :

1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances (...) payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue;

2° par le fonds visé à l'article 18.

(La retenue visée à l'alinéa premier, 1°, est destinée au financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés qui résultent de la grève et des assimilations pour obligations militaires.

Les pécules de vacances pour les autres jours assimilés sont financés par le fonds visé à l'alinéa premier, 2°.)

(Les dépenses supplémentaires résultant de la modification apportée au mode de calcul du salaire fictif pour les journées assimilées (qui découlent des accords interprofessionnels 1993-1994 et 1995-1996) seront supportées par les fonds visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, proportionnellement à leurs réserves à la fin de l'année d'exercice de vacances.)

(Alinéa 5 abrogé)

§ 2. Sauf pour ce qui concerne l'Office de compensation pour congés payés des marins, les retenues visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et les cotisations dues par les employeurs dans le cadre de la sécurité sociale conformément à l'article 18, font respectivement l'objet d'une compensation nationale par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles, qui tient une comptabilité séparée de chacune des ressources précitées.

L'Office national tient également une comptabilité distincte des pécules afférents aux jours assimilés, selon qu'il s'agit de ceux financés par le fonds visé au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°.

§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

(1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation;)

2° modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 9bis. Par dérogation à l'article 9, le montant du pécule de vacances des travailleurs manuels et des apprentis auxquels la convention collective n° 20 du 26 janvier 1976, modifié en dernier lieu par la convention collective n° 20quinquies du 6 décembre 1983 est applicable, est fixé à 14,8 %.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de l'alinéa 1er du présent article à d'autres travailleurs.

Article 65. (Archivé dans cette version en raison d'une modification rapportée par la suite, à savoir AR 2001-06-10/58, art. 18.) § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation destinée à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple et double afférent à la quatrième semaine de vacances.

Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou de 6 % visée à l'alinéa 1.

§ 2. Le Roi peut décider que la part de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances et les pécules simple et double afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de 10,27 % visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues.

Article 9. (Archivé dans cette version en raison d'une modification rapportée par la suite, à savoir AR 2001-06-10/58, art. 14.) (Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectifs.)

Pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés (...) le Roi peut dans les cas et aux conditions qu'Il détermine prescrire une base ou un mode de calcul autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.

Les ayants droit d'un travailleur (intellectuel) décédé peuvent exiger le paiement immédiat du pécule de vacances acquis pendant l'exercice en cours et de celui acquis durant l'exercice écoulé, s'ils ne lui ont pas encore été liquidés.

Article 48. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 49. (abrogé)
Article 50. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 48 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 51. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 48 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 36. Les capitaux dont l'Office national a la gestion sont, en attendant leur liquidation, déposés soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite, soit à l'Office des chèques postaux, soit à la Banque nationale de Belgique ou au Crédit communal de Belgique.

Les excédents des disponibilités nécessaires au fonctionnement de l'Office national, peuvent être placés :

1° en effets émis ou garantis par l'Etat belge;

2° auprès de chaque organisme admis à cet effet par le Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances.

Article 14. Le Roi peut rendre obligatoire la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et comportant des rémunérations de vacances plus importantes que celle qui est déterminé par l'article 9. Dans ce cas, des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.

(En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée par l'article 9.)

Article 26. L'Office national a pour mission :1° de payer aux travailleurs qui en relèvent les pécules de vacances, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées, notamment les articles 12, 14 et 15, et de leurs arrêtés d'exécution et selon des modalités déterminées par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national;2° de répartir entre les Caisses spéciales de vacances, après avoir prélevé la part qui lui revient, les sommes qui lui sont transmises à cet effet par l'Office national de sécurité sociale;3° de percevoir et répartir les excédents de ressources des Caisses spéciales de vacances;4° d'instruire toute affaire et donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière de vacances annuelles;5° d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en la dite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale;6° de contribuer, par toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l'action et en favorisant le développement des organismes qui concourent à l'utilisation rationnelle des vacances annuelles;7° de prendre toute mesure destinée à favoriser l'organisation des vacances ouvrières.
Article 5. (Archivé dans cette version en raison d'une modification rapportée par la suite, à savoir AR 2001-06-10/58, art. 13.) Les jeunes travailleurs, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1ter, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours supplémentaires de vacances de maximum quatre semaines diminuées des jours de vacances visés par la présente loi.
Article 33. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules n'atteignant pas le montant qu'Il fixe ne sont pas dus.
Article 18. Sans préjudice des cotisations spéciales qui résulteraient de l'application des articles 6 et 14, le pécule de vacances est financé par des cotisations d'employeurs dans le cadre de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels et les officiers navigants et assimilés.

Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45 des présentes lois coordonnées, le fonds constitué par les cotisations prévues à l'alinéa 1er est également alimenté par les intérêts des capitaux constitués par les cotisations et les primes et/ou commissions à la souscription, déduction faite des frais d'administration de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances comme déterminé par arrêté royal.

(Le Fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence (ou de l'aide sociale financière).

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.)

Article 6. Le Roi peut rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et comportant des vacances plus importantes que celles qui sont prévues aux articles 3 et 5; dans ce cas des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
Article 22. Le Roi détermine l'utilisation du reliquat du fonds visé à l'article 18 aux fins suivantes :

1° encourager l'emploi rationnel des vacances des jeunes travailleurs;

2° favoriser les initiatives des organismes poursuivant semblable but.

Le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, après avis de la Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs, est tenu de faire annuellement des propositions au Ministre de la Prévoyance sociale pour la réalisation des objets déterminés à l'alinéa 1er.

Article 27. Il est institué près de l'Office national une Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs.
Article 28. La Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs a pour mission :

1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Comité de gestion de l'Office national en matière de vacances annuelles des jeunes travailleurs;

2° de faire au Comité de gestion de l'Office national toute proposition de nature à améliorer le régime des vacances annuelles des jeunes travailleurs.

Article 29. La Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs est composée :

1° du président du Comité de gestion de l'Office national;

2° du commissaire du gouvernement représentant le Ministre de la Prévoyance sociale;

3° d'un représentant de l'Administration de l'éducation physique et des sports;

4° d'un représentant du Service national de la jeunesse;

5° d'un représentant du Commissariat général au tourisme;

6° de sept représentants des organismes de jeunes travailleurs désignés sur proposition des organisations représentatives des travailleurs.

La Commission est présidée par le président du Comité de gestion de l'Office national et, en son absence, par celui des membres désigné par la Commission.

Les membres de la Commission sont nommés par le Roi; en vue de la nomination des membres visés sub 6°, de l'alinéa 1er, les organisations représentatives des jeunes travailleurs introduisent des listes doubles de candidats.

Article 10. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, le Roi détermine les jours d'inactivité à assimiler à des jours de travail effectif, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération, ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés.

Sur la proposition de l'organe paritaire intéressé et après consultation du Conseil national du Travail le Roi peut accorder à certaines branches d'industrie des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er.

Article 11. Le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés, les jours d'inactivité, à assimiler à des jours de travail effectif, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés.