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20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13, art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11, art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 036; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1984 et mise à jour au 08-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 1991-06-27
Article 1er. _ Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont é galement octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)
Article 2. _ Bénéficient des prestations familiales garanties, les enfants qui :1° sont Belges et résident effectivement en Belgique. Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans des cas dignes d'intérêt (...) déroger à ces conditions ou à l'une de celles-ci. 2° n'ont pas droit, pendant une période que le Roi détermine, aux prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international.Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.
Article 3. _ (Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources :a) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle n'est pas établie en ménage avec une autre personne.) Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, sont prises en considération.Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.(Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2.)
Article 3bis. _
Article 7. _ La demande des prestations familiales doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.Les allocations familiales, éventuellement majorées de l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge, sont accordées à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'introduction de la demande.La demande de l'allocation de naissance doit être introduite dans les nonante jours de la naissance.(La demande d'allocations familiales introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi des allocations familiales dans un régime belge, étranger ou international, est considérée comme introduite dans le courant du mois qui précède celui dans lequel cette décision produit ses effets.La demande de l'allocation de naissance introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi de l'allocation de naissance dans un régime belge, étranger ou international, est considérée comme introduite dans les nonante jours de la naissance.)
Article 7bis. _
Article 9. _ Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans les conditions que le Roi détermine, renoncer à la récupération des prestations familiales payées indûment.
Article 12bis. _
Article 12ter. _
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie.
Article 1. Article1. Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) (Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)