20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13, art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11, art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 036; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1984 et mise à jour au 08-05-2019)
Article 1er. _ Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont é galement octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)
Article 2. Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant :
1° qui réside effectivement en Belgique; toutefois, l'enfant qui n'a pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage, doit avoir résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande; si l'enfant est étranger, il doit être admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi.
Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux conditions fixées à l'article 1er, alinéa 2 et à l'alinéa 1er, 1°, du présent article ou à l'une de celles-ci.
Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.
Art. 3bis. <ARN242 1983-12-31/36, art. 4> Lorsque les conditions fixées à l'article 1er, à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3, et à l'article 3 sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi s'il est satisfait à la conditions prévue par l'article 2, alinéa 1er, 2°, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie par voir d'avance les prestations qui peuvent être accordées. Jusqu'à concurrence de ce montant, l'Office national est subrogé de plein droit dans les droits aux prestations familiales qui sont éventuellement dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. L'organisme qui est débiteur de ces prestations mais qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 3. (Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources :a) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle n'est pas établie en ménage avec une autre personne.) Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint (non séparé de fait ou de corps et de biens) ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, sont prises en considération. Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.(Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2.)
Article 3bis. Lorsque les conditions fixées à l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3 sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et à l'article 3, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie les prestations, par voie d'avances aux montants fixés par le Roi, à partir du mois de la demande.
L'Office national est de plein droit subrogé au droit aux prestations familiales dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Cette subrogation s'exerce dans les limites du montant versé. L'organisme débiteur des prestations familiales qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 7. La demande de prestations familiales doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Les allocations familiales, éventuellement majorées en fonction de l'âge, sont accordées au plus tôt à partir du premier jour du mois qui précède la date d'introduction de la demande.
La demande d'allocations familiales doit être renouvelée lorsque, après l'octroi des allocations familiales, celles-ci ne sont pas dues pour plus de deux mois.
Le demande de l'allocation de naissance doit être introduite dans les nonante jours de la naissance.
La demande d'allocations familiales introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi des allocations familiales dans un régime belge, étranger ou international, est considéré comme introduite dans le courant du mois dans lequel la demande d'allocations familiales a été introduite dans un des autres régimes susvisés.
La demande d'allocations familiales introduite dans un délai de nonante jours qui suivent le dernier paiement des allocations familiales dans un autre régime belge, étranger ou international est censée introduite au cours du mois qui précède celui dans lequel le droit aux allocations familiales est échu dans cet autre régime.
La demande de l'allocation de naissance introduite dans un délai de nonante jours qui suivent la notification de la décision administrative ou juridictionnelle refusant l'octroi de l'allocation de naissance dans un régime belge, étranger ou international est considéré introduite dans les nonante jours de la naissance lorsque la demande dans l'autre régime a été introduite dans les nonante jours de la naissance.
Article 7bis. L'Office national réclame au demandeur les renseignements jugés nécessaires pour l'instruction des droits aux prestations familiales garanties.
Si le demandeur ne les fournit pas dans les soixante jours, il lui est adressé un rappel par lettre. S'il n'y donne pas suite dans un délai de trente jours, les prestations peuvent lui être refusées. Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste.
Après refus, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.
Article 9. _ Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans les conditions que le Roi détermine, renoncer à la récupération des prestations familiales payées indûment.
Article 12bis. _
Article 12ter. _
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie.
Article 1. Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique (qui réside en Belgique). Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.
(La personne physique visée à l'alinéa 1er qui n'est pas belge ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'est ni apatride, ni réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.)
(Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers) Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)