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20 JUILLET 1971. - Loi instituant des prestations familiales garanties. (NOTE : art. 1 modifié avec effet à une date indéterminée par DCG 2017-02-20/13, art. 14; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2018-04-23/18, art. 110,2°, 034; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2019-04-25/11, art. 39 035; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-02-08/09, art. 120, 036; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1984 et mise à jour au 08-05-2019)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1er. _ Les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique. Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge.Les prestations familiales comprennent :1° les allocations familiales;2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;3° l'allocation de naissance.(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont é galement octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)
Article 2. Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant :1° qui réside effectivement en Belgique; toutefois, l'enfant qui n'a pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage, doit avoir résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande; si l'enfant est étranger, il doit être admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi.

Le Ministre de la Prévoyance sociale peut, dans des cas dignes d'intérêt, déroger aux (conditions fixées à l'article 1er, alinéa 4) et à l'alinéa 1er, 1°, du présent article ou à l'une de celles-ci.

(La demande de dérogation individuelle doit être adressée au Ministère de la Prévoyance sociale dans les 90 jours suivant la notification de la décision de refus du droit aux prestations familiales garanties. Passé ce délai, une demande de prestations familiales garanties doit à nouveau être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.)

Le Roi détermine la limite d'âge et les conditions d'octroi des prestations familiales.

Article 3. (Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources :a) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle n'est pas établie en ménage avec une autre personne.) Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint (non séparé de fait ou de corps et de biens) ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, sont prises en considération. Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.(Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 2.)
Article 3bis. Lorsque les conditions fixées à l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, 1°, alinéas 2 et 3 sont remplies, mais qu'il n'est pas encore établi qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et à l'article 3, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paie les prestations, par voie d'avances aux montants fixés par le Roi, à partir du mois de la demande.

L'Office national est de plein droit subrogé au droit aux prestations familiales dues pour le même enfant et pour la même période à un autre titre visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°. Cette subrogation s'exerce dans les limites du montant versé. L'organisme débiteur des prestations familiales qui ne les a pas encore payées, les retient au profit de l'Office national lorsque celui-ci en fait la demande.

Article 7. La demande d'allocations familiales et d'allocation de naissance doit être introduite à l'Oce national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Les allocations familiales, éventuellement majorées du supplément d'âge, sont accordées au plus tôt à partir du mois précédant d'un an la date à laquelle la demande a été présentée.

La demande d'allocation de naissance doit être introduite dans l'année de la naissance.

Article 7bis. L'Office national réclame au demandeur les renseignements jugés nécessaires pour l'instruction des droits aux prestations familiales garanties.Si le demandeur ne les fournit pas dans les (trente) jours, il lui est adressé un rappel par lettre. S'il n'y donne pas suite dans un délai de trente jours, (les prestations lui sont refusées). Le refus est communiqué par lettre recommandée à la poste. Après refus, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, conformément à l'article 7.
Article 9. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations familiales payées indûment lorsque :

1° Le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;

2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.

Article 12bis. _
Article 12ter. _
Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie.
Article 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique. (...).)

(Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.

Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. (Cette présomption ne peut être renversée au motif que l'enfant perçoit un minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence).)

(La personne physique visée à l'alinéa 1er doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties.

Sont dispensés de cette condition :

1° la personne qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2° l'apatride;

3° le réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.)

(Si la personne physique visée à l'alinéa 1er est étrangère, elle doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers)

Les prestations familiales comprennent :

1° les allocations familiales;

2° l'allocation supplémentaire en fonction de l'âge;

3° l'allocation de naissance.

(4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;)

(Le Roi peut octroyer d'autres allocations lorsque et dans la mesure o ces allocations sont également octroyées dans le régime des prestations familiales pour travailleurs indépendants.)

Article 13.
Article 4. Le Roi fixe le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er.
Article 10. § 1er. Les prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.

Lorsque le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions use de la compétence visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande, au préalable, l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

§ 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes les conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir les conditions visées à l'article 2.

(Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant peut, soit d'office, soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1", ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi de l'allocation spéciale, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette allocation spéciale pour les besoins de l'enfant. Cette allocation ne peut en aucun cas être payée au particulier à qui l'enfant est confié ou à une autre personne dans sa famille, ni à l'institution où l'enfant a été placé.)

Article 6bis. Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 3, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées :

1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;

2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel.

Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°.