5 JUIN 1972. - [Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation.] <L 2007-01-22/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-03-2007> (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2022-01-21/23, art. 193, 016; En vigueur : 01-06-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 06-05-2022)
Article 3. § 1er. Sont soumis à un régime spécial:
1° Les navires belges naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d'une côte.
Ces navires doivent être munis d'un certificat de navigabilité pour navigation restreinte côtière qui n'est valable que pour la zone qui y est indiquée.
Le certificat est délivré et la durée de sa validité est éventuellement prorogée, conformément à l'article 5, § 3, par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le Roi fixe les conditions dans lesquelles (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) (déterminent) les limites d'une zone de navigation restreinte.
2° Les bâtiments, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial.
Ces bâtiments doivent être munis d'une autorisation de départ délivrée pour la durée et aux conditions fixées par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) et, à l'étranger, par un fonctionnaire consulaire belge.
L'autorisation de départ n'est délivrée que si le voyage spécial ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes embarquées.
A l'étranger, l'autorisation de départ n'est donnée que sur rapport favorable de trois experts de sociétés de classification reconnues, désignés par le fonctionnaire consulaire belge. Une copie de l'autorisation et du rapport est transmise sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Les bâtiments ayant à bord une autorisation de départ ne doivent pas être munis d'un certificat de navigabilité.
3° Les bâtiments qui transportent habituellement dans les eaux maritimes belges, à l'exception de la mer territoriale belge, plus de six personnes moyennant paiement, ou qui y sont destinés.
Le Roi détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi leur sont applicables et fixe les conditions à remplir pour être en état de sécurité.
4° Les bâtiments de plaisance. Le Roi détermine les conditions que les bâtiments de plaisance doivent remplir pour être en état de sécurité et les moyens de surveillance et de contrôle y afférents.
§ 2. Sont exclus de l'application de la présente loi, les bâtiments affectés aux amusements de plage, sauf si ces bâtiments possèdent un équipage et se livrent à des opérations lucratives.
§ 3. Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, aux bâtiments ou engins qui ne tombent pas sous l'application de l'article 3, § 1er, 3° et 4°, et § 2.
Article 4. Le Roi fixe:
1° en fonction du service et de la navigation auxquels un navire est destiné, les conditions dans lesquelles un navire doit se trouver pour être en état de sécurité, et notamment les prescriptions relatives:
à la construction et l'état d'entretien de la coque;
aux engins de sauvetage;
aux agrès et apparaux, aux objets d'armement, y compris les moyens contre l'incendie et les pièces de rechange;
aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et -téléphonie;
aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;
aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et aux autres attestations similaires, qui peuvent être exigés du capitaine et de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membres de l'équipage;
au nombre de passagers par catégorie qui peuvent être transportés;
à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;
aux échelles de tirant d'eau et aux marques de francbord;
à la stabilité, à l'arrimage et au lestage;
aux engins de levage;
2° les conditions dans lesquelles (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;
3° la mesure dans laquelle les navires et les bâtiments visés à l'article 3, § 1er, 1° et 3°, doivent satisfaire aux dispositions prises en vertu du 1° du présent article, ainsi que les attributions (des agents chargés du contrôle de la navigation) en la matière;
4° les obligations des capitaines et des autres personnes embarquées ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité des navires.
(Pour les navires utilisés par la Régie des Transports maritimes, le Ministre qui a l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions, peut déroger à l'alinéa 1er, 1°, f, en ce qui concerne le nombre et la qualification des membres de l'équipage, dans la mesure compatible avec la sécurité du navire et des personnes embarquées.)
CHAPITRE 2. _ Conditions de sécurité.
Article 5. § 1er. Le certificat de navigabilité est délivré par le (service chargé du contrôle de la navigation) et, dans les cas prévus aux articles 6 et 7, par un fonctionnaire consulaire belge.
Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité est demandé et délivré, ainsi que la teneur et la durée de la validité de celui-ci.
§ 3. La validité du certificat de navigabilité peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée maximum d'un mois. Cette prorogation est accordée soit par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet), soit par un fonctionnaire belge. Elle n'est pas renouvelable.
Mention de la prorogation est faite sur le certificat par le fonctionnaire compétent.
§ 4. Le certificat de navigabilité perd automatiquement sa validité si un ou plusieurs des certificats internationaux requis conformément à l'article 9 cessent d'être valables pour quelque raison que ce soit.
Article 6. § 1er. Lorsqu'un navire est mis sous pavillon belge à l'étranger et que le (service chargé du contrôle de la navigation) est dans l'impossibilité de délivrer un certificat de navigabilité, le navire doit être muni d'un certificat provisoire de navigabilité.
Ledit certificat est délivré par le fonctionnaire consulaire belge à la demande du (service chargé du contrôle de la navigation) et sur rapport favorable de trois experts de sociétés de classification reconnues, désignés par lui.
Toutefois le certificat provisoire peut être délivré sans intervention d'experts si le capitaine ou un autre représentant du propriétaire produit des certificats étrangers en cours de validité, nationaux ou internationaux, attestant qu'il est satisfait à tous les points couverts par le certificat de navigabilité.
§ 2. Lorsqu'un navire belge se trouve à l'étranger dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité avant la date d'expiration, le cas échéant prorogée conformément à l'article 5, § 3, il doit être pourvu d'un certificat provisoire de navigabilité délivré par un fonctionnaire consulaire belge sur rapport favorable d'un seul expert d'une société de classification reconnue.
§ 3. Une copie du certificat provisoire de navigabilité et des rapports des experts ou des certificats nationaux ou internationaux sur le vu desquels le certificat a été délivré, est expédiée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. Ces agents peuvent) vérifier si les conditions requises pour la délivrance du certificat ont été respectées.
§ 4. La validité du certificat provisoire de navigabilité expire en tout cas à l'arrivée du navire en Belgique ou, pour les navires visées à l'article 7, à l'arrivée du navire dans le port ou celui-ci relâche le plus fréquemment s'il y arrive avant d'atteindre un port belge.
Article 7. § 1er. Le certificat de navigabilité d'un navire belge qui ne rejoint jamais ou qui ne rejoint qu'exceptionnellement un port belge, peut être délivré conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, par le fonctionnaire compétent du poste consulaire belge dans le ressort duquel se trouve le port ou le navire relâche le plus fréquemment.
Lorsque le navire ne se trouve pas dans ce port et se trouve dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité endéans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 6, § 2.
§ 2. Lorsqu'un navire belge qui ne rejoint jamais ou qui ne rejoint qu'exceptionnellement un port belge, ne peut pas satisfaire aux conditions définies au § 1er, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent) la procédure pour l'obtention du certificat de navigabilité.
§ 3. L'article 6, § 3, est applicable lors de la délivrance des certificats prévus au présent article.
Article 8. § 1er. Lorsqu'un navire belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que, suivant le cas, par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou par un fonctionnaire consulaire belge, ce dernier agissant conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, deuxième alinéa.
Lorsqu'à l'étranger il n'existe pas de fonctionnaire consulaire belge sur les lieux, le capitaine lui-même ou un autre représentant du propriétaire désigne trois experts de sociétés de classification reconnues. Toutefois l'intervention d'un seul expert est suffisante si le capitaine ou l'autre représentant du propriétaire peut prouver qu'il était dans l'impossibilité d'en désigner trois.
§ 2. En dehors des cas prévus au § 1er; lorsqu'un navire belge, a subi une avarie, ou qu'il s'est produit un incident qui fait présumer qu'une avarie peut lui être survenue, et que ce navire est ensuite entré dans un port ou bien, lorsqu'une avarie est survenue ou que la présomption d'une avarie est née pendant le séjour dans un port, le voyage ne peut pas être poursuivi, avant que le capitaine ne soit entré en contact avec (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour lui déclarer l'avarie et recevoir leurs instructions. (Lorsque ces agents sont d'avis) que l'avarie ne doit pas être réparée immédiatement, (ils délivrent) au capitaine une déclaration écrite fixant les conditions dans lesquelles le voyage peut être poursuivi sans inconvénient.
A l'étranger le capitaine entre en contact avec un fonctionnaire consulaire belge ou, à défaut de ce dernier, avec un représentant d'une société de classification reconnue. Une déclaration écrite doit être délivrée certifiant que la réparation a été convenablement exécutée ou que le voyage peut être poursuivi sans inconvénient dans les conditions mentionnées dans cette déclaration.
Lorsqu'à l'étranger les personnes citées à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles, le capitaine peut poursuivre le voyage sous sa propre responsabilité et sous l'obligation de consigner les faits au journal de bord.
§ 3. Copie des rapports et des déclarations des experts doit être envoyée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Article 10. § 1er. Lorsque les experts de société de classification dont l'intervention est requise en vertu de la présente loi, ne sont pas ou ne sont pas tous disponibles sur les lieux ou dans un port voisin, d'autres experts qualifiés sont désignés au prorata du nombre manquant.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des articles 6, § 1er, troisième alinéa, et 8, § 1er, dernière phrase, lorsqu'un navire belge est inscrit au registre d'une société de classification reconnue et y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie, il suffit de désigner un seul expert dans tous les cas ou la présente loi prévoit l'intervention de trois experts, étant entendu que les dispositions du § 3 sont également d'application.
§ 3. Tout navire inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le (service chargé du contrôle de la navigation) ou par le(s) expert(s) sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.
La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.
Toutefois, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent) vérifier ou, par l'intervention d'un fonctionnaire consulaire belge, faire vérifier d'une facon à déterminer par (eux), si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires.
§ 4. Le Ministre qui a l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions, désigne quels sont les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
CHAPITRE 4. _ Surveillance des navires et bâtiments et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.
Article 11. § 1er. (Le service chargé du contrôle de la navigation) surveille les navires soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.
Il veille au respect des conventions internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux lignes de charge des navires, auxquelles la Belgique est partie.
Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des navires.
§ 2. (Le service chargé du contrôle de la navigation) vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées.
§ 3. (Le service chargé du contrôle de la navigation) s'assure au départ d'un navire à émigrants que les dispositions légales et réglementaires en matière d'émigration sont observées et délivre dans l'affirmative un certificat de partance, qui doit se trouver à bord du navire.
§ 4. Le Roi fixe les attributions (...) des fonctionnaires consulaires belges en matière de vérification du nombre des membres de l'équipage à bord des navires et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires (...).
Ces attributions seront exercées sans préjudice de celles attribuées aux fonctionnaires du (service chargé du contrôle de la navigation) en vertu de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci.
Article 12. § 1er. A l'étranger la surveillance définie à l'article 11 d'un navire sous pavillon belge est exercée par le fonctionnaire consulaire belge:
1° chaque fois que le fonctionnaire consulaire belge en est spécialement requis par le (service chargé du contrôle de la navigation);
2° quand le fonctionnaire consulaire belge interdit le départ du navire conformément à l'article 14, § 2, 3°.
§ 2. Pour exercer cette surveillance le fonctionnaire consulaire désigne trois experts de sociétés de classification reconnues.
§ 3. Copie des rapports de ces experts sera envoyée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Article 13. § 1er. Les fonctionnaires du (service chargé du contrôle de la navigation), les fonctionnaires consulaires belges et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre en tout temps à bord des navires et autres bâtiments soumis à la loi et/ou aux arrêtés pris en exécution de cette loi, pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.
Ils peuvent en tout temps donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du navire ou du bâtiment ainsi que l'exécution de certains travaux.
§ 2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de donner aux fonctionnaires et experts visés au § 1er, les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 14. § 1er. (Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont) le droit de faire arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires.
Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies mais que néanmoins des présomptions graves font croire que le navire ne pourrait pas naviguer sans compromettre la sécurité des passagers ou de l'équipage, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent) également le faire arrêter. A l'égard d'un navire belge ou d'un bâteau de pêche muni d'une lettre de mer il n'est fait usage de ce droit qu'avec l'autorisation préalable du président du Conseil d'enquête maritime.
(Les agents chargés du contrôle de la navigation ont) également le droit de faire arrêter tout bâtiment, qui n'est pas un navire, s'il existe des présomptions graves que sa sécurité ou celle de son équipage ou de ses passagers soit compromise.
Sauf dans des cas urgents (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent) le droit, prévu au présent paragraphe, à l'égard de navires ou bâtiments étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire ou le bâtiment bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.
Dans des cas urgents cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises.
Le navire ou le bâtiment est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Notification des décisions prises en la matière est donnée (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui procèdent à l'arrêt ou à la libération du navire ou du bâtiment).
§ 2. A l'étranger le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire ou bâtiment portant le pavillon belge:
1° si le navire ou bâtiment n'est pas muni des certificats requis en cours de validité ou s'il n'a pas obtenu une "Autorisation de départ", ou si, dans les cas prévus à l'article 8, § 2, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de ce paragraphe, le capitaine n'a pas recu la déclaration qui y est prévue;
2° si, dans le cas prévu à l'article 12, § 1er, 1°, la surveillance effectuée a relevé que le navire ou le bâtiment ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises;
3° s'il existe des présomptions que la non-observance des conditions prévues à l'article 4, 1°, compromet la sécurité de l'équipage ou des passagers.
L'interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales ou réglementaires à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge.
Article 16. L'équipage peut, en tout temps, s'adresser par requête motivée (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou au fonctionnaire consulaire belge s'il estime que le navire ou le bâtiment n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.
Ces autorités doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.
Article 17. En cas de refus d'un certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire ou bâtiment a été retenu en vertu de l'article 14, le (service chargé du contrôle de la navigation) ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, à la personne que la décision peut intéresser.
Article 27. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.)
Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et de constater les contraventions visées à l'article 21bis, les fonctionnaires spécialement désignés par le Roi à cet effet. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.)
Article 28. Est punie des peines prévues aux articles 276, 280 et 281 du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice des articles 399, 400 et 401 du même Code, toute personne outrageant ou frappant les fonctionnaires du (service chargé du contrôle de la navigation) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Lesdits fonctionnaires ont le droit de constater sur-le-champ par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire les actes punissables visés au présent article.
Article 31. Le service de l'inspection maritime est organisé par arrêté royal.
Article M. (Avant sa modification par L %%2007-01-22/41%%, art; 2, l'intitulé de ce texte était : " Loi sur la sécurité des navires. ")
Article 1. Pour l'application de la présente loi on entend par:
1° "capitaine": toute personne chargée du commandement d'un bâtiment ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;
2° "propriétaire": la personne qui possède le bâtiment en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment en possession;
3° "navire": tout bâtiment faisant habituellement en mer le transport des personnes ou des choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné;
4° "bâtiment de plaisance": tout bâtiment qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exception toutefois des bâtiments visés au 3° du § 1er de l'article 3 et au § 2 du même article et des navires à passagers tels qu'ils sont définis par le Roi;
5° "eaux maritimes belges": la mer territoriale, les ports du littoral, l'Escaut maritime inférieur telles que les limites en sont fixées par le Roi, le port de Gand, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand et les ports situés sur cette partie du canal et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges.
Article 2. § 1er. Aucun navire belge ou étranger ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux maritimes belges et aucun navire ne peut prendre la mer à l'étranger sous pavillon belge sans être en état de sécurité.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, aucun navire n'est autorise à naviguer sous pavillon belge s'il n'est muni du certificat en cours de validité visé à l'article 5 ou 6 ainsi que des certificats en cours de validité visés à l'article 9, 1°.
CHAPITRE 3. _ Certificat de navigabilité et autres certificats.
Article 9. Le Roi détermine:
1° les certificats internationaux dont chaque navire belge doit être pourvu, suivant la catégorie dans laquelle il est rangé par l'arrêté et conformément aux règles et conditions qui y sont prévues;
2° les conditions dans lesquelles les certificats internationaux sont délivrés aux navires étrangers conformément aux conventions internationales auxquelles la Belgique est partie;
3° la teneur et la durée de validité des certificats mentionnés aux 1° et 2°.
CHAPITRE 4. _ Surveillance des navires et bâtiments et contrôle de l'application des conventions internationales, de la loi et des règlements.
Article 15. Aucun rôle d'équipage ne peut être visé par le fonctionnaire consulaire belge sans qu'il soit joint à ce document un certificat de navigabilité en cours de validité.
CHAPITRE 5. - Appel.
Article 18. Dans la quinzaine de la date de l'envoi de l'avertissement prévu à l'article 17, il peut être interjeté appel contre la décision de l'autorité compétente.
Le droit d'appel appartient au demandeur ou au porteur du certificat et, en cas de rétention ou d'interdiction de départ du navire ou du bâtiment, au capitaine ou au propriétaire.
L'appel est porté devant le Conseil d'enquête maritime par une requête adressée au président et contenant les moyens invoqués.
L'appel n'est pas suspensif.
CHAPITRE 6. _ Sanctions pénales.
Article 19. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans en d'une amende de 500 à 5 000 francs, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un navire, à un bâtiment ou à un engin, ou fait naviguer un navire, un bâtiment ou un engin dans les eaux maritimes belges, dont l'état compromet la sécurité de l'équipage et/ou des passagers.
Article 20. Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un navire belge sans certificat de navigabilité en cours de validité ou fait prendre la mer à un bâtiment sans une autorisation de départ ou fait naviguer un navire ou un autre bâtiment au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'un navire à émigrants prend la mer sans certificat de partance.
Article 21. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 300 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Article 21bis. Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu aux dispositions du règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, et des arrêtés pris en exécution de ce règlement.
Article 22. Est punie des peines prévues à l'article 21, toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente et des experts, exercée en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
Article 22bis. Est punie des peines prévues à l'article 21bis toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente exercée en vertu de ce règlement et des arrêtés pris en exécution de ce règlement.
Article 23. Les sanctions prévues aux articles 21 et 22 sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.
Article 24. Les peines prévues à la présente loi peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart de celles auxquelles le propriétaire peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a recu l'ordre écrit ou verbal de ce propriétaire d'agir en infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 25. Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un navire ou d'un autre bâtiment par des allégations reconnues inexactes, est puni d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 francs.
Si les allégations inexactes ont été faites sciemment le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 francs.