10 FEVRIER 1981. - Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 16-05-2024)
Article 33. Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction des taux de base fixés par l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension à charge du régime des travailleurs salariés.
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
Article 33bis. Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,
2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
Article 34. La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé par ou en vertu de l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. Cette fraction est égale à la fraction qui a servi au calcul de la pension de survie à charge du régime des travailleurs salariés.
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
Article 34bis. Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
Section 1ère. _ Dispositions générales.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Section 2. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25. Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la présente loi restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981.
Section 3. _ Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Section 4. Les minima de pension garantis dans le régime de pensions des travailleurs salariés.
Article 31.
Article 32.
Article 35. La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi sera couverte en 1981 par un subside de 1 290 millions à payer par l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Article 36.
Section 5. - Allocation de bien-être.
Article 37. Une allocation de 800 francs est accordée en 1981 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris court avant le 1er janvier 1981 à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 francs pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéfice d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et est limité à ce montant.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat.
Article 38. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1981 à l'exception des articles 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 26, 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er mars 1981 et des articles 20, 27 et 28 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Article 39. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.
Article 33ter.. 33ter. [¹ Lorsque la carrière d'un conjoint aidant d'un travailleur indépendant, qui est né pendant la période du 1er janvier 1956 au 31 mai 1968 inclus et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement à ce maxi-statut au 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète prévue aux articles 33 ou 33bis de la présente loi ou à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le montant de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, selon que la pension de retraite a été calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, si, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, il justifie de prestations simultanées ou successives en tant que travailleur salarié et en tant que travailleur indépendant qui sont au moins égales aux deux tiers du nombre d'années de carrière situées dans cette période de référence.
Le Roi détermine:
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers des années de carrière situées dans la période de référence visée à l'alinéa 1er et les modalités selon lesquelles ces années de carrière sont justifiées;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction;
3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa 1er;
4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.
En exécutant l'alinéa 2, le Roi peut, à chaque fois, faire une différence suivant la durée de l'emploi.]¹
(1)2022-11-27/09, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2023>