10 FEVRIER 1981. - Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 16-05-2024)
Article 33. Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction des taux de base fixés par l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
(alinéa 2 abrogé)
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.)
(En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.) (NOTE de Justel : d'après la formulation de la disposition modificative, ce nouvel alinéa est censé faire partie de l'alinéa 3.)
[¹ Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut:
1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹
(1)2016-07-06/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 33bis. Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,
2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.)
[¹ Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée majorés de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut:
1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹
(1)2016-07-06/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 34. La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé par ou en vertu de l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. (...)
Le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.)
[¹ Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut:
1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹
(NOTE de Justel : la L 2005-12-23/30, art. 14, dispose que l'alinéa 3 du présent article 34 est complété comme suit : " En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. " Justel n'a pas connaissance d'un alinéa 3 dans le présent article 34.)
(1)2016-07-06/04, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Article 34bis. Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
(En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.)
[¹ Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée majoré de 0,7 %, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
Le Roi peut:
1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]¹
(1)2016-07-06/04, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ère. _ Dispositions générales.
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Section 2. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25. Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la présente loi restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981.
Section 3. _ Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Section 4. Les minima de pension garantis dans le régime de pensions des travailleurs salariés.
Article 31.
Article 32.
Article 35. La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi sera couverte en 1981 par un subside de 1 290 millions à payer par l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Article 36.
Section 5. - Allocation de bien-être.
Article 37. Une allocation de 800 francs est accordée en 1981 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris court avant le 1er janvier 1981 à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 francs pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéfice d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et est limité à ce montant.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat.