9 MAI 1985. - Décret concernant la valorisation de terrils. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)
Article 9. Pendant une période transitoire d'une durée maximum de trois ans et qui prend fin lors de l'établissement de la classification visée à l'article 3, il ne sera pas tenu compte des dispositions dudit article 3 pour l'octroi des permis de valorisation.
Pendant cette période, le plan d'incidence dont question à l'article 5 fait état de propositions d'alternative aux projets envisagés pour la destination des terrils pour lesquels une demande d'autorisation est introduite.
Les autorisations sont accordées conformément aux articles 4 et 5 après justification du caractère urgent de la demande et de l'impossibilité d'attendre la classification prévue à l'article 3.
Article 1. Il faut entendre par terril : tout dépôt temporaire ou permanent - à l'exclusion de l'assiette du terrain - de substances minérales résultant de l'activité des mines de houille.
Article 4. § 1. Les terrils ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis de valorisation délivré par le collège des bourgmestre et échevins sur avis de l'Administration et sur avis du fonctionnaire délégué.
Préalablement à ces avis, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique.
§ 2. Le permis de valorisation d'un terril s'étendant sur le territoire de plusieurs communes est octroyé par la députation permanente, sur avis des collèges des bourgmestre et échevins.
§ 3. Un recours à l'Exécutif est ouvert au demandeur, à l'Administration et au fonctionnaire délégué.
Un recours est également ouvert au collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis de valorisation est octroyé par la députation permanente.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf s'il émane de l'Administration ou du fonctionnaire délégué, ou du collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis de valorisation est octroyé par la députation permanente.
§ 4. Le permis de valorisation peut être modifié, suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a octroyé, suivant la procédure et les modalités déterminées par l'Exécutif.
Le recours prévu au § 3 est ouvert contre les décisions de modification, de suspension ou de retrait.
§ 5. L'Exécutif détermine la procédure, les modalités et les délais relatifs à l'application du présent article.
§ 6. Les prélèvements de matières effectués sur un terril en vue d'essai notamment de lavage ou de criblage, et pour autant que ces prélèvements n'excèdent pas mille tonnes, sont autorisés par le collège des bourgmestre et échevins, l'Administration et le fonctionnaire délégué étant informés.
Article 5. Les demandes de permis de valorisation de terrils sont introduites auprès de l'Exécutif Régional Wallon par l'exploitant.
Elles comportent :
les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;
les appareils et procédés à mettre en oeuvre, la nature et la puissance de chaque moteur ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer, à emmagasiner ou à extraire;
le nombre d'ouvriers à employer;
un plan d'incidence sur l'environnement comportant notamment les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu pour les voisins et le public;
les propositions en matière de réaménagement du site après exploitation, décrites dans un plan indicatif;
les moyens de transport utilisés, les voiries à emprunter, les communes à traverser;
une copie de la convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ou une preuve ou un certificat authentifiés par notaire stipulant qu'il existe une convention signée entre le propriétaire du terril et l'exploitant, ainsi que l'attestation authentique de l'existence d'une garantie de remise en état;
la durée de l'exploitation;
la date proposée pour le commencement des travaux de valorisation.
Il y sera joint en triple expédition un plan dressé à l'échelle de 5 mm par mètre au moins, indiquant la disposition des locaux et l'emplacement des ateliers, magasins, appareils, ainsi que la situation topographique de l'exploitation.
Il y est en outre un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 50 mètres de l'établissement et un extrait de la matrice cadastrale, indiquant les noms des propriétaires des parcelles ou parties de parcelles comprises dans ce rayon.
Article 8. La surveillance des exploitations et des dépendances sera exercée par le bourgmestre ou son délégué et les fonctionnaires techniques compétents de l'Administration régionale wallonne.
La haute surveillance sera exercée par lesdits fonctionnaires techniques.
Si un danger met en péril la sécurité ou la santé des voisins et que le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire technique compétent, le bourgmestre, sur rapport de ce derniers, ordonnera la cessation du travail, mettra les appareils sous scellés et, au besoin, procèdera à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
Les mêmes pouvoirs sont confiés au fonctionnaire technique compétent en cas d'inertie du bourgmestre, ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident. Dans l'un ou l'autre cas, le chef d'entreprise intéressé pourra exercer un recours auprès de l'Exécutif Régional Wallon.
L'Exécutif Régional Wallon peut imposer des conditions complémentaires et même retirer l'autorisation s'il s'avère que l'exploitation provoque des nuisances plus élevées que celles prévues.
En cas de retrait d'autorisation, la remise en état des lieux pourra s'effectuer d'office, sur décision de l'Exécutif Régional Wallon et ce par voie d'action directe à charge du cautionnement sauf en cas de force majeure.
Lorsqu'une décision portant retrait de l'autorisation aura été arrêtée par l'Exécutif Régional Wallon, le bourgmestre, ou en cas d'inertie de celui-ci le fonctionnaire compétent cité à l'alinéa 1er du présent article, prendra les mesures nécessaires pour que l'exploitation soit arrêtée.