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28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)

Texte en vigueur a fecha 1999-08-20
Article 44bis.
Article 41bis.
Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu des lois mentionnées aux articles 41 et 42, sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet. Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret.
Article 14. § 1er. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la demande, la délivrance, les refus, la publication et la prolongation de l'autorisation.

Il détermine également le montant que le demandeur doit acquitter comme intervention dans les frais de dossier.

§ 2. Les documents qui doivent être transmis en vertu du présent décret, ne comporteront pas de données tombant sous le secret commercial ou de fabrication. Toutefois, le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés. Celui qui, dans quelle que qualité que soit, prend connaissance de ces données et renseignements, est obligé au secret.

Article 19bis. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, est levée à charge de toute personne physique ou morale qui introduit d'initiative une demande auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret à l'effet d'obtenir une autorisation anti-pollution ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui, d'initiative, exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret, contre une décision en première instance en matière d'une demande d'autorisation anti-pollution.

§ 2. La taxe de dossier visée au § 1er est due à la date d'introduction par la personne physique ou morale d'une demande d'autorisation visée aux articles 9, 15, 18 § 3 et 27 ou d'un recours visé à l'article 23.06.

§ 3. Le montant de la taxe de dossier visée au § 1er, est fixé comme suit :

1° 20.000 francs : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe qui est assujettie à un rapport d'impact sur l'environnement et/ou un rapport de sécurité;

2° 10.000 francs : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement prévu sous 1 ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe;

3° 5.000 francs : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de première classe ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de deuxième classe;

4° 2.500 francs : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de deuxième classe;

5° 250 francs : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 5° qui sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première ou de deuxième classe.

§ 4. Un récépissé de paiement de la taxe de dossier précitée doit être joint à la demande d'autorisation ou au recours.

§ 5. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe de dossier ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe de dossier, et arrête les règles relatives à leurs compétences.

Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° établissements: usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et opérations figurant sur une liste que l'Exécutif flamand, établit;

2° exploiter: mettre en service ou assurer le fonctionnement, utiliser, installer ou entretenir un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;

3° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant un établissement ou pour le compte duquel un établissement est exploité;

4° transformer un établissement: modifier, étendre, ajouter;

_ modifier: le déplacement à l'intérieur de l'établissement autorisé ou l'application d'une autre méthode de fabrication;

_ étendre: l'accroissement de capacité, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles s'applique l'autorisation en vigueur;

_ ajouter: l'accroissement de capacité de stockage, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles l'autorisation en vigueur ne s'applique pas;

5° établissement temporaire: l'établissement soumis à l'autorisation dont l'exploitation n'engendre pas d'effets durables pour l'environnement et ne dépassera en principe pas:

_ un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier de construction;

_ trois mois dans les autres cas.

Article 9. § 1. (abrogé)

§ 2. (Dans un délai de quatre mois, la députation permanente du conseil provincial statue en première instance sur les demandes d'autorisation émanant d'établissements de première classe.

Elle statue également dans le même délai, en première instance, sur les demandes d'autorisation des établissements des administrations publiques ou d'une institution créée par elles, quelle que soit la classe à laquelle appartiennent ces établissements.) § 3. Dans un délai de trois mois, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur les demandes d'autorisations des établissements de deuxième classe.

§ 4. Sur une demande d'autorisation tombant sous l'application des différentes rubriques de division appartenant à différentes classes, se prononce l'autorité compétente pour la classe supérieure.

§ 5. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite, a constaté la non-recevabilité de la demande, le demandeur en est informé par écrit, dans les quinze jours après l'introduction de la demande d'autorisation, avec mention du motif de la non-recevabilité et éventuellement, de l'autorité censée être compétente pour connaître de la demande d'autorisation.

Si la demande est déclarée incomplète,le demandeur en est informé par écrit dans les quinze jours après l'introduction de la demande, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant d'être précisés.

Si la demande est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les quinze jours après l'introduction de la demande.

§ 6. Les délais visés aux § 1er, 2 et 3 prennent cours le jour ou l'autorité compétente a déclaré que le dossier est recevable et complet conformément au § 5.

§ 7. Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement de troisième classe.

CHAPITRE III. _ Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.

Article 20. Le Gouvernement flamand est habilité à arrêter des conditions écologiques générales ou spécifiques par catégorie d'établissements auxquelles il peut déroger par arrêté motivé pour des raisons techniques impératives.

En vue de protéger l'homme et l'environnement, ces conditions écologiques peuvent contenir des dispositions limitant ou interdisant la présence d'établissements déterminés dans certaines régions. (Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application.)

L'autorité délivrant l'autorisation peut assortir l'autorisation de conditions d'exploitation particulières en vue de protéger l'homme et l'environnement.

Article 21. § 1er. L'autorité compétente peut toujours, par décision motivée, modifier ou compléter, d'office ou à la demande des organismes publics consultatifs, de l'exploitant et des personnes visées à l'article 24, § 1er, 5°, les conditions de l'autorisation imposées par elle.

Sauf lorsqu'ils ont pris eux-mêmes l'initiative de modifier ou de compléter ces conditions, l'avis des organismes consultatifs désignés par l'Exécutif flamand est recueilli au préalable.

§ 2. Si après mise en demeure par l'Exécutif flamand, l'autorité compétente n'intervient pas ou de facon insuffisante, ou si l'homme et l'environnement courent un grand danger, l'Exécutif flamand peut modifier ou compléter les conditions de l'autorisation.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la modification ou l'adjonction des conditions d'autorisation imposées et détermine également les modalités de publication des décisions y afférentes.

Article 25. § 1er. Lorsqu'il n'a pas été statué dans le délai fixé, l'autorisation est réputée accordée et l'exploitation peut-être mise en service, pourvu que les conditions générales et sectorielles soient respectées si l'autorisation a été refusée en première instance ou s'il n'a pas été statué dans le délai fixé ou prolongé.

§ 2. Si l'autorisation est accordée en première instance et le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organismes publics consultatifs, ont exercé un recours, la suspension visée à l'article 24, § 3, est levée à l'expiration du délai fixé en recours, et l'autorisation accordée en première instance est réputée être définitive.

§ 3. Lorsqu'il n'a pas été statué dans le délai fixé sur la décision définitive, après expiration de l'autorisation d'essai, l'autorisation est réputée être définitive et l'exploitation peut-être continuée dans les conditions énoncées dans l'autorisation d'essai.

Article 27. § 1er. Une autorisation doit être demandée chaque fois que la transformation d'un établissement autorisé entraîne son reclassement dans une classe supérieure ainsi qu'en cas d'extension.

L'autorité ayant accordé l'autorisation, statue en première instance sur la demande de transformation de l'établissement à moins que l'établissement passe de la deuxième à la première classe suite à la transformation.

§ 2. Dans d'autres cas, la transformation doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'autorisation. Une autorisation doit être demandée si l'autorité constate que la transformation est de nature à présenter un danger supplémentaire pour l'homme ou une atteinte à l'environnement, ou à accroître l'incommodité existante.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la transformation de l'établissement autorisé.

Article 36. § 1er. L'autorité ayant délivré l'autorisation peut, par décision motivée et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.

§ 2. Sauf si la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation anti-pollution est prise par l'Exécutif flamand, l'exploitant peut exercer un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois. Le recours suspend la décision.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités du recours visé au § 2 du présent article.

Article 30. § 1er. Dans les limites des attributions qui leur sont dévalués conformément à l'article 29, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 29, peuvent émettre oralement ou par écrit des avis, mises en demeure et ordres.

§ 2. Ils constatent les infractions par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise par lettre recommandée au contrevenant, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction.

§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions ils ont libre accès de jour et de nuit, sans notification préalable, dans tous les établissements.

Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux d'habitation qu'entre cinq heures le matin et vingt et une heures le soir, munis d'une autorisation du juge d'instruction.

§ 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, il peuvent reguérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. Ils peuvent également faire les enquêtes nécessaires selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.

Article 18. § 1er. Une autorisation d'essai peut-être délivrée pour un délai maximum de deux ans. Avant l'expiration de ce délai, l'autorité compétente prend une décision définitive après avis des organismes publics visés à l'article 12 du présent décret et sans autres formalités.

Lorsqu'il n'est pas statué avant l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration dudit délai.

§ 2. L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée de maximum vingt ans, y compris la période d'essai éventuelle.

§ 3. Entre le dix-huitième et le douzième mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, il y a lieu de demander auprès de l'autorité compétente une nouvelle autorisation.

§ 4. L'autorisation portant sur un établissement temporaire ne peut être prolongée qu'une fois pour, au maximum, la même durée que pour l'autorisation initiale.

§ 5. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la durée et le renouvellement de l'autorisation.

Article 44. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé jusqu'à vingt ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 24. § 1er. Le recours visé à l'article 23 peut-être exercé par:

1° le demandeur de l'autorisation ou l'exploitant;

2° le gouverneur;

3° les organismes publics consultatifs;

4° le collège des bourgmestre et échevins contre les décisions de la députation permanente du conseil provincial;

5° toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement ainsi que toute personne morale qui s'est assignée la mission de protéger l'environnement pouvant être atteint par cette nuisance.

§ 2. L'Exécutif flamand détermine les modalités de publication et d'instruction du recours.

§ 3. Le recours visé à l'article 23 ne suspend pas la décision sauf s'il est exercé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les organismes publics consultatifs.

Le recours exercé par le titulaire d'une autorisation d'essai suspend la décision visée à l'article 18, § 1er, dans la mesure ou celle-ci comporte un refus.