28 JUIN 1985. - Décret relatif à l'autorisation anti-pollution. (Traduction) (Egalement désigné comme : décret relatif à l'autorisation écologique.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-1990 et mise à jour au 23-10-2014)
Article 44bis. Toute autorisation de déversement délivrée en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui reste valable en vertu de l'article 44 du présent décret, ainsi que toute autorisation de déversement délivrée en application de l'article 43 du présent décret, après son entrée en vigueur, et selon la procédure prévue par la loi précitée et par les arrêtés d'exécution, est publié selon les modalités à fixer par l'Exécutif flamand.
Article 41bis. § 1. L'article 26 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 26. L'autorisation visée à l'article 25 du présent décret est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
§ 2. L'article 27 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, modifié par les décrets du 23 mars 1983, 22 octobre 1986 et 20 décembre 1989, est abrogé.
§ 3. Dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, est inséré un article 6bis, libellé comme suit :
" Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, l'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi, à l'exclusion de celle relative à la vente et à la mise en vente, l'acquisition et la cession a titre onéreux et à titre gratuit et à la détention de déchets toxiques est délivrée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés-d'exécution. Les infractions ayant trait à cette autorisation sont dépistées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985. "
Article 45. Tous les établissements autorisés et ceux qui seront autorisés en vertu (des lois et décrets mentionnées aux articles 41, 41bis et 42), sont divisés en trois classes dès que la liste de classement prend effet. Ils tombent sous la surveillance de l'autorité compétente pour cette classe, conformément aux dispositions du chapitre VII du présent décret.
(
Article 14. § 1er. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la demande, la délivrance, les refus, la publication et la prolongation de l'autorisation.
(deuxième alinéa abrogé)
§ 2. (Le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés.
Dans la demande, ou lors de la transmission des données et informations demandées, le demandeur peut demander à l'administration compétente d'examiner si, conformément à l'article 15, § 1er, 7°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines données des documents qui pourront être consultés pendant l'enquête publique conformément à l'article 11, § 1er, ne seront pas mises à disposition du public. Dans sa demande, il indique les données dont il s'agit et il motive pourquoi il est d'avis que ces données ne peuvent pas être mises à disposition du public.
L'administration prend une décision relative à la demande du demandeur selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, en tout cas avant le début de l'enquête publique. Elle procède à une pondération des intérêts conformément à l'article 15, § 1er, 7°, précité. Lorsqu'elle décide, sur cette base, que les données en question ne seront pas mises à disposition du public à ce moment-là, elle peut les faire reprendre dans une annexe qui ne sera pas mise à disposition du public.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation en matière de publicité passive, visée au chapitre II du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.)
Article 19bis. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature, est levée à charge de toute personne physique ou morale qui introduit d'initiative une demande auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret à l'effet d'obtenir une autorisation anti-pollution ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui, d'initiative, exerce un recours auprès de l'autorité compétente conformément au présent décret, contre une décision en première instance en matière d'une demande d'autorisation anti-pollution.
§ 2. La taxe de dossier visée au § 1er est due à la date d'introduction par la personne physique ou morale d'une demande d'autorisation (visée aux articles 9, 15, 15bis, 18,§ 3 et 27) ou d'un recours visé à l'article 23.06.
§ 3. Le montant de la taxe de dossier visée au § 1er, est fixé comme suit :
1° (495,79 euros) : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe qui est assujettie à un rapport d'impact sur l'environnement et/ou un rapport de sécurité;
2° (247,89 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement prévu sous 1 ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première classe;
3° (123,95 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de première classe ainsi que pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 1° qui, sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de deuxième classe;
4° (61,97 euros) : pour le demandeur d'une autorisation relative à un établissement de deuxième classe;
5° (6,2 euros) : pour les personnes visées à l'article 24, § 1er, 5° qui sur base de l'article 23, exercent un recours ayant trait à un établissement de première ou de deuxième classe.
§ 4. (Un acquit de paiement de la taxe de dossier précitée doit être joint à la demande d'autorisation ou au recours.
Si l'acquit de paiement complet de la taxe de dossier due conformément au présent article fait défaut dans la demande d'autorisation, cette dernière est réputée incomplète de plein droit.
Si, en violation du premier alinéa, l'acquit de paiement de la taxe de dossier due n'est pas joint au recours, l'appelant en est informé par une lettre recommandée à la poste. Si, dans un délai de 14 jours civils de l'envoi de la notification susvisée, l'appelant n'a pas joint à son recours antérieurement introduit, l'acquit requis du paiement complet de la taxe de dossier due, ce recours est irrecevable de plein droit.)
§ 5. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires du (département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe de dossier ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe de dossier, et arrête les règles relatives à leurs compétences. 2007-12-07/51, art. 17, 022; **En vigueur :** 14-01-2008>
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:
1° établissements: usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et opérations figurant sur une liste que l'Exécutif flamand, établit;
2° exploiter: mettre en service ou assurer le fonctionnement, utiliser, installer ou entretenir un établissement, y compris le déversement d'eaux usées;
3° exploitant: toute personne physique ou morale exploitant un établissement ou pour le compte duquel un établissement est exploité;
4° transformer un établissement: modifier, étendre, ajouter;
_ modifier: le déplacement à l'intérieur de l'établissement autorisé ou l'application d'une autre méthode de fabrication;
_ étendre: l'accroissement de capacité, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles s'applique l'autorisation en vigueur;
_ ajouter: l'accroissement de capacité de stockage, de puissance ou de superficie sur des parcelles auxquelles l'autorisation en vigueur ne s'applique pas;
5° établissement temporaire: l'établissement soumis à l'autorisation dont l'exploitation n'engendre pas d'effets durables pour l'environnement et ne dépassera en principe pas:
_ un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier de construction;
_ trois mois dans les autres cas.
(6° installations mobiles : des installations soumises à autorisation et désignées par le Gouvernement flamand qui sont affectées temporairement au traitement ambulant de substances dans un établissement producteur de ces substances.)
[¹ 7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour les actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
8° une notification urbanistique : une notification faite pour les actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et le stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 10, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 9. § 1. [abrogé]
§ 2. [Dans un délai de quatre mois, la [² députation]² du conseil provincial statue en première instance sur les demandes d'autorisation émanant d'établissements de première classe.
Elle statue également dans le même délai, en première instance, sur les demandes d'autorisation des établissements des administrations publiques ou d'une institution créée par elles, quelle que soit la classe à laquelle appartiennent ces établissements.]
§ 3. Dans un délai de [³ 105 jours]³, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur les demandes d'autorisations des établissements de deuxième classe.
§ 4. [Lorsqu'un établissement tombe sous l'application de plusieurs rubriques appartenant à des classes différentes, la procédure à la classe supérieure est applicable à cet établissement.]
§ 5. Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite, a constaté la non-recevabilité de la demande, le demandeur en est informé par écrit, dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande d'autorisation, avec mention du motif de la non-recevabilité et éventuellement, de l'autorité censée être compétente pour connaître de la demande d'autorisation.
Si la demande est déclarée incomplète,le demandeur en est informé par écrit dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant d'être précisés.
Si la demande est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les [⁵ trente]⁵ jours après l'introduction de la demande.
[⁵ § 5bis. Si la demande d'une autorisation écologique comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite, examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et le contenu de cette décision.
Lorsque l'autorité, visée au premier alinéa, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division, compétente du rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]⁵
§ 6. Les délais visés aux [¹ §§ 2 et 3]¹ prennent cours le jour ou l'autorité compétente a déclaré que le dossier est recevable et complet conformément au § 5. [⁵ Ils débutent toutefois au plus tard le 30e jour à compter de la date à laquelle la demande a été introduite.]⁵
§ 7. [Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de la déclaration de l'exploitation ou de la transformation d'un établissement [⁴ qui est classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe]⁴.]
(1)2008-12-12/72, art. 85, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2009-03-27/59, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2010-12-23/39, art. 15, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(5)2012-03-23/19, art. 2, 030; En vigueur : 30-04-2012>
CHAPITRE III. _ Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant.
Article 20. (Une organisation représentative ou un conseil consultatif ayant la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale, peut présenter une demande motivée de dérogation sectorielle aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissements. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Elle peut modifier par cet arrêté d'autres conditions environnementales applicables à la catégorie d'établissements faisant l'objet de la demande de dérogation que celles dont la dérogation a été demandée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.
L'exploitant d'un établissement peut faire des demandes motivées de dérogations individuelles aux conditions environnementales générales ou applicables par catégorie d'établissement. Le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation par arrêté motivé si des raisons techniques le nécessitent. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du traitement de la demande de dérogation et les conditions d'octroi de la dérogation.)
En vue de protéger l'homme et l'environnement, ces conditions écologiques peuvent contenir des dispositions limitant ou interdisant la présence d'établissements déterminés dans certaines régions.
(Ces conditions écologiques peuvent en outre comporter des dispositions visant à créer des commissions spéciales d'enquête qui émettent des avis de génie environnemental au besoin de l'autorité compétente, concernant les nuisances ou risques particuliers liés à certaines exploitations. Au sein de ces commissions siègent des représentants des organes publics consultatifs et des experts qui sont désignés par le Gouvernement flamand.)
(alinéa abrogé)
L'autorité délivrant l'autorisation peut assortir l'autorisation de [¹ conditions d'autorisation]¹ particulières en vue de protéger l'homme et l'environnement.
[¹ [² L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'un établissement de troisième classe qui ne comprend que des éléments classés dans la troisième classe]², peut, en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans son environnement immédiat, imposer des conditions environnementales spéciales pour autant que celles-ci ne contiennent pas de valeurs limites d'émission et ne dérogent pas des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions environnementales générales et sectorielles. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'imposition et la publication de ces conditions.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 86, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 16, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 21.
§ 1er. L'autorité compétente peut toujours, par décision motivée, modifier ou compléter, d'office ou à la demande des organismes publics consultatifs, de l'exploitant et des personnes visées à l'article 24, § 1er, 5°, les conditions de l'autorisation imposées [² ...]² .Sauf lorsqu'ils ont pris eux-mêmes l'initiative de modifier ou de compléter ces conditions, l'avis des organismes consultatifs désignés par l'Exécutif flamand est recueilli au préalable.
(Pour l'application du présent article, il faut entendre par "autorité compétente", 'l'autorité compétente en première instance.)
[¹ Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, la demande de modification ou de complément des conditions d'autorisation est censée être refusée.]¹
§ 2. Si après mise en demeure par l'Exécutif flamand, l'autorité compétente n'intervient pas ou de façon insuffisante, ou si l'homme et l'environnement courent un grand danger, l'Exécutif flamand peut modifier ou compléter les conditions de l'autorisation.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la modification ou l'adjonction des conditions d'autorisation imposées et détermine également les modalités de publication des décisions y afférentes.
(1)2008-12-12/72, art. 87, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 94, 024; En vigueur : 14-02-2009>
Article 25. (Abrogé)
Article 27. § 1er. (Une autorisation doit être demandée chaque fois que la transformation d'un établissement autorisé entraîne son reclassement dans une classe supérieure ainsi qu'en cas d'extension. La demande est introduite auprès de l'autorité habilitée à statuer en première instance conformément à la classe à laquelle appartient l'établissement.)
§ 2. (Dans d'autres cas la transformation doit être communiquée à l'autorité de première instance.
Cette autorité peut autoriser la transformation par prise d'acte. La prise d'acte est régie par les dispositions de l'article 14, § 1er en matière de publication et de l'article 23.
Une autorisation doit être demandée si l'autorité constate que la transformation est de nature à présenter un danger supplémentaire pour l'homme ou une atteinte à l'environnement ou à accroître l'incommodité existante.)
[¹ En dérogation au § 1er, et à l'alinéa trois du présent paragraphe, aucune autorisation ne doit être demandée si la modification a uniquement trait aux éléments qui en soi sont classés dans la troisième classe et la modification ne doit être communiquée tel que fixé dans les alinéas premier et deux du présent paragraphe.]¹
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la transformation de l'établissement autorisé.
(1)2010-12-23/39, art. 19, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 36.
§ 1er. (L'autorité compétente) peut, par décision motivée et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, suspendre ou retirer l'autorisation anti-pollution, si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et les conditions d'autorisation ne sont pas respectées.
(Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "autorité compétente", l'autorité compétente en première instance.)
§ 2. Sauf si la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation anti-pollution est prise par l'Exécutif flamand, l'exploitant peut exercer un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois. Le recours suspend la décision.
[¹ Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours à compter de la notification de la décision contestée.]¹
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les modalités du recours visé au § 2 du présent article.
(1)2008-12-12/72, art. 93, 024; En vigueur : 14-02-2009>
Article 30.
2007-12-21/82, art. 32, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 18. § 1er. Une autorisation d'essai peut-être délivrée pour un délai maximum de deux ans. Avant l'expiration de ce délai, l'autorité compétente prend une décision définitive après avis des organismes publics visés à l'article 12 du présent décret et sans autres formalités.
Lorsqu'il n'est pas statué avant l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée refusée. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration dudit délai.
§ 2. L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée de maximum vingt ans, y compris la période d'essai éventuelle.
§ 3. Entre le dix-huitième et le douzième mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, il y a lieu de demander auprès de l'autorité compétente une nouvelle autorisation.
(L'autorisation écologique pour l'exploitation ultérieure peut être demandée avant le délai visé à l'alinéa premier, lorsque:
l° une reprise de l'établissement autorisé par un autre exploitant est envisagée;
2° l'exploitant envisage une modification substantielle de l'établissement autorisé; dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit porter tant sur l'exploitation ultérieure des parties de l'établissement qui continueront d'être exploitées que sur la modification prévue.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.)
[¹ Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du délai en attendant la décision définitive sur la demande. L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions de l'autorisation expirée applicables jusqu'alors.]¹
[² Si la demande comprend une note de screening de projet MER, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et que l'autorité compétente décide sur la base de cette note qu'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi ou qu'une dispense de l'obligation de rapportage ne peut pas être octroyée suite à la demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage, l'exploitation de l'établissement peut être continuée sous les mêmes conditions, dans l'attente de la décision définitive relative à la nouvelle demande qui comprend l'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que la nouvelle demande a été introduite dans un délai de six mois après la date à laquelle la dernière décision relative à l'obligation de l'établissement de l'évaluation des incidences sur l'environnement a été notifiée au demandeur.]²
§ 4. L'autorisation portant sur un établissement temporaire ne peut être prolongée qu'une fois pour, au maximum, la même durée que pour l'autorisation initiale.
§ 5. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à la durée et le renouvellement de l'autorisation.
(1)2010-06-11/12, art. 2, 027; En vigueur : 19-07-2010>
(2)2012-03-23/19, art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2012>
Article 44. [¹ Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er septembre 2016 au plus tard.]¹
(Des autorisations octroyées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, restent valables pour le délai fixé et au plus tard durant vingt ans à compter du 1er janvier 1999.)
[¹ Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de l'autorisation visé au premier alinéa. Par dérogation à cette disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors applicable à l'établissement dont la modification est autorisée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 4, 027; En vigueur : 19-07-2010>
Article 24. § 1er. Le recours visé à l'article 23 peut-être exercé par:
1° le demandeur de l'autorisation ou l'exploitant;
2° le gouverneur;
3° [³ le fonctionnaire dirigeant des organismes publics consultatifs ou, en son absence, son mandataire;]³
4° le collège des bourgmestre et échevins contre les décisions de la [² députation]² du conseil provincial;
5° [toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement;] 2004-03-26/50, art. 37, 017; **En vigueur :** 01-07-2004>
[6° toute personne morale qui a comme fin statutaire la protection de l'environnement, qui dispose de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans, et qui a décrit dans ses statuts le territoire couvert par ses activités.] 2004-03-26/50, art. 37, 017; **En vigueur :** 01-07-2004>
[³ 7° ...]³
[³ Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, l'organisme public consultatif est une entité ou division au sein d'un département ou d'une agence, la compétence de former recours est attribuée au fonctionnaire dirigeant du département ou de l'agence, ou en son absence, son mandataire.]³
§ 2. L'Exécutif flamand détermine les modalités de publication et d'instruction du recours.
[Les représentants des organismes publics consultatifs n'ont pas droit de vote au sein des commissions pour l'autorisation écologique lors du traitement des recours exercés par eux conformément au § 1, 3°.] 1999-05-18/84, art. 21, 010; **En vigueur :** 10-10-1999>
§ 3. Le recours visé à l'article 23 ne suspend pas la décision sauf s'il est exercé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou les [³ le fonctionnaire dirigeant d'un organisme public consultatif ou, en son absence, son mandataire]³ .
[Lorsque le recours est formé par le gouverneur, le collège des bourgmestre et échevins ou par [³ le fonctionnaire dirigeant d'un organisme public consultatif ou, en son absence, son mandataire]³ , la décision est suspendue à partir de la notification à l'exploitant de la déclaration de recevabilité du recours pendant un délai d'au maximum 150 jours civils.] 2006-05-19/36, art. 14, 019; **En vigueur :** 30-06-2006>
Le recours exercé par le titulaire d'une autorisation d'essai suspend la décision visée à l'article 18, § 1er, dans la mesure ou celle-ci comporte un refus.
(1)2008-12-12/72, art. 88, 024; En vigueur : 01-03-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 01-03-2009>
(3)2011-11-18/12, art. 2, 029; En vigueur : 08-03-2012 (voir AGF 2012-01-13/08, art. 2)>
Article 28. § 1er. L'autorisation devient caduque de plein droit lorsqu'elle a trait à un établissement:
1° qui n'a pas été mis en service dans le délai fixé en vertu de l'article 17;
2° qui a été détruit par incendie ou explosion découlant de l'exploitation de l'établissement;
3° qui n'a pas été exploité pendant deux années successives (sauf les dispositions mentionnées sous la rubrique 9. Les animaux mentionnés dans la liste jointe en annexe 1 de la décision du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant l'établissement du règlement flamand concernant l'autorisation écologique, qui, en application de l'article 47, § 2, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 doivent avoir cessé leurs activités complètement ou partiellement pendant une durée maximale de 5 ans). 2006-12-22/32, art. 73, 020; **En vigueur :** 01-01-2007>
(4° qui a été arrêté complètement et définitivement, sur base volontaire, par l'exploitant, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et règles relatives à la notification de l'arrêt et de la caducité de l'autorisation.)
§ 2. Si les cas mentionnés au § 1er n'affectent qu'une partie de l'établissement, l'autorisation devient caduque pour cette partie.
CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
Article 19ter. § 1. Une taxe de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature peut être levée à charge de toute personne physique ou morale qui présente un dossier de notification (ou une demande d'autorisation) relatif à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des agents pathogènes.
§ 2. (Le montant de la taxe de dossier, visé au § 1er, est fixé comme suit :
1° pour toute notification (ou le cas échéant, une demande d'autorisation) en cas d'une première utilisation limitée :
- du niveau de risque 1 : 123,95 euros;
- du niveau de risque 2 : 247,89 euros;
- du niveau de risque 3 : 1 239,47 euros;
- du niveau de risque 4 : 2 478,94 euros;
2° pour une notification en cas d'une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement d'une utilisation limitée suivante :
- du niveau de risque 1 : 61,97 euros;
- du niveau de risque 2 : 123,95 euros;
3° pour une demande d'autorisation pour une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement de l'utilisation limitée suivante :
- du niveau de risque 2 : 247,89 euros;
- du niveau de risque 3 : 1 239,47 euros;
- du niveau de risque 4 : 2 478,94 euros;
4° pour une reconsidération d'une décision de l'autorité compétente relative à l'utilisation limitée :
- du niveau de risque 2 : 123,95 euros;
- du niveau de risque 3 : 247,89 euros;
- du niveau de risque 4 : 371,84 euros.)
(§ 3. Pour l'application du présent (décret), on entend par :
1° micro-organisme : toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes, les cellules animales et végétales in vitro;
2° organisme : toute entité biologique, y compris les micro-organismes ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;
3° pathogènes humains : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites humains, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les sujets immunocompétents;
4° zoopathogènes : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les animaux immunocompétents;
5° phytopathogènes : les micro-organismes et les organismes, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une maladie chez les plantes saines;
6° micro-organisme (MGM) ou organisme (OGM) génétiquement modifié : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière non réalisable par la nature, la reproduction ou la recombinaison naturelle;
7° notification : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue de l'exercice des activités du niveau de risque 1 ou 2;
8° demande d'autorisation : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue d'obtenir une autorisation pour l'exercice des activités du niveau de risque 3 ou 4;
9° utilisation limitée : toute activité impliquant la modification génétique d'organismes ou l'élevage, l'entreposage, le transport, la destruction, l'élimination ou d'autres utilisations de tels OGM et/ou organisme pathogènes, des mesures restrictives spécifiques étant appliquées pour limiter les contacts entre les organismes et la population en général et l'environnement;
10° première utilisation restreinte : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé;
11° utilisation restreinte suivante : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé.)
Le Conseil flamand a adopté et Nous Exécutif, sanctionnons ce qui suit:
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Article 3. Les établissements réputés incommodes pour l'homme et l'environnement sont repartis en trois classes selon la nature et l'importance de leur impact sur l'environnement.
[¹ Le Gouvernement flamand établit la liste des critères de la classification des établissements.]¹
[¹ Si un établissement ressort de l'application de différentes rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure qui vaut pour la plus haute classe s'applique à toutes les parties de l'établissement et l'autorité compétente pour la plus haute classe est exclusivement compétente.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 12, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 4. § 1er. Nul ne peut sans autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, exploiter ou transformer un établissement classé comme incommode qui appartient à la première ou la deuxième classe.
§ 2. Nul ne peut sans en avoir fait déclaration préalablement, exploiter ou transformer un [¹ établissement qui classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe]¹.
L'exécutif flamand détermine les modalités de cette déclaration.
[¹ § 3. Un partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe et duquel ladite partie est en elle-même classée dans la troisième classe, est également assujettie à l'obligation de l'autorisation écologique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 13, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 5. [¹ § 1er. L'autorisation urbanistique pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est assujetti à l'obligation de notification, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée ou lorsque la notification n'a pas été faite. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'exécution de la notification urbanistique est suspendue.
L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.
Si l'autorisation urbanistique est suspendue, le délai fixé à l'article 4.6.2, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée ou la notification a été faite.
Si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation urbanistique échoit de droit. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ces actes ne peuvent être exécutés.
L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.
La déchéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
§ 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour lequel une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, est suspendue tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le droit d'exploitation que les établissements sujets à l'obligation de notification autorisation pour lesquels une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, ont obtenu, est suspendu tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
L'autorisation urbanistique est considéré comme étant définitivement accordée à partir de la date à laquelle l'autorisation urbanistique peut être utilisée conformément à l'article 4.7.19, § 3, à l'article 4.7.23, § 5, et à l'article 4.7.26, § 4, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Si l'autorisation écologique est suspendu, le délai, visé à l'article 17, alinéa deux, commence au jour que l'autorisation urbanistique a été définitivement accordée ou que les actes pour lesquels la notification urbanistique a été faite peuvent être entamés sur la base de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Si l'autorisation urbanistique est définitivement refusée, l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à la notification d'établissements sujets à l'obligation de notification, échoit de droit.
La déchéance de l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à une notification est immédiatement communiquée au demandeur ou à la personne sujette à l'obligation de notification et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique ou qui a pris acte de la notification. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
L'autorisation urbanistique est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 14, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 6.
§ 1er. Sont territorialement compétentes pour l'application du présent décret, les autorités au ressort desquelles appartiennent les parcelles sur lesquelles l'exploitation ou la transformation de l'établissement s'opère ou est projetée.
§ 2. Lorsqu'un établissement se situe sur le territoire de plus d'une commune ou province, chacune de ces autorités reste compétente pour les établissements ou parties d'établissements situés dans leur ressort.
[¹ § 3. Toutes les demandes, déclarations et communications sur la base du présent décret pour lesquelles un collège des bourgmestre et échevins est compétent, sont introduites par le biais du guichet unique communal de la commune ou des communes compétentes.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 7. (Abrogé)
Article 8. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret ne porte pas préjudice aux droits de tiers.
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 10. L'autorité délivrant l'autorisation peut, par décision motivée, prolonger une fois les délais dans lesquels elle devra statuer, avec au maximum la moitié du délai fixé [¹ , à moins qu'il concerne une décision en première instance par le collège des bourgmestre et échevins concernant un établissement de la deuxième classe]¹. Elle communique sa décision au demandeur avant l'expiration du délai fixé.
L'autorisation est réputée être refusée si l'autorité compétente n'a pas statué dans le délai fixé au prolongé. Le demandeur peut exercer un recours contre ce refus tacite, dans un délai d'un mois prenant cours le jour qui suit l'expiration du délai fixé ou prolongé.
(1)2009-03-27/59, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 11. § 1er. Sous réserve d'autres dispositions, toute décision relative à une demande d'autorisation est précédée par une enquête publique organisée selon les modalités et dans les conditions fixés par l'Exécutif flamand.
§ 2. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, une réunion informative peut-être convoquée pour tout établissement soumis à autorisation.
Pour les établissements de première classe, pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement ou un rapport de sécurité est exigé, il y a lieu de tenir au moins une réunion informative.
L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives à l'organisation de cette réunion.
Article 12.
§ 1er. L'Exécutif flamand désigne les organismes publics émettant préalablement un avis sur la demande d'autorisation. Il détermine la teneur des avis, les cas pour lesquels et les délais dans lesquels ces avis doivent être recueillis.
A défaut d'avis dans le délai fixé, l'organisme public est censé avoir émis un avis favorable.
§ 2. Pour les demandes sur lesquelles la [¹ députation]¹ du conseil provincial statue en première instance, l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la localité ou l'établissement sera érigé ou est exploité, est recueilli en tout cas.
(1)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
Article 13.
§ 1er. Il est instituée dans chaque province une commission de l'autorisation anti-pollution dont la [¹ députation]¹ du conseil provincial recueille les avis dans les cas que l'Exécutif flamand détermine.
§ 2. Il est institué une Commission régionale de l'autorisation anti-pollution dont l'Exécutif flamand recueille les avis dans les cas qu'il détermine.
§ 3. Dans les commissions visées aux §§ 1er et 2 siègent des représentants des organismes publics consultatifs et des experts que les autorités délivrant l'autorisation désignent.
Un représentant du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 12, § 2, assiste à la réunion de la commission provinciale de l'autorisation anti-pollution avec voix consultative.
A sa demande, le demandeur est entendu par les commissions visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. L'Exécutif flamand règle la composition des commissions visées aux §§ 1er et 2, eu égard aux dispositions du § 3 et étant entendu que la majorité des membres est constituée par des fonctionnaires. L'Exécutif flamand règle également le fonctionnement de ces commissions.
(1)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
Article 15. § 1er. Dans un délai de deux mois prenant cours le jour ou il a déclaré que le dossier de demande est recevable et complet, le collège des bourgmestre et échevins statue en première instance sur une autorisation d'un établissement temporaire, quelle que soit la classe à laquelle l'établissement appartient.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les établissements susceptibles d'être autorisés ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation.
Article 15bis. § 1. Dans un délai de quatre mois prenant cours le jour où il a confirmé que le dossier de demande est recevable et complet, le Gouvernement flamand statue en première et en dernière instance sur une demande d'autorisation portant sur une installation mobile, quelle que soit la classe à laquelle appartient l'installation.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. L'installation mobile peut être exploitée sur tout le territoire de la Région flamande. L'exploitation proprement dite doit être notifiée au préalable au bourgmestre de la commune où l'exploitation est envisagée.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les installations susceptibles d'obtenir cette autorisation, ses modalités et le délai pendant lequel une installation mobile peut être exploitée au même endroit.
Article 16. § 1er. L'exploitant d'un établissement qui, après sa mise en service, est soumis à autorisation du fait que la liste de classement est complétée ou modifiée, doit introduire une demande d'autorisation dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette adjonction ou modification auprès de l'autorité compétente suite au nouveau classement.
§ 2. Il n'y a pas lieu de tenir une enquête publique.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, l'exploitation peut-être continuée jusqu'à ce que une décision définitive soit prise sur la demande d'autorisation introduite.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires pour les établissements soumis à autorisation après leur mise en service.
Article 17. La décision sur la demande d'autorisation est motivée. L'Exécutif flamand fixe la forme et le contenu de la décision.
Il est mentionné dans l'autorisation dans quelles conditions l'établissement peut-être exploité et dans quel délai l'établissement autorisé doit être mis en service. Le délai ne peut pas dépasser trois ans.
Article 19. Les autorisations délivrées en vertu du présent décret restent valables pour la durée de l'autorisation en cours:
1° lorsque l'établissement passe dans une autre classe suite à la modification de la liste de classement;
2° (lorsque l'établissement est repris par un autre exploitant, la reprise doit être communiquée préalablement à l'autorité qui est compétente en première instance au moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris.)
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
Article 22. L'exploitant d'un établissement est obligé de respecter les (conditions environnementales).
Indépendamment de l'autorisation délivrée, il doit toujours prendre les mesures nécessaires pour éviter dégâts, incommodités et accidents graves et limiter dans la mesure du possible, en cas d'accident, les effets pour l'homme et l'environnement.
L'Exécutif flamand fixe les règles complémentaires relatives aux obligations de l'exploitant.
CHAPITRE IV. _ Recours.
Article 23. § 1er. Un recours auprès de la [¹ députation]¹ du conseil provincial, qui statuera dans un délai de quatre mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en première instance par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statuera dans un délai de cinq mois auprès réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision relative aux demandes d'autorisation prise en première instance par la [¹ députation]¹ du conseil provincial.
§ 3. [² Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée.
En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée.]²
(1)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 17, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Article 23bis. Par arrêté motivé, l'autorité compétente peut prolonger une fois avec un mois au maximum le délai dans lequel elle doit statuer. Elle communique cette décision au demandeur et à l'appelant avant l'expiration du délai fixé.
Article 26. § 1er. Un recours auprès de la [² députation]² du conseil provincial qui statue dans un délai de deux mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins visant à modifier ou compléter les conditions d'exploitation [¹ , ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément]¹ .
§ 2. Un recours auprès de l'Exécutif flamand qui statue dans un délai de deux mois après réception de la réclamation, est ouvert contre toute décision de la [² députation]² du conseil provincial visant à modifier ou compléter les conditions d'autorisation [¹ , ou refusant, tacitement ou non, une demande de modification ou de complément]¹.
§ 3. [³ Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée ou, si le recours a trait à un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après le jour de ce refus tacite.
En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée.
Le recours suspend la décision, sauf si la demande de modification ou de complément a été refusée tacitement ou non.]³
§ 4. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'introduction, de publication et d'instruction du recours visé au présent article.
(1)2008-12-12/72, art. 89, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 95, 024; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2010-12-23/39, art. 18, 028; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE IV. - Recours.
Article 29. [¹ En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2007-12-21/82, art. 31, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 31.
2007-12-21/82, art. 33, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 32.
2007-12-21/82, art. 33, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 33. 2007-12-21/82, art. 33, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 34. 2007-12-21/82, art. 33, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 35.
2007-12-21/82, art. 33, 023; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
Article 37. Si l'autorité compétente n'intervient pas ou de manière insuffisante, l'Exécutif flamand peut, à tout moment et par décision motivée, quelle que soit la classe de l'établissement, suspendre ou retirer en tout ou en partie, l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, nul recours n'est ouvert contre cette décision.
Article 38. Lorsque aucun recours n'a été exercé contre la suspension ou le retrait de l'autorisation ou si elle a été confirmée en appel, le bourgmestre ou si celui-ci n'intervient pas ou de façon insuffisante, les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er, prennent les mesures nécessaires pour arrêter l'exploitation et, au besoin, fermer l'établissement.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
Article 39. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2007-12-21/82, art. 34, 023; En vigueur : 01-05-2009>
Article 40.
2007-12-21/82, art. 35, 023; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
Article 41. § 1er. Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les dispositions spéciales pour la Région flamande, telles qu'insérées par les décrets du 23 décembre 1980 et du 5 avril 1985, sont complétées par un article 32sexies, rédigé comme suit: "....."
§ 2. Les articles 5, 6, 7, 36, 39, 41, § 1er, 2°, 41, § 2, et 42 de la loi mentionnée au § 1er, sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.
§ 3. A l'article 10, § 1er, 2°, et l'article 32ter, 2°, de la loi mentionnée au § 1er, les mots "soumis à autorisation en application de l'article 5", sont rayés et remplacés, pour ce qui concerne la Région flamande, par "soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution."
§ 4. A l'article 2 de la loi mentionnée au § 1, les mots "ou dans les égouts publics" sont ajoutés, pour ce qui concerne la Région flamande, dans le premier et deuxième alinéa après le mot "eaux".
Article 42. La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, est abrogée pour les matières règlementées dans le présent décret et par ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Base de données des autorisations écologiques]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 43. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
La durée de l'autorisation est limitée à vingt ans au maximum.
Article 46. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 7, §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 et de l'art. 14, § 2 fixée au 17-05-1989 par AGF %1989-03-23/31%, art. 23) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-1991, à l'exception des art. 13 et 29 dont l'entrée en vigueur est fixée au 26-06-1991 par AGF 1991-02-06/33, art. 80)
Article 22bis. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes appartenant à la première ou la deuxième classe, il est requis, outre l'autorisation écologique pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, une notification ou une permission.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification ou permission. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui accorde les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui accorde la permission peut y attacher des conditions.
§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.
§ 3. Si l'autorisation écologique, visée au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.
En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique, visée au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique, visée au § 1er, est obtenue.
Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.
§ 4. Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret.
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE VIbis. [¹ - Base de données des autorisations écologiques]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
Article 6bis. Les autorités délivrantes font rapport chaque année sur le respect des délais de décision prévus par le présent décret. Ce rapport est transmis au parlement et est rendu public. Le premier rapport traitera des autorisations demandées en 2004.
CHAPITRE Ibis. [¹ - Harmonisation de la procédure de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE III. - Conditions écologiques et obligations de l'exploitant.
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Agréments]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
CHAPITRE IV. - Recours.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
Article 45bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à l'établissement entier.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, est fixé à trente jours.
§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa.
Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit l'expiration du délai de cent vingt jours.
§ 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé.
Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être favorable.
Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article 13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas réputé tacitement favorable.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 5, 027; En vigueur : 19-07-2010>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22quater.. 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.
§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.
§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.
§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.
§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.
§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22quinquies.. 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.
§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.
§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.
§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22sexies.. 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22septies.. 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.
Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22octies.. 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
Article 22novies.. 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE V. _ Transformation d'un établissement autorisé.
CHAPITRE VI. _ La caducité de l'autorisation.
CHAPITRE VII. _ Contrôle et mesures coercitives.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
Article 8bis. [¹ Une demande d'une autorisation urbanistique peut être jointe à la demande d'une autorisation écologique, si les deux conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorisation urbanistique et l'autorisation écologique sont mutuellement liées sur la base de l'article 5 du présent décret et de l'article 133/21 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
2° le collège des bourgmestre et échevins est l'organe de gestion délivrant compétent pour les deux demandes.
Les demandes qui remplissent les conditions visées à l'alinéa premier, et qui sont jointes par le demandeur de l'autorisation, sont dénommées ci-après des "demandes jointes".]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8ter. [¹ Les demandes jointes sont traitées conformément aux règles de procédure spécifiques, visées au présent chapitre.
Sauf dispositions contraires dans ces règles de procédure spécifiques, les procédures sur la base du présent décret et sur la base du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre, s'appliquent complémentairement.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8quater. [¹ Les demandes jointes sont introduites sous peine d'irrecevabilité auprès du guichet unique communal de la commune ou des communes concernées.
Le guichet unique communal est développé comme un guichet physique, complémenté éventuellement par un guichet virtuel.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation du guichet unique communal, particulièrement en vue de son accessibilité. Il peut également arrêter des règles spécifiques pour la composition des dossiers de demandes jointes.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8quinquies. [¹ Si les conditions visées à l'article 8bis ne sont pas remplies, le fonctionnaire communal désigné à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, en informe le demandeur par le biais du guichet unique communal. Dans ce cas, les deux demandes sont traitées séparément selon les procédures qui s'appliquent aux demandes qui ne relèvent pas du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8sexies. [¹ § 1er. Les résultats des examens de recevabilité et de complétude des demandes jointes sont notifiés au demandeur par le biais du guichet unique communal et par lettre ordinaire.
§ 2. Le traitement est arrêté définitivement pour les deux demandes si :
1° la demande d'une autorisation urbanistique est irrecevable ou incomplète;
2° la demande d'une autorisation écologique est irrecevable;
3° la demande d'une autorisation écologique est incomplète et le dossier n'est pas complété à temps dans un délai unique à fixer par le Gouvernement flamand, qui ne peut dépasser les quinze jours.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 6, le premier jour suivant le jour d'envoi du résultat de l'examen de recevabilité et de complétude au demandeur, est la date de début du délai de traitement.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8septies. [¹ Si l'avis d'une même instance consultative doit être recueilli concernant des demandes jointes, une demande d'avis conjointe est soumise à cette instance.
Les avis émis sur la base d'une demande d'avis conjointe, sont émis simultanément.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8octies. [¹ § 1er. Si les deux demandes jointes doivent être soumises à une enquête publique, une seule enquête publique conjointe est organisée conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret.
Si seulement une des demandes jointes doit être soumise à une enquête publique, une enquête publique est organisée pour cette demande, conformément aux règles fixées en vertu de l'article 11, § 1er, du présent décret, respectivement de l'article 133/49 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
§ 2. Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'autorisation écologique, les objections environnementales et les objections relatives à la compatibilité urbanistique de ce qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, sont abordées.
Dans le processus décisionnel relatif à la demande d'une autorisation urbanistique, les objections urbanistiques et spatiales sont abordées.
Si les mêmes objections sont abordées dans les deux processus décisionnels, elles sont réfutées ou suivies de manière égale.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
Article 8nonies. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins examine les demandes jointes simultanément, et prend une décision relative aux deux demandes le même jour.
Les deux décisions sont notifiées au demandeur, par le biais du guichet unique communal, par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visé à l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 22ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22quater. [¹ § 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément.
§ 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature.
§ 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit.
§ 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.
§ 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.
§ 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22quinquies. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée.
§ 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.
§ 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.
§ 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22sexies. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22septies. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.
Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22octies. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
Article 22novies. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹
(1)2009-03-27/53, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 28bis.. 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.
Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.
Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE Ibis. [¹ - Harmonisation de la procédure de demande de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique]¹
(1)2009-03-27/59, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II _ Procédure d'autorisation pour établissements nouveaux.
Article 28bis. [¹ La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies.]¹
(1)2010-06-11/12, art. 3, 027; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VIII. _ Suspension et retrait de l'autorisation.
CHAPITRE X. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE XI. _ Dispositions finales et transitoires.
Article 2bis.. 2bis. [¹ En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique.
Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.
Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 11, 028; En vigueur : 28-02-2011>