21 JANVIER 1987. - [Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs.] <L 2002-05-26/43, art. 2, 008; En vigueur : 07-07-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1987 et mise à jour au 29-12-2022)
Article N1. Annexe I : Installations industrielles visées à l'article 2.
Installations de production ou de transformations des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant à cette fin notamment:
- les procédés d'alkylation;
- les procédés d'amination par l'ammoniac;
- les procédés de carbonylation;
- les procédés de condensation;
- les procédés de déshydrogénation;
- les procédés d'estérification;
- les procédés d'halogénation et de fabrication des halogènes;
- les procédés d'hydrogénation;
- les procédés d'hydrolyse ;
- les procédés d'oxydation;
- les procédés de polymération;
- les procédés de sulfonisation;
- les procédés de désulfurisation, de fabrication et de transformation des dérivés du souffre;
- les procédés de nitration, et de fabrication des dérivés
azotés;
- les procédés de fabrication des dérivés du phosphore;
- la formation de pesticides et de produits pharmaceutiques.
Installations de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant à cette fin notamment :
- les procédés de distillation;
- les procédés d'extraction;
- les procédés de solvation;
- les procédés de mélanges.
Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers.
Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique.
Installations de production ou de transformation de gaz produisant de l'énergie, par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse.
Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite.
Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.
Article N2. Annexe II : Stockage dans des installations autres que celles visées à l'annexe I (stockage séparé)
Les quantités figurant ci-dessous s'entendent par installation ou par ensemble d'installations du même fabricant lorsque la distance entre les installations n'est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute
aggravation des risques d'accidents majeurs. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'installations du même fabricant si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 mètres.
Substances ou categories de substances
------------ Quantite (t) > ou =
Gaz inflammables (2) .............................. 300
Liquides hautement inflammables (3) ............... 100 000
Acrylonitrile ..................................... 5 000
Ammoniac .......................................... 600
Chlore ............................................ [75]
Dioxyde de soufre ................................. 500
[7(a). Nitrate d'ammonium (1a) ........................ 2 500]
[7(b). Nitrate d'ammonium sous la forme d'engrais (1b) 10 000]
Chlorate de sodium ................................ 250
Oxygene liquide ................................... 2 000
[10. Trioxyde de souffre ............................... 100]
((1a) Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, et aux solutions acqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est sup»rieure à 90 % en poids.
(1b) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais compsés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieur à 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).)
(2) Substances qui à l'état gazeux, à la pression normale et mélangées à l'air, deviennent inflammables et dont le point d'ébullition est égal ou inférieur à 20 °C à la pression normale.
(3) Substances dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C et dont le point d'ébullition est supérieur à 20 °C à la pression normale.