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21 JANVIER 1987. - [Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs.] <L 2002-05-26/43, art. 2, 008; En vigueur : 07-07-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1987 et mise à jour au 29-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-19
Article N1. Annexe I : Installations industrielles visées à l'article 2.
1.

Installations de production ou de transformations des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant à cette fin notamment:

azotés;

Installations de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques, utilisant à cette fin notamment :

2.

Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers.

3.

Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique.

4.

Installations de production ou de transformation de gaz produisant de l'énergie, par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse.

5.

Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite.

6.

Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.

Article N2. Annexe II : Stockage dans des installations autres que celles visées à l'annexe I (stockage séparé)

Les quantités figurant ci-dessous s'entendent par installation ou par ensemble d'installations du même fabricant lorsque la distance entre les installations n'est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute

aggravation des risques d'accidents majeurs. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'installations du même fabricant si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 mètres.

Substances ou categories de substances

------------ Quantite (t) > ou =


1.

Gaz inflammables (2) .............................. 300

2.

Liquides hautement inflammables (3) ............... 100 000

3.

Acrylonitrile ..................................... 5 000

4.

Ammoniac .......................................... 600

5.

Chlore ............................................ [75]

6.

Dioxyde de soufre ................................. 500

[7(a). Nitrate d'ammonium (1a) ........................ 2 500]

[7(b). Nitrate d'ammonium sous la forme d'engrais (1b) 10 000]

8.

Chlorate de sodium ................................ 250

9.

Oxygene liquide ................................... 2 000

[10. Trioxyde de souffre ............................... 100]


((1a) Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, et aux solutions acqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est sup»rieure à 90 % en poids.

(1b) Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium conformes à la directive 80/876/CEE et aux engrais compsés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieur à 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d'ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse).)

(2) Substances qui à l'état gazeux, à la pression normale et mélangées à l'air, deviennent inflammables et dont le point d'ébullition est égal ou inférieur à 20 °C à la pression normale.

(3) Substances dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C et dont le point d'ébullition est supérieur à 20 °C à la pression normale.

Article N3. Annexe III : Liste de substances visées par l'article 2
Article 17. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 18. Les fonctionnaires visés à l'article 17 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour se rendre compte que les dispositions de la présente loi sont effectivement observées et notamment :a) interroger toute personne sur des faits qu'ils estiment utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents, prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récipissé;c) prendre connaissance de tous les livres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) prélever gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des substances mises en oeuvre ou stockées, exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses, les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.2° Dans l'exercice de leur mission, requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
Article 19. § 1er. Le Roi détermine la manière et les conditions selon lesquelles les échantillons, visés à l'article 18, 1°, d, peuvent être prélevés et analysés.§ 2. Le Roi détermine les conditions et la procédure pour l'agréation des personnes, des laboratoires et des organismes pour exécuter les enquêtes mentionnées au paragraphe 1er.
Article 20. Les fonctionnaires visés à l'article 17 ont le droit :1° d'adresser des avertissements;2° en cas d'infraction, d'apposer les scellés.
Article 7. § 1er. Les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, la Protection civile et l'Environnement dans leurs attributions, examinent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements fournis et si nécessaire, demandent des renseignements complémentaires.

Dans ce cas, les demandes de renseignements complémentaires, émanant des Ministres ayant l'Emploi et le Travail et la Protection civile dans leurs attributions sont adressées au fabricant par l'intermédiaire du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

§ 2. Le Ministre ayant la Protection civile dans ses attributions est chargé :

1° de veiller à ce qu'un plan d'urgence et d'intervention relatif à l'extérieur de l'établissement dont l'activité industrielle a été notifiée, soit mis sur pied;

(2° de communiquer d'une manière appropriée, aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur suite à une activité industrielle, et ce, sans qu'elles aient à en faire la demande, au moins les éléments repris à l'annexe V concernant l'information sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct à adopter en cas d'accident; de réitérer ces éléments à intervalles appropriés et de les mettre à jour aux moments appropriés ainsi que de mettre ces informations à la disposition du public;)

3° de mettre préalablement à la disposition du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les mêmes informations que celles qui doivent être diffusées à la population et de lui communiquer la date de la mise en diffusion de ces informations.

(§ 2bis. 1° Pour couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement qu'entraîne pour la Protection civile l'application de la présente loi, il est percu un prélèvement par activité industrielle, notifiée de la facon prévue à l'article 4. Le prélèvement est dû par le fabricant responsable de l'activité industrielle.

Pour l'application des présentes dispositions, chaque activité industrielle est classée par caractéristiques de substances et paramètres de procédés de l'activité industrielle dans une des catégories suivantes :

Lorsque plusieurs produits sont impliqués dans l'activité industrielle, le calcul doit se faire par produit et par installation. Pour chaque valeur obtenue, il est tenu compte de la valeur la plus élevée.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de fixation des valeurs d'indice.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail veille à ce que les activités industrielles soient classées dans une des catégories visées à l'alinéa 2. Au cas où l'activité industrielle, après calcul de l'indice d'incendie et d'explosion et de l'indice de toxicité, entre en ligne de compte pour une catégorie différente, la catégorie la plus élevée est d'application.

Pour les activités industrielles ainsi classées, le montant du prélèvement est fixé comme suit :

catégorie I : 500 000 francs;

catégorie II : 1 000 000 de francs;

catégorie III : 1 500 000 francs.

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot 240,77.

2° Un fonds pour les " risques d'accidents majeurs " est créé au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.

Le produit du prélèvement est affecté au budget des Voies et Moyens et est destiné à alimenter le fonds des " risques d'accidents majeurs ".

Le fonds est utilisé pour couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement qu'entraîne pour la protection civile l'application de la loi.

3° Le prélèvement est dû à partir de l'exercice d'imposition 1991.

Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l'année précédente.

L'imposition du prélèvement a lieu une fois par an, au courant du mois de mars.

Le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur qui sont chargés de la perception et du recouvrement du prélèvement et du contrôle du respect des obligations liées au prélèvement.

4° Le Roi détermine les modalités de paiement du prélèvement.

Le montant du prélèvement est notifié par lettre recommandée à la poste et le paiement est effectué dans les deux mois de l'imposition du prélèvement.

Dans un délai de trente jours à partir de la notification, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre de l'Intérieur, qui statue dans les trente jours. Par lettre recommandée motivée, adressée au redevable, le Ministre de l'Intérieur peut proroger une fois ce délai pour une période de trente jours.

Si, à l'expiration du délai visé au 4°, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur n'a pas statué, le recours du redevable est réputé être agréé.

5° Le redevable n'acquittant pas le prélèvement dans le délai légal est tenu de payer une amende administrative égale à la moitié de l'imposition.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 2bis, 3°, alinéa 4, peuvent appliquer l'amende administrative pour toute infraction aux dispositions de ce paragraphe, ainsi que des arrêtés pris en son exécution.

Ils délivrent une contrainte. La signification de cette contrainte se fait par exploit d'huissier.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire.

Le Ministre de l'Intérieur statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes.)

§ 3. Le Ministre ayant l'Emploi et le Travail dans ses attributions est chargé de s'assurer que le fabricant a pris les mesures les plus appropriées en ce qui concerne les différentes opérations des activités industrielles visées à l'article 2 pour prévenir les accidents majeurs et prévoir les moyens d'en limiter les conséquences sur l'homme.

§ 4. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi peut, sur proposition des Ministres ayant l'Emploi et le Travail, la Protection civile et l'Environnement dans leurs attributions, ce dernier agissant en tant que coordonnateur, après consultation des Exécutifs régionaux, prendre toute norme générale et sectorielle dans le but de prévenir les accidents majeurs et de prévoir les moyens d'en limiter les conséquences sur l'homme et l'environnement.

Article N5. Annexe V : Informations à communiquer en application de l'article 7, § 2, 2°