21 JANVIER 1987. - [Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs.] <L 2002-05-26/43, art. 2, 008; En vigueur : 07-07-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-1987 et mise à jour au 29-12-2022)
Article N1. Annexe I : Installations industrielles visées à l'article 2.
1.(Installations de production, de transformations ou de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques utilisant à cette fin, entre autres:)
- les procédés d'alkylation;
- les procédés d'amination par l'ammoniac;
- les procédés de carbonylation;
- les procédés de condensation;
- les procédés de déshydrogénation;
- les procédés d'estérification;
- les procédés d'halogénation et de fabrication des halogènes;
- les procédés d'hydrogénation;
- les procédés d'hydrolyse ;
- les procédés d'oxydation;
- les procédés de polymération;
- les procédés de sulfonisation;
- les procédés de désulfurisation, de fabrication et de transformation des dérivés du souffre;
- les procédés de nitration, et de fabrication des dérivés
azotés;
- les procédés de fabrication des dérivés du phosphore;
- la formation de pesticides et de produits pharmaceutiques.
(...)
- les procédés de distillation;
- les procédés d'extraction;
- les procédés de solvation;
- les procédés de mélanges.
Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers.
Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique.
4.(Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l'énergie, par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse.)
Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite.
Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.
Article N2. Annexe II : Stockage, à l'exception du stockage de substances énumérées à l'annexe III, associé à une installation visée à l'annexe I.
La présente annexe s'applique au stockage de substances et/ou préparations dangereuses en tout endroit, installation, bâtiment, immeuble ou terrain, isolé ou à l'intérieur d'un établissement, constituant un site utilisé à des fins de stockage, sauf si le stockage est associé à une installation visée à l'annexe I et si les substances en question figurent à l'annexe III.
Les quantités mentionnées dans les parties I et II s'entendent par unité de stockage ou par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, lorsque la distance entre les unités de stockage n'est pas suffisante pour éviter, dans les circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d'accident majeur. En tout cas, ces quantités s'entendent par ensemble d'unités de stockage du même fabricant, si la distance entre les unités de stockage est inférieure à 500 mètres.
Les quantités qui doivent être prises en considération sont les quantités maximales qui sont ou sont susceptibles d'être en stock à n'importe quel moment.
Indice d'incendie Indice de
et d'explosion (F) toxicite (T)
Categorie I F < 65 T > 6
Categorie II 65 < F < 95 6 < T < 10
Categorie III F > 95 T > 10
Article N3. Annexe III : Liste de substances visées par l'article 2
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 19. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
Article 7. § 1er. (...)
§ 2. (...)
§ 2bis. 1° (Pour couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement encourus pour la protection civile ainsi que les frais des missions de prévention effectuées par les ministres ayant l'Emploi et le Travail et l'Environnement dans leurs attributions, en application de la présente loi, il est percu un prélèvement (par établissement). (Le prélèvement est dû par l'exploitant))
Pour l'application des présentes dispositions, (chaque établissement est classé) par caractéristiques de substances et paramètres de procédés (de l'établissement) dans une des catégories suivantes :
Indice d'incendie Indice de
et d'explosion (F) toxicite (T)
Categorie I F < 65 T > 6
Categorie II 65 < F < 95 6 < T < 10
Categorie III F > 95 T > 10
(L'indice d'incendie et d'explosion F est calculé comme suit :
F = MF x (1 + GPH x (1 + SPH
tot) tot)
Ou :
MF est le facteur materiel, le critere de l'energie potentielle des
substances dangereuses impliquees, determine a l'aide de criteres qui sont
une mesure pour l'inflammabilite et la reactivite, comme l'importance du
point d'ignition, la temperature adiabatique de desagregation et les
resultats des essais calorimetriques;
GPH est un critere des risques inherents au procede utilise, selon sa
tot
nature et ses caracteristiques, tel que celui-ci doit etre decrit dans le
rapport de securite dont le contenu est fixe a l'annexe II de l'accord de
cooperation;
SPH est un critere des risques propres a l'installation concernee, selon
tot
les conditions de fonctionnement, la nature et l'ampleur de l'installation,
fixe au moyen de criteres qui se rapportent :
- a la temperature du procede;
- la pression;
- le fonctionnement ou non en dessous de la pression atmospherique ou a
proximite de la zone presentant un risque d'explosion;
- la quantite de matieres inflammables presentes dans l'installation;
- le taux de corrosion des materiaux utilisees;
- la mesure dans laquelle des fuites peuvent se produire.
)
(L'indice de toxicite T est calcule comme suit :
T = TF x (1 + GPH + SPH
tot tot)
Ou :
TF est le facteur de toxicite, le critere de toxicite potentielle des
substances dangereuses impliquees, calcule au moyen de criteres qui sont
une mesure pour la toxicite comme l'importance des valeurs LD50 et LC50 et
des concentrations maximales admises sur le lieu du travail.
GPH et SPH ont les memes valeurs que celles qui s'appliquent pour le
tot tot
calcul de l'indice d'incendie et d'explosion, comme vise a l'alinea
precedent.
)
Lorsque plusieurs produits sont impliqués dans l'(établissement), le calcul doit se faire par produit et par installation. Pour chaque valeur obtenue, il est tenu compte de la valeur la plus élevée.
Le Roi détermine les modalités et la procédure de fixation des valeurs d'indice.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail veille à ce que les (établissements) soient (classés) dans une des catégories visées à l'alinéa 2. Au cas où l'(établissement), après calcul de l'indice d'incendie et d'explosion et de l'indice de toxicité, entre en ligne de compte pour une catégorie différente, la catégorie la plus élevée est d'application.
Pour les (établissements) ainsi (classés), le montant du prélèvement est fixé comme suit :
catégorie I : 500 000 francs;
catégorie II : 1 000 000 de francs;
catégorie III : (2 400 000 francs.)
Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot 240,77.
(Lorsque l'établissement est composé de plusieurs installations individuelles, à l'intérieur desquelles les valeurs liminales en matière de présence de substances dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se fait par installation et le prélèvement est dû par installation.
Lorsque plusieurs installations au sein d'un établissement font partie d'une unité de production intégrée, ces installations sont considérées, dans le cadre de l'application de cette loi, comme une seule installation.)
(2° Le produit du pélèvement est destiné à :
un " Fonds pour la prévention des accidents majeurs " créé au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail à concurrence de 60 000 000 de francs, destiné à couvrir les frais des missions de prévention;
un " Fonds pour les risques d'accidents majeurs " créé au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à concurrence du solde, destiné à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement encourus pour la protection civile.
Les deux Fonds précités constituent des fonds au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de 60 000 000 de francs.)
3° Le prélèvement est dû à partir de l'exercice d'imposition 1991.
Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l'année précédente.
L'imposition du prélèvement a lieu une fois par an, au courant du mois de mars.
(Pour l'exercice d'imposition 2002, le prélèvement a lieu au mois d'octobre 2002, pour les établissements visés à l'article 1er et qui y sont soumis pour la première fois.)
Le Roi désigne les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur qui sont chargés de la perception et du recouvrement du prélèvement et du contrôle du respect des obligations liées au prélèvement.
4° Le Roi détermine les modalités de paiement du prélèvement.
Le montant du prélèvement est notifié par lettre recommandée à la poste et le paiement est effectué dans les deux mois de l'imposition du prélèvement.
Dans un délai de trente jours à partir de la notification, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre de l'Intérieur, qui statue dans les trente jours. Par lettre recommandée motivée, adressée au redevable, le Ministre de l'Intérieur peut proroger une fois ce délai pour une période de trente jours.
Si, à l'expiration du délai visé au 4°, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur n'a pas statué, le recours du redevable est réputé être agréé.
5° Le redevable n'acquittant pas le prélèvement dans le délai légal est tenu de payer une amende administrative égale à la moitié de l'imposition.
Les fonctionnaires visés au paragraphe 2bis, 3°, alinéa 4, peuvent appliquer l'amende administrative pour toute infraction aux dispositions de ce paragraphe, ainsi que des arrêtés pris en son exécution.
Ils délivrent une contrainte. La signification de cette contrainte se fait par exploit d'huissier.
La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire.
Le Ministre de l'Intérieur statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes.
§ 3. (...)
§ 4. (...)
Article N5. Annexe V : Informations à communiquer en application de l'article 7, § 2, 2°
Nom de l'établissement et adresse du site.
Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
Confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives en exécution de la loi et que la notification visée aux articles 4 et 5 de la loi, ou, au moins la déclaration que le fabricant doit, le cas échéant, présenter préalablement à la notification, ont été introduites auprès de l'autorité compétente.
Explication simple de l'activité exercée sur le site.
Les dénominations communes ou, dans le cas de stockage relevant de la partie II de l'annexe II, les dénominations génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
Informations générales relatives à la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur l'homme et l'environnement.
Informations adéquates sur la manière dont les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur seront averties et tenues au courant en cas d'accident.
Informations adéquates relatives aux mesures que les personnes qui peuvent être affectées par un accident majeur devraient prendre et au comportement qu'elles devraient adopter en cas d'accident.
Confirmation que l'établissement est tenu de prendre les mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'intervention, afin de faire face aux accidents et d'en limiter les effets au minimum.
Référence au plan d'urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d'un accident. Cela devrait comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les services d'intervention au moment de l'accident.
Précisions relatives aux modalités d'obtention de toutes informations complémentaires sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation et réglementation nationale.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "21 JANVIER 1987. - Loi concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.")
Article 1. La présente loi est d'application aux établissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération visé à l'article 2, 1°.
La présente loi n'est pas d'application aux entrepôts de transit.
Article 2. Au sens de cette loi, on entend par :
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;
2° présence de substances dangereuses, établissement, nouvel établissement, installation, exploitant, substances dangereuses : les mêmes définitions que celles visées aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;
3° entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :
- l'entrepôt est uniquement destiné à l'entreposage temporaire de biens emballés;
- l'entrepôt est situé en dehors de l'établissement où ces biens sont produits ou utilisés;
- aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le transport et l'entreposage des biens, n'est effectuée à l'intérieur de cet entrepôt;
- l'exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l'entreposage temporaire fait partie de la chaîne de transport globale des biens;
4° valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la troisième colonne des parties 1 et 2 de l'annexe I de l'accord de coopération.