17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-04-2003)
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Exécutif : l'Exécutif de la Communauté francaise.
2° Réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but (...) de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes sonores.
3° Réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but (...) de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes de télévision.
4° Programmes sonores : les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté.
5° (programmes de télévision : les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, pour lesquelles une autorisation de distribution a été accordée par la Communauté (...).)
6° (Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci " s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle.)
7° Station de radiodiffusion : la station d'un service de radiodiffusion.
(7°bis Organisme de radiodiffusion : La personne morale autorisée à fournir un service de radiodiffusion au public en général ou à une partie de celui-ci;)
8° Distributeur : la personne qui exploite un réseau de radiodistribution ou de télédistribution ou les gestionnaires d'une société de distribution.
9° Antenne collective : un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
10° Production propre : les programmes concus par le personnel d'un service de radiodiffusion, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.
(11° Publicité commerciale : Toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.
12° Télé-achat : L'offre faite directement au public, dans un programme radiodiffusé, en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.
13° Publicité clandestine : La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de facon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.
Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.
14° Parrainage : Toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
15° Publicité non commerciale : Tout message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
être diffusé dans le but de servir l'intérêt général;
être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive;
ne comporter aucune indication de marque de produits ou de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion; des produits ou des services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique;
ne mentionner aucun nom d'entreprise ni aucun nom de personne morale autre que celles qui sont visées au point b ci-avant et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.)
Article 3. (Il ne peut être autorisé, en principe, qu'une seule télévision locale et communautaire pouvant être distribuée dans un même arrondissement administratif.)
L'Exécutif peut déroger à ce principe, en considération de la superficie de l'arrondissement, de la population de celui-ci, des possibilités d'audience et d'acheminement des programmes aux stations de tête de réseau en définissant les zones autorisées correspondant à une ou plusieurs stations de tête de réseau d'un même arrondissement administratif.
(L'Exécutif peut autoriser à déborder les limites strictes de l'arrondissement (administratif) en fonction de caractéristiques culturelles communes à la population d'un ou de deux arrondissements contigus à condition qu'une autre télévision locale et communautaire de la Communauté francaise ne couvre pas la zone considérée.)
Article 4. Pour être autorisée, une télévision locale et communautaire doit :
1° Etre constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et se conformer aux dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
2° (viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins un tiers du temps de diffusion de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions.
Les coproductions maîtrisées et contrôlées par une télévision locale et communautaire peuvent être assimilées à tout ou partie de production propre selon des conditions déterminées par l'Exécutif.)
3° (s'engager à diffuser ces émissions dans une zone définie conformément à l'article 3.)
4° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
5° Instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à l'organe de gestion de l'association.
(6° faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.)
Article 5. Les organes de gestion et le comité de programmation des télévisions locales et communautaires ne peuvent être composés, pour plus d'un tiers de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs publics.
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin deux mois après la date de chaque élection législative. Il est renouvelable.
Article 7. L'autorisation est donnée pour une durée de (neuf) ans. Elle est renouvelable.
L'Exécutif peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision locale et communautaire qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci.
L'Exécutif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Article 10. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions privées à caractère régional - dénommées " télévisions régionales privées ".
Article 11. Une télévision régionale privée ne peut diffuser ses émissions dans plus de deux zones contiguës.
Ces zones sont :
1° La province de Hainaut;
2° La province de Liège, à l'exception des communes composant la Communauté germanophone;
3° La province de Luxembourg;
4° La province de Namur;
5° L'arrondissement de Bruxelles;
6° L'arrondissement administratif de Nivelles.
L'Exécutif peut, en considération de la superficie de la province ou de l'arrondissement, de la population de celle-ci ou de celui-ci, des possibilités d'audience et d'acheminement des programmes aux stations de tête de réseau, définir les zones autorisées correspondant à une ou plusieurs stations de tête de réseau d'une même province ou d'un même arrondissement.
Article 12. Pour être autorisée, une télévision régionale privée doit :
1° Etre constituée en société commerciale;
2° Posséder un siège social et un siège d'exploitation établis dans la zone de diffusion de la télévision régionale privée;
3° Assurer dans sa programmation une part d'au moins 20 p.c. de production propre. L'Exécutif peut fixer un pourcentage supérieur;
4° Mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel de la Communauté francaise;
5° Au cas où des émissions d'information sont réalisées, compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
6° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et le respecter;
7° Avoir conclu avec le ou les distributeurs concernés les accords nécessaires à la diffusion des émissions dans la zone couverte par la télévision régionale, qui ne peut dépasser celle correspondant à la zone couverte au départ des stations de tête de réseau d'une même province ou d'un même arrondissement;
8° Présenter à l'Exécutif un rapport annuel d'activités portant notamment sur les 3°, 4°, 5° et 6° du présent article.
Article 13. Sauf s'il s'agit de la participation d'un distributeur telle que définie à l'article 21, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public chargés du service public de l'audiovisuel ne peuvent participer, ni directement ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion de la télévision régionale privée.
Article 14. L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.
L'Exécutif peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision régionale privée qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en son exécution.
L'Exécutif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension ou du retrait de l'autorisation.
Article 16. Pour être autorisée, une télévision privée doit :
1° (être une société commerciale, dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives.)
2° Etablir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° Assurer dans sa programmation une part d'au moins 20 p.c. de production propre. L'Exécutif peut fixer un pourcentage supérieur;
4° Mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel de la Communauté francaise, notamment dans ses différents aspects régionaux;
5° (Selon les modalités fixées par l'Exécutif, conclure à concurrence de 5 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction en langue francaise ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans la Communauté européenne. L'Exécutif peut fixer un pourcentage supérieur.
Selon d'autres modalités fixées par l'Exécutif, conclure à concurrence de 2 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs. L'Exécutif peut fixer un pourcentage supérieur.)
6° Compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels, ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir; conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
7° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
8° (Selon des modalités fixées par l'Exécutif) présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel portant notamment sur les alinéas 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du présent article. Ce rapport est transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(9° Mettre en oeuvre, selon les modalités approuvées par l'Exécutif, des collaborations visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite en Communauté francaise.)
Article 17. Sauf s'il s'agit de la participation d'un distributeur telle que définie à l'article 21 du présent décret, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public chargés du service public de l'audiovisuel ne peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion de la télévision privée.
Article 19. § 1. Conformément à l'article 4bis, § 1er, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), la RTBF peut assurer seule une activité dont l'objet est la fourniture de services de télévision payants, ainsi que s'associer à des partenaires privés et, le cas échéant, à des partenaires publics, en vue de participer à la création d'entreprises, ou de prendre des participations au capital d'entreprises existantes dont l'objet est la fourniture de tels services.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er doivent :
1° assurer dans leur programmation une part d'au moins 5 p.c. de production propre; ce pourcentage minimum peut être augmenté par le (Gouvernement), après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour l'ensemble des entreprises concernées;
2° satisfaire aux conditions établies par l'article 16, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°;
3° présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° et à l'article 16, 4°, 5°, 6°, 7°;
4° assurer à la RTBF agissant seule (ou avec L'une des filiales dont elle détient la majorité du capital) une participation qui ne peut en aucun cas être inférieure à 26 p.c. de leur capital (ou lui garantir statutairement une minorité de blocage);
5° revêtir la forme d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 19bis. (...) La RTBF et les entreprises visées à l'article 19 peuvent diffuser certains de leurs programmes par câble ou par ondes hertziennes au moyen de signaux codés en tout ou en partie.
La RTBF et les entreprises visées à l'article 19 peuvent, moyennant autorisation écrite et préalable de le (Gouvernement), subordonner la réception de ces programmes à un paiement. Le (Gouvernement) arrête les modalités de paiement et approuve les prix fixés.
L'autorisation peut être accordée, suspendue ou retirée, aux conditions fixées par l'Exécutif dans un cahier des charges.
§ 2. (Abrogé)
Article 20. § 1. Nul ne peut exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Exécutif.
(Cette autorisation est accordée, dans les conditions fixées par l'Exécutif, à des personnes morales sur base d'un dossier présentant les caractéristiques conformes à la loi, aux décrets et aux règlements relatifs aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution, ainsi que le prix demandé aux abonnés tenant notamment compte du nombre de programmes distribués.)
L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation et les programmes diffusés suivant les stipulations des articles 22 et 23 du présent décret.
(Elle peut être suspendue ou retirée par l'Exécutif, suivant les modalités qu'il détermine, en cas de violation du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.)
§ 2. L'autorisation n'est pas requise pour l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :
- des chambres ou appartements d'un même immeuble;
- des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des caravanes ou emplacements d'un même camping.
§ 3. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes morales dont le siège social et le siège d'exploitation sont établis dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la neuvième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation; elle est ensuite prorogée pour des périodes successives de six ans, sauf renonciation par le distributeur ou dénonciation par l'Exécutif, notifiée par lettre recommandée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.
Les autorisations en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à leur terme normal.
L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant accord écrit de l'Exécutif.
§ 5. L'Exécutif contrôle la conformité de l'exploitation des réseaux au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 21. Le distributeur et son gestionnaire ne peuvent détenir ensemble plus de 24 p.c. du capital d'un organisme privé de radiodiffusion, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion, ni en être gérant.
Article 22. (§ 1er. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
1° le programme de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté indiqué dans l'acte d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les autres programmes du service public désignés par l'Exécutif.
2° les programmes des télévisions locales et communautaires correspondant aux zones de réception délimitées avec l'accord de l'Exécutif;
3° les programmes des organismes internationaux de radiodiffusion désignés par l'Exécutif auxquels participe le service public de radiodiffusion de la Communauté;
4° le programme de chacune des télévisions privées d'audience communautaire, indiqué dans l'acte d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les autres programmes de ces télévisions privées désignés par l'Exécutif;
5° un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté francaise;
6° un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté francaise;
7° le programme de chacune des entreprises de télévision payante visées à l'article 19, indiqué dans l'acte d'autorisation ainsi que, le cas échéant, les autres programmes de ces entreprises désignés par l'Exécutif;)
(§ 1er bis. Le distributeur peut, moyennant autorisation écrite et préalable de l'Exécutif, transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté, des télévisions privées d'audience communautaire et des entreprises de télévision payante visées à l'article 19, dont la distribution n'est pas rendue obligatoire en application du paragraphe 1er. Cette autorisation est révocable.)
§ 2. Le distributeur peut, moyennant autorisation écrite et préalable de l'Exécutif, transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision de toute autre station de radiodiffusion autorisée par l'Etat dans lequel elle a son siège social, et répondant aux conditions fixées par l'Exécutif dans l'acte d'autorisation. Cette autorisation est révocable.
(§ 2bis. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de l'Exécutif, transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion disposant de l'autorisation visée à l'article 26, § 2, du présent décret, et répondant aux conditions fixées par l'Exécutif en vertu de l'article 26, § 3, du présent décret.)
(§ 2ter. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de l'Exécutif transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion relevant de chacune des autres Communautés, et autorisés par elles, pour autant que les distributeurs de ces Communautés soient autorisés à transmettre les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise et autorisés par elle.)
§ 3. (Le distributeur ne peut transmettre sur un même canal les programmes visés au présent article, sauf accord préalable des organismes de radiodiffusion concernés et moyennant autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.)
(§ 4. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de l'Exécutif, transmettre les services tels que prévus à l'article 19quater.)
(§ 5. L'Exécutif peut suspendre l'autorisation de distribution des organismes de radiodiffusion visés à l'article 22 du même décret au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave, l'article 24quater du présent décret.
Dans ce cas, l'Exécutif notifié par lettre recommandée à l'organisme de radiodiffusion les violations reprochées et, s'il s'agit d'un organisme de radiodiffusion visé à l'article 22, § 2, et 22, § 2bis, l'Exécutif en informe la Commission des Communautés européennes.
Si aucune solution n'a été trouvée dans un délai de quinze jours à partir de la notification et si la violation persiste, l'Exécutif peut décider, selon les modalités qu'il détermine, de suspendre l'autorisation de distribution de l'organisme de radiodiffusion.)
(§ 6. L'Exécutif peut interdire le recours à une rémunération d'un organisme de télévision à un télédistributeur ou en fixer le plafond si une rémunération est demandée.)
Article 23. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de radiodistribution a l'obligation de transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes sonores des stations du service public de la Communauté, émis en modulation de fréquence.
Il peut également transmettre au moment de sa diffusion et dans son intégralité tout programme sonore belge ou étranger, émis par un organisme de radiodiffusion autorisé par l'Etat dans lequel il a son siège social.
(Le distributeur doit réserver au moins trois canaux pour des radios privées à désigner par l'Exécutif selon les critères que celui-ci détermine.)
Article 24. § 1. Le distributeur ne peut transmettre que les programmes soit sonores soit de télévision qu'il est tenu de distribuer en vertu des articles 22 et 23 ainsi que les programmes et services qui sont autorisés par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Le distributeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout usage du réseau non conforme aux dispositions du présent décret. Il doit signaler à l'Exécutif les cas où l'usage du réseau n'est pas conforme au présent décret.
§ 4. (Ces programmes ne peuvent être diffusés sur un canal déjà occupé par les programmes d'un organisme de radiodiffusion autorisé, sauf autorisation expresse et préalable de l'Exécutif et après accord préalable de l'organisme de radiodiffusion autorisé.)
Article 25. § 1. La publicité non commerciale est autorisée à la radio et à la télévision si elle répond aux critères définis par le présent décret.
§ 2. La publicité est non commerciale au sens du présent décret lorsqu'elle réunit les conditions suivantes :
1° être diffusée dans le but de servir l'intérêt général;
2° être demandée par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive;
3° ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion; des produits ou des services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique;
4° ne mentionner aucun nom d'entreprise non visée au 2° ci-avant et ne faire aucune allusion à une telle entreprise, tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.
Article 26. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise et autorisés par l'Exécutif peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes moyennant l'autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion répondant aux conditions fixées par l'Exécutif en vertu de l'article 22, § 2, peuvent diffuser de la publicité commerciale plus particulièrement destinée aux téléspectateurs de la Communauté francaise moyennant l'autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.
§ 3. L'Exécutif détermine les conditions dans lesquelles la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés aux §§ 1er et 2 peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes.
Ces conditions prévoient, notamment, les mécanismes suivant lesquels ces organismes de radiodiffusion doivent participer à la promotion de production culturelle audiovisuelle de la Communauté francaise et des Etats membres des Communauté européennes, au maintien et au développement du pluralisme audiovisuel des chaines de la Communauté francaise et au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'opinion ou d'information générale en Communauté francaise.
§ 4. La publicité commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains types de produits ou services, et aux articles 27 à 27octies.
Les organismes visés au paragraphe 2 du présent article s'engagent préalablement à l'autorisation de diffuser de la publicité commerciale plus particulièrement destinée aux téléspectateurs de la Communauté francaise, à respecter les normes et règles publicitaires visées au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 5. L'Exécutif peut suspendre ou retirer les autorisations visées aux §§ 1er et 2 en cas de violation des dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, des lois, décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.
Il peut aussi, par lettre recommandée, enjoindre à la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et aux organismes de radiodiffusion, de cesser la diffusion de messages non conformes à l'alinéa 1er.
Article 27. § 1. Il est créé une Commission d'éthique de la publicité non commerciale qui a pour mission de :
1° donner d'initiative ou sur demande de l'Exécutif un avis concernant toute question relative à la publicité non commerciale;
2° vérifier d'initiative ou sur demande de l'Exécutif ou de toute personne intéressée, la conformité des messages aux dispositions du présent décret, donner un avis y relatif et, le cas échéant, enjoindre la cessation de la diffussion des messages non conformes aux prescriptions du présent décret;
3° proposer à l'Exécutif des règles particulières pour tout message concernant un type de médicament, de soins, de traitement médical ou paramédical;
4° assurer une liaison permanente avec l'organe créé par la loi pour appliquer les règles en matière de publicité commerciale.
§ 2. La commission est composée de 6 membres au minimum et de 15 membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les catégories professionnelles suivantes :
- les juristes spécialisés en droit des affaires;
- les spécialistes des professions audiovisuelles;
- les représentants des professions de la publicité.
Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il est renouvelable.
L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux et délibérations de la Commission, avec voix consultative.
La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment les incompatibilités éventuelles, le délai endéans lequel la décision est rendue et la procédure à suivre en cas d'urgence. Le règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif.
§ 3. A la demande du président de la Commission, l'institution à l'initiative de laquelle a été diffusée la publicité non commerciale et tout organisme visé à l'article 25, § 2, 2°, sont tenus de produire les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de toute description, déclaration, attestation, illustration ou expérimentation se rapportant à une émission publicitaire.
Article 28. § 1. Les personnes physiques ou morales ou les entreprises peuvent parrainer des programmes, des bandes annonces et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions; le parrainage d'une émission est refusé par l'organisme de radiodiffusion dès qu'il prête au soupcon d'atteinte à cette responsabilité et à cette indépendance;
2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;
3° l'annonce du parrainage ne peut contenir que l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale du parrain ou l'indication de deux au maximum des marques des produits ou des services que le parrain commercialise;
4° les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain sont le sigle, le logotype, les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement;
5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme.
L'Exécutif peut déroger à ce principe, après avis préalable de la commission d'éthique de la publicité, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité;
7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure;
8° respecter les règles particulières arrêtées par l'Exécutif quant au parrainage des bandes annonces;
9° les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 27bis du présent decret et de ses arrêtés d'exécution;
10° les journaux parlés et télévisés et les émissions d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;
11° à la RTBF et dans les organismes subventionnés de radiodiffusion publiques, les émissions pour enfants ne peuvent être parrainées.
§ 2. L'Exécutif peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la duree des contrats de parrainage et le parrainage d'émissions de jeux.
Article 29. (abrogé)
Article 30. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de radios privées.
L'Exécutif détermine les modalités d'octroi de la reconnaissance et du renouvellement de celle-ci.
La reconnaissance comporte l'assignation d'une fréquence et son utilisation aux conditions fixées par l'Exécutif.
Les radios privées s'adressent à un public limité dans l'espace, soit un quartier, une commune, un groupe de communes contigües, une agglomération, un ou plusieurs arrondissements contigus.
L'Exécutif peut classer les radios privées en catégories selon des critères géographiques, techniques ou culturels qu'il détermine, ou selon leurs liens avec les personnes morales visées à l'article 32bis, en veillant notamment à permettre l'existence de radios associatives d'expression.
Au sein de chaque catégorie, l'Exécutif peut, sur la base des propositions du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, classer les radios par ordre de priorité selon les critères qu'il détermine.
Selon des modalités qu'il détermine, l'Exécutif peut procéder à un appel de candidatures par zone géographique en tenant compte de la diversité des catégories.
Article 31. Pour être reconnue, une radio privée doit :
1° (Etre une personne morale dont, s'il s'agit d'une société commerciale, son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;)
2° Viser la promotion culturelle, l'éducation permanente, l'information, l'animation locale, le divertissement, les services au public; ces objectifs peuvent être poursuivis séparément ou cumulativement;
3° Avoir introduit une demande rédigée en langue francaise, signée au moins par deux personnes de nationalité belge, indiquant leurs noms et leurs domiciles situés obligatoirement dans la zone d'émission de la radio dont la reconnaissance est demandée;
4° Etre indépendante d'une organisation représentative des employeurs, d'une organisation représentative des travailleurs ou d'un parti politique;
5° (Faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans les conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel lorsque la radio diffuse de l'information générale. Ces radios doivent établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
6° (Veiller dans sa programmation à mettre en valeur, selon les conditions fixées par l'Exécutif, le patrimoine culturel ainsi que les artistes et les créateurs de la Communauté francaise et des Etats membres des Communautés européennes;)
(7° S'engager à ne pas recourir aux services d'un tiers pour ce qui concerne, notamment, la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires, sauf s'il s'agit d'une personne morale reconnue en application de l'article 32bis du présent décret. L'Exécutif détermine les conditions générales dans lesquelles les radios privées peuvent avoir recours aux services de personnes morales reconnues.)
Article 32. Une personne physique ou morale ne peut, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus de cinq radios privées, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus de cinq radios privées, ni être gérant de plus de cinq radios privées.
Selon les conditions qu'il fixe, visant la promotion de la (production) culturelle radiophonique notamment par la contribution à un fonds d'aide à la création radiophonique, l'Exécutif peut déroger exceptionnellement à ce principe, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, qui doit être interrogé.
Article 34. (Abrogé)
Article 35. La reconnaissance est octroyée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable par périodes de quatre ans. Elle détermine, le cas échéant, les tranches horaires d'émissions autorisées.
(En vue d'harmoniser les échéances de l'ensemble des reconnaissances, l'Exécutif peut toutefois fixer une durée inférieure à quatre ans, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit être interrogé.
La reconnaissance est incessible sauf autorisation expresse et préalable délivrée par l'Exécutif selon les conditions qu'il détermine.)
Article 37. En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'application (ou de cessation des émissions), la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par l'Exécutif.
L'Exécutif de la Communauté francaise détermine les modalités de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
(La reconnaissance des radios ne respectant pas les dispositions des articles 32 et 32ter est suspendue de plein droit.)
Article 38. § 1. Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté francaise, ci-après dénommé le Conseil, ayant pour mission de :
1° Donner à l'Exécutif un avis préalable sur l'autorisation et la reconnaissance, (le nouvellement), la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance des services privés de radio et de télévision, des services payants de télévision, des réseaux de distribution et (des télévisions locales et communautaires et de tout autre service visé au chapitre Vbis);
2° Donner à la demande de l'Exécutif ou d'initiative des avis sur toute question relative à l'audiovisuel.
§ 2. (Le Conseil est composé de 25 membres au minimum et de 40 membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les organismes ou catégories socio-professionnelles suivants :
- Les professions audiovisuelles;
- Le secteur cinématographique;
- Les sociétés d'auteurs;
- Les producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels;
- Les radios privées;
- Les télévisions locales et communautaires;
- Les associations de presse;
- La RTBF;
- Les télévisions privées de la Communauté francaise;
- Les télévisions payantes de la Communauté francaise;
- Les distributeurs;
- Les associations de défense des consommateurs;
- Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, notamment du secteur audiovisuel.
Le directeur général de la Communauté francaise ayant l'audiovisuel dans ses attributions est membre de droit.
Le Conseil peut, au sein des groupes de travail qu'il crée, se faire assister d'experts désignés, par lui ou par l'Exécutif, parmi les catégories socio-professionnelles exercant une activité dans le domaine de l'audiovisuel.
L'Exécutif désigne, parmi les membres du Conseil, le président et les vice-présidents.
Le mandat des membres est de trois ans.
Il est renouvelable deux fois, au maximum.
L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux et délibérations du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil arrête, sous l'approbation de l'Exécutif, son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment le délai dans lequel les avis doivent être émis. Ce délai écoulé, l'avis est censé avoir été émis.
Le secrétariat est assuré par la Direction de l'Audiovisuel.
Chaque année, au cours du premier trimestre, le Conseil transmet à l'Exécutif et au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel de ses activités.)
Article 42. Sera puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs quiconque aura sciemment diffusé des programmes sonores ou de télévision (ou tout autre service visé au chapitre Vbis) sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues ou retirées.
Article 45. Seront punis d'une amende de 26 francs à 100 000 francs :
1° Ceux qui diffuseront de la publicité non commerciale qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret;
2° Ceux qui auront élaboré un message diffusé de publicité non commerciale qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.
Article 46. (Abrogé)
Article 48. Les radios locales reconnues conformément au décret du 8 septembre 1981 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales, disposent d'un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour se conformer au chapitre IX.
Article 37bis. L'Exécutif peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communaute francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés par le présent décret à établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication dans un but de radiodiffusion, ou à recevoir, à des fins de radiodiffusion, des signaux transmis via des satellites, par onde hertzienne, par câble ou par liaison téléphonique.
L'Executif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Article 6. Dans les limites des crédits inscrits au budget, les télévisions locales et communautaires autorisées peuvent recevoir une subvention de fonctionnement dont une partie, arrêtée par l'Exécutif, est destinée au dépenses de personnel et une subvention d'investissement. (Elles peuvent également bénéficier de subventions couvrant le remboursement des charges d'emprunts contractés en 1994 par elles pour l'équipement et l'aménagement de studios de télévision.)
L'Exécutif arrête les conditions et modalités d'octroi de ces subventions.
Il peut notamment classer les télévisions locales et communautaires en catégories, selon des critères qu'il détermine.
Article 41quinquies. Si le titulaire d'une autorisation, d'une agréation ou d'un acte analogue visé au présent décret ne respecte pas les obligations auxquelles il se soumet ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, l'Executif (apres avoir averti le contrevenant des griefs qui lui étaient reprochés et l'avoir entendu) peut prononcer à l'encontre de ce titulaire, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° la suspension totale ou partielle de l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
2° la réduction de la durée de l'autorisation, de l'agréation ou de tout acte analogue;
3° la suspension totale ou partielle;
4° le retrait de l'autorisation, de l'agréation ou de l'acte analogue.
(5°. Une amende de 100 000 francs à 1 000 000 francs. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les 8 jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.)
Article 29bis. (abrogé)
Article 32bis. Selon des modalités qu'il détermine par convention, visant notamment la promotion de la production culturelle en Communauté francaise et dans les Etats membres des Communautés européennes, l'Exécutif peut reconnaître des personnes morales dont l'activité est la fourniture à des radios privées de services en relation, notamment, avec la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires.
Article 32ter. Une personne physique ou morale ne peut, au sein d'une même zone géographique, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus d'une radio privée, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus d'une radio privée, ni être gérant de plus d'une radio privée.
Une personne physique ou morale ne peut participer au traitement de l'information pour plus d'une radio au sein d'une même zone géographique.
Article 33. Les pouvoirs publics ne peuvent contrôler ni directement ni indirectement une ou plusieurs radios privées, ni le contenu de l'information.
Article 36. La diffusion des programmes doit être précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée. Cet indicatif doit être émis à intervalle régulier pendant la diffusion des programmes.
CHAPITRE II. - Les télévisions locales et communautaires.
Article 2. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions locales et communautaires.
Article 8. L'octroi des subventions aux télévisions locales et communautaires est soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967, relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ainsi qu'à celles de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination du contrôle et de l'emploi des subventions.
Des avances provisionnelles peuvent être octroyées par l'Exécutif.
Il en fixe le montant et le calendrier de versement.
Article 15. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions privées d'audience communautaire - dénommées télévisions privées de la Communauté francaise - dont l'objet est de diffuser des programmes destinés à l'ensemble de la Communauté francaise.
Article 17bis. L'Exécutif désigne deux observateurs pour le représenter au sein des télévisions privées.
Ils sont désignés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable et gratuit.
Ce mandat est incompatible avec toute fonction exercée au sein de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), des filiales dont elle détient la majorité du capital, d'organismes de télévision payants et de toute autre télévision privée de la Communauté francaise, y compris celle de commissaire, de délégué ou d'observateur de l'Exécutif auprès de ces organismes.
A l'invitation du conseil d'administration, ils assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration de la télévision privée pour les points relatifs à l'article 16, 3°, 4° et 5°.
Ils font rapport trimestriellement au ministre qui à l'audiovisuel dans ses attributions.
Ils sont tenus de garder confidentiels les dossiers portant sur des objets autres que ceux qui touchent à l'application de l'article 16, 3°, 4°, 5°.
Article 18. L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.
L'Exécutif peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision privée qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci.
L'Exécutif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension ou du retrait de l'autorisation.
(Il subordonne en outre l'autorisation à des dispositions complémentaires fixées par voie de convention avec l'organisme autorisé et relatives notamment aux matières visées à l'article 16, 3°, 4°, 5°, du présent décret.)
(Le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne un avis préalable sur les éléments constitutifs de la convention. Cet avis est transmis au Conseil de la Communauté francaise.)
CHAPITRE V. - (Les organismes de télévision payants.)
Article 19ter. L'Exécutif désigne deux délégués pour le représenter au sein des organismes de télévision payants de la Communauté francaise.
Ils sont désignés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable et gratuit. Il est incompatible avec toute fonction, exercée au sein de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), de ses filiales dans laquelle la RTBF dispose de la majorité du capital, de télévisions privées et de tout autre organisme de télévision payant de la Communauté francaise, y compris celle de commissaire, d'observateur ou de délégué de l'Exécutif auprès de ces organismes.
Ils font rapport trimestriellement au ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions sur les activités de l'organisme de télévision payant relatives aux objets qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
Ils assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'organisme de télévision payant; ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de ce conseil des objets qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
Ils ont accès, sans déplacement, à tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en obtenir, gratuitement, une copie.
Ils sont tenus de garder la confidentialité sur des objets autres que ceux qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
CHAPITRE Vbis. - (Autres services.)
Article 19quater. Dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine, l'Exécutif peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion a utiliser le câble pour d'autres genres de services que les programmes sonores ou les programmes de télévision à destination du public en général ou d'une partie de celui-ci.
Ces services peuvent prendre la forme de signaux codés en tout ou en partie. Leur réception peut être subordonnée à un paiement.
L'Exécutif peut également, dans des conditions qu'il arrête, autoriser des sociétés distinctes des distributeurs à mettre en oeuvre par câble d'autres genres de services qu'il détermine.
CHAPITRE VIbis. - (Dispositions communes relatives aux programmes des organismes de radiodiffusion.)
Article 24bis. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés aux chapitres IV et V doivent assurer, en principe, dans leur programmation une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté francaise.
Cette proportion ne peut, en aucun cas, être inférieure à la proportion d'oeuvres diffusées en 1988 compte tenu du temps de diffusion de ces organismes, à l'exclusion du temps consacré aux informations, a des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, durant cette même année.
§ 2. Les organismes visés au § 1er doivent assurer, en principe, dans leur programmation une part de 10 p.c. du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres de la Communauté francaise ou des Etats membres des Communautés européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion télévisuelle.
La production de ces oeuvres ne peut être antérieure à cinq ans avant leur première diffusion.
§ 3. Les proportions prévues au § 1er et au § 2 seront (atteintes) progressivement sur la base de critères fixés par l'Exécutif, après avis des organismes de radiodiffusion concernés et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
§ 4. La RTBF et les organismes de radiodiffusion doivent présenter tous les deux ans au Conseil de la Communauté francaise et à l'Exécutif de la Communauté francaise un rapport sur l'application du présent article à partir du 30 septembre 1991.
§ 5. Selon des modalités qu'il détermine, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, l'Exécutif veille à ce que, pour les organismes de radiodiffusion visés au § 1er, la part des oeuvres originales d'expression francaise atteigne progressivement un tiers du temps de diffusion défini au § 1er.
Article 24ter. Le délai de diffusion d'une oeuvre cinématographique, à partir du début de son exploitation dans les salles, d'un des Etats membres des Communautés européennes, par la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise, est fixé sur la base d'accords entre les détenteurs de droits et les organismes de radiodiffusion précités.
En cas de désaccord, le délai est fixé à deux ans, et à un an le cas d'oeuvres cinématographiques coproduites par l'organisme de radiodiffusion.
Article 24quater. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise ne peuvent diffuser :
- des émissions portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité;
- des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite, cette dernière disposition s'étendant aux autres programmes ou éléments de programmes, notamment les bandes annonces, qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental, ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent alinéa.
CHAPITRE VII. - (De la publicité.)
Article 24quinquies. Pour l'application des articles 27 à 27septies, on entend par publicité la publicité commerciale, la publicité non commerciale, le télé-achat et le parrainage. Pour l'application de l'article 27quinquies, le télé-achat et le parrainage sont exclus. Pour l'application des articles 27quater, alinéa 5, 27sexies et 27septies, le (parrainage) est exclu.
Article 26bis. Il est créé un Fonds d'aide à la création radiophonique alimenté par la contribution de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et des radios privées autorisées à insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes sonores, selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Article 26ter. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés à l'article 26, §§ 1er et 2, peuvent diffuser des programmes de télé-achat moyennant l'autorisation expresse et préalable de l'Exécutif.
L'Exécutif peut suspendre ou retirer cette autorisation en cas de violation des dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'application.
§ 2. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application.
§ 3. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés doivent conserver une copie des émissions de télé-achat pendant une durée de six mois à dater de sa diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité compétente qui en ferait la demande.
§ 4. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles.
Elles doivent obligatoirement être programmées dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être interrompues, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage; elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions.
§ 5. Les programmes de télé-achat ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets ou arrêtés qui réglementent la publicite commerciale en général ou la publicité commerciale pour certains produits ou services, et aux articles 27, 27bis, 27ter, 27quater, 27sexies et 27septies.
Les programmes de télé-achat ne peuvent avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction.
§ 6. L'Exécutif peut interdite la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours.
§ 7. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement a un point de vente identifié ou identifiable.
§ 8. Chaque année, la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés présentent à l'Exécutif un rapport annuel sur l'activité de télé-achat. L'Exécutif détermine le contenu et le délai de présentation de ce rapport.
Article 27bis. § 1. La publicité ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations professionnelles. Elle ne peut porter sur l'adhésion à aucune croyance réligieuse ou philosophique.
§ 2. La publicité ne peut avoir trait à des biens ou des services que l'Exécutif désigne par arrêté, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains ou services.
§ 3. Les organismes de radiodiffusion diffuseurs de publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition de l'Exécutif, selon des (modalités) à convenir, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux a ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits.
Article 27septies. § 1. Pour la télévision, le temps de transmission consacré à la publicité est fixé par l'Exécutif.
Pour la publicité commerciale et non commerciale, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 p.c. du temps de transmission quotidien.
Toutefois, ce temps de transmission peut être porté à 20 p.c. s'il comprend le télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 p.c.
§ 2. Le temps de transmission maximum des écrans de publicité commerciale et non commerciale à l'intérieur d'une période donnée d'une heure est fixé par l'Exécutif.
Il ne peut dépasser 20 p.c. de cette période.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le télé-achat ne peut pas dépasser la durée fixée par l'Exécutif, qui est au maximum d'une heure par jour.
Article 27octies. Pour la radio, le temps de transmission consacré à la publicité est fixé par l'Exécutif. Le temps de transmission consacre a la publicité commerciale et non commerciale ne peut dépasser un maximum de douze minutes par heure.
Article 27nonies. Pour les organismes de radiodiffusion publics de la Communauté francaise, l'Exécutif peut arrêter des normes plus restrictives que celles définies aux articles 27septies et octies.
Article 27decies. L'Exécutif peut fixer les règles complémentaires pour l'insertion de publicité commerciale, non commerciale, de parrainage et du télé-achat dans les programmes de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF).
CHAPITRE VIII. - Le parrainage.
CHAPITRE VIIIbis. - (La commission d'éthique de la publicité.)
Article 39. Dans le décret du 12 décembre 1977, portant statut de la radio-télévision belge de la Communauté culturelle francaise, insérer un article 26bis rédigé comme suit :
" Article 26bis. En l'absence d'un protocole d'accord signé entre le Conseil d'administration de la R.T.B.F. et les organisations syndicales représentatives du personnel, l'Exécutif fixe, après avis du Conseil d'administration de la R.T.B.F. et suivant les modalités prévues par l'arrêté de l'Exécutif du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise, les règles définissant le programme minimum à diffuser, en toutes circonstances, par le service public de radiotélévision tant en matière d'information que de développement culturel, d'éducation permanente et de divertissement ainsi que les équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. "
Article 41ter. Avant tout octroi ou renouvellement de l'autorisation de l'Exécutif requise pour exercer ses activités en Communauté francaise, l'organisme de radiodiffusion doit prouver qu'il a conclu les accords préalables, garantissant lesdites activités, avec les ayants droit concernés ou leurs sociétés de gestion collective.
L'organisme de radiodiffusion qui, après avoir été autorise à exercer ses activités ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, fait l'objet de la part de l'Exécutif, après mise en demeure, d'une mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer ses activités.
Le distributeur qui, après avoir été autorisé à diffuser un programme, ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, après mise en demeure, fait l'objet de la part de l'Exécutif d'une mesure d'interdiction de distribution de ce programme.
Article 43. Sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs quiconque aura sciemment :
1° Décodé, sans régler le prix, les signaux de tout ou partie des services de télévision payants;
2° Transmis en direct à un tiers qui n'a pas payé le prix du service, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant, ou fourni à un tel tiers l'enregistrement complet ou partiel de ces programmes;
3° Recu d'un tiers, sans régler le prix, soit en direct, soit par voie d'enregistrement, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant;
4° Contrevenu aux dispositions par lesquelles l'Exécutif arrête les modalites du paiement.
La confiscation des appareils est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.
Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions au présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.