17 JUILLET 1987. - Décret sur l'audiovisuel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 17-04-2003)
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° (Gouvernement) : le (Gouvernement) de la Communauté francaise.
2° Réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but (...) de transmettre par câble à des tiers des signaux porteurs de programmes sonores.
3° Réseau de télédistribution : (l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même distributeur dans le but de transmettre à des tiers, soit par câble, soit par un système non filaire de distribution terrestre multipoints par micro-ondes, des signaux porteurs de programmes de télévision;)
4° Programmes sonores : les émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons, (...).
5° (programmes de télévision : les émissions télévisées des services de radiodiffusion et les autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, (...) (...).)
6° (Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public en général ou par une partie de celui-ci " s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle.)
7° Station de radiodiffusion : la station d'un service de radiodiffusion.
(7°bis organisme de radiodiffusion : la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes sonores ou de télévision et qui les transmet ou les fait transmettre par une tierce personne;)
8° Distributeur : la personne qui exploite un réseau de radiodistribution ou de télédistribution ou les gestionnaires d'une société de distribution.
9° Antenne collective : un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
10° Production propre : les programmes concus par le personnel d'un service de radiodiffusion, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d'une autre station.
(11° Publicité commerciale : Toute forme de message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire par une institution ou une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.
(12° télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;)
13° Publicité clandestine : La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes lorsque cette présentation est faite de facon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.
Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement.
14° Parrainage : Toute contribution d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations.
15° Publicité non commerciale : Tout message radiodiffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
être diffusé dans le but de servir l'intérêt général;
être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive;
ne comporter aucune indication de marque de produits ou de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion; des produits ou des services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique;
ne mentionner aucun nom d'entreprise ni aucun nom de personne morale autre que celles qui sont visées au point b ci-avant et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.)
(16° autopromotion : tout message radiodiffusé à l'initiative d'un organisme de radiodiffusion et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes et destiné expressément à permettre au public de retirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;)
(17° oeuvre européenne :
l'oeuvre originaire d'Etats, membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ses Etats.
L'oeuvre originaire d'Etats-tiers européens n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats, membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats-tiers européens;
l'oeuvre originaire d'Etats-tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répond à l'une des trois conditions suivantes :
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre originaire d'autres Etats-tiers européens qui est réalisée soit exclusivement soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats-membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats-tiers européens avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords et pour autant que cette oeuvre soir réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens, à la condition que cette oeuvre ne fasse pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats concernés;
l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats-membres et des pays-tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats-membres;)
(18° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo d'un service de radiodiffusion destinée à le rendre inintelligible à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;
19° système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion au seul public disposant des titres d'accès requis;
20° transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;
21° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion destinée à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public. Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie);
22° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16.9.;
23° autres services : les services, autres que les programmes sonores et de télévision à destination du public en général ou d'une partie de celui-ci, émis par la RTBF ou un organisme de radiodiffusion, visant à la mise à la disposition, concomitante ou non à de tels programmes, de signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou de messages de toute nature, destinés indifféremment au public en général, à une partie de celui-ci ou à des catégories de public, lorsque le contenu du message ne constitue pas une correspondance privée.)
Article 3. (Il ne peut être autorisé, en principe, qu'une seule télévision locale et communautaire pouvant être distribuée dans un même arrondissement administratif.)
Le (Gouvernement) peut déroger à ce principe, en considération de la superficie de l'arrondissement, de la population de celui-ci, des possibilités d'audience et d'acheminement des programmes aux stations de tête de réseau en définissant les zones autorisées correspondant à une ou plusieurs stations de tête de réseau d'un même arrondissement administratif.
(Le (Gouvernement) peut autoriser à déborder les limites strictes de l'arrondissement (administratif) en fonction de caractéristiques culturelles communes à la population d'un ou de deux arrondissements contigus à condition qu'une autre télévision locale et communautaire de la Communauté francaise ne couvre pas la zone considérée.)
Article 4. Pour être autorisée, une télévision locale et communautaire doit :
1° Etre constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et se conformer aux dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
2° (viser dans sa programmation, l'information et l'animation locales, le développement culturel et l'éducation permanente.
Cette programmation doit comprendre une production propre d'au moins un tiers du temps de diffusion de l'ensemble des programmes, à l'exclusion des rediffusions.
Les coproductions maîtrisées et contrôlées par une télévision locale et communautaire peuvent être assimilées à tout ou partie de production propre selon des conditions déterminées par le (Gouvernement).)
3° (s'engager à diffuser ces émissions dans une zone définie conformément à l'article 3.)
4° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
5° Instituer un comité de programmation chargé d'établir les propositions de programme destinées à l'organe de gestion de l'association.
(6° faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.)
Article 5. Le conseil d'administration et le comité de programmation des télévisions locales et communautaires ne peuvent être composés, pour plus de la moitié de leurs membres, de mandataires publics ou de représentants des pouvoirs publics ou de services publics.
Les autres membres représentent le secteur associatif et le secteur culturel.
Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin, au plus tard, le 30 juin de l'année qui suit celle des élections communales. Il est renouvelable.
Les statuts ou le règlement d'ordre intérieur doivent prévoir l'adaptation de la composition du conseil d'administration aux dispositions de l'article 9 a et b, selon le cas de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, après chaque consultation législative.
Article 7. L'autorisation est donnée pour une durée de (neuf) ans. Elle est renouvelable.
Le (Gouvernement) peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision locale et communautaire qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci.
Le (Gouvernement) arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
Article 16. Pour être autorisée, une télévision privée doit :
1° (être une société commerciale, dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives.)
2° Etablir son siège social et son siège d'exploitation dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° Assurer dans sa programmation une part d'au moins 20 p.c. de production propre. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur;
4° Mettre en valeur dans ses programmes le patrimoine culturel de la Communauté francaise, notamment dans ses différents aspects régionaux;
5° (Selon les modalités fixées par le (Gouvernement), conclure à concurrence de 5 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction en langue francaise ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans la Communauté européenne. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur.
Selon d'autres modalités fixées par le (Gouvernement), conclure à concurrence de 2 p.c. au moins de sa programmation des accords de coproduction ou des contrats de prestations extérieures avec des personnes physiques ou morales établies dans la région de langue francaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs. Le (Gouvernement) peut fixer un pourcentage supérieur.)
6° Compter parmi les membres de son personnel un ou des journalistes professionnels, ou une ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir; conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
7° Etablir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
8° (Selon des modalités fixées par le (Gouvernement)) présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel portant notamment sur les alinéas 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du présent article. Ce rapport est transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(9° Mettre en oeuvre, selon les modalités approuvées par le (Gouvernement), des collaborations visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite en Communauté francaise.)
Article 17. Sauf s'il s'agit de la participation d'un distributeur telle que définie à l'article 21 du présent décret, ou d'un organisme public de radiodiffusion pour autant que sa participation ne dépasse pas 24 p.c. du capital de la télévision privée, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public ne peuvent participer, ni directement, ni indirectement, au capital ou aux organes de gestion des télévisions privées visées au présent chapitre.
Article 19. § 1. (Le Gouvernement peut autoriser la création et le fonctionnement d'organismes de télévision payante dont l'objet est la fourniture de services payants de télévision.
La Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) peut assurer de tels services, seule ou en association avec des partenaires publics ou privés.)
§ 2. (Les organismes visés au § 1er) doivent :
1° assurer dans leur programmation une part d'au moins 5 p.c. de production propre; ce pourcentage minimum peut être augmenté par le (Gouvernement), après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour l'ensemble des (organismes concernés);
2° satisfaire aux conditions établies par l'article 16, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°;
3° présenter au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel justifiant qu'(ils remplissent les conditions fixées au 1° et à l'article 16, 4°, 5°, 6°, 7°;
4° (...)
5° revêtir la forme d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée.
Article 19bis. (...) (Les organismes visés à l'article 19) peuvent diffuser certains de leurs programmes par câble ou par ondes hertziennes au moyen de signaux codés en tout ou en partie.
(Les organismes visés à l'article 19) peuvent, moyennant autorisation écrite et préalable de le (Gouvernement), subordonner la réception de ces programmes à un paiement. Le (Gouvernement) arrête les modalités de paiement et approuve les prix fixés.
L'autorisation peut être accordée, suspendue ou retirée, aux conditions fixées par l'Exécutif dans un cahier des charges.
§ 2. (Abrogé)
Article 20. § 1. Nul ne peut exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation ecrite de le (Gouvernement).
(Cette autorisation est accordée, dans les conditions fixées (avec chaque autorisation) par le (Gouvernement), à des personnes morales sur base d'un dossier présentant les caractéristiques conformes à la loi, aux décrets et aux règlements relatifs aux réseaux de radiodistribution et de téledistribution, ainsi que le prix demandé aux abonnés tenant notamment compte du nombre de programmes distribués.)
L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation et les programmes diffusés suivant les stipulations des articles 22 et 23 du présent décret.
(alinéa 4 abrogé)
§ 2. L'autorisation n'est pas requise pour l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :
- des chambres ou appartements d'un même immeuble;
- des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des caravanes ou emplacements d'un même camping.
§ 3. L'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes morales dont le siège social et le siège d'exploitation sont établis dans la région de langue francaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. (abrogé)
§ 5. Le (Gouvernement) contrôle la conformité de l'exploitation des réseaux au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 21. Le distributeur et son gestionnaire ne peuvent détenir ensemble plus de 24 p.c. du capital d'un organisme privé de radiodiffusion, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion, (ni être gerant d'un organisme privé de radiodiffusion ou d'une télévision locale et communautaire.)
Article 22. § 1. Le distributeur qui est autorise à exploiter un réseau de télédistribution doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
- tous les programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté;
- les programmes des télévisions locales et communautaires correspondant aux zones de réception délimitées avec l'accord de le (Gouvernement);
- les programmes (des organismes internationaux de radiodiffusion désignés par le (Gouvernement)) auxquels participe le service public de radiodiffusion de la Communauté;
- (...)
- les programmes des télévisions privées de la Communauté francaise telles que définies au Chapitre IV du présent décret.
- (deux) programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande (...);
- un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs que cette Communauté autorise soient tenus de transmettre un ou des programmes de télévision du service public de radiodiffusion de la Communauté francaise.
(- les programmes des entreprises de télévision payante telles que définies au chapitre V du présent décret.)
(- tous les programmes des organismes de radiodiffusion de l'Union européenne désignés par le Gouvernement et qui ont conclu avec celui-ci, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté francaise et dans l'Union européenne prévoyant notamment une contribution financière directe à celle-ci. L'obligation est limitée à la durée de la convention qui devra constater l'existence d'un accord entre l'organisme de radiodiffusion et les distributeurs relatif au paiement des droits d'auteurs;
- les autres genres de services visés à l'article 19quater désignés par le Gouvernement et produits ou diffusés par des organismes qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté francaise prévoyant notamment une contribution financière directe à celle-ci. L'obligation est limitée à la durée de la convention.)
(§ 1bis. Le distributeur peut transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
1° les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion établi dans un Etat, membre de l'Union européenne;
2° les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat, membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat, membre de l'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat, membre de l'Union européenne.
§ 1ter. Le distributeur fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel des programmes qu'il diffuse.)
§ 2. (Le distributeur peut, moyennant autorisation écrite et préalable du Gouvernement, transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes de télévision de tout organisme de radiodiffusion non visé au § 1erbis, et répondant aux conditions fixées par le Gouvernement dans l'acte d'autorisation. Cette autorisation est révocable.)
(§ 2bis. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement), transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion disposant de l'autorisation visée à l'article 26, § 2, du présent décret, et répondant aux conditions fixées par le (Gouvernement) en vertu de l'article 26, § 3, du présent décret.)
(§ 2ter. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement) transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion relevant de chacune des autres Communautés, et autorisés par elles, pour autant que les distributeurs de ces Communautés soient autorisés à transmettre les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise et autorisés par elle.)
§ 3. (Le distributeur ne peut transmettre sur un même canal les programmes visés au présent article, sauf accord préalable des organismes de radiodiffusion concernés et moyennant autorisation expresse et prealable de le (Gouvernement).)
(§ 4. Le distributeur peut, moyennant autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement), transmettre les services tels que prévus à l'article 19quater.)
(§ 5. Le (Gouvernement) peut suspendre (provisoirement, moyennat respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des programmes) des organismes de radiodiffusion visés à l'article 22 du même décret au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière manifeste et grave, l'article 24quater du présent décret.
Dans ce cas, le (Gouvernement) notifié par lettre recommandée à l'organisme de radiodiffusion les violations reprochées et, s'il s'agit d'un organisme de radiodiffusion visé (à l'article 22, § 1bis), le (Gouvernement) en informe la Commission des Communautés européennes.
Si aucune solution n'a été trouvée dans un délai de quinze jours à partir de la notification et si la violation persiste, le (Gouvernement) peut décider, selon les modalités qu'il détermine, de suspendre l'autorisation de distribution de l'organisme de radiodiffusion.)
(§ 6. Le (Gouvernement) peut interdire le recours à une rémunération d'un organisme de télévision à un télédistributeur ou en fixer le plafond si une rémunération est demandée.)
Article 23. Le distributeur qui est autorisé a exploiter un réseau de radiodistribution a l'obligation de transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les programmes sonores des stations du service public de la Communauté, émis en modulation de fréquence (ainsi que dueux programmes radiophoniques du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande).
Il peut également transmettre au moment de sa diffusion et dans son intégralité tout programme sonore belge ou étranger, émis par un organisme de radiodiffusion autorisé par l'Etat dans lequel il a son siège social.
(Le distributeur doit reserver au moins trois canaux pour des radios privées à désigner par le (Gouvernement) selon les critères que celui-ci determine.)
Article 24. § 1. Le distributeur ne peut transmettre que les programmes soit sonores soit de télévision qu'il est tenu de distribuer en vertu des articles 22 et 23 ainsi que les programmes et services qui sont autorisés par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
§ 2. (Abrogé)
§ 3. Le distributeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter tout usage du réseau non conforme aux dispositions du présent décret. Il doit signaler à le (Gouvernement) les cas où l'usage du réseau n'est pas conforme au présent décret.
§ 4. (Ces programmes ne peuvent être diffusés sur un canal déjà occupé par les programmes d'un organisme de radiodiffusion autorisé, sauf autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement) et après accord préalable de l'organisme de radiodiffusion autorisé.)
Article 25. La publicité non commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services, et aux articles 27 à 27octies.
Article 26. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise et autorisés par le (Gouvernement) peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes moyennant l'autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement).
§ 2. Les organismes de radiodiffusion répondant aux conditions fixées par le (Gouvernement) en vertu de l'article 22, § 2, peuvent diffuser de la publicité commerciale plus particulièrement destinée aux téléspectateurs de la Communauté francaise moyennant l'autorisation expresse et prealable de le (Gouvernement).
§ 3. Le (Gouvernement) détermine les conditions dans lesquelles la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés aux §§ 1er et 2 peuvent insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes.
Ces conditions prévoient, notamment, les mécanismes suivant lesquels ces organismes de radiodiffusion doivent participer à la promotion de production culturelle audiovisuelle de la Communauté francaise et des Etats membres des Communauté européennes, au maintien et au développement du pluralisme audiovisuel des chaines de la Communauté francaise et au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'opinion ou d'information genérale en Communauté francaise.
§ 4. La publicité commerciale ne peut être contraire aux lois, aux décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains types de produits ou services, et aux articles 27 à 27octies.
Les organismes visés au paragraphe 2 du présent article s'engagent préalablement à l'autorisation de diffuser de la publicité commerciale plus particulièrement destinée aux téléspectateurs de la Communaute francaise, à respecter les normes et règles publicitaires visées au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 5. Le (Gouvernement) peut suspendre ou retirer les autorisations visées aux §§ 1er et 2 en cas de violation des dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, des lois, décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité en général ou la publicité pour certains produits ou services.
Il peut aussi, par lettre recommandée, enjoindre à la Radio-Télévision belge de la Communaute francaise (RTBF) et aux organismes de radiodiffusion, de cesser la diffusion de messages non conformes à l'alinéa 1er.
Article 27. La publicité ne peut pas :
1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2° comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;
3° attenter a des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;
4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;
5° encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement;
6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, (artistique) et industrielle et aux droits de la personne sur son image;
7° contenir des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit.
Article 28. § 1. Les personnes physiques ou morales ou les entreprises peuvent parrainer des programmes, des bandes annonces et des séquences d'un même programme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent en aucun cas être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions; le parrainage d'une émission est refusé par l'organisme de radiodiffusion dès qu'il prête au soupcon d'atteinte à cette responsabilité et à cette indépendance;
2° les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom ou le logo du parrain au début et à la fin des programmes;
3° l'annonce du parrainage ne peut contenir que l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale du parrain ou l'indication de deux au maximum des marques des produits ou des services que le parrain commercialise;
4° les signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain sont le sigle, le logotype, les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement;
5° les programmes parrainés ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
6° le parrainage est annoncé dans les génériques diffusés avant et après le programme parrainé, ou en début et fin d'une séquence clairement distincte d'un même programme et dans les bandes annonces qui assurent la promotion dudit programme.
Le (Gouvernement) peut déroger à ce principe, après avis préalable de la commission d'éthique de la publicité, et déterminer le type de programme à l'intérieur duquel le parrain peut être cité;
7° la durée d'apparition de l'annonce du parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure;
8° respecter les règles particulières arrêtées par le (Gouvernement) quant au parrainage des bandes annonces;
9° les programmes ne peuvent etre parraines par des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 27bis du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
(9°bis les programmes peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, à condition de ne pas promouvoir des médicaments ou des traitements medicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance;) (NOTE : par son arrêt n° 109/2000 du 31-10-2000, M.B. du 29-11-2000, p. 39985-98, la Cour d'Arbitrage a annnulé les articles 20 à 23 du DCFR 1999-01-04/30; Abrogé : 11-02-1999.)
10° les journaux parlés et télevisés et les émissions d'information politique et générale ne peuvent être parrainés;
11° à la RTBF et dans les organismes subventionnés de radiodiffusion publiques, les émissions pour enfants ne peuvent etre parrainées.
§ 2. Le (Gouvernement) peut fixer des règles complémentaires notamment concernant la durée des contrats de parrainage et le parrainage d'émissions de jeux.
Article 29. (abrogé)
Article 30. L'Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de radios privées.
L'Exécutif détermine les modalités d'octroi de la reconnaissance et du renouvellement de celle-ci.
La reconnaissance comporte l'assignation d'une fréquence et son utilisation aux conditions fixées par l'Exécutif.
Les radios privées s'adressent à un public limité dans l'espace, soit un quartier, une commune, un groupe de communes contigües, une agglomération, un ou plusieurs arrondissements contigus.
L'Exécutif peut classer les radios privées en catégories selon des critères géographiques, techniques ou culturels qu'il détermine, ou selon leurs liens avec les personnes morales visées à l'article 32bis, en veillant notamment à permettre l'existence de radios associatives d'expression.
Au sein de chaque catégorie, l'Exécutif peut, sur la base des propositions du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, classer les radios par ordre de priorité selon les critères qu'il détermine.
Selon des modalités qu'il détermine, l'Exécutif peut procéder à un appel de candidatures par zone géographique en tenant compte de la diversité des catégories.
Article 31. Pour être reconnue, une radio privée doit :
1° (Etre une personne morale dont, s'il s'agit d'une société commerciale, son capital est représenté exclusivement par des actions nominatives;)
2° Viser la promotion culturelle, l'éducation permanente, l'information, l'animation locale, le divertissement, les services au public; ces objectifs peuvent être poursuivis séparément ou cumulativement;
3° Avoir introduit une demande rédigée en langue francaise, signée au moins par deux personnes de nationalité belge, indiquant leurs noms et leurs domiciles situés obligatoirement dans la zone d'émission de la radio dont la reconnaissance est demandée;
4° Etre indépendante d'une organisation représentative des employeurs, d'une organisation représentative des travailleurs ou d'un parti politique;
5° (Faire assurer la responsabilité de la rédaction des informations par un ou des journalistes professionnels ou une ou des personnes travaillant dans les conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel lorsque la radio diffuse de l'information générale. Ces radios doivent établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;
6° (Veiller dans sa programmation à mettre en valeur, selon les conditions fixées par l'Exécutif, le patrimoine culturel ainsi que les artistes et les créateurs de la Communauté francaise et des Etats membres des Communautés européennes;)
(7° S'engager à ne pas recourir aux services d'un tiers pour ce qui concerne, notamment, la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires, sauf s'il s'agit d'une personne morale reconnue en application de l'article 32bis du présent décret. L'Exécutif détermine les conditions générales dans lesquelles les radios privées peuvent avoir recours aux services de personnes morales reconnues.)
Article 32. Une personne physique ou morale ne peut, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus de cinq radios privées, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus de cinq radios privées, ni être gérant de plus de cinq radios privées.
Selon les conditions qu'il fixe, visant la promotion de la (production) culturelle radiophonique notamment par la contribution à un fonds d'aide à la création radiophonique, l'Exécutif peut déroger exceptionnellement à ce principe, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, qui doit être interrogé.
Article 34. (Abrogé)
Article 35. La reconnaissance est octroyée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable par périodes de quatre ans. Elle détermine, le cas échéant, les tranches horaires d'émissions autorisées.
(En vue d'harmoniser les échéances de l'ensemble des reconnaissances, l'Exécutif peut toutefois fixer une durée inférieure à quatre ans, sauf avis négatif préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit être interrogé.
La reconnaissance est incessible sauf autorisation expresse et préalable délivrée par l'Exécutif selon les conditions qu'il détermine.)
Article 37. En cas de non-respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'application (ou de cessation des émissions), la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par l'Exécutif.
L'Exécutif de la Communauté francaise détermine les modalités de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
(La reconnaissance des radios ne respectant pas les dispositions des articles 32 et 32ter est suspendue de plein droit.)
Article 38. § 1. Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté francaise, ci-après dénommé le Conseil, ayant pour mission de :
1° Donner à l'Exécutif un avis préalable sur l'autorisation et la reconnaissance, (le nouvellement), la suspension ou le retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance des services privés de radio et de télévision, des services payants de télévision, des réseaux de distribution et (des télévisions locales et communautaires et de tout autre service visé au chapitre Vbis);
2° Donner à la demande de l'Exécutif ou d'initiative des avis sur toute question relative à l'audiovisuel.
§ 2. (Le Conseil est composé de 25 membres au minimum et de 40 membres au maximum.
Les membres sont désignés par l'Exécutif parmi les organismes ou catégories socio-professionnelles suivants :
- Les professions audiovisuelles;
- Le secteur cinématographique;
- Les sociétés d'auteurs;
- Les producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels;
- Les radios privées;
- Les télévisions locales et communautaires;
- Les associations de presse;
- La RTBF;
- Les télévisions privées de la Communauté francaise;
- Les télévisions payantes de la Communauté francaise;
- Les distributeurs;
- Les associations de défense des consommateurs;
- Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, notamment du secteur audiovisuel.
Le directeur général de la Communauté francaise ayant l'audiovisuel dans ses attributions est membre de droit.
Le Conseil peut, au sein des groupes de travail qu'il crée, se faire assister d'experts désignés, par lui ou par l'Exécutif, parmi les catégories socio-professionnelles exercant une activité dans le domaine de l'audiovisuel.
L'Exécutif désigne, parmi les membres du Conseil, le président et les vice-présidents.
Le mandat des membres est de trois ans.
Il est renouvelable deux fois, au maximum.
L'Exécutif désigne deux délégués. Ils assistent aux travaux et délibérations du Conseil avec voix consultative.
Le Conseil arrête, sous l'approbation de l'Exécutif, son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment le délai dans lequel les avis doivent être émis. Ce délai écoulé, l'avis est censé avoir été émis.
Le secrétariat est assuré par la Direction de l'Audiovisuel.
Chaque année, au cours du premier trimestre, le Conseil transmet à l'Exécutif et au Conseil de la Communauté francaise un rapport annuel de ses activités.)
Article 42. Sera puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs quiconque aura sciemment diffusé des programmes sonores ou de télévision (ou tout autre service visé au chapitre Vbis) sans avoir obtenu les autorisations prévues par le présent décret ou lorsque ces autorisations ont été suspendues ou retirées.
Article 45. Seront punis d'une amende de 26 francs à 100 000 francs :
1° Ceux qui diffuseront de la publicité non commerciale qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret;
2° Ceux qui auront élaboré un message diffusé de publicité non commerciale qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.
Article 46. (Abrogé)
Article 48. Les radios locales reconnues conformément au décret du 8 septembre 1981 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales, disposent d'un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour se conformer au chapitre IX.
Article 37bis. L'Exécutif peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communaute francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés par le présent décret à établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication dans un but de radiodiffusion, ou à recevoir, à des fins de radiodiffusion, des signaux transmis via des satellites, par onde hertzienne, par câble ou par liaison téléphonique.
L'Executif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Article 6. Dans les limites des crédits inscrits au budget, les télévisions locales et communautaires autorisées peuvent recevoir une subvention de fonctionnement dont une partie, arrêtée par le (Gouvernement), est destinée au dépenses de personnel et une subvention d'investissement. (Elles peuvent également bénéficier de subventions couvrant le remboursement des charges d'emprunts contractés en 1994 par elles pour l'équipement et l'aménagement de studios de télévision.)
Le (Gouvernement) arrête les conditions et modalités d'octroi de ces subventions.
Il peut notamment classer les télévisions locales et communautaires en catégories, selon des critères qu'il détermine.
Article 41quinquies. Si le titulaire d'une autorisation, d'une agréation ou d'un acte analogue visé au présent décret ne respecte pas les obligations auxquelles il se soumet ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le (Gouvernement) (après avoir averti le contrevenant des griefs qui lui étaient reprochés et l'avoir entendu) peut prononcer à l'encontre de ce titulaire, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° la suspension totale ou partielle de l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
2° la réduction de la durée de l'autorisation, de l'agréation ou de tout acte analogue;
3° la suspension totale ou partielle;
4° le retrait de l'autorisation, de l'agréation ou de l'acte analogue.
(5°. Une amende de 100 000 francs à 1 000 000 francs. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les 8 jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.)
Article 29bis. (abrogé)
Article 32bis. Selon des modalités qu'il détermine par convention, visant notamment la promotion de la production culturelle en Communauté francaise et dans les Etats membres des Communautés européennes, l'Exécutif peut reconnaître des personnes morales dont l'activité est la fourniture à des radios privées de services en relation, notamment, avec la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires.
Article 32ter. Une personne physique ou morale ne peut, au sein d'une même zone géographique, ni détenir directement ou indirectement plus de 24 p.c. du capital de plus d'une radio privée, ni avoir une participation de plus d'un tiers dans les organes de gestion de plus d'une radio privée, ni être gérant de plus d'une radio privée.
Une personne physique ou morale ne peut participer au traitement de l'information pour plus d'une radio au sein d'une même zone géographique.
Article 33. Les pouvoirs publics ne peuvent contrôler ni directement ni indirectement une ou plusieurs radios privées, ni le contenu de l'information.
Article 36. La diffusion des programmes doit être précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la fréquence utilisée. Cet indicatif doit être émis à intervalle régulier pendant la diffusion des programmes.
CHAPITRE II. - Les télévisions locales et communautaires.
Article 2. Le (Gouvernement) peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions locales et communautaires.
Article 8. L'octroi des subventions aux télévisions locales et communautaires est soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967, relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ainsi qu'à celles de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination du contrôle et de l'emploi des subventions.
Des avances provisionnelles peuvent être octroyées par le (Gouvernement).
Il en fixe le montant et le calendrier de versement.
Article 15. Le (Gouvernement) peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions privées d'audience communautaire - dénommées télévisions privées de la Communauté francaise - dont l'objet est de diffuser des programmes destinés à l'ensemble de la Communauté francaise.
Article 17bis. Le (Gouvernement) désigne deux observateurs pour le représenter au sein des télévisions privées.
Ils sont désignés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable et gratuit.
Ce mandat est incompatible avec toute fonction exercée au sein de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), des filiales dont elle détient la majorité du capital, d'organismes de télévision payants et de toute autre télévision privée de la Communauté francaise, y compris celle de commissaire, de délégué ou d'observateur du (Gouvernement) auprès de ces organismes.
A l'invitation du conseil d'administration, ils assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration de la télévision privée pour les points relatifs à l'article 16, 3°, 4° et 5°.
Ils font rapport trimestriellement au ministre qui à l'audiovisuel dans ses attributions.
Ils sont tenus de garder confidentiels les dossiers portant sur des objets autres que ceux qui touchent à l'application de l'article 16, 3°, 4°, 5°.
Article 18. L'autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouvelable.
Le (Gouvernement) peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation accordée à une télévision privée qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci.
Le (Gouvernement) arrête les modalités de l'octroi, de la suspension ou du retrait de l'autorisation.
(Il subordonne en outre l'autorisation à des dispositions complémentaires fixées par voie de convention avec l'organisme autorisé et relatives notamment aux matières visées à l'article 16, 3°, 4°, 5°, du présent décret.)
(Le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne un avis préalable sur les éléments constitutifs de la convention. Cet avis est transmis au Conseil de la Communauté francaise.)
CHAPITRE V. - (Les organismes de télévision payants.)
Article 19ter. Le (Gouvernement) désigne deux délégués pour le représenter au sein des organismes de télévision payants de la Communauté francaise.
Ils sont désignés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable et gratuit. Il est incompatible avec toute fonction, exercée au sein de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF), de ses filiales dans laquelle la RTBF dispose de la majorité du capital, de télévisions privées et de tout autre organisme de télévision payant de la Communauté francaise, y compris celle de commissaire, d'observateur ou de délégué de l'Exécutif auprès de ces organismes.
Ils font rapport trimestriellement au ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions sur les activités de l'organisme de télévision payant relatives aux objets qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
Ils assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'organisme de télévision payant; ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de ce conseil des objets qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
Ils ont accès, sans déplacement, à tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en obtenir, gratuitement, une copie.
Ils sont tenus de garder la confidentialité sur des objets autres que ceux qui touchent à l'application de l'article 16, 4° et 5°, et de l'article 19, § 2, 1°.
CHAPITRE Vbis. - (Autres services.)
Article 19quater. Dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine, le (Gouvernement) peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion a utiliser le câble pour d'autres genres de services que les programmes sonores ou les programmes de télévision à destination du public en général ou d'une partie de celui-ci.
Ces services peuvent prendre la forme de signaux codés en tout ou en partie. Leur réception peut être subordonnée à un paiement.
Le (Gouvernement) peut également, dans des conditions qu'il arrête, autoriser des sociétés distinctes des distributeurs à mettre en oeuvre par câble d'autres genres de services qu'il détermine.
CHAPITRE VIbis. - (Dispositions communes relatives aux programmes des organismes de radiodiffusion.)
Article 24bis. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et (les autres organismes de radiodiffusion télévisuelle) doivent assurer, en principe, dans leur programmation une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité(, à l'autopromotion, au télé-achat) ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté francaise.
Cette proportion ne peut, en aucun cas, être inférieure à la proportion d'oeuvres diffusées en 1988 compte tenu du temps de diffusion de ces organismes, à l'exclusion du temps consacré aux informations, a des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité(, à l'autopromotion, au télé-achat) ou aux services de télétexte, durant cette même année.
§ 2. Les organismes visés au § 1er doivent assurer, en principe, dans leur programmation une part de 10 p.c. du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité(, à l'autopromotion, au télé-achat) ou aux services de télétexte, à des oeuvres de la Communauté francaise ou des Etats membres des Communautés européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de radiodiffusion télévisuelle.
La production de ces oeuvres ne peut etre antérieure à cinq ans avant leur première diffusion.
§ 3. Les proportions prévues au § 1er et au § 2 seront (atteintes) progressivement sur la base de critères fixés par le (Gouvernement), après avis des organismes de radiodiffusion concernés et du Conseil superieur de l'audiovisuel.
(§ 3bis. Pour l'application des §§ 1er et 2, sont assimilées aux oeuvres européennes, les oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats, membres de l'Union européenne. Ces oeuvres sont toutefois comptabilisées au prorata de la part des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats, membres de l'Union européenne dans le coût total de la production de ces oeuvres.)
§ 4. La RTBF et les organismes de radiodiffusion doivent présenter tous les deux ans au Conseil de la Communauté francaise et à le (Gouvernement) de la Communauté francaise un rapport sur l'application du présent article à partir du 30 septembre 1991.
§ 5. Selon des modalités qu'il détermine, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, le (Gouvernement) veille à ce que, pour les organismes de radiodiffusion visés au § 1er, la part des oeuvres originales d'expression francaise atteigne progressivement un tiers du temps de diffusion défini au § 1er.
(§ 6. Le présent article ne s'applique pas aux services de radiodiffusion télévisuelle destinés à un public local et ne faisant pas partie d'un réseau national. Il ne s'applique pas non plus aux services de radiodiffusion télévisuelle utilisant exclusivement une langue autre que les langues officielles ou reconnues par les Etats de l'Union européenne et dont les émissions sont exclusivement destinées à être captées en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas recues directement ou indirectement par le public d'un ou de plusieurs Etats-membres.)
Article 24ter. Aucun organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droit.
Article 24quater. (La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté francaise ne peuvent diffuser :
- des émissions portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalite;
- des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.
Cette dernière disposition s'étendant aux autres programmes ou éléments de programmes, notamment les bandes annonces, qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental, ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions (et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion). Le (Gouvernement) détermine les modalités d'application du présent alinéa.)
CHAPITRE VII. - (De la publicité.)
Article 24quinquies. Pour l'application des articles 27 à 27septies, on entend par publicité la publicité commerciale, la publicité non commerciale(, l'autopromotion), le telé-achat et le parrainage. (Pour l'application des articles 27quater, alinéa 5, 27 quinquies, 27sexies et 27septies, le parrainage est exclu). (Pour l'application des articles 27quater, alinéas 2 et 5, et 27septies, l'autopromotion est exclue.)
Article 26bis. Il est créé un Fonds d'aide à la création radiophonique alimenté par la contribution de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et des radios privées autorisées à insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes sonores, selon les modalités fixées par le (Gouvernement).
Article 26ter. § 1. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés à l'article 26, §§ 1er et 2, peuvent diffuser des programmes de télé-achat moyennant l'autorisation expresse et préalable de le (Gouvernement).
Le (Gouvernement) peut suspendre ou retirer cette autorisation en cas de violation des dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'application.
§ 2. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés assurent l'entière responsabilité de la diffusion des programmes de télé-achat et du respect des conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'application.
§ 3. La Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés doivent conserver une copie des émissions de téle-achat pendant une durée de six mois à dater de sa diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité compétente qui en ferait la demande.
§ 4. Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées comme telles.
Elles doivent obligatoirement être programmées dans des écrans qui leur sont réservés sans pouvoir être (interrompus), notamment par des messages publicitaires ou de parrainage; elles doivent être présentées de manière à éviter toute confusion avec d'autres émissions.
(Le nombre maximal d'écrans réservés aux émissions de télé-achat est fixé à huit écrans par jour. La durée minimale de chaque écran est fixée à 15 minutes.)
§ 5. Les programmes de télé-achat ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets ou arrêtés qui réglementent la publicité commerciale en général ou la publicité commerciale pour certains produits ou services, et aux articles 27, 27bis, 27ter, 27quater, 27sexies et 27septies.
Les programmes de télé-achat ne peuvent avoir trait à des biens ou services dont la publicité ou la vente font l'objet d'une interdiction.
(Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative, lorsque ce coût correspond au tarif de base applicable à la technique de communication à distance utilisée.)
(Les programmes de télé-achat ne peuvent inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.)
§ 6. Le (Gouvernement) peut interdite la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours.
§ 7. Les programmes de télé-achat ne peuvent faire référence directement ou indirectement a un point de vente identifié ou identifiable.
§ 8. Chaque année, la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion autorisés présentent à le (Gouvernement) un rapport annuel sur l'activité de télé-achat. Le (Gouvernement) détermine le contenu et le délai de présentation de ce rapport.
Article 27bis. § 1. La publicité ne peut avoir pour objet ni les partis politiques, ni les organisations professionnelles. Elle ne peut porter sur l'adhésion à aucune croyance réligieuse ou philosophique.
§ 2. La publicité ne peut avoir trait à des biens ou des services que le (Gouvernement) désigne par arrete, sauf dans les conditions fixées par lui, ni être contraire aux lois, arrêtés et directives européennes relatives à la publicité pour certains ou services.
§ 3. Les organismes de radiodiffusion diffuseurs de publicite (autorisés en vertu de l'article 26) en faveur des médicaments et traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition de le (Gouvernement), selon des (modalités) a convenir, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits. (NOTE : par son arrêt n° 109/2000 du 31-10-2000, M.B. du 29-11-2000, p. 39985-98, la Cour d'Arbitrage a annnulé les articles 20 à 23 du DCFR 1999-01-04/30; Abrogé : 11-02-1999.)
(§ 4. La publicité pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite.
§ 5. La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale en Belgique est interdite.
§ 6. La publicité pour les boissons alcoolisées doit respecter les critères suivants :
- elle ne peut être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;
- elle ne doit pas associer la consommation d'alcool a une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;
- elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;
- elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;
- elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image negative de l'abstinence ou de la sobriété;
- elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.) (NOTE : par son arrêt n° 109/2000 du 31-10-2000, M.B. du 29-11-2000, p. 39985-98, la Cour d'Arbitrage a annnulé les articles 20 à 23 du DCFR 1999-01-04/30; Abrogé : 11-02-1999.)
Article 27septies. § 1. Pour la télévision, le temps de transmission consacré à la publicité est fixé par le (Gouvernement).
Pour la publicité commerciale et non commerciale, ce temps de transmission ne peut dépasser 15 p.c. du temps de transmission quotidien.
Toutefois, ce temps de transmission peut être porté a 20 p.c. s'il comprend le télé-achat, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 p.c.
§ 2. Le temps de transmission maximum des écrans de publicité commerciale et non commerciale à l'intérieur d'une période donnée d'une heure est fixé par le (Gouvernement).
Il ne peut dépasser 20 p.c. de cette période.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le télé-achat ne peut pas dépasser la durée fixée par le (Gouvernement), qui est au maximum (de trois heures) par jour. (NOTE : par son arrêt n° 109/2000 du 31-10-2000, M.B. du 29-11-2000, p. 39985-98, la Cour d'Arbitrage a annnule les articles 20 à 23 du DCFR 1999-01-04/30; Abrogé : 11-02-1999.)
Article 27octies. Pour la radio, le temps de transmission consacré à la publicité est fixé par le (Gouvernement). Le temps de transmission consacré à la publicité commerciale et non commerciale ne peut dépasser un maximum de douze minutes par heure.
Article 27nonies. Pour les organismes de radiodiffusion publics de la Communauté francaise, le (Gouvernement) peut arrêter des normes plus restrictives que celles définies aux articles 27septies et octies.
Article 27decies. Le (Gouvernement) peut fixer les règles complémentaires pour l'insertion de publicité commerciale, non commerciale, de parrainage et du télé-achat dans les programmes de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF).
CHAPITRE VIII. - Le parrainage.
CHAPITRE VIIIbis. - (La commission d'éthique de la publicité.)
Article 39. Dans le décret du 12 décembre 1977, portant statut de la radio-télévision belge de la Communauté culturelle francaise, insérer un article 26bis rédigé comme suit :
" Article 26bis. En l'absence d'un protocole d'accord signé entre le Conseil d'administration de la R.T.B.F. et les organisations syndicales représentatives du personnel, l'Exécutif fixe, après avis du Conseil d'administration de la R.T.B.F. et suivant les modalités prévues par l'arrêté de l'Exécutif du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise, les règles définissant le programme minimum à diffuser, en toutes circonstances, par le service public de radiotélévision tant en matière d'information que de développement culturel, d'éducation permanente et de divertissement ainsi que les équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement. "
Article 41ter. Avant tout octroi ou renouvellement de l'autorisation de l'Exécutif requise pour exercer ses activités en Communauté francaise, l'organisme de radiodiffusion doit prouver qu'il a conclu les accords préalables, garantissant lesdites activités, avec les ayants droit concernés ou leurs sociétés de gestion collective.
L'organisme de radiodiffusion qui, après avoir été autorise à exercer ses activités ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, fait l'objet de la part de l'Exécutif, après mise en demeure, d'une mesure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer ses activités.
Le distributeur qui, après avoir été autorisé à diffuser un programme, ne se conforme pas à ses obligations légales et contractuelles en la matière, après mise en demeure, fait l'objet de la part de l'Exécutif d'une mesure d'interdiction de distribution de ce programme.
Article 43. Sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs quiconque aura sciemment :
1° Décodé, sans régler le prix, les signaux de tout ou partie des services de télévision payants;
2° Transmis en direct à un tiers qui n'a pas payé le prix du service, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant, ou fourni à un tel tiers l'enregistrement complet ou partiel de ces programmes;
3° Recu d'un tiers, sans régler le prix, soit en direct, soit par voie d'enregistrement, tout ou partie des programmes décodés d'un service de télévision payant;
4° Contrevenu aux dispositions par lesquelles l'Exécutif arrête les modalites du paiement.
La confiscation des appareils est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal.
Les dispositions du Livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions au présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Article 47. Les personnes morales qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution et qui exercaient cette activité avant l'entrée en vigueur du décret, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à une date fixée par le Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1999. A partir de la date fixée par le Gouvernement, elles ne peuvent poursuivre leurs activités que pour autant qu'elles obtiennent l'autorisation visée à l'article 20, § 1er.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Les télévisions locales et communautaires.
Article 9. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation, au plus tard le 31 mars, du rapport d'activités, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'une grille de programmes et d'un projet de budget pour l'exercice suivant.
CHAPITRE III. - (Les télévisions régionales privées.)
CHAPITRE IV. - Les télévisions privées de la Communauté francaise.
CHAPITRE V. - (Les organismes de télévision payants.)
CHAPITRE Vbis. - (Autres services.)
Article 19quinquies. Dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF) et les organismes de radiodiffusion de la Communauté francaise:
1° à interrompre la diffusion de leurs programmes, en vue de diffuser sur la même fréquence ou le même canal, tout ou partie de programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorise par la Communauté francaise ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;
2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs programmes de télévision, dans tout ou partie des programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par la Communauté francaise ou par l'Etat dans lequel il a son siège social.
Les organismes de radiodiffusion concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs programmes de télévision respectifs peuvent être diffusés sur la même fréquence ou le même canal, et en informeront le Gouvernement.
Les programmes ou les parties des programmes fournis par la RTBF ou les organismes de radiodiffusion de la Communauté francaise relèvent de la seule responsabilité de ces organismes.
CHAPITRE Vter. - (inséré par ) Les opérateurs de systèmes d'accès conditionnel.
Article 19sexies. (inséré par ) Les équipements, loués ou vendus ou autrement mis à disposition du grand public, capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Article 19septies. (inséré par ) Les systèmes d'accès conditionnel doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux, qui permette aux distributeurs de contrôler l'accès de leurs abonnés aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique selon leur propre système me d'accès conditionnel.
Article 19octies. (inséré par ) Un opérateur de système d'accès conditionnel, qui produit et commercialise des services d'accès aux services de radiodiffusion télévisuelle numérique, fournit à tout organisme de radiodiffusion qui le lui demande, les services techniques permettant que leurs services de radiodiffusion télévisuelle numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par l'opérateur du système d'accès conditionnel, à des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Lorsqu'il exerce d'autres activités, l'opérateur de systèmes d'accès conditionnel tient une comptabilité financière distincte pour ce qui concerne son activité de fourniture de services d'accès conditionnel.
Les organismes de radiodiffusion publient une liste des tarifs pour le téléspectateur, qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés.
Article 19nonies. (inséré par ) Lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :
- soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci;
- soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel.
CHAPITRE VI. - Les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion.
Article 22bis. Le distributeur est habilité à transmettre les programmes visés à l'article 19quinquies.
CHAPITRE VIbis. - (Dispositions communes relatives aux programmes des organismes de radiodiffusion.)
CHAPITRE VII. - (De la publicité.)
Article 27ter. La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
- elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
- elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
Article 27quater. La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce a des moyens optiques ou acoustiques.
En télévision, les spots de publicité isolés doivent être exceptionnels.
La publicité ne peut pas utiliser des techniques subliminales.
La publicité clandestine est interdite.
Toute référence directe ou indirecte dans la publicité à un programme ou à un élément de programme est interdite.
Article 27quinquies. § 1. En télévision, la publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux §§ 2 à 5, la publicité peut également être insérée pendant des émissions, de facon a ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
§ 2. En télévision, dans les émissions composées de parties ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
§ 3. En télévision, la transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films concus pour la télévision à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires, à condition que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes.
Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.
Toutefois, pour les organismes publics de radiodiffusion de la Communauté francaise, la publicité ne peut interrompre ni une oeuvre cinématographique, une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité ni une séquence d'un programme.
§ 4. En télévision, lorsque des émissions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 du présent article sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive à l'interieur des émissions.
§ 5. En télévision, la publicité ne peut être insérée dans les journaux télévisés ni dans les diffusions de services religieux. Les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses, les programmes de morale non confessionnelle et les emissions pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à 30 minutes, ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée programmée d'au moins 30 minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
§ 6. En radio, la publicité ne peut interrompre les émissions dramatiques ou d'art lyrique, sauf durant les interruptions naturelles.