21 DECEMBRE 1988. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 10-07-2024)
Article 6. § 1er. L'agence a pour tâche l'exécution de la politique sur les engrais, telle que stipulée dans le (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006). 2006-12-22/32, art. 76, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle remplit cette tâche entre autres :
1° en s'occupant de l'inventaire de la production d'engrais animaux, du contrôle sur l'écoulement des surplus d'engrais animaux dans les entreprises et sur la conduite des flux d'engrais;
2° en s'occupant du développement et de la gestion d'une base de données terriennes en rapport avec la problématique des engrais;
3° en intervenant dans les négociations ou la reprise, le transport et le traitement des engrais animaux;
4° en stimulant la demande d'une utilisation écologique des engrais animaux;
5° en donnant des explications à propos de la production, du transport, du stockage, de l'étalement sur le sol et du traitement des engrais animaux;
6° en prenant des initiatives concernant le traitement des engrais;
7° (...); 2006-12-22/32, art. 76, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
8° en s'assurant du maintien du décret sur les engrais et des arrêtés d'exécution de celui-ci;
9° (...). 2006-12-22/32, art. 76, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. L'agence est chargée de l'exécution de la politique pour la protection de la qualité du sol qui vise à le rendre ou à le garder en bon état pour le plus possible de fonctions du sol.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en faisant un tour d'horizon de la situation des sols en Région flamande et en les surveillant;
2° en contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique de protection des sols;
3° en protégeant les sols avec valeur exceptionnelle contre entre autres la pollution par les pesticides et la détérioration à cause de l'érosion et de la dépravation.
§ 8. [¹ ...]¹
(1)2010-12-23/39, art. 23, 019; En vigueur : 28-02-2011>
Article 8bis. (Supprimé)
Article 17. § 1er. Sous réserve de l'article 17 du décret cadre, l'agence est dirigée par un conseil d'administration. L'administrateur délégué de l'agence et le directeur général assistent à la réunion du conseil d'administration avec une voix consultative.
Le conseil d'administration est revêtu du pouvoir le plus important pour l'administration de [¹ l'agence]¹. Ainsi, il règle entre autres ce qui suit :
1° [¹ ...]¹
2° il se prononce à propos des emprunts [¹ ...]¹, il donne les garanties pour les obligations qui sont contractées par l'agence et accepte la garantie proposée pour les engagements qui sont pris à son encontre;
3° il détermine par un règlement général et avec l'approbation du Gouvernement flamand le taux d'intérêt et les conditions des emprunts de l'agence;
4° il fixe les programmes pour l'acquisition, la gestion et le transfert de terrains, de bâtiments et d'entreprises;
5° [² il établit le projet de budget et le projet d'ajustement du budget, ainsi que les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, il établit le compte général de l'Agence et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]²
6° il conclut des accords d'entreprise pour des travaux, des livraisons et des services;
7° il exerce des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;
8° il accuse réception de toutes les sommes et de toutes les valeurs qui reviennent à l'agence, ou il charge ses représentants de la perception de celles-ci;
9° il traite toutes les affaires qui ont un rapport avec les intérêts de l'agence, et prend des arrangements et fait des compromis à ce propos;
10° il donne une procuration pour entamer les procédures judiciaires;
11° il renonce à tous les droits qui concernent les affaires, aux privilèges et aux exigences de dissolution, et accorde une procuration pour la suspension de toutes les souscriptions, virements, saisies, oppositions et tout autre empêchement hypothécaires ou privilégiés, sans devoir justifier l'épuisement des créances et des paiements sociaux. A ce propos, il peut transmettre ses compétences à un administrateur délégué de l'agence ou à un fonctionnaire désigné par ce dernier;
12° il désigne le secrétaire de toutes les commissions de coordination, de chaque comité de remembrement et de chaque autre organe, chargé du remembrement des propriétés terriennes et de l'aménagement rural, et il fournit, dans les limites de l'argent disponible de la société, les crédits nécessaires pour chaque organe précité pour la réalisation des travaux et pour toutes les autres dépenses nécessaires pour la réalisation de ceux-ci;
13° il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature.
[¹ 14° dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.]¹
§ 2. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les compétences suivantes :
1° la conclusion du contrat de gestion, stipulé à l'article 14 du décret cadre de la politique administrative du 13 juillet 2003;
2° l'établissement de plan d'entreprise;
3° l'approbation de rapport à propos de l'exécution du contrat de gestion mentionné;
4° l'établissement du plan de budget;
5° l'établissement du plan d'adaptation du budget;
6° l'établissement des comptes généraux;
7° le rapport à propos de la réalisation du budget;
8° l'établissement d'estimations justifiées et de l'exposé des motifs.
§ 3. Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, transmettre une partie de ses compétences à un ou à plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué, à l'exception des compétences stipulées au § 2.
L'administrateur délégué peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation du conseil d'administration, transmettre certaines de ses compétences aux fonctionnaires de l'agence désignés par lui, à l'exception des compétences stipulées au § 2.
§ 4. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'administration qui est chargé des décisions à propos de l'obtention du droit de propriété ou du droit d'utilisation des propriétés dans l'exercice de la mission et des tâches, stipulées aux articles 5, 6 et 6 bis et au chapitre VII, qui sont confiées à l'agence.
[¹ ...]¹
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le fonctionnement et la composition du comité d'administration.
(1)2010-12-23/39, art. 28, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2013-03-01/19, art. 18, 022; En vigueur : 25-04-2013>
Article 13.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
Article 9. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et aux accords de coopération avec d'autres régions;
2° à la stratégie et à la planification de la communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la délivrance d'informations;
3° à la réalisation d'une large base sociale pour sa mission et à la favorisation de la participation de la société dans celle-ci;
4° à la politique coordonnée du groupe cible du domaine de politique;
au développement d'une instrumentation la plus intégrée possible pour la politique environnementale;
6° à la détermination des besoins d'informations, à la collecte intégrée des données et des informations et à la gestion intégrée des informations;
7° à la direction intégrée de la recherche scientifique.
Article 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
La durée de l'agence est indéterminée.
La dissolution de l'agence peut seulement être décidée par décret. Ce décret détermine également la méthode et les conditions de liquidation.
Article 5. L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de :
1° la politique environnementale, stipulée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret stipulant les dispositions générales de la politique environnementale;
2° le remembrement, stipulé dans la législation relative au remembrement des propriétés terriennes;
3° [¹ la rénovation rurale, visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;]¹
4° le décret pour la préservation de la nature;
5° (décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006); 2006-12-22/32, art. 75, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
6° la politique intégrée sur les campagnes;
7° la politique terrienne du domaine politique propre;
(8° le décret Banque foncière flamande.) 2006-06-16/53, art. 23, 016; **En vigueur :** 19-02-2007>
(1)2014-03-28/54, art. 7.2.2, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - La Société flamande terrienne.
Article 2. § 1. Il est créé une Société flamande terrienne, en abrégé : " VLM ", et (l'agence à nommer est créée en tant qu'agence autonome externe de droit public comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre).
§ 2. Sans perdre son caractère civil, (l'agence) sera créée sous forme d'une société anonyme.
(L'agence) est dotée de la personnalité civile. (Le statut juridique de l'agence est réglé en ordre successif par le décret cadre, par ce décret et par ses statuts. Sans porter préjudice à ce qui précède, les dispositions du Code des sociétés en rapport avec la société anonyme s'appliquent à l'agence pour tout ce qui n'est pas déterminé par le décret cadre, par ce décret, par les lois et les décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle, et le contrôle sur les subsides, et par les statuts de la société, et seulement dans la mesure où le Code des sociétés n'est pas en contradiction avec ces dispositions.)
(Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relative à l'accord judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas non plus à l'agence, pas plus que les règles de droit qui ont un rapport avec la situation de concours général des créanciers et les règles de droit du Code des sociétés qui obligent de mentionner formellement la forme juridique dans tous les documents qui sont émis par l'agence.)
La Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire au capital de (l'agence).
(Toutes les actions sont et restent nominatives.
L'intérêt direct de la Région flamande en tant qu'actionnaire dans le capital social de l'agence doit toujours s'élever au total à plus de 50 %. Les actions que la Région flamande souscrit et qu'elle peut souscrire par la suite sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions qui dépassent quatre cinquième du capital total.
Les actions que les provinces et les communes souscrivent peuvent seulement être octroyées aux provinces et aux communes, même si elles sont seulement remboursées pour un montant de 25 %, et après procuration du [¹ assemblée générale]¹ de l'agence et du Gouvernement flamand.
Le capital social peut être majoré par décision du conseil d'administration par des souscriptions d'actions indivisibles en argent. Seules la Région flamande, les provinces et les communes situées en Région flamande peuvent souscrire cette augmentation du capital. En aucun cas, une augmentation du capital ne peut faire en sorte que la Région flamande en tant qu'actionnaire ne possède plus directement plus de 50 % du capital de l'agence.
Chaque nouvelle souscription doit à chaque fois être fixée par un acte authentique, qui est associé à un versement en espèces d'au moins un quart de chaque action.
Le montant de chaque souscription qui n'est pas remboursé doit être versé aux dates, fixées par le conseil d'administration, après avertissement trois mois à l'avance à l'aide d'un courrier recommandé. La remise de la lettre à la poste vaut comme notification, à compter à partir du jour suivant.
Les actionnaires sont habilités à payer leur souscription entièrement ou partiellement à l'avance.
Chaque versement en retard implique de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal, au profit de [¹ l'agence]¹, à partir de l'échéance du délai mentionné de trois mois.
Les actionnaires sont seulement liées pour les pertes s'élevant au montant de leurs actions.)
§ 3. Après approbation par l'Exécutif flamand, les statuts de (l'agence) sont arrêtés dans un acte notarié portant création de la Société flamande terrienne. Toute modification des statuts nécessite l'approbation de l'Exécutif flamand (par des actions indivisibles en argent).
[² § 4. Les biens mobiliers de la division " Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen " de la " Vlaamse Landmaatschappij ", créée par décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, sont transférés à titre gratuit et dans l'état dans lequel ils se trouvent à AGIV, créée par décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ".
En vue du transfert, visé au premier alinéa, il est établi un inventaire de tous les biens mobiliers, y compris les droits et obligations, en concertation commune entre les membres du personnel dirigeants de la VLM et de l'AGIV. Cet inventaire est repris dans le compte annuel.
L'AGIV est subrogé dans les droits et obligations de la VLM, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires.
Les moyens disponibles de la VLM liés aux droits et obligations, visés au troisième alinéa, sont transférés à l'AGIV sur la base du compte clôturé.]²
(1)2010-12-23/39, art. 22, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2012-04-20/11, art. 11, 021; En vigueur : 01-04-2006>
Article 4. L'établissement du siège de (l'agence) est déterminé par l'Exécutif flamand.
Article 7. L'agence poursuit sa mission et réalise ses tâches pour contribuer à la préparation de la politique du [¹ domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie]¹, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou pour exécuter la politique fixée. La préparation de la politique et l'exécution de la politique constituent l'objet du cycle de politique et de gestion dirigé par le Gouvernement flamand et le département.
(1)2010-12-23/39, art. 25, 019; En vigueur : 28-02-2011>
Article 8. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence coopère, en collaboration au niveau du domaine politique et de manière coordonnée par le Gouvernement flamand et le département :
1° à la collaboration internationale, européenne, suprarégionale et interrégionale et à la prise de décision dans le domaine de l'environnement;
2° à la stimulation de la réalisation des objectifs de la politique environnementale par d'autres domaines de politique et à l'élaboration de formes de collaboration pour ce faire;
3° à la réalisation de formes de collaboration avec les autorités locales;
4° à la réalisation de formes de collaboration avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts.
Article 10. § 1er. L'agence peut réaliser toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à remplir sa mission ou ses tâches.
§ 2. L'agence peut acquérir, que ce soit au nom de la Région flamande ou au nom d'autres agences, des biens immobiliers qui sont utiles pour l'exécution de sa mission et de ses tâches. Elle peut également les aliéner si ce n'est plus le cas.
Le Gouvernement flamand peut mandater l'agence pour les expropriations dans les cas où elle estime que l'obtention des biens en question est nécessaire pour l'intérêt général.
§ 3. L'agence peut [² donner ou ses propriétés à ferme ou en location]² pour autant que cela soit utile pour l'exécution de sa mission et de ses tâches.
§ 4. L'agence peut faire réaliser des études scientifiques pour autant que ce soit nécessaire pour l'exécution de ses tâches.
§ 5. [² ...]²
§ 6. L'agence peut exercer le droit de préemption qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
§ 7. L'agence réalise l'achat obligatoire de biens construits et non construits qui est attribué à l'agence par la réglementation en la matière.
[¹ § 8. L'agence peut accorder à l'acheteur une remise de paiement lors de l'aliénation des immeubles domaniaux propres. Le prix d'achat est remboursé au taux d'intérêt à fixer par le Gouvernement flamand. Le délai de remboursement est de 20 ans au maximum.]¹
(1)2009-05-08/05, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2006>
(2)2010-12-23/39, art. 26, 019; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE II. - La rénovation rurale.
Article 11.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
Article 12.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
Article 14.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales.
Article 15. Les organes de l'agence sont :
1° l'assemblée générale des actionnaires;
2° le conseil d'administration;
3° l'administrateur délégué de l'agence, chargé de l'administration quotidienne;
4° le directeur général qui assiste l'administrateur délégué de l'agence dans l'exercice de l'administration quotidienne.
Sous réserve des dispositions du décret cadre, de ce décret, des lois et des décrets qui introduisent pour la Communauté flamande et les institutions qui ressortent de celle-ci un règlement concernant le budget, la comptabilité, l'organisation de contrôle, et le contrôle sur les subventions, et des statuts, le fonctionnement de ces organes est réglé de manière complémentaire par le Code des sociétés.
Article 16. L'assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de l'agence. [¹ ...]¹
Le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur sont communiqués à l'assemblée générale. Elle se prononce à propos des conséquences de ces rapports, ainsi qu'à propos du plan des comptes annuels. Elle accorde une quittance aux membres du conseil d'administration. [¹ Elle peut à tout moment décider de placer de nouvelles actions.]¹ Les statuts peuvent être modifiés par elle à condition que le Gouvernement flamand donne son approbation. [¹ le conseil d'administration peut à tout moment procéder]¹ à la convocation d'assemblées générales extraordinaires. Lorsque la réunion est demandée par les actionnaires qui représentent au moins un cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours à partir de la demande.
Les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures à propos du statut et du fonctionnement de l'assemblée générale.
(1)2010-12-23/39, art. 27, 019; En vigueur : 28-02-2011>
Article 18. § 1er. Le conseil d'administration est composé au minimum de 13 et au maximum de 17 membres, parmi lesquels un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du conseil. Il détermine également le fonctionnement du conseil.
Seuls les administrateurs qui disposent de l'expertise et de l'expérience pertinentes pour l'agence en ce qui concerne la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et le chapitre VII, de l'agence, peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de l'agence.
[³ ...]³.
§ 2. Parmi les membres du conseil d'administration de l'agence, il y a autant d'administrateurs qu'il y a de provinces représentées dans l'assemblée des actionnaires, sur la base d'une double liste présentée par ces provinces dans lesquelles chaque province propose un candidat masculin et un candidat féminin.
§ 3. Pour autant que cela ne soit par réglé dans l'arrêté du Gouvernement flamand, stipulé au § 1er, les statuts de l'agence déterminent les règles ultérieures concernant le statut et le fonctionnement du conseil d'administration.
§ 4. [³ ...]³.
(1)2010-12-23/39, art. 29, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2013-03-01/19, art. 19, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2015-12-18/24, art. 13, 025; En vigueur : 08-01-2016>
Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Article 18quinquies. [¹ Avec maintien de l'application du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité vis-à-vis des lois, décrets et les statuts de la société et des opérations représentées dans le compte annuel, est confié à un commissaire, une personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. "
Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire a les droits, obligations, tâches et compétences prévus par le Code des Sociétés.
Si la nature de droit public de la VLM l'exige, le Gouvernement flamand peut élargir la mission et les moyens d'action du commissaire.
Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire est nommé pour une période renouvelable de trois ans par l'assemblée générale qui fixe également la rémunération du commissaire. Cette rémunération est à charge de la société.
Avec maintien de l'application des autres incompatibilités qui s'appliquent à la fonction de commissaire, les mêmes incompatibilités que celles pour le mandat de représentant du gouvernement s'appliquent. La fonction de commissaire est en outre incompatible avec le mandat de représentant du gouvernement auprès de l'agence.]¹
(La comptabilité de l'agence est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'agence tient une comptabilité économique avec une composante analytique.)
(1)2014-02-28/11, art. 23, 023; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
CHAPITRE II. - Définitions
Article 1bis. § 1er. Les définitions, reprises à l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 stipulant les dispositions générales concernant la politique environnementale sont d'application sur ce décret, à moins qu'il n'en soit formellement convenu autrement.
§ 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° (...) 2006-12-22/32, art. 74, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° le décret pour la préservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel;
4° la législation concernant le remembrement des propriétés terriennes : la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi, la loi du 10 janvier 1978 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes, la loi du 12 juillet 1976 relative aux mesures particulières concernant le remembrement des propriétés terriennes en vertu de la loi dans le cadre de l'exécution des grands travaux d'infrastructure;
5° le décret stipulant les dispositions générales pour la politique environnementale : le décret du 5 avril 1995 relatif aux dispositions générales concernant la politique environnementale.
(6° le décret Banque foncière flamande : le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;) 2006-06-16/53, art. 22, 016; **En vigueur :** 19-02-2007>
[¹ 7° le décret Rénovation rurale : le décret relatif à la rénovation rurale ;
8° autorité administrative : la Région flamande, la Communauté flamande, les services et agences dépendant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, les administrations soumises à la surveillance administrative de la Région flamande ou de la Communauté flamande, de même que les personnes morales de droit public et de droit privé, chargées de missions d'utilité publique.]¹
(1)2014-03-28/54, art. 7.2.1, 024; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - Statut, capital et action, durée et dissolution de l'agence
CHAPITRE IV. - Mission
CHAPITRE V. - Tâches de l'agence
Section Ire. - Tâches que l'agence exerce de sa propre initiative
Section II. - Tâches optionnelles qui sont réalisées à la demande de et en collaboration avec les services compétents du Gouvernement flamand ou les agences compétentes ou, le cas échéant, en collaboration avec les administrations locales compétentes
Article 6bis. § 1er. L'agence a pour tâche de collaborer à l'assistance de l'établissement général du domaine extérieur et des espaces ouverts, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant des administrations locales compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en collaborant à la politique relative à l'établissement et au développement de l'instrumentation de l'aménagement;
2° en collaborant à la préparation, à l'exécution, à l'assurance de la maintenance, à la surveillance et à l'évaluation des projets d'aménagement;
3° en collaborant à la préparation à l'exécution du remembrement des propriétés terriennes;
4° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement du territoire;
5° en collaborant à la préparation et à l'exécution de l'aménagement de la nature;
6° en construisant, en aménagement et en favorisant l'exploitation des bâtiments d'entreprises agraires et d'entreprises directement liées au secteur agraire, et en déplaçant des entreprises, y compris la maison d'habitation et les terrains qui sont nécessaires pour l'entreprise.
§ 2. L'agence a pour mission l'exécution de la politique intégrée des campagnes à l'exception des aspects qui ont été attribués à d'autres agences ou qui ressortent d'un autre domaine politique.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant, stimulant et soutenant les projets et les programmes en collaboration avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;
2° en préparant et en soutenant les structures, les instruments et l'étude sous-tendant la politique et en gérant le financement de la politique intégrée des campagnes;
3° en donnant des avis à propos de l'utilisation du domaine extérieur et des espaces ouverts en fonction de la politique sur les campagnes.
§ 3. L'agence a pour tâche de créer et de gérer un bureau unique de contrats de gestion pour le groupe cible agriculture.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en préparant ces contrats de gestion en collaboration avec les services du Gouvernement flamand et les agences du [¹ domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie]¹ et des autres domaines politiques;
2° en concluant ces contrats de gestion;
3° en exécutant une stratégie d'accompagnement active et en suivant l'exécution des contrats.
§ 4. L'agence a pour tâche de collaborer à l'exécution de la politique terrienne à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en acquérant des biens immobiliers en dehors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;
2° soit en acquérant, au sein de son domaine politique, des biens au nom et pour le compte des agences avec la personnalité juridique du domaine politique, soit en acquérant des biens en son nom propre et pour son propre compte, en les gérant administrativement jusqu'au transfert et en les transférant;
3° en recueillant des informations à propos des biens immobiliers et en les mettant à disposition de manière centrale;
4° en mettant sur pied un lieu pour annoncer les offres de vente au sein du domaine de politique.
§ 5. L'agence a pour tâche d'offrir son assistance à l'Agence flamande [¹ pour les informations géographiques flamandes]¹.
§ 6. L'agence a pour tâche de mettre sur pied et de gérer une banque de données terriennes.
L'agence remplit cette tâche entre autres :
1° en stockant, traitant et en gérant des informations à propos des caractéristiques et de l'utilisation du sol et des données à propos des aspects d'aménagement des lieux ouverts;
2° en collaborant à l'exécution d'études à propos de l'interprétation des données en fonction de leurs implications économiques, sociales et spatiales;
3° en s'occupant de la mise au point, de la gestion et de la distribution de fichiers de données et de leurs informations dérivées dans le cadre de la banque de données environnementales.
§ 7. Les tâches de l'agence concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur concernent, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes :
1° l'encouragement d'initiatives, la collaboration au niveau des initiatives et la réalisation des initiatives qui peuvent contribuer au développement des lieux ouverts et du domaine extérieur. L'agence collabore en particulier à la préservation de la nature, à la politique intégrale de l'eau, à la protection des sols, à la préservation générale des paysages, à la préservation des monuments, à la préservation des monuments archéologiques, au boisement et au reboisement;
2° en collaborant au soutien général de la politique concernant les lieux ouverts et le domaine extérieur.
[¹ § 8. L'agence est chargée des tâches imposées à la " Vlaamse Grondenbank " conformément au décret relatif à la " Vlaamse Grondenbank ".]¹
(1)2010-12-23/39, art. 24, 019; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE VI. - Relation avec les autres niveaux d'administration, domaines de politique et acteurs, collaboration et coordination au niveau du contenu, compétences
CHAPITRE VII. - L'aménagement rural
CHAPITRE VIII. - Administration et fonctionnement de l'agence
CHAPITRE VIII. - Administration et fonctionnement de l'agence
Section II. - Assemblée générale des actionnaires
Section III. - Conseil d'administration
Section III. - Conseil d'administration
Sous-Section II. - Composition, désignation, licenciement, fonctionnement
Section IV. - La gestion quotidienne
Article 18bis. § 1er. La gestion quotidienne de l'agence, ainsi que la représentation de l'agence pour cette gestion quotidienne, est confiée à l'administrateur délégué de l'agence. Il est assisté à ce niveau par un directeur général qui le remplace en cas d'absence.
Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué et le directeur général qui assiste l'administrateur délégué dans le cadre de l'exercice de la gestion quotidienne.
§ 2. L'administrateur délégué de l'agence est entre autres chargé des tâches suivantes de l'administration quotidienne :
1° l'administrateur délégué exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand stipulant la réglementation du statut juridique du personnel, ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui sont d'application sur le personnel;
2° l'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil d'administration et remplit la fonction de rapporteur. L'administrateur délégué dispose d'une voix consultative;
3° l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale;
4° l'administration quotidienne des affaires sociales est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il établisse un rapport à ce propos au conseil d'administration. L'administrateur délégué peut transmettre certaines compétences ressortant de sa responsabilité et concernant l'administration quotidienne à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
5° l'administrateur délégué représente [¹ l'agence]¹ vis-à-vis de tierces parties dans les opérations qui ont un rapport avec cette administration quotidienne et il signe les contrats qui sont conclus par l'agence. L'administrateur délégué fournit des copies et des extraits des rapports du conseil d'administration et de l'assemblée générale. L'administrateur délégué peut transmettre ces compétences ressortant de sa responsabilité à des fonctionnaires de l'agence désignés par lui;
6° les procédures judiciaires sont intentées à la demande de l'administrateur délégué;
7° l'administrateur délégué désigne les fonctionnaires qu'il charge de la signature, au nom de l'agence, des actes de remembrement, des acteurs complémentaires de remembrement et des actes d'aménagement de la nature :
8° l'administrateur délégué émancipe toutes les souscriptions préférentielles et hypothécaires, ainsi que la remise de la dette qui ressort de l'acte. L'administrateur délégué peut transmettre ses compétences en la matière aux fonctionnaires désignés par lui;
9° l'administrateur délégué dirige le travail des membres du personnel de l'agence et exerce un contrôle sur celui-ci;
10° L'agence est représentée dans tous les cas vis-à-vis des tierces parties par l'administrateur délégué, sans que celui-ci doive présenter une preuve de son mandat ou de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale.
Les statuts déterminent les règles ultérieures concernant la notion d'administration quotidienne et les compétences de l'administrateur délégué et du directeur général de l'agence.
(1)2010-12-23/39, art. 30, 019; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE IX. - Le contrat de gestion
Article 18ter. Les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont déterminées dans un contrat de gestion, conclu après négociations, comme cela est stipulé à l'article 14 du décret cadre entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et l'agence, représentée par son conseil d'administration.
CHAPITRE X. - Dispositions financières
CHAPITRE X. - Dispositions financières
Article 18quater. § 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;
4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;
5° des recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;
6° des dons et des legs en argent comptant. Le conseil d'administration évalue d'abord l'opportunité et les risques de l'acceptation;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8° les produits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° les indemnités pour les prestations vis-à-vis des tierces personnes, en fonction des conditions, stipulées dans le contrat de gestion;
12° les recettes des droits intellectuels;
13° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts auprès du fonds d'investissements agricole transféré à l'agence.
§ 2. A moins que cela ne soit convenu autrement dans un décret, les rentrées stipulées au § 1er sont considérées comme des rentrées qui sont destinées pour les dépenses communes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fournir à l'agence des acomptes qui peuvent être réclamés afin de compléter les revenus de l'agence. Les règles de demande, de constatation, d'attribution et de remboursement de ces acomptes sont fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence peut s'engager dans un préfinancement afin de réaliser la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et au chapitre VII, qui sont transférées à l'agence.
Section II. [¹ - Commissaire]¹
(1)2014-02-28/11, art. 22, 023; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE XI. - Règlement des pensions
Article 18sexies. L'agence est habilitée à participer au règlement des pensions, institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension du personnel de certains organismes d'utilité publique, ainsi que de leurs ayants droits
CHAPITRE XII. - Disposition finale
Article 18septies. 2007-04-27/A2, art. 6, § 2, 015; **En vigueur :** 09-07-2007> Jusqu'à l'entrée en vigueur du [² décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes]², les articles 2, 3, 4, 5, [¹ 6, 6bis et 13 de]¹ de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à l'agence. Pour l'application des dispositions légales susmentionnées, l'agence est considérée comme un organisme de catégorie B.
(1)2010-12-23/39, art. 33, 019; En vigueur : 09-07-2007>
(2)2011-07-08/09, art. 85, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Article 18octies.. 18octies. [¹ En ce qui concerne la Région flamande, les mentions " Société terrienne nationale " et " STN " doivent respectivement être lus " Société terrienne flamande " et " VLM " dans les dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-1989>
Section Ire. - Revenus
Article 18quater. <Inséré par DCFL 2004-05-07/64, art. 32; **En vigueur :** 01-04-2006> § 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux pour autant qu'ils soient attribués à l'agence par décret;
4° des rétributions pour autant qu'elles soient attribuées à l'agence par décret;
5° des recettes provenant des actes de gestion ou de disposition concernant les biens propres au domaine;
6° des dons et des legs en argent comptant [¹ ou des dons et des legs de biens ou de droits]¹. Le conseil d'administration évalue d'abord l'opportunité et les risques de l'acceptation;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8° les produits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° les indemnités pour les prestations vis-à-vis des tierces personnes, en fonction des conditions, stipulées dans le contrat de gestion;
12° les recettes des droits intellectuels;
13° le remboursement du capital et des intérêts des emprunts auprès du fonds d'investissements agricole transféré à l'agence.
§ 2. A moins que cela ne soit convenu autrement dans un décret, les rentrées stipulées au § 1er sont considérées comme des rentrées qui sont destinées pour les dépenses communes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fournir à l'agence des acomptes qui peuvent être réclamés afin de compléter les revenus de l'agence. Les règles de demande, de constatation, d'attribution et de remboursement de ces acomptes sont fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence peut s'engager dans un préfinancement afin de réaliser la mission, les tâches et les compétences, stipulées aux articles 5, 6, 6bis et 10 et au chapitre VII, qui sont transférées à l'agence.
(1)2013-03-01/19, art. 20, 022; En vigueur : 25-04-2013>
CHAPITRE XI. - Règlement des pensions
CHAPITRE XII. - Disposition finale
Article 18octies. [¹ En ce qui concerne la Région flamande, les mentions " Société terrienne nationale " et " STN " doivent respectivement être lus " Société terrienne flamande " et " VLM " dans les dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 34, 019; En vigueur : 01-01-1989>
Article 10/1. [¹ Les autorités administratives fournissent à la VLM, sur simple demande ou de leur propre initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches suivantes dont la VLM est chargée :
1° en exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique : le calcul de la compensation des usagers ;
2° en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau : l'exercice de l'obligation d'acquisition et de l'obligation d'indemnisation ;
3° en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel :
l'élaboration de rapports, plans et listes dans le cadre de l'aménagement de la nature et le calcul d'indemnités dans le cadre de l'aménagement de la nature ;
l'exercice de l'obligation d'acquisition ;
le calcul des indemnités pour la hausse du niveau d'eau dans le cadre de plans directeurs de la nature ;
4° en exécution du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne :
l'élaboration d'études relatives à la préparation, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de projets d'aménagement, axées sur le soutien de l'aménagement général de l'espace rural et de l'espace ouvert ;
l'élaboration d'analyses de susceptibilité agricole et de rapports d'incidences agricoles relatifs aux tâches de la VLM contribuant à l'aide à la décision politique générale en matière d'espace ouvert et d'espace rural et relatifs aux projets et programmes que la VLM prépare, encourage et soutient en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes ;
5° en exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions :
la constitution de réserves foncières ;
l'échange de biens immobiliers ;
la gestion de biens immobiliers ;
le déplacement d'entreprises agricoles ;
6° en exécution du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
L'agence est responsable du traitement de l'information, visée à l'alinéa premier.]¹
(1)2014-03-28/54, art. 7.2.3, 024; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VII.
2014-03-28/54, art. 7.2.4, 024; En vigueur : 01-11-2014 (voir AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.9)>