23 DECEMBRE 1988. - Décret portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1989 en mise à jour au 10-09-1995)
Article 6. § 1. Lorsque l'Exécutif décide de confier à l'organisme, l'exécution des missions visées à l'article 1er, il conclut avec l'Exécutif régional wallon un accord dont l'objet sera de permettre la mise sur pied de structures subrégionales ayant notamment la possibilité d'établir les concertations nécessaires à ce niveau entre les partenaires sociaux et les partenaires de l'enseignement et de la formation.
Cet accord devra notamment préciser les missions, le nombre et le ressort territorial, la composition, le fonctionnement et l'appellation de ces structures. L'Exécutif n'est autorisé à conclure cet accord que si son entrée en vigueur est suspendue jusqu'à son approbation par le Conseil de la Communauté francaise et par le Conseil régional wallon.
A défaut d'approbation de cet accord par chacun des deux Conseils, (dans les huit mois) suivant la décision de l'Exécutif de confier à l'organisme l'exécution des missions visées à l'article 1er du présent décret, cette décision de l'Exécutif prendra fin de plein droit, sans effet rétroactif. Mention de cette abrogation sera faite au Moniteur belge, à l'initiative de l'Exécutif.
§ 2. De même, l'Exécutif peut conclure avec l'Exécutif de la Région bruxelloise un accord dont l'objet sera d'établir les concertations visées au § 1er, alinéa 1er.