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10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 20. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

(Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.)

Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.

§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à l'article 1er, § 1er, a) et b), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°).

Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, si elles y exercaient des fonctions d'exécution.)

§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°.

(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée a alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.)

Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)

1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;

2° protection de personnes;

3° surveillance et protection de transport de valeurs;

4° gestion de centraux d'alarme.

(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public.)

Au sens de l'alinéa 1er, 3°, sont considérés comme valeurs tous les biens qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, font l'objet d'une menace. Toutefois, le Roi peut exclure certaines valeurs du champ d'application de la présente loi.

Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)

(§ 2. Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°.)

§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.

§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.

Article 2. § 1. (Nul ne peut exploiter une entreprise de gardiennage, ou organiser un service interne de gardiennage, ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Ministre de la Justice.)

L'autorisation mentionne les activités autorisées et n'est accordée que si le demandeur satisfait à toutes les prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi relatives (...) et à l'équipement technique dont l'entreprise ou le service dispose.

L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.

Elle est délivrée pour une période de cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Elle peut être suspendue ou retirée conformément aux dispositions de l'article 17.

(L'autorisation peut être abrogée à la demande de l'entreprise de gardiennage ou de l'entreprise qui organise le service interne de gardiennage, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.)

(Les personnes visées à l'article 1er, § 2, de la présente loi qui organisent seulement sporadiquement les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et pour cela font exclusivement appel à des personnes physiques qui exercent gracieusement ces activités, ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 2, § 1er, ni aux dispositions des articles 2, § 2, 3, 8, § 3, 13, 14 et 20 de la présente loi. Les personnes physiques qui sont engagées ne sont pas soumises aux prescriptions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, de la présente loi et peuvent exercer ces activités après que le bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités leur ait accordé l'autorisation d'exercer ces activités, après avis du chef de corps de la police locale et du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Chaque décision est communiquée à ce fonctionnaire qui enregistre ces données dans un fichier, selon les modalités définies par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée.)

§ 2. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3.

(Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, au bénéfice de personnes morales de droit public dans des lieux accessibles au public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.)

§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.)

(Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.)

(L'entreprise de gardiennage qui ne dispose pas de siège d'exploitation en Belgique doit indiquer une personne physique qui la représente et qui détient en Belgique les renseignements nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi. Le Ministre de l'Intérieur établit la liste de ces renseignements.)

§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de biens.

Article 4. (Nul ne peut exploiter une entreprise de sécurité, ou se faire connaître comme tel, s'il n'est agréé préalablement par le Ministre de l'Intérieur.)

L'agrément n'est accordé que si l'entreprise satisfait aux dispositions de la présente loi et aux conditions relatives aux moyens financiers et à l'équipement technique, fixées par le Roi.

L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de même durée. Il peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17 (ou abrogé à la demande de l'entreprise de sécurité, conformément aux modalités à déterminer par le Roi).

(alinéa abrogé)

Article 5. Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise de gardiennage ou de sécurité doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, (aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)

Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coule en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

(L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service.)

2° (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.)

(3° avoir leur domicile ou, à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;)

4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.

6° (ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.) (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)

7° être âgées de vingt et un ans accomplis.

(8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.)

Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise.

La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.

Article 6. Les personnes qui exercent, dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infraction visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, (aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal,) par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et aux commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution ou par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise de gardiennage, du service interne de gardiennage ou de l'entreprise de sécurité.

L'entreprise de gardiennage ou de sécurité ou le service interne de gardiennage est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès que l'entreprise ou le service prend connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise ou ce service;

2° être ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;

(3° avoir leur domicile, ou à défaut, leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne;)

4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui poursuit les activités de gardiennage, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;

5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi;

6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi; (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)

7° être âgées de dix-huit ans accomplis.

(8° satisfaire aux conditions de moralité nécessaires à l'exercice d'activités de gardiennage et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.)

Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des entreprises visées par le présent article. (La condition fixée à l'alinéa 1er, 8°, ne s'applique pas aux agents de gardiennage qui exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°.)

Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.

Les conditions fixées aux 2°, 3°, de même que les conditions afférentes à l'examen psychotechnique visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité.

Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.

Article 8. § 1. Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :

1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;

2° que le modèle en ait été approuvé par le Ministre de l'Intérieur.

§ 2. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage.

(Pour l'accomplissement de leurs missions, seuls les membres du personnel desdites entreprises et desdits services ou les personnes travaillant pour leur compte, qui ont suivi avec succès une formation dans un stand de tir agréé conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont autorisés à détenir, transporter et porter des armes. Les gardes qui ne disposent pas d'une expérience professionnelle satisfaisante d'au moins 6 mois doivent, pendant l'accomplissement de missions armées, être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes expérimentés. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " expérience professionnelle satisfaisante " et par " gardes expérimentés ".)

En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.

Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.

Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.

(alinéa abrogé)

(Pour l'exécution des missions visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, aucune arme ne peut être utilisée.)

§ 3. Le Ministre de l'Intérieur délivre aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, une carte d'identification dont il arrête le modèle. Elles ne peuvent exercer ces activités que pour autant qu'elles soient en possession de ladite carte d'identification. Elles doivent la produire à toute réquisition d'un membre d'un service de police. (L'entreprise ne pourra délivrer elle-même aucun document de type analogue à son personnel.) Ces personnes doivent également porter un insigne d'identification clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte d'identification et la dénomination de leur entreprise.

§ 4. Suivant des normes arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage. Lesdits véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.

§ 5. (Le Roi peut déterminer des conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs missions. Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er, 3°, pour qu'ils prennent des mesures afin de garantir une sécurité maximale.

En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.)

Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.

(§ 6. Si les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, impliquent un contrôle d'entrée, les agents de gardiennage chargés de ce contrôle peuvent demander à une personne du même sexe que le leur de se soumettre volontairement à un contrôle superficiel des vêtements et des bagages à main, lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, ils ont des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux, dont l'introduction dans un lieu accessible au public peut perturber le bon déroulement de l'événement ou être dangereuse pour la sécurité des personnes présentes. Les agents de gardiennage peuvent demander la remise de ces objets. L'accès aux lieux pour lesquels le contrôle d'accès est instauré est refusé par les agents de gardiennage à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise ou a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après que le bourgmestre compétent ait accordé son autorisation pour leur exécution. Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités de cette autorisation.)

(§ 7. Les agents de gardiennage qui font partie d'un service interne de gardiennage et exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, peuvent retenir des personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, à la condition qu'un service de police soit averti sur-le-champ et jusqu'à l'arrivée de celui-ci sur les lieux.)

Article 10. Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises de sécurité, les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi) les membres du personnel de ces entreprises ou services et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.
Article 11. Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage, dans le cadre de leurs activités :
a)

de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;

b)

d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.

Il est également interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données.

Il est interdit aux entreprises de gardiennage de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers.

(Il est interdit aux entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage d'exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, dans le cadre du maintien de la sécurité sur la voie publique ou dans des lieux publics.)

Article 14. Les entreprises de gardiennage et de sécurité et les services internes de gardiennage envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur.

Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants, avant le 30 octobre, au sujet de l'application de la presente loi.

Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Intérieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :

(1° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément accordé conformément aux articles 2 et 4 lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;)

(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

3° retirer ou suspendre pour une durée maximale de six mois l'agrément accordé aux organismes visés à l'article 7, lorsque l'organisme ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou n'en réunit plus les conditions.)

Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.

La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.

Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas deux à cinq, et 11 sont punies d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 100 à 100 000 francs.)

Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.

Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.

(...)

Pour l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182, l'administration compétente pour l'application de la présente loi est considérée comme lésée par les infractions visées au présent article.

La confiscation des systèmes et centraux d'alarme non approuvés par le Roi sera toujours prononcée.

Article 19. § 1. (Une amende administrative de (25 EUR) à (25 000 EUR) peut être infligé à toute personne physique ou morale qui contrevient à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18.)

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.

(En caution du paiement des amendes administratives, les entreprises de gardiennage et les entreprises de sécurité , comportant moins de cinq personnes visées à l'article 6 de la présente loi, tiennent à la disposition du fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, une somme de 500 000 francs et les autres entreprises une somme de 1 000 000 de francs ou elles fournissent une garantie bancaire réalisable d'un montant équivalent aux sommes précitées. Le Ministre de l'Intérieur en définit les modalités et la procédure de ce dépôt en caution.)

§ 2. Le procès-verbal constatant une transgression est envoyé au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative ainsi qu'au procureur du Roi.

(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le fonctionnaire visé à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.)

§ 3. Après avoir mis celui qui viole la loi en mesure de présenter ses moyens de défense, le fonctionnaire compétent décide s'il y a lieu d'infliger une amende administrative.

La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.

Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi (et, le cas échéant, aux personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi).

(§ 4. Lorsqu'un contrevenant ou la personne civilement responsable ou la personne visée à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, le montant de l'amende est déduit du montant du cautionnement visé au § 1er, alinéa 3, du présent article, à moins que la personne concernée n'ait introduit un recours contre l'application de l'amende administrative auprès du tribunal de première instance endéans ce délai. Ce recours suspend l'exécution de la décision.)

§ 5. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative, de même que le délai d'introduction de la requête près le tribunal de première instance.

§ 6. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.

Article 21. La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; En vigueur : 5555-55-55>
Article 9. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°, elles en informent préalablement le bourgmestre de la commune concernée. Le bourgmestre tient ces renseignements à la disposition du Ministre de l'Intérieur qui peut les demander à tout moment.)

Lors de la surveillance et de la protection de transports de biens se déroulant sur le territoire de plus d'une commune, ils informent préalablement les autorités de gendarmerie territorialement compétentes.

Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.

Les entreprises de gardiennage (,) les services internes de gardiennage (les entreprises de sécurité ainsi que les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la présente loi) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.

Article 12. Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants ne peuvent être commercialisés ou mis de toute autre manière à la disposition des usagers qu'après avoir été préalablement approuvés selon une procédure à fixer par le Roi.

Les systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et leurs composants, commercialisés ou mis de toute autre manière à disposition des usagers doivent, a tout moment, être conformes au prototype approuvé selon la procédure à fixer par le Roi visée à l'alinéa 1.

Le Roi détermine également les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme vises à l'article 1er, § 4, et de leurs composants.

Article 15. (§ 1er. Les personnes, affectées par l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité, aux activités visées à l'article 1er, § 1er, ou § 3, de cette loi, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction réelle de l'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité.

L'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou l'entreprise de sécurité prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en général et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.)

(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des activités de gardiennage.

Article 7. Aux conditions arrêtées par le Roi, le Ministre de l'Intérieur agrée les organismes qui assurent la formation professionnelle requise aux articles 5, premier alinéa, 5°, et 6, premier alinéa, 5°.
Article 16. Les membres de la police communale, de la gendarmerie, de la police judiciaire et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.

Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès à l'entreprise. Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin.

Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est transmise au fonctionnaire désigné par le Roi pour infliger l'amende administrative.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Autorisation et agrément.

Article 3. Aucune entreprise de gardiennage ni service interne de gardiennage ne peut exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, si la responsabilité civile qui peut en découler n'est pas couverte par une assurance souscrite par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.

Article 4bis. En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément.

CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

Article 6bis. L'enquête sur les conditions de moralité auxquelles les personnes visées dans les articles 5 et 6 doivent répondre, se fait sur la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou sur la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de son rôle consultatif, comme prévu par l'article 2, § 1er, de la loi. Suivant le cas, elle est menée par les personnes visées par l'article 16, alinéa 1er, de la loi ou par la Sûreté de l'Etat.

La nature des données qu'on peut examiner a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles important dans le cadre des dispositions dans les articles 5, alinéa 1er, 4°, 5, alinéa 1er, 8°, 6, alinéa 1er, 4° et 6, alinéa 1er, 8°.

Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.

Article 13. Tout document émanant d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'une entreprise de sécurité doit faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

CHAPITRE V. - Sanctions.

Article 17bis. A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Interieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.

La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :

1.

la date complète;

2.

le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;

3.

le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;

4.

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

5.

la signature du représentant du requérant.

Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.

Article 21bis. Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
Article 23.
Article 23bis. Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.

Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.

Article 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.

Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.