Historique des réformes
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
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· 1990-05-29
2017-11-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2015-12-10
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-08-29
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-03-15
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2014-02-02
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
Changements du 2014-02-02
@@ -86,7 +86,7 @@
[² Alinéa 5 abrogé.]²
Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
[⁵ Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu où on danse, peut déterminer que du gardiennage doit être organisé dans les lieux où l'on danse sur le territoire de sa commune. Il peut, pour des raisons de sécurité et après avis du chef de corps de la police locale, également déterminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum.]⁵
(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
@@ -104,16 +104,22 @@
Est considéré comme activités aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de réparation de ces distributeurs automatiques.]²
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au [² § 1er, alinéa 1er, 5°, ou 3°, a), b), d),]², ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au [¹ § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°]¹.) <L 2004-05-07/42, art. 3, 5°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 2. [⁵ Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°.]⁵
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est toutefois pas considéré comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres :
1° l'activité de " transport d'argent " visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b), si le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30 000 euros;
1° [⁵ l'activité de "transport d'argent" visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) :
a) si le transport est effectué par des institutions de crédit elles-mêmes, à partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 3.000 euros;
b) si le transport ne concerne pas un transport à partir de ou vers des clients et que l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;]⁵
2° l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.
Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.]²
[⁵ Un service interne de gardiennage, à l'exception d'un service de sécurité, ne peut prester des activités, visées au § 1er, pour des tiers que si ces activités sont exclusivement exercées sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]⁵
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) <L 1997-07-18/44, art. 2, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
@@ -154,6 +160,8 @@
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2004-12-27/30, art. 488, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
[⁵ § 12. La présente loi est d'ordre public.]⁵
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 46, 019; En vigueur : 20-05-2010>
@@ -164,6 +172,8 @@
(4)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 48, §1 en §2, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
(5)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 2, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
@@ -198,7 +208,7 @@
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]².
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 4, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[³ Les entreprises autorisées pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent exercer toutes les activités liées au traitement de signaux de toute nature.]³
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 28-08-1997>
@@ -206,16 +216,32 @@
(...) <Alinéa supprimé par L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
[³ § 3bis. Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées à une autre entreprise ni acceptées ou exécutées en sous-traitance sauf si :
1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités;
2° la convention écrite entre l'entrepreneur principal et le mandant détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités.
L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.]³
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
DROIT FUTUR
*Art. 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 4, 1°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 3 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques. (Alinéa 5 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> (Alinéa 6 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 4, 2°, 008; En vigueur : 03-06-2004> § 1erbis. [⁴ Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités. Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20. Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°. Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent. Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.]⁴ § 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6 [² et à l'article 13.18]². [³ Les entreprises autorisées pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent exercer toutes les activités liées au traitement de signaux de toute nature.]³ § 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.) <L 1997-07-18/44, art. 3, 003; En vigueur : 28-08-1997> (Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 1999-06-09/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-11-1999> (...) <Alinéa supprimé par L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> [³ § 3bis. Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées à une autre entreprise ni acceptées ou exécutées en sous-traitance sauf si : 1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités; 2° la convention écrite entre l'entrepreneur principal et le mandant détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités. L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.]³ § 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs). <L 2001-06-10/51, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2001> (§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à [¹ une autorisation sous conditions]¹, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.) <L 2004-12-27/30, art. 489, 009; En vigueur : 10-01-2005>*
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 47, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 10, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(3)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 3,2°,3°, 026; En vigueur : 02-02-2014>
(4)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 3,1°, 026; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).) <L 1999-06-09/52, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 4, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 5, 1° et 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 5, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 48, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que [¹ les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme]¹, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
##### Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que [¹ les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme]¹ [² et les personnes qui exercent le contrôle d'une entreprise ou d'un organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés]² , doivent satisfaire aux conditions suivantes :
) <L 2004-05-07/42, art. 7, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(3° avoir leur (résidence principale) dans un Etat membre de l'Union européenne;) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction dirigeante), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. <L 2001-06-10/51, art. 6, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
4° ne pas exercer simultanément des activités [² d'agent pénitentiaire,]² de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction dirigeante), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. <L 2001-06-10/51, art. 6, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.
6° (ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.) <L 1997-07-18/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
6° [² ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]²
7° être âgées de vingt et un ans accomplis.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, (portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis).) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 231, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, (portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales [² ou fiscales]² en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis).) <L 1999-06-09/52, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2004-05-07/42, art. 7, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 231, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
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[¹ 12° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années qui précèdent, d'une décision du ministre de l'Intérieur établissant qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°.]¹
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration [² et les personnes qui exercent le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés]² , pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme). <L 2004-05-07/42, art. 7, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 49, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 6, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 6. <L 1997-07-18/44, art. 6, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : <L 2004-05-07/42, art. 8, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
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3° (avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.) <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction d'exécution), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat; <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
4° ne pas exercer simultanément des activités [³ d'agent pénitentiaire,]³ de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction d'exécution), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat; <L 2001-06-10/51, art. 7, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle (d'expérience professionnelle) et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi; <L 2004-05-07/42, art. 8, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi; (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
6° [³ ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.]³
7° être âgées de dix-huit ans accomplis.
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(2)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 50, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(3)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 7, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 8. § 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
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Le Roi fixe les modalités de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
[³ La carte d'identification peut être retirée conformément à l'article 17.
La carte d'identification est retirée lorsque l'intéressé :
1° a été radié du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou s'il a été radié d'office;
2° ne satisfait plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 1°, ou 6, alinéa 1er, 1°, à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée;
3° n'est plus ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et ne satisfait donc plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 2°, ou 6, alinéa 1er, 2° ;
4° n'a plus de résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne et ne satisfait donc plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 3°, ou 6, alinéa 1er, 3°.
Dans les cas visés à l'alinéa 7, la procédure prévue à l'article 17 ne s'applique pas. L'intéressé et l'entreprise, le service ou l'organisme dont il fait partie sont informés du retrait par envoi recommandé. Dans les cas visés à l'alinéa 7, 1°, 3° et 4°, ce retrait est effectué après l'information de l'intéressé par courrier recommandé du fait qu'un retrait de la carte d'identification est envisagé, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de cet envoi pour contredire le constat effectué.]³
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicté par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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f) ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
[³ La condition visée à l'alinéa 2, f), n'est pas applicable lorsque les contrôles ont lieu, dans les aéroports, les ports et les gares, dans le cadre du contrôle de passage des frontières ou du contrôle d'accès à des lieux qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité, conformément à la réglementation européenne ou à une législation particulière.]³
Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 362, 014; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 6ter. Le controle des biens personnels à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la constatation de vol de biens dans un espace commercial, vis-à-vis de clients.
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Ces contrôles d'identité sont en outre soumis a la condition préalable que l'intéressé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.) <L 2004-05-07/42, art. 11, 13°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[³ § 12. L'entreprise conclut, préalablement à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, une convention écrite avec le mandant. Le ministre de l'Intérieur peut fixer les règles à inclure dans la convention.]³
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 51, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2010-01-10/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011012), art. 54, 020; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 8, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 10. <L 1997-07-18/44, art. 8, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. <L 1999-06-09/52, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-11-1999> <L 2001-06-10/51, art. 11, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 13, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ Le personnel dirigeant des entreprises, services et organismes communique, dès qu'elle en a connaissance, au Service public fédéral Intérieur, tous les faits qui constituent un délit ou un crime commis par les personnes exerçant une fonction visée par la présente loi et commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.]¹
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 9, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 11. (§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en sécurité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités : <L 2001-06-10/51, art. 12, 007; **En vigueur :** 19-07-2001> <L 2004-05-07/42, art. 14, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
a) de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
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(§ 2.) Il est interdit aux (entreprises) de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers. <L 2004-05-07/42, art. 14, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 3.) (Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de manière visible pour le public;
3° les lieux non habites qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Tout événement vise au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° l'événement est exclusivement à caractère culturel, folklorique ou sportif;
2° l'autorité n'est pas concernée par son organisation;
3° l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé au cours de l'événement.
Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.) <L 2004-05-07/42, art. 14, 4°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
§ 3. [¹ Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public ou aéroports;
2° les lieux où un événement à caractère exclusivement culturel, folklorique, commercial ou sportif, est organisé, pendant sa durée;
3° les lieux suivants qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture :
a. des lieux non habités;
b. des zones industrielles, dans lesquelles ne se trouvent pas d'autres immeubles habités que ceux habités dans le cadre d'activités liées aux entreprises qui y sont établies;
4° le périmètre limité de portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminé par le ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, les activités ne peuvent être exercées, que si l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un règlement de police fixe la délimitation de la zone ou du périmètre où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui exécutera la mission.
Dans les cas visés par le présent paragraphe, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.]¹
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 10, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 14. <L 1997-07-18/44, art. 10, 003; **En vigueur :** 28-08-1997> (Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, à la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur. <L 2004-05-07/42, art. 17, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.) <L 2004-05-07/42, art. 17, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
##### Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
##### Article 17. [¹ Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, alinéa 6, et 19]¹, le Ministre de l'Interieur peut, conformément à une procédure à déterminer par le Roi :
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;) <L 2004-05-07/42, art. 20, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 14, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 18.
<Abrogé par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 55, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 19.
§ 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, [¹ ...]¹, il peut :
1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
##### Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, [¹ ...]¹, il peut :
1° [² être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin ou à ne pas répéter les faits mis à sa charge;]²
2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur [¹ 30 %]¹ du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros étant entendu que l'amende administrative en cas d'infraction aux dispositions visées à ou en vertu de :
- l'article 2, § 1er ou l'article 4, est comprise entre 12.500 euros et 25.000 euros;
- l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, [¹ , l'article 11, § 1er]¹ ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros;
- l'article 8, à l'exclusion du § 3, [¹ l'article 10, l'article 11, à l'exclusion du § 1er, l'article 16, alinéa 2,]¹ ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros;
- l'article 5, alinéa 1er, 1°, 5° ou 8°, l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 8°, l'article 4bis, l'article 8, § 3, l'article 9, l'article 14 ou l'article 20, est comprise entre 1.000 euros et 2.500 euros;
- l'article 6, alinéa 1er, 5°, est comprise entre 500 euros et 1.000 euros.) <L 2005-09-02/40, art. 4, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
3° [² ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros, étant entendu que le montant de l'amende administrative est déterminée selon les fourchettes d'amendes applicables aux infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi.]²
(alinéa 2 abroge) <L 2005-09-02/40, art. 4, 011; **En vigueur :** 07-10-2005>
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1° les faits imputés et les dispositions violées;
2° le délai dans lequel ces faits doivent cesser;
2° [² la suite qui doit être donnée à l'avertissement;]²
3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 7°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
Lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, (les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service) fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de EUR 12 500,00 en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives. Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[² Les entreprises de gardiennage et lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service, fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de 12.500 euros en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives.]² Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
((Celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.) <L 2004-05-07/42, art. 21, 9°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 56, 019; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 21. [¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de cet article.]¹
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 57, 019; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 15, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 21. [¹ § 1er. Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées à l'article 1er, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'exercer ou d'organiser de telles activités.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.
§ 2. Les moyens, méthodes et procédures, utilisés par les entreprises et les services lors de l'exercice d'activités, visées à l'article 1er, § 1er, s'effectuent sans préjudice de la réglementation européenne ou des législations particulières qui prévoient des modalités plus spécifiques que celles prévues dans ou en vertu de cette loi.]¹
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 16, 026; En vigueur : 02-02-2014>
##### Article 9.
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(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 11, 017; En vigueur : 08-03-2010>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
##### Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [² ...]² <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-07/42, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ Les personnes qui font l'objet d'un contrôle doivent y apporter leur collaboration. Elles donnent à tout moment, aux personnes, visées à l'alinéa 1er, accès à l'entreprise, au service ou à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées. Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.]¹
[² Dans l'exercice de leur fonction, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent :
1° accéder à l'entreprise, service ou organisme pendant les heures d'ouverture ou de travail;
2° effectuer toute recherche, tout contrôle et toute audition ainsi que recueillir tout renseignement qu'elles estiment nécessaire pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, en particulier :
a) lorsqu'elles le jugent nécessaire, contrôler l'identité et interroger toute personne au courant de faits qui sont utiles pour le bon déroulement du contrôle;
b) se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou enregistrements d'images de caméra dont elles ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies;
c) saisir, contre accusé de réception, les documents visés sous b) nécessaires à la preuve d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;
d) si elles ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation préalable de l'occupant ou l'habilitation délivrée par le juge d'instruction. Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou agents travaillant ensemble.
Elles ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les personnes visées à l'alinéa 1er prennent les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données personnelles dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de s'assurer que ces données sont exclusivement utilisées pour l'exercice de leur mission.]²
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.) <L 2004-05-07/42, art. 19, 3°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police). <L 2001-06-10/51, art. 14, 007; **En vigueur :** 19-07-2001>
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 54, 019; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 12, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Autorisation et agrément.
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L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.
[¹ Une entreprise ne peut obtenir le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément que pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années précédant l'échéance de l'autorisation ou de l'agrément.
Une entreprise ou un organisme ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agrément s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.]¹
L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.) <L 2004-05-07/42, art. 6, 2°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
(§ 2.) En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément. <L 2004-05-07/42, art. 6, 1°, 008; **En vigueur :** 03-06-2004>
[¹ L'autorisation ou l'agrément est retiré dans les cas suivants :
1° lorsque l'entreprise, l'organisme ou l'entreprise organisant un service se trouve en état de faillite;
2° lorsque la personne physique, qui est également une entreprise ou un organisme, a été radiée du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou si elle a été radiée d'office;
3° lorsque l'inscription de la personne morale, qui est également une entreprise ou l'entreprise à laquelle appartient un service ou un organisme, a été radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou l'organisme ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 4quater, § 1er, alinéa 1er;
5° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme a obtenu l'autorisation ou l'agrément sur la base de déclarations fausses ou sciemment inexactes;
6° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées par le Roi en application de l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer;
7° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou le service ne satisfait plus aux conditions d'assurance visées à l'article 3.
Dans les cas visés à l'alinéa 7, la procédure prévue à l'article 17 n'est pas d'application. L'entreprise, le service ou l'organisme est informé du retrait par envoi recommandé. Dans les cas visés à l'alinéa 7, 2° à 7°, ce retrait est effectué après que l'entreprise, le service ou l'organisme a été informé par envoi recommandé que le retrait de l'autorisation ou de l'agrément est envisagé, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de ce courrier pour contredire le constat effectué.]¹
§ 2. [¹ En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut, par dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 4, §§ 1er à 3, et sous les conditions qu'il détermine, décider qu'un tiers peut temporairement, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation ou d'agrément, poursuivre les activités visées à l'article 1er, que ce dernier a reprises d'une personne physique ou morale autorisée ou agréée.
Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes visées aux articles 5 et 6, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.
Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour la personne physique ou morale autorisée ou agréée qui a transféré les activités à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.]¹
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 4, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
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### CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. [¹ § 1er. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° [² dans les lieux visés au présent article.]²
§ 2. [² En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la SNCB, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer les compétences telles que prévues au présent chapitre dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB, à l'exception :
a) de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles;
c) des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.]²
§ 3. En ce qui concerne les sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences :
a) dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
§ 4. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions fixées dans l'accord précité.
§ 5. Exceptionnellement, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique selon les conditions cumulatives suivantes :
1° en cas d'accident de la circulation ou de délit de droit commun ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun;
3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 2, 022; En vigueur : 15-09-2012>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 48, §3 en §4, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, [¹ ...]¹ chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
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(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 48, §5, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.4. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; **En vigueur :** 09-06-2006> <L 2006-07-20/39, art. 40, 013; **En vigueur :** 09-06-2006>
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
##### Article 13.6. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. [¹ La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 3, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.8. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
### Section III. - Compétences. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.9. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitee par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;
b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;
d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
##### Article 13.11. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime ou si il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne;
2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet de la rétention prévue à l'article 13.12 s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 4, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.12. [¹ § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a :
a) soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;
c) soit, après l'avertissement visé à l'article 13.11, alinéa 2, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse;
2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
2° si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :
a) dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
b) dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;
3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au § 3, 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au § 3, 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]¹
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.13. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
##### Article 13.14. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'intéressé est manifestement majeur;
3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés [¹ aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14.]¹, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
[¹ Les personnes qui exercent les compétences visées au présent chapitre, portent, lors de l'exercice de leurs activités, de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de la société publique de transport en commun et l'adresse du siège d'exploitation. Ils justifient de leur qualité en présentant à la personne concernée cette carte ou insigne lorsqu'ils effectuent le contrôle visé à l'article 13.11.]¹
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2012>
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 11, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹ sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
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(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 7, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18.. 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19.. 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20.. 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21.. 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22.. 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23.. 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24.. 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25.. 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26.. 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27.. 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28.. 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29.. 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30.. 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31.. 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32.. 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33.. 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 4quater. [¹ § 1er. Pour être autorisés ou agrées, les entreprises et organismes visés à l'article 1er, ne peuvent avoir de dettes fiscales ou sociales.
§ 2. Les entreprises et organismes ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales :
1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3° qui, au cours des trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
§ 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 5, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
### Section première. - Champ d'application. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.1. [¹ § 1er. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurité qui appartiennent à un service de sécurité;
2° [² dans les lieux visés au présent article.]²
§ 2. [² En ce qui concerne le service de sécurité faisant partie de la SNCB, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer les compétences telles que prévues au présent chapitre dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB, à l'exception :
a) de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles;
c) des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.]²
§ 3. En ce qui concerne les sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, les agents de sécurité visés au § 1er, 1°, peuvent exercer leurs compétences :
a) dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité;
b) dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
§ 4. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions fixées dans l'accord précité.
§ 5. Exceptionnellement, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique selon les conditions cumulatives suivantes :
1° en cas d'accident de la circulation ou de délit de droit commun ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun;
3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.]¹
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 2, 022; En vigueur : 15-09-2012>
(2)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 48, §3 en §4, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 13.2. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
##### Article 13.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, [¹ ...]¹ chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 48, §5, 025; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
### Section II. - Moyens. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.4. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
##### Article 13.5. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui. <L 2006-06-08/30, art. 42, 012; **En vigueur :** 09-06-2006> <L 2006-07-20/39, art. 40, 013; **En vigueur :** 09-06-2006>
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
##### Article 13.6. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
##### Article 13.7. [¹ La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.]¹
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 3, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.8. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
### Section III. - Compétences. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.9. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
##### Article 13.10. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitee par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;
b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;
d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
##### Article 13.11. [¹ Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime ou si il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne;
2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet de la rétention prévue à l'article 13.12 s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.]¹
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 4, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.12. [¹ § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a :
a) soit commis un délit de droit commun ou un crime ou, s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne;
c) soit, après l'avertissement visé à l'article 13.11, alinéa 2, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse;
2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe du service de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. Il faut mettre immédiatement fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
2° si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement :
a) dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit de droit commun ou de crime ou de comportements mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé;
b) dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse;
3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au § 3, 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au § 3, 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]¹
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 5, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.13. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du même sexe que la personne concernée;
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
##### Article 13.14. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'intéressé est manifestement majeur;
3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
##### Article 13.15. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 6, 022; En vigueur : 15-09-2012>
### Section IV. - Contrôle. <Insérée par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 13.16. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées [¹ aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14]¹ sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
(1)<L [2012-08-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080339), art. 7, 022; En vigueur : 15-09-2012>
##### Article 13.17. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 493; **En vigueur :** 10-01-2005> Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurité exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.
### CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - [¹ Mesures et sanctions]¹
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(1)<L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 13, 026; En vigueur : 02-02-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18.. 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19.. 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20.. 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21.. 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22.. 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23.. 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24.. 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25.. 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26.. 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27.. 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28.. 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29.. 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30.. 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31.. 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32.. 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33.. 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### CHAPITRE IV. - Contrôle.
### CHAPITRE V. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
##### Article 13.18. [¹ Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
La proposition du ministre de l'Intérieur est faite après avis de la Sureté de l'Etat et du Procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le propriétaire ou l'exploitant inscrit ne peut faire appel à une entreprise de sécurité maritime non autorisée.
Les entreprises de sécurité maritime et les membres de leur personnel sont exclusivement soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions visées aux articles suivants ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution :
- à l'article 3 ;
- à l'article 4bis, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2;
- à l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 12° et alinéas 2 et 3 ;
- à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 4°, 7°, 8° et 11° et alinéas 2, 3, 7 et 8 ;
- à l'article 7 ;
- à l'article 8, §§ 2, 3, 8 et 9 ;
- à l'article 9 ;
- à l'article 10 ;
- à l'article 11, §§ 1er et 2 ;
- à l'article 15, §§ 1er et 2;
- à l'article 16 ;
- à l'article 17bis ;
- à l'article 20.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 12, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.19. [¹ La demande d'autorisation visée à l'article 13.18 est introduite par l'entreprise de sécurité maritime selon des modalités fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 13, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.20. [¹ § 1er. Pour être autorisée à exercer les missions visées à l'article 13.18, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit être une personne morale constituée selon les dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a);
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 13.22, alinéa 3;
5° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont exercé pendant au moins deux ans légalement des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable;
b) répondent aux exigences de la Section A-VI/1, § 1er, (Formation de familiarisation en matière de sécurité) du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);
c) ont suivi une formation selon les modalités fixées par arrêté royal;
d) satisfont aux conditions fixées par le Roi en matière de test psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.
§ 2. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation visée à l'article 13.18 est prise par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Intérieur dans un délai de maximum deux mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
L'arrêté précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser deux ans.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 14, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.21. [¹ Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 15, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.22. [¹ Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
La surveillance et la protection à bord de navires se font toujours de manière armée. A cette fin, les agents sont équipés, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, d'armes à feu d'un calibre maximal.50. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, celles-ci peuvent être des armes à feu automatiques.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 16, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.23. [¹ Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Il informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité de l'intervention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 17, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.24. [¹ L'activité de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie est exercée conformément aux dispositions de la présente loi qui sont applicables aux entreprises de sécurité maritime et en application des méthodes et procédures déterminées par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 18, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.25. [¹ Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 19, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de l'entreprise, telle que mentionnée dans l'arrêté royal d'autorisation, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
##### Article 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-16/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011603), art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
### ANNEXE
##### Article N. [¹ - Tableau des amendes
| L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
| --- | --- |
| 15.000 euros et 25.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, chaque fois que les activités ont été effectivement exécutées |
| 12.500 euros et 15.000 euros | Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art.13.18, chaque fois que les activités n'ont pas été exécutées effectivement, mais que la personne concernée se soit fait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3 |
| 10.000 euros et 12.500 euros | Art. 2, § 3bis, art. 3, art. 15, § 3 |
| 7.500 euros et 10.000 euros | Art. 1er, § 1er, alinéa 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, § 3bis, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à l'art 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à l'art. 13.32 inclus, art. 15, § 1er |
| 5.000 euros et 7.500 euros | Art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7, et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à l'art. 13.15 inclus, art. 13.24 à l'art. 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20 |
| 2.500 euros et 5.000 euros | Art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéas 1er et 4, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à § 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14 |
| 1.000 euros et 2.500 euros | Art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 8, § 3, alinéa 1er, art. 9, § 1er à § 3 inclus |
| 500 euros et 1.000 euros | Art. 8, § 3, alinéas 3 et 4, art. 12, § 1er. |
]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011304), art. 17, 026; En vigueur : 02-02-2014>
2014-01-01
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-09-19
10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière]
2013-01-30
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2012-09-15
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2012-04-09
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2011-01-01
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1997-08-28
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1992-04-17
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1990-05-29
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