19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)
Article 6. § 1er. La commune délivre aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume une carte d'identité valant certificat d'inscription dans les registres de la population.
(La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la délivrance des cartes d'identité selon les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette tâche, La Poste SA de droit public :
1° a accès aux seules données du Registre national des personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui doivent figurer sur la carte d'identité conformément au § 2, alinéas 2 et 3;
2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national;
3° a accès au Registre des Cartes d'identité, visé à l'article 6bis.
Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en application de l'alinéa 1er peuvent seulement être utilisées en vue de la délivrance des cartes d'identité visée au présent article.
Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste SA de droit public reçoit une rémunération à charge de l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et La Poste SA de droit public.)
Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique ", d'une part, et " carte d'identité ", " carte de séjour d'étranger " ou " carte d'identité d'étranger ", d'autre part, selon que son titulaire a respectivement la qualité de Belge, est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou n'est pas ressortissant d'un Etat membre de cette Union ou de cet Espace.
Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.
Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais.
§ 2. (La carte d'identité contient, outre la signature du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique.)
Les informations à caractère personnel visibles a l'oeil nu et lisibles de manière électronique concernent :
1° le nom;
2° les deux premiers prénoms;
3° la première lettre du troisième prénom;
4° la nationalité;
5° le lieu et la date de naissance;
6° le sexe;
7° le lieu de délivrance de la carte;
8° la date de début et de fin de validité de la carte;
9° la dénomination et le numéro de la carte;
10° la photographie du titulaire;
11° (...);
12° le numéro d'identification du Registre national.
Les informations à caractère personnel lisibles de manière électronique concernent :
1° les clés d'identité et de signature;
2° les certificats d'identité et de signature;
3° le prestataire de service de certification accrédité;
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des certificats qualifiés y afférents;
5° les autres mentions, imposées par les lois;
6° la résidence principale du titulaire.
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa précédent.
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population, de consulter les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de demander la rectification de ses données à caractère personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, complète et exacte sur la carte.
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population :
1° de consulter des informations le concernant qui sont reprises au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques;
2° de procéder à la rectification de ces données si elles ne sont pas reprises de manière précise, complète et exacte;
3° de connaître toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits (ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.)
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de consultation et de rectification ainsi que la prise de connaissance visés aux alinéas précédents.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, fixée le 28-02-2005 par AR 2005-02-13/34, art. 1)
§ 4. Tout contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à la carte d'identité électronique. La commune est responsable du stockage et de l'entretien du matériel.
Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial d'identité et de signature peut être pris intégralement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale.
Le prestataire de service de certification accrédité est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.
§ 6. La carte d'identité reste valable pendant maximum cinq ans à partir de la date de délivrance.
§ 7. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte d'identité.
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte d'identité doit être présentée.
Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes reconnues incapables en vertu de la législation en vigueur.
§ 8. Les frais de fabrication des cartes d'identité sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§ 9. Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux permis de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume.
Article 1. (§ 1.) Dans chaque commune, sont tenus :
1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2°;
2° un registre d'attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualit de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.
Lorsqu'un étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié est rayé des registres de la population mais continue à séjourner dans la commune, il est inscrit au registre d'attente.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire l'inscription dans le registre d'attente d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population.
Les articles 3, 4, 5, 7 et 8 sont applicables au registre d'attente.
(§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes :
- lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile;
- lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.
Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite.
La personne qui accepte l'inscription au lieu où elle a établi sa résidence principale d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous documents administratifs qui lui sont destinés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux Forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.
De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes.)
(§ 3. A la demande du Service de protection des témoins, les personnes auxquelles la Commission de protection des témoins a octroyé des mesures de protection spéciales sont inscrites à une adresse de référence visée au § 2, alinéas 1 et 2.)
Article 2. Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des habitants ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec d'autres fichiers de l'administration communale ou de l'administration centrale. (Sans préjudice de ce qui précède, aucun document d'identité délivré sur la base d'une inscription aux registres de la population ou au registre d'attente, ne peut faire mention d'un divorce ou de la cause de celui-ci.)
(Pour les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le Roi détermine, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations relatives à leur situation administrative qui doivent être mentionnées. Il détermine également les autorités habilitées à introduire ces informations dans le registre d'attente par le biais du Registre national des personnes physiques.)
Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Il fixe également les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers.
Article 3. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale (et l'adresse de référence).
CHAPITRE I. - Registres de la population et cartes d'identité.
Article 1bis. L'inscription au registre d'attente des étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, a lieu à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué, ès l'arrivée de ces étrangers en Belgique ou dès que leur présence sur le territoire a été constatée.
Ils en sont rayés :
1° lorsqu'ils sont décédés;
2° lorsqu'ils ont quitté le territoire;
3° lorsque la qualité de réfugié leur a été reconnue, auquel cas il sont inscrits dans les registres de la population visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;
4° lorsqu'ils sont inscrits dans les registres de la population à un autre titre que celui de réfugié reconnu;
5° lorsqu'ils ne résident plus à l'adresse où ils ont été inscrits et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert.
Toutefois, les informations relatives à ces étrangers sont conservées au registre d'attente, avec, en regard de leur nom, le motif de la radiation.
Article 2bis. Les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° ne sont pris en compte ni pour la détermination du chiffre annuel de la population de la commune, ni pour l'établissement des résultats du recensement décennal de la population visé à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ni pour toute autre fixation du chiffre de la population en vertu d'une loi prise en exécution de l'article 63, § 3 (ancien article 49, § 3) de la Constitution.
Article 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, organise l'inspection des registres de la population.
Article 5. Le changement de résidence principale du Belge, l'établissement ou le changement de résidence principale de l'étranger en Belgique, sont constatés par une déclaration faite dans la forme et les délais prescrits par le Roi, et conformément aux règlements communaux pris en cette matière.
Article 7. Les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5, sont punies d'une amende de vingt-six à cinq cents francs.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Article 8. § 1. En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.
Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la population dans ses attributions.
Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l'inscription aux registres de population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal, ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par lettre recommandée à la poste, afin de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notification leurs observations ou moyens de défense éventuels. Ces personnes, de même que le représentant de la ou des communes concernées, sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision.
Passé ce délai, le ministre ou son délégué prend sa décision.
Au cas où cette enquête révèle que la personne intéressée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration requise et que le lieu où elle s'est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d'office des registres de population.
§ 2. La décision du ministre ou de son délégué, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la poste aux administrations communales concernées. Celles-ci effectuent d'office les inscriptions et radiations qui leur sont imposées dès que la décision leur est communiquée. Elles avisent sans tarder, par lettre recommandée à la poste, les personnes concernées ainsi que le ministre ou son délégué, de l'exécution de la décision. La commune qui opère l'inscription fait procéder, le cas échéant, au remplacement ou à la modification de la carte d'identité de la personne intéressée, laquelle est invitée, à cet effet, à se présenter au service de la population de la commune.
§ 3. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet d'accomplir les mesures d'exécution des décisions relatives à la détermination de la résidence principale.
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, sur l'exécutoire du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Article 9.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Article 10. Sont abrogés :
1° l'article 1er, 11°, du décret du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale;
2° la loi du 2 juin 1856 sur les registres de la population, modifiée par la loi du 4 juillet 1962 et par la loi du 1er août 1985;
3° l'article 7 de la loi du 14 juillet 1951 autorisant des régularisations, augmentant et réduisant certains crédits couverts par l'année 1950 et allouant des crédits supplémentaires pour les dépenses se rapportant aux exercices 1949 et antérieurs.
Article 6bis. § 1er. Le Registre national des personnes physiques, institué au Service public fédéral Intérieur, tient un fichier central des cartes d'identité. Ce fichier porte le nom de " Registre des Cartes d'identité " et contient les données suivantes :
1° pour chaque titulaire : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, la langue demandée pour l'émission de la carte d'identité et le numéro d'ordre de la carte;
2° pour chaque carte d'identité émise :
la date de demande avec la date d'émission du document de base, la date d'émission, la date de péremption de la carte et, le cas échéant, la date de destruction;
la date de délivrance et la commune qui l'a délivrée;
le numéro d'ordre de la carte;
le numéro de séquence (première, deuxième, troisième, etc. carte);
l'information dont il ressort que la carte est valable, périmée ou détruite et, dans ce cas, la raison;
le type de carte d'identité;
indication de la présence ou de l'absence de la fonction " signature électronique ";
la date de la dernière mise à jour;
la date de la dernière mise à jour relative à la résidence principale.
§ 2. Les communes, par l'intermédiaire du Registre national, d'une part, et l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et le prestataire accrédité de services de certification, d'autre part, envoient au Service public fédéral Intérieur - Direction Générale des Institutions et de la Population - les informations nécessaires pour la mise à jour du fichier mentionné sous le § 1er.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes ayant accès à ce fichier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 6ter. En cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique, le titulaire fait une déclaration à l'administration communale pendant les heures de bureau. L'administration communale fournit une attestation de perte, vol ou destruction de la carte d'identité. En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. La commune charge le prestataire de service de certification par l'intermédiaire du Registre national de suspendre ou de retirer la fonction électronique de la carte d'identité.
En cas de perte, vol ou destruction de la carte d'identité électronique en dehors des heures de bureau, le titulaire fait une déclaration auprès du helpdesk du Registre national des personnes physiques. Le titulaire peut après cette déclaration recevoir auprès de l'administration communale une attestation de perte, vol ou destruction de la carte d'identité. En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police. Le helpdesk suspend la fonction électronique de la carte d'identité ou la retire. Le helpdesk est opérationnel en permanence.
La suspension consiste en ce que la fonction électronique de la carte d'identité est mise temporairement hors service. Le retrait consiste en ce que la fonction électronique de la carte d'identité est mise définitivement hors service.
Le Roi fixe le règlement détaillé du fonctionnement du helpdesk et de la suspension ou du retrait de la carte d'identité perdue, volée ou détruite.
Article 6quater. Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et, en particulier, d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.