Historique des réformes

19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)

26 versions · 1991-09-03
2023-10-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2023-02-05
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la

Changements du 2023-02-05

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[¹ Dans le cadre de la gestion des dossiers du Registre national des personnes physiques et des registres de la population, les services du Registre national ont accès aux informations contenues dans les registres visés à l'article 1er, § 1er et nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 6bis, § 3, et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice des missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]¹
Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés de l'autorisation préalable visée à [³ l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques]³ et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers [³ , ainsi qu'aux données du registre d'attente]³.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population [³ , du registre des étrangers ou du registre d'attente]³ à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice des missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police]¹
[² Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.".
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]²
[³ Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux données des registres de la population, du registre des étrangers et du registre d'attente.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité, du Registre des cartes d'étranger ou du registre d'attente à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]³
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 24, 022; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 136, 023; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<L [2022-08-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022081307), art. 5, 025; En vigueur : 05-02-2023>
##### Article 3. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale (et l'adresse de référence). <L 1997-01-24/36, art. 3, 005; **En vigueur :** 16-03-1997>
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Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]⁶
[⁷ § 7. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable et ont accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout membre du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]⁷
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(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 22, 015; En vigueur : 20-05-2010>
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(6)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 137, 023; En vigueur : 29-06-2019>
(7)<L [2022-08-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022081307), art. 6, 025; En vigueur : 05-02-2023>
##### Article 6ter. [¹ En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire fait une déclaration auprès de son administration communale, de la police ou du helpdesk du Registre national. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour, le titulaire fait une déclaration auprès de la police.
Une attestation de perte, vol ou destruction du document est fournie au titulaire.
2020-06-30
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2019-06-29
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2018-12-23
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2015-12-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2015-08-31
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-07-23
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2014-01-10
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2012-02-14
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
2011-08-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
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1997-03-16
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1995-02-01
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1992-07-15
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la
1991-09-03
19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de
1991-07-09
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