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2 JANVIER 1991. - Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1991 et mise à jour au 15-01-2024)

Texte en vigueur a fecha 1997-02-04
Article 11. Sans préjudice de l'application des articles 8 et 9, les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs droits qu'à l'égard du teneur du compte sur lequel ces titres sont inscrits.

Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est (libératoire pour l'émetteur.)

La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en comptes à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.

Article 36. L'Institut belgo-luxembourgeois du change, créé par l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, est désormais organisé et régi selon les dispositions suivantes :

" Loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change.

SECTION I. - Missions - Administration - Gestion.

Article 1. L'Institut belgo-luxembourgeois du change, ci-après désigné " l'Institut ", est un établissement public doté de la personnalité civile. Il a son siège à Bruxelles et un bureau à Luxembourg.

Art. 2. Missions. L'Institut a pour mission :

1° d'assurer la surveillance des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et, à cette fin, de collecter et de traiter les informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

2° d'assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes dès lors que la mise en oeuvre d'un tel contrôle est décidée par le gouvernement belge et par le gouvernement luxembourgeois agissant de commun accord dans le respect de leurs obligations internationales et européennes ou pour assurer l'exécution de celles-ci.

L'Institut exerce ces missions conformément aux dispositions prévues aux sections II et III ci-après.

Art. 3. Administration.

L'Institut est administré par un conseil de dix membres.

Le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique est président du conseil.

Le directeur général de l'Institut Monétaire Luxembourgeois en est le vice-président. Le conseil comporte en outre un membre du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique, le président de la Commission bancaire et financière, quatre membres désignés par le gouvernement belge et deux membres désignés par le gouvernement luxembourgeois.

Pour siéger valablement, le conseil doit réunir la majorité de ses membres et comprendre au moins un membre luxembourgeois.

Les décisions sont prises au sein du conseil à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, une proposition qui est rejetée, soit par tous les membres belges présents, soit par tous les membres luxembourgeois présents, est écartée.

Le conseil désigne un secrétaire qui dresse le procès-verbal des délibérations du conseil et veille à l'exécution des décisions.

Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur.

Le conseil désigne les délégués de l'Institut.

Art. 4. Représentation.

Sous réserve de l'article 7, l'Institut est représenté par son président ou par son vice-président ou par deux personnes dûment habilitées par le conseil et agissant conjointement.

Art. 5. Tutelle. Le Ministre des Finances a le droit de contrôler toutes les opérations de l'Institut. Ce contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement. Celui-ci suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire aux lois ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas, dans les huit jours de la suspension, annulé la décision, celle-ci peut être exécutée.

Le commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par le Roi. Il assiste aux réunions du conseil quand il le juge utile. Il y a voix consultative.

Art. 6. Décisions. Sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances :

1° les règlements que le Roi autorise l'Institut à prendre, conformément à la section II et à l'article 2 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes;

2° le règlement d'ordre intérieur.

Ces règlements sont publiés au Moniteur belge; ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont prises les décisions individuelles de l'Institut, conformément aux dispositions des sections II et III ci-après.

Art. 7. Gestion journalière.

La Banque Nationale de Belgique peut être chargée, dans des conditions à convenir entre elle et l'Institut, de tout ou partie de la gestion journalière de l'Institut.

Dans ce cas, l'Institut et la Banque désignent de commun accord les membres du personnel de la Banque affectés à cette gestion journalière.

Art. 8. Ressources. L'Institut bénéficie d'une dotation annuelle à charge de l'Etat. Le montant de la dotation est fixé à (100 millions de francs). Ce montant est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation au cours de l'année précédente. <L 1993-03-22/34, art. 142, 003; **En vigueur :** 1993-01-01>

Un fonds spécial est ouvert à la section particulière du budget du ministère des Finances à cet effet. Il est alimenté annuellement par prélèvement sur les avantages et profits divers retirés par l'Etat des opérations de la Banque Nationale de Belgique auxquels l'Etat luxembourgeois participe conformément aux dispositions de l'article 5 du protocole relatif à l'association monétaire conclu entre les deux Etats, à concurrence du montant de la dotation.

La Banque Nationale de Belgique peut contribuer à la couverture des frais de l'Institut et lui accorder des avances.

Art. 9. Rapport et comptes annuels.

Le conseil adresse chaque année aux ministres des Finances des deux Etats de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, un rapport sur l'activité de l'Institut. Ce rapport est publié au Moniteur belge. Il contient les noms des membres du conseil, du commissaire du gouvernement et du secrétaire.

Le conseil arrête au 31 décembre de chaque année les comptes de l'Institut pour l'exercice écoulé. Ceux-ci sont transmis au Ministre des Finances. Ils sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.

SECTION II. - Mission statistique.

Art. 10. Collecte d'informations.

§ 1. Pour le recensement des opérations à reprendre dans la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, l'Institut est habilité à recueillir toutes informations concernant :

1° les paiements entre les résidents de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les non-résidents, réalisés par transfert à l'intervention d'un établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire, résidents ou non-résidents, par compensation, en billets de banque ou par toute autre voie;

2° les transferts d'avoirs par un résident de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, agissant pour son propre compte, vers l'étranger ou en provenance de l'étranger;

3° les avoirs et engagements des résidents de l'Union économique belgo-luxembourgeoise sur et envers l'étranger, détenus ou acquis dans l'exercice d'une activité professionnelle, qui ne sont pas recensés au titre du 1° ci-dessus, ainsi que leurs variations et mutations.

§ 2. Toutes les personnes qui effectuent ou prêtent leur concours aux opérations à reprendre dans la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise sont tenues de fournir à l'Institut les informations requises en exécution des paragraphes 3 et 4 ci-après.

§ 3. Le Roi détermine, le cas échéant par catégories d'opérateurs, les informations à transmettre à l'Institut, pour les différentes catégories d'opérations qu'Il précise, ainsi que les modalités de cette transmission.

§ 4. Le Roi peut confier à l'Institut le soin de préciser, par voie de règlements, les modalités d'application des arrêtés pris sur la base du paragraphe précédent.

Art. 11. Concours de la Banque Nationale de Belgique.

La Banque Nationale de Belgique établit la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise grâce aux données recues de l'Institut.

La Banque Nationale de Belgique prête ses services à l'Institut pour assurer la collecte et le traitement des informations requises pour l'établissement de cette balance.

Art. 12. Utilisation des informations et secret statistique.

§ 1. L'Institut ne peut transmettre les informations qu'il récolte aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et de sa publication qu'à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'au service luxembourgeois compétent pour l'établissement de la balance des paiements au Grand-Duché de Luxembourg. Les données statistiques ainsi transmises ne peuvent comporter d'informations permettant d'identifier les déclarants.

§ 2. Moyennant l'accord du conseil de l'Institut et dans les conditions qu'il détermine, la Banque Nationale de Belgique et le service luxembourgeois visé au paragraphe premier du présent article peuvent communiquer à des tiers des informations collectées par l'Institut, à des fins d'études statistiques ou économiques.

§ 3. L'Institut ne peut communiquer, ni autoriser la Banque Nationale de Belgique ou le service luxembourgeois visé au paragraphe premier du présent article à communiquer, à des tiers, des renseignements individuels ou collectifs dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts du déclarant ou compromettre de quelque facon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs.

§ 4. L'Institut ne peut être requis de fournir des informations à des fins d'ordre fiscal.

Art. 13. Secret professionnel.

Toute personne qui, du fait des fonctions qu'elle exerce ou a exercées, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution des dispositions de la présente section, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques, ne peut divulguer ces renseignements, statistiques ou informations, à des personnes ou organismes non qualifiés pour en prendre connaissance.

Sauf s'il y a infraction aux dispositions de la présente section, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni à l'occasion d'un témoignage en justice.

Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 14. Sanctions. Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :

1° celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu des dispositions de la présente section et des mesures prises pour son exécution, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

2° celui qui s'oppose aux recherches et constatations menées par l'Institut ou entrave l'activité des délégués de l'Institut;

3° celui qui, n'étant pas visé à l'article 13 ci-avant, révèle ou utilise à des fins non admises les données individuelles recueillies par l'Institut ou les données globales mais confidentielles visées à cet article.

La peine est doublée si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour ou une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au présent article, en ce compris celles du chapitre VII et de l'article 85.

Art. 15. Mission de recherche.

§ 1. Les délégués de l'Institut peuvent exiger toutes informations écrites ou verbales nécessaires pour assurer le caractère complet des informations statistiques récoltées dont la réglementation impose la communication. Si nécessaire, les délégués désignés à cet effet par le conseil peuvent se rendre auprès des déclarants et recueillir d'eux les informations nécessaires. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l'accord de l'Institut concernant cette réquisition.

§ 2. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les délégués de l'Institut désignés à cet effet par le conseil sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions de l'article 10 de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

SECTION III. - Mission de contrôle des changes.

Art. 16. Contrôle des changes.

Dans le respect des obligations internationales et européennes de la Belgique ou pour assurer l'exécution de ces obligations, le Roi peut charger l'Institut de toute mission de contrôle des changes, conformément aux dispositions de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.

Tout arrêté royal pris en vertu de l'alinéa précédent est délibéré en conseil des ministres. Il est motivé ou accompagné d'un rapport au Roi. Il est communiqué immédiatement aux Chambres législatives et publié au Moniteur belge.

Art. 17. Redevances.

Lorsque l'Institut est chargé, conformément à l'article 16 ci-dessus, de la mise en oeuvre du contrôle des changes, le Roi fixe le montant des redevances à percevoir par l'Institut sur les opérations soumises à son contrôle. "

Article 8. La revendication du montant des titres dématérialisés dont un teneur de comptes est redevable, s'exerce sur le montant total des titres de la même catégorie inscrits à son nom auprès d'autres teneurs de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.

Si le montant total de ces titres est insuffisant pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus, il sera partagé entre les propriétaires en proportion de leurs droits. La subdivision des comptes-titres en sous-comptes selon les catégories d'ayants droit n'est pas prise en considération.

Si le teneur des comptes est lui-même propriétaire d'un montant de titres dématérialisés, il ne lui sera attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie recus par lui en dépôt aura pu être restitué.

La restitution des titres dématérialisés s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes désigné par le déposant.

Article 4. Les teneurs de comptes doivent maintenir les titres dématérialisés détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès de l'établissement par l'intermédiaire duquel ils participent à ce système.

Toutefois, les titres qu'un teneur de compte donne en gage à un autre teneur de compte peuvent être maintenus sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.

(Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er :

1° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, à l'exclusion de titres libellés en écus;)

(2° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de compensation de titres ;)

(3° autoriser les établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système de compensation de titres, à inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de compensation sur un compte au nom de cet établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de compensation de titres de la Banque.)

Article 26. (abrogé)
Article 33. L'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique est complété comme suit :

" Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres, de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois ou contrats d'emprunt, les dotations destinées à ces opérations sont portées au budget de la Dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.

Les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit variable intitulé : dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique ouvert dans le cadre du fonds " prélèvement sur produits d'emprunts destiné à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique. "

Les capitaux rachetés ou échangés dans le cadre des opérations de gestion sont déduits du capital nominal émis pour établir, conformément aux lois ou contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement postérieures à ces opérations. "

Article 10. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes-titres ouverts au nom d'un teneur de comptes.
Article 12bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-04/39, art. 39, 007; En vigueur : 02-06-1995)
Article 7. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur des titres dématérialisés, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription du montant des titres gages sur un compte spécial auprès du teneur de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur.

Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.

Article 1. La dette de l'Etat est représentée par :

1° des titres au porteur, à ordre, ou nominatifs;

2° des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat;

3° des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.

Pour les emprunts émis à l'étranger, les titres représentatifs de la dette peuvent prendre une forme prévue par le droit du lieu d'émission.

L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme des titres représentatifs de la dette.

Toutefois, une convention d'emprunt peut prévoir que la dette ne sera pas représentée par des titres.

Article 2. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de tenue des grands-livres de la dette de l'Etat, les formalités requises pour l'obtention d'une inscription, la manière selon laquelle les inscriptions peuvent être transférées, mises en gage ou converties en d'autres titres de la dette de l'Etat, et les modalités de paiement des intérêts et des capitaux échus.

Le Roi peut fixer des restrictions concernant le nombre de titulaires par inscription, la mise en gage et la constitution d'autres droits réels, les stipulations de la part de titulaires d'inscriptions relatives à la libre disposition ou destination de leurs droits, et les stipulations de la part des mandants relatives à l'étendue des pouvoirs des mandataires.

Le transfert et la mise en gage d'une inscription sont valables et opposables aux tiers sans autres formalités que celles déterminées par le Roi, conformément à l'alinéa premier.

Article 3. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes agréé par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances peut octroyer des agréments généraux par catégorie d'établissements ou des agréments individuels. Il peut limiter l'agrément aux comptes ouverts au nom de catégories de personnes ou d'établissements qu'il précise.

Article 9. Le propriétaire pour le compte duquel un intermédiaire a fait inscrire des titres dématérialisés à son nom ou au nom d'un tiers peut exercer sa demande en revendication auprès du teneur du compte sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies à l'article précédent.
Article 13. Le Roi peut déclarer les dispositions de ce chapitre et les arrêtés pris conformément à ce dernier, entièrement ou partiellement applicables aux titres existants ou à émettre, représentant la dette des Communautés et des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.
Article 23. Les dispositions du Livre III, titre XVII du Code civil et du Livre premier, titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant de valeurs mobilières comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme de valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, quelles que soient les modalités de prix ou d'échéance convenues.
Article 24. Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les valeurs mobilières dans les plus brefs délais, conformément aux articles 3 et 73 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Le produit de la réalisation de ces valeurs mobilières est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.

Article 25. L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par les articles précédents n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière.

CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales.