2 JANVIER 1991. - Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1991 et mise à jour au 15-01-2024)
Article 11. Les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard du teneur de comptes auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci. Par exception, ils peuvent cependant :
- exercer un droit de revendication conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, ainsi que de l'article 9bis, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
- exercer, s'il y a lieu, directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;
- en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.
Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'émetteur.
La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en compte à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.
En cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur de titres dématérialisés, tous les droits de recours contre lui s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes ou la Banque Nationale de Belgique, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Article 36. L'Institut belgo-luxembourgeois du change, créé par l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, est désormais organisé et régi selon les dispositions suivantes :
" Loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change."
Article 8. La revendication du montant des titres dématérialisés dont un teneur de comptes est redevable, s'exerce sur le montant total des titres de la même catégorie inscrits à son nom auprès d'autres teneurs de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.
Si le montant total de ces titres est insuffisant pour assurer la restitution intégrale des titres dématérialisés dus, il sera partagé entre les propriétaires en proportion de leurs droits. La subdivision des comptes-titres en sous-comptes selon les catégories d'ayants droit n'est pas prise en considération.
Si le teneur des comptes est lui-même propriétaire d'un montant de titres dématérialisés, il ne lui sera attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le montant des titres qui subsiste après que le montant total des titres de la même catégorie recus par lui en dépôt aura pu être restitué.
La restitution des titres dématérialisés s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes désigné par le déposant.
Article 4. Les teneurs de comptes doivent maintenir les titres dématérialisés (détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes) auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou auprès de l'établissement par l'intermédiaire duquel ils participent à ce système.
Toutefois, les titres qu'un teneur de compte donne en gage à un autre teneur de compte peuvent être maintenus sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.
(Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er :
1° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés, libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, (...);)
(2° arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système (international) de compensation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert de titres entre ces systèmes de compensation de titres ;)
(3° autoriser les établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système (international) de compensation de titres, à inscrire des titres en compte au nom de leurs participants sur base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire, le même jour, ces titres dans son système de compensation sur un compte au nom de cet établissement ou, le cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de compensation de titres de la Banque.)
(4° autoriser les teneurs de comptes ou catégories de teneurs de comptes qu'Il désigne à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou plusieurs établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres, dans les conditions qu'Il détermine.)
Article 26. L'article 17 de la loi sur les faillites n'est pas applicable aux opérations visées aux articles 23 et 25bis de la présente loi.
Article 33. L'article 5 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'Amortissement de la Dette publique est complété comme suit :
" Si des opérations de gestion impliquent le rachat ou l'échange de titres, de la dette publique dans le courant d'une année antérieure à celle du remboursement prévu par les lois ou contrats d'emprunt, les dotations destinées à ces opérations sont portées au budget de la Dette publique à titre de dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion.
Les intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés sont quant à eux portés audit budget à charge d'un crédit variable intitulé : dépenses d'intérêt résultant d'opérations de gestion de la dette publique ouvert dans le cadre du fonds " prélèvement sur produits d'emprunts destiné à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique. "
Les capitaux rachetés ou échangés dans le cadre des opérations de gestion sont déduits du capital nominal émis pour établir, conformément aux lois ou contrats d'emprunt, les dotations d'amortissement postérieures à ces opérations. "
Article 10. Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes-titres ouverts au nom d'un teneur de comptes.
Article 12bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-04/39, art. 39, 007; En vigueur : 02-06-1995)
Article 7. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur des titres dématérialisés, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription du montant des titres gages sur un compte spécial auprès du teneur de comptes ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, agissant soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur.
Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.
(En cas de défaut de paiement du débiteur, le créancier gagiste peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur et le cas échéant au tiers constituant du gage, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres gagés à son profit nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. Le créancier gagiste doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais du créancier gagiste, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.)
Article 1. La dette de l'Etat est représentée par :
1° des titres au porteur, à ordre, ou nominatifs;
2° des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat;
3° des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.
Pour les emprunts émis à l'étranger, les titres représentatifs de la dette peuvent prendre une forme prévue par le droit du lieu d'émission.
L'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine la forme des titres représentatifs de la dette.
Toutefois, une convention d'emprunt peut prévoir que la dette ne sera pas représentée par des titres.
Article 2. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de tenue des grands-livres de la dette de l'Etat, les formalités requises pour l'obtention d'une inscription, la manière selon laquelle les inscriptions peuvent être transférées, mises en gage ou converties en d'autres titres de la dette de l'Etat, et les modalités de paiement des intérêts et des capitaux échus.
Le Roi peut fixer des restrictions concernant le nombre de titulaires par inscription, la mise en gage et la constitution d'autres droits réels, les stipulations de la part de titulaires d'inscriptions relatives à la libre disposition ou destination de leurs droits, et les stipulations de la part des mandants relatives à l'étendue des pouvoirs des mandataires.
Le transfert et la mise en gage d'une inscription sont valables et opposables aux tiers sans autres formalités que celles déterminées par le Roi, conformément à l'alinéa premier.
Article 3. Le montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes agréé par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances peut octroyer des agréments généraux par catégorie d'établissements ou des agréments individuels. Il peut limiter l'agrément aux comptes ouverts au nom de catégories de personnes ou d'établissements qu'il précise (, ainsi qu'aux activités qu'Il détermine. Il désigne parmi les teneurs de comptes ceux qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3).
Article 9. Le propriétaire pour le compte duquel un intermédiaire a fait inscrire des titres dématérialisés à son nom ou au nom d'un tiers peut exercer sa demande en revendication auprès du teneur du compte sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies à l'article précédent.
Article 13. Le Ministre des Finances peut infliger une amende administrative :
1° à toute personne qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte d'investisseurs, sans jouir de l'agrément visé à l'article 3 ou en violation des limites fixées par cet agrément;
2° à tout teneur de compte agréé qui ne respecte pas les règles et obligations imposées par les articles 3 à 12, ou par les dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 12, alinéa 1er, après l'avoir entendu ou à tout le moins dûment convoqué.
L'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à (25 EUR) ni supérieure à (2.500 EUR), ni au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à (125.000 EUR). Le Roi peut fixer le montant des amendes en fonction de la nature du manquement. L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Article 23. Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil et du Livre Ier, Titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.
Relèvent des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition, les transferts d'instruments financiers ou d'espèces destinés à assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre cocontractants.
Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant.
Article 24. Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les instruments financiers au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.
Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.
L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière.
Article 25. Sauf convention contraire, le défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur le marché des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.
Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans les conditions visés à l'alinéa qui précède, s'effectue à un prix inférieur au prix stipulé conventionnellement pour le rachat à terme, le surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme.
L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière.
CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales.
Article 25bis. § 1er. Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil et du Livre Ier, Titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers inscrits en compte ou d'espèces en vue de garantir les engagements d'un établissement de crédit, d'un établissement financier, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension, d'un organisme de placement collectif, de la Banque Nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie, du Fonds des rentes, ou de sociétés pratiquement même accessoirement des activités d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, ou de sociétés ou d'organismes étrangers ayant un statut équivalent, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder les instruments financiers ou les espèces cédées, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti. Il en va de même des transferts d'instruments financiers inscrits en compte ou d'espèces, destinés à assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre cocontractants, ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers ou d'autres espèces aux avoirs cédés initialement.
§ 2. Les transferts de propriété visés au § 1er sont valables et opposables aux tiers nonobstant la faillite ou la survenance de toute autre situation de concours entre les créanciers d'une des parties à ses conventions.