22 JUILLET 1991. - Loi relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 19-06-2012)
Article 1. Article1. § 1. Les entreprises organisées sous la forme de personnes morales, à l'exclusion des entreprises visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe (et les fonds de placement en créances) peuvent émettre selon le régime organisé par la présente loi des titres de créance dénommés billets de trésorerie.
(Peuvent émettre des titres de créance dénommés certificats de dépôt, selon le régime organisé par la présente loi, les établissements de crédit établis en Belgique conformément à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit) (ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre des certificats de dépôt dans leur Etat d'origine et qui opèrent en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.)
Les billets de trésorerie et certificats de dépôt sont représentatifs d'un droit de créance. Ils sont créés pour une durée déterminée, (...), et ont la forme de titres au porteur, à ordre ou nominatifs, ou de titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte.
§ 2. (Le Roi fixe les exigences financières minimales auxquelles doivent satisfaire les émetteurs de billets de trésorerie.)
Article 8. Seules les personnes et institutions appartenant à une des catégories visées à l'article 26 de la loi du 2 janvier 1991 peuvent acquérir en propriété des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt émis sous la forme dématérialisée, les recevoir en gage ou obtenir des droits réels y relatifs et exécuter entre elles des opérations sur ces titres.
La convention d'émission contient la liste des catégories de personnes et institutions visées à l'alinéa 1er.
L'article 26 de la loi du 2 janvier 1991 est applicable aux opérations de prêt et cession-rétrocession portant sur des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt émis sous la forme dématérialisée.
Article 2. Les émetteurs de billets de trésorerie sont tenus de publier semestriellement des informations financières dont le Roi détermine, par catégorie d'émetteurs, le contenu et le mode de publicité.
Article 3. Les Communautés, les Régions, les provinces et les communes ont également la faculté d'émettre des billets de trésorerie dans les conditions organisées par la présente loi. L'article 1er, § 2, l'article 2 et l'article 5 ne leur sont pas applicables.
Article 4. Les dénominations " billets de trésorerie " et " certificats de dépôt " ne peuvent être attribuées à des titres émis en Belgique que s'ils sont émis conformément à la présente loi.
Le montant minimal des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ne peut être inférieur à 10 millions de francs, ou à l'équivalent en monnaies étrangères. Le Roi peut augmenter ce montant.
Le Roi peut organiser, en application des articles 67 et suivants de la loi du 4 décembre 1990, un marché au sein duquel ces valeurs peuvent être négociées.
Article 5. § 1. Pour chaque programme d'émission de billets de trésorerie, l'émetteur établit un prospectus qui est soumis au contrôle et à l'approbation de la commission bancaire et financière avant sa diffusion.
Ce prospectus contient les renseignements qui, selon les caractéristiques de l'opération concernée, sont nécessaires pour que les souscripteurs et les acquéreurs puissent porter un jugement fondé sur la nature de l'affaire et sur les droits attachés aux titres.
Il reproduit en outre intégralement la convention d'émission.
§ 2. Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement des souscripteurs ou des acquéreurs, et intervenant au cours du programme d'émission, doit faire l'objet d'un complément au prospectus.
Si la durée du programme d'émission excède une année, le prospectus devra être mis à jour annuellement.
Le complément et la mise à jour sont soumis pour contrôle et approbation à la Commission bancaire et financière avant sa diffusion.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de la Commission bancaire et financière :
1° le contenu minimum du prospectus et de ses compléments;
2° les délais dans lesquels le prospectus et ses compléments doivent être diffusés, de même que les modalités de diffusion.
Le Roi peut habiliter la Commission bancaire et financière à accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations aux arrêtés pris en vertu de l'alinéa précédent. Ces dérogations doivent être rendues publiques, selon les modalités précisées par le Roi; elles doivent être motivées.
§ 4. La reproduction de la convention d'émission dans le prospectus a pour effet de rendre la convention d'émission opposable aux souscripteurs et aux acquéreurs de billets de trésorerie nominatifs ou dématérialisés.
§ 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire et financière par les émetteurs de billets de trésorerie pour les missions de contrôle effectuées par la Commission en vertu de la présente loi.