Historique des réformes
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)
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21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
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2000-08-31
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Changements du 2000-08-31
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(Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Institut, le montant, le mode de perception, la durée et la clef de répartition des indemnités dues à l'Institut pour les interventions et les prestations de l'Institut dans les organismes internationaux, à payer par les fournisseurs de biens et de services et opérateurs actifs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur postal en Belgique.) <L 1994-12-12/31, art. 8, 009; **En vigueur :** 22-12-1994>
##### Article 83. Les services réservés comprennent :
1° le service de téléphonie;
2° les services de télex, de mobilophonie et de radiomessagerie;
3° les services de commutation de données, jusqu'à sept mois après l'entrée en vigueur du cahier des charges visé à l'article 126 et au plus tard le 31 décembre 1992;
4° le service télégraphique;
5° la mise à disposition de liaisons fixes.
##### Article 89. <L 1997-12-19/30, art. 35, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.
##### Article 83. <L 1997-12-19/30, art. 25, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Belgacom est tenue d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume.
§ 2. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement peuvent demander à fournir le service universel. Cette fourniture doit se faire sur tout le territoire du Royaume. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de l'institut, peut accorder l'autorisation de fournir le service universel.
##### Article 89. <L 1997-12-19/30, art. 35, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, pour chaque catégorie de service de téléphonie mobile offert au public et de service de radiomessagerie offert au public, le cahier des charges qui s'y rapporte, le nombre d'autorisations à accorder (afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences) et les critères de sélection, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature. <AR 1999-12-21/35, art. 2, 029; **En vigueur :** 09-02-2000>
Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur :
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(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire :
a) à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou;
b) à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électro-magnétique;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur accède à un réseau de télécommunications;) <L 2000-07-03/31, art. 6, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
(7° Equipement terminal : un produit ou un composant pertinent d'un produit, permettant la communication et destiné à être connecté directement ou indirectement à des interfaces d'un réseau public de télécommunications;) <L 2000-07-03/31, art. 6, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
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13° (...) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
14° (Interface un point de terminaison d'un réseau, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un réseaux public de télécommunications et/ou une interface radio, précisant le trajet radioélectrique entre les équipements hertziens, et leurs spécifications techniques;) <L 2000-07-03/31, art. 6, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
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g) la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.) <AR 1999-03-04/46, art. 1, 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
(30° Equipement hertzien : un produit, ou un composant pertinent d'un produit qui permet de communiquer par l'émission et/ou la réception d'ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications terre/espace, à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle;) <L 2000-07-03/31, art. 6, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
(31° Equipement : tout produit qui est soit un équipement hertzien, soit un équipement terminal, soit les deux.) <L 2000-07-03/31, art. 6, 030; **En vigueur :** 08-04-2000>
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 88. <L 1997-12-19/30, art. 34, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
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§ 3. Les opérateurs de service de téléphonie vocale notifient préalablement, à l'institut, l'introduction de tarifs spéciaux pour les services de téléphonie vocale fournis dans le cadre de projets spécifiques à durée déterminée.
(§ 4. L'obligation d'orientation sur les coûts mentionnée au § 1er ne s'impose aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de téléphonie mobile que s'ils sont puissants sur le marché de l'interconnexion.) <AR 1999-12-21/35, art. 5, 029; **En vigueur :** 09-02-2000>
##### Article 108. L'Institut publie les caractéristiques techniques précises qui rendent possible l'usage des services réservés et non réservés fournis par BELGACOM ainsi que des services non réservés fournis par des exploitants conformément à l'article 89, § 1er.
En cas de modification, BELGACOM et les exploitants conformément à l'article 89, § 1er, doivent en informer préalablement l'Institut.
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##### Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 79ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
##### Article 79ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, (les lignes louées,) l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire. <AR 1999-03-04/46, art. 2, A), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
(Sauf dans le cadre d'un litige dont elle a été saisie, la Chambre n'est pas compétente pour imposer une quelconque obligation.) <AR 1999-03-04/46, art. 2, B), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, (lignes louées,) accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties. <AR 1999-03-04/46, art. 2, C), 026; **En vigueur :** 14-04-1999>
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
2000-04-08
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2000-02-09
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1999-12-21
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1999-08-18
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-04-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1999-01-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-10-02
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1998-01-01
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1997-11-30
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1997-05-01
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1993-11-24
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1993-08-19
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1992-10-14
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1992-10-01
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1992-09-04
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1991-03-27
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