Historique des réformes

21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. (NOTE : art. 11, § 1er, abrogé dans le futur par <L 2006-06-15/57, art. 78, 066; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 01-07-2024)

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Changements du 1999-01-14

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Les laboratoires accrédités délivrent les certificats de conformité selon les règles fixées au § 2.
##### Article 107. § 1. BELGACOM assure l'accès égal aux services réservés à tous les usagers qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, BELGACOM assure l'accès égal aux services réservés à toute personne, en ce compris elle-même ou une de ses filiales, qui exploite un service non réservé.
§ 3. Le contrat de gestion précise les obligations qui incombent à BELGACOM en exécution des §§ 1er et 2.
##### Article 107. <L 1997-12-19/30, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées qu'il offre à tous les utilisateurs qui se trouvent dans des situations équivalentes.
§ 2. Sans préjudice des règles établies au § 1er, tout organisme puissant sur le marché des lignes louées assure l'accès égal aux lignes louées à toute personne qui exploite un service ou un réseau de télécommunications, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires.
§ 3. Le Roi arrête les obligations qui incombent à tout organisme puissant sur le marché des lignes louées en exécution des §§ 1er et 2.
Ces obligations doivent répondre à un certain nombre de principes de base. Ces principes consistent en ce que les obligations :
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3° ne peuvent pas être discriminatoires.
L'accès aux services réservés ne peut être refusé que sur base des exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :
L'accès aux lignes louées offertes par un organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut être refusé que sur base d'exigences essentielles. Ces exigences essentielles sont :
1° la sécurité du fonctionnement du réseau;
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3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;
4° la protection des données transmises dans les cas justifiés.
§ 4. Le Roi peut, sur avis de l'Institut, imposer des caractéristiques techniques pour assurer l'accès égal aux services non réservés.
4° la protection des données transmises dans les cas justifiés;
5° l'application de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire dans les cas justifiés;
6° l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences dans les cas justifiés;
7° la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux dans les cas justifiés.
##### Article 133. Pour ce qui concerne LA POSTE, l'Institut donne un avis motivé selon les formes et dans les cas prévus en vertu du présent titre.
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2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, visé au chapitre V du présent titre;
3° BELGACOM : l'organisme d'intérêt public, (visé à l'article 58 de la présente loi); <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
4° Télécommunications : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radioélectricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;
5° Infrastructure publique de télécommunications : l'ensemble des équipements et des moyens y afférents qui franchissent le domaine public et qui sont destinés à la télécommunication à l'exception de ceux destinés au service de radiodiffusion et des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.
Cet ensemble est délimité par les points de raccordement qui y sont reliés, en ce compris les raccordements à l'infrastructure de télécommunications de pays étrangers;
6° Point de raccordement : un point terminal de l'infrastructure publique de télécommunications qui sert à la connexion d'un appareil terminal;
7° Appareil terminal : toute installation qui peut être raccordée directement à l'infrastructure de télécommunication par un point de raccordement pour transmettre, traiter ou recevoir les informations visées au 4°;
8° Liaison fixe : une liaison qui franchit le domaine public et qui permet la télécommunication directe entre, d'une part, un point de raccordement ou un raccordement à une infrastructure de télécommunication d'un pays étranger et, d'autre part, un ou plusieurs points de raccordement ou un raccordement à une infrastructure de télécommunication d'un pays étranger et par laquelle l'utilisateur ne peut influencer l'établissement ou la cessation de la liaison via son point de raccordement;
9° Service de commutation de données : service de télécommunications dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation;
10° Service de téléphonie : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation en temps réel de signaux vocaux au départ et à destination de points de raccordement pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de raccordement, pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation;
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un appareil terminal, y compris les essais à effectuer et les méthodes d'essai;
13° Certificat de conformité : le document certifiant qu'un type d'appareil terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites;
14° Agrément : la confirmation qu'un type d'appareil terminal déterminé est reconnu apte à être raccordé à l'infrastructure publique de télécommunications;
(5° Réseau de télécommunications : les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaisons définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électro-magnétiques;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(5°bis Réseau public de télécommunications : un réseau de télécommunications utilisé en tout ou partie pour la fourniture de services de télécommunications offerts au public;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(6° Point de terminaison du réseau : le point auquel un utilisateur final accède à un réseau de télécommunications;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(7° Equipement terminal : équipement destiné à être connecté à un réseau public de télécommunications, c'est-à-dire :
a) à être directement connecté à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications ou;
b) à interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau public de télécommunications, en vue de la transmission ou du traitement ou de la réception d'informations, que le système de connexion consiste en fils, liaisons radio-électriques, systèmes optiques ou tout autre système électro-magnétique;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(8° Ligne louée : service consistant en la fourniture d'un système de télécommunications qui offre une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison des réseaux, à l'exclusion de la commutation sur demande;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
9° Service de commutation de données : service de télécommunications (offert au public) dont les fonctions se limitent au transport et à la commutation de données par commutation par paquets ou par circuit, en ce compris les fonctions nécessaires à son exploitation; <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(10° Service de téléphonie vocale : service offert au public pour l'exploitation commerciale du transport direct de la voix en temps réel via un réseau public commuté et permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison d'un réseau pour communiquer avec un autre utilisateur d'équipement connecté à un autre point de terminaison;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
11° Service de télex : service de télécommunications destiné au transport direct et à la commutation de messages télex au départ et à destination de points de (terminaison), pour autant qu'il ne comprenne que les fonctions nécessaires à son exploitation; <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
12° Spécification technique : la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un (produit, tels que les niveaux de qualité ou de propriétés d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage); <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
13° (...) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(14° Agrément : la confirmation qu'un équipement terminal déterminé répond aux spécifications techniques prescrites et est reconnu apte à être connecté à un réseau public de télécommunications;) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
15° Publicité : toute forme de communication diffusée dans l'intention directe ou indirecte de promouvoir :
a) la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'appareils terminaux;
a) la vente, la location, le prêt ou la mise à la disposition de manière généralement quelconque d'(équipements) terminaux; <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
b) l'utilisation d'un service de télécommunication.
(16° service universel : fourniture de services de télécommunications permettant l'accès à un ensemble minimal de services définis d'une qualité donnée à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et à un prix abordable;) <L 1995-12-20/31, art. 87, A), 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
(17° coût du service universel : le coût réel net supporté par le fournisseur dudit service tel que calculé par l'Institut en vue de fournir le service universel.) <L 1995-12-20/31, art. 87, B), 013; **En vigueur :** 02-01-1996>
(18° espace de numérotation: l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'(équipement) terminal.) <AR 1996-10-28/50, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-12-1996> <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(19° Service de télécommunications : service consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux par des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
20° Utilisateurs : les personnes utilisatrices ou demanderesses de services de télécommunications offerts au public;
21° Utilisateurs finals : personnes qui utilisent ou demandent un service de télécommunications pour leurs besoins propres;
22° Organisme puissant : organisme détenant une position significative sur le marché et désigné comme tel par l'institut, conformément à l'article 105undecies de la présente loi;
23° Opérateurs : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2 et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi;
24° Interconnexion : la liaison des réseaux de télécommunications utilisés par la même personne ou des personnes différentes, afin de permettre aux utilisateurs des services ou réseaux d'une personne de communiquer avec les utilisateurs des services ou réseaux de la même personne ou d'une autre personne ou d'accéder aux services fournis par une autre personne;
25° Point d'interconnexion : le point auquel une installation de télécommunications d'une personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications accède, en vue d'une interconnexion, aux installations de télécommunications d'une autre personne fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications;
26° Annuaire : livre, liste, fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les utilisateurs finals d'un service de téléphonie vocale et les utilisateurs finals d'un service de téléphonie mobile offert au public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l'identification du numéro d'appel des utilisateurs finals;
27° Cryptographie : discipline incluant les principes, moyens et méthodes de transformation des données dans le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur authenticité, d'empêcher que leur modification passe inapercue, de prévenir leur répudiation et d'empêcher leur utilisation non autorisée;
28° Groupe fermé d'utilisateurs : entité unie par des liens socio-économiques ou professionnels clairs, préexistants à l'exploitation du service et qui sont plus larges que le simple besoin de communication réciproque.) <L 1997-12-19/30, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
### CHAPITRE II. - Objet social.
##### Article 88. Pour toute exploitation de service non réservé qui franchit le domaine public, il doit être fait usage directement ou indirectement des télécommunications publiques ou d'une liaison établie sur la base d'une dérogation accordée en exécution de l'article 92, § 2.
##### Article 92. § 1. Il doit être fait usage, directement ou indirectement, d'un service réservé pour l'interconnexion d'installations de télécommunications soit situées dans deux ou plusieurs immeubles utilisés en tout ou en partie par des personnes différentes, soit lorsque le domaine public est franchi.
Pour l'application de l'alinéa premier les membres d'une même famille sont considérés comme une personne.
§ 2. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, déterminer dans quels cas et à quelles conditions il peut être dérogé aux dispositions du § 1er.
§ 3. Sans préjudice d'exceptions éventuelles prévues au contrat de gestion, aucune dérogation ne peut être accordée lorsque BELGACOM s'engage à mettre à disposition, au tarif normal, et dans un délai raisonnable qu'elle fixe, une liaison techniquement équivalente à celle pour laquelle est demandée une dérogation. Le Ministre peut toutefois, sur proposition de l'Institut, accorder une dérogation conditionnelle au cas où l'engagement pris par BELGACOM ne serait pas tenu dans le délai fixé.
§ 4. Le Roi peut, après un avis motivé de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans les conditions qu'Il détermine, fixer une indemnisation au profit de BELGACOM en cas d'octroi d'une dérogation, visée au § 2, sauf lorsque BELGACOM n'est pas en mesure de mettre à disposition, au tarif normal, et dans un délai raisonnable qu'elle fixe, une liaison techniquement équivalente à celle pour laquelle est demandée une dérogation.
§ 5. L'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, la Société nationale des chemins de fer belges, les sociétés pour le transport en commun urbain et vicinal, les sociétés pour la production, la transmission ou la distribution d'eau, de gaz ou d'électricité et les personnes qui exploitent un réseau de radiodistribution ou de télédistribution peuvent, moyennant déclaration préalable à l'Institut, déroger au § 1 pour leur usage exclusif tel que défini par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après défini par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut; ledit arrêté décrit les modalités de déclaration. La dérogation accordée en vertu du présent paragraphe est exclusive de toute autre dérogation accordée en vertu du § 2.
##### Article 88. <L 1997-12-19/30, art. 34, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> La fourniture du service de lignes louées est soumise à déclaration à l'institut au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale dudit service par lettre recommandée à la poste.
Le Roi arrête, sur avis de l'institut, le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles ce service est exploité. Ces conditions peuvent porter sur :
a) le respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification par l'institut du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution;
c) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
d) la protection des utilisateurs en ce qui concerne l'approbation préalable par l'institut du contrat-type conclu avec les utilisateurs;
e) la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise;
f) la collaboration avec le Service de Médiation;
g) la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, les spécifications techniques, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.
##### Article 92. <L 1997-12-19/30, art. 39, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux non publics de télécommunications est libre moyennant déclaration à l'institut, au plus tard quatre semaines avant le début de l'exploitation commerciale, et le respect de conditions arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut. Ces conditions peuvent porter sur :
a) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
b) les conditions liées à la fourniture des informations nécessaires à la vérification, par l'institut, du respect du présent titre et des arrêtés royaux pris en exécution.
Le Ministre détermine les modalités de déclaration sur avis de l'institut et après avis du Comité consultatif.
§ 2. La déclaration visée au § 1er ne dispense pas de l'obtention des autorisations nécessaires en matière de radiocommunications pour les cas où l'établissement et l'exploitation d'un tel réseau implique l'utilisation de fréquences.
§ 3. La cession d'un réseau de télécommunications dont l'exploitation est soumise à déclaration est libre, moyennant déclaration à l'institut, au plus tard sept jours francs après la cession, par lettre recommandée à la poste, selon les modalités fixées par le Ministre sur proposition de l'institut et après avis du Comité consultatif.
Le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'institut par les personnes qui sont tenues de faire une déclaration en vertu du présent article.
### CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
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3° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des installations accessibles au public et situées dans le domaine public, destinées aux télécommunications.
##### Article 84. Les télécommunications publiques sont accordées en concession exclusive à BELGACOM.
##### Article 84. <L 1997-12-19/30, art. 26, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont :
1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s. Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation;
2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;
3° la mise à disposition d'un Service d'Assistance aux abonnés;
4° la mise à disposition d'un Service de Renseignements aux abonnés;
5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'Urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;
6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;
7° l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes, visées à l'article 113 de la présente loi, n'édite un tel annuaire;
8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi.
§ 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition de l'institut.
§ 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.
Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.
##### Article 85. BELGACOM met des liaisons fixes à la disposition de tout utilisateur qui le demande, dans un délai raisonnable tel que fixé dans le contrat de gestion sans préjudice des dispositions de l'article 107, § 3.
@@ -584,35 +658,109 @@
### CHAPITRE VI. - Services non réservés.
##### Article 87. Les services non réservés sont les services de télécommunications qui ne sont pas visés à l'article 82.
Ces services peuvent également être exploités par BELGACOM dans les conditions déterminées par la présente loi.
##### Article 87. <L 1997-12-19/30, art. 33, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. La fourniture d'un service de téléphonie vocale est soumise à autorisation individuelle préalable du Ministre sur proposition de l'institut.
Belgacom est seule autorisée à fournir le service de téléphonie vocale jusqu'au 31 décembre 1997.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, le cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de demande.
Chaque cahier des charges peut porter sur :
a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service concerné;
d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce service;
e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
f) les normes et spécifications techniques minimales du service à respecter;
g) le plan de numérotation ainsi que les droits, obligations et procédures en matière de sélection de transporteur;
h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
i) la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel;
j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;
l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services;
m) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;
n) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
o) les mesures garantissant le respect des chapitres IXter et X du présent titre;
p) les obligations relatives au service universel;
q) l'acheminement gratuit des appels d'urgence et les modalités de collaboration avec les services d'Aide et de Sécurité, en ce compris la communication de l'identité et des données relatives à l'adresse des appelants de ces services;
r) la collaboration avec le Service de Médiation;
s) la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;
t) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du service concerné. Ces conditions ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
##### Article 91. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations spéciales établies et exploitées à des fins militaires ou de sécurité publique, par les services relevant du Ministre de la Défense nationale ou du Ministre de l'Intérieur, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
##### Article 92bis. <Inséré par AR 1996-10-28/50, art. 9, **En vigueur :** 10-12-1996> Si cela est compatible avec la sauvegarde du service universel et avec les obligations en matière de tarifs et de couverture géographique qui en découlent, le Roi peut, en dérogation à l'article 84 de la présente loi et sans prejudice de l'article 92, § 2 de la présente loi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, fixer les conditions sous lesquelles le Ministre peut attribuer des licences individuelles afin de déroger à l'article 92, § 1er, 1er alinéa. Ces conditions peuvent entre autres concerner:
1° les prescriptions essentielles telles qu'elles sont définies par les directives de la Communauté européenne concernant la concurrence sur les marchés des services de télécommunications;
2° les conditions minimales de disponibilité égale et régulière, couverture géographique, fiabilité du service, accès aux services de secours, facilités pour les clients avec des besoins spéciaux et facturation;
3° les conditions concernant la protection des abonnés;
4° les normes et spécifications minimales du réseau;
5° le plan de numérotation;
6° les conditions relatives au statut financier et à la compétence technique;
7° les droits, à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation éventuelle de fréquences;
8° les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés.
La licence individuelle est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut.
Dans le cas d'un réseau de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du titre III de la présente loi sont d'application.
##### Article 92bis. <L 1997-12-19/30, art. 40, 017; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. L'établissement et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre sur proposition de l'institut.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'institut, les conditions sous lesquelles le Ministre attribue des autorisations individuelles. Ces conditions formant un cahier des charges peuvent porter sur :
a) les conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique;
b) les conditions liées au respect des exigences essentielles pertinentes, telles que définies à l'article 107 de la présente loi;
c) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau concerné;
d) les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité de ce réseau;
e) les conditions relatives à la protection des abonnés et des données;
f) les normes et spécifications techniques minimales du réseau à respecter;
g) le plan de numérotation;
h) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation;
i) les conditions d'utilisation du domaine public et des propriétés;
j) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du respect de l'autorisation;
k) les droits et obligations en matière d'interconnexion;
l) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du réseau;
m) les sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation;
n) les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence;
o) les obligations relatives au service universel;
p) les modalités de collaboration avec les services d'Urgences, en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services;
q) la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché, notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications;
r) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
L'autorisation individuelle est valable pour une durée indéterminée.
Chaque autorisation fixe les conditions de la fourniture du réseau concerné. Les conditions contenues dans chaque autorisation ne pourront pas être moins contraignantes que les prescriptions contenues dans le cahier des charges applicable.
L'autorisation peut être transférée, adaptée, suspendue et retirée par le Ministre selon les formes et les conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut.
Dans le cas d'un réseau utilisé conjointement pour des services de télécommunications et des services de radio ou télédistribution, il ne peut être porté atteinte aux programmes sonores ou télévisés transmis par le réseau.
Dans tous les cas, les dispositions du Titre III de la présente loi sont d'application.
§ 2. Les autorisations délivrées aux opérateurs de réseaux de télécommunications en vertu des §§ 1er et 2 de l'article 89 de la présente loi contiennent, le cas échéant, des dispositions portant sur les conditions, telles que stipulées au paragraphe 1er du présent article.
### CHAPITRE VIII. - Appareils terminaux.
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### CHAPITRE XI. - (Sanctions, surveillance, secret et dispositions pénales.) <L 1995-12-20/31, art. 98; **En vigueur :** 02-01-1996>
##### Article 109quater. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 99; **En vigueur :** 02-01-1996> Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par ou en vertu de la présente loi, l'Institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.
Si les contrevenants ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai imposé, l'Institut peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris ordonner à toute personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications.
##### Article 109quater. <L 1997-12-19/30, art. 81; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 114, § 2, en cas de manquement aux obligations imposées par le présent titre, l'institut peut adresser une mise en demeure motivée aux contrevenants.
§ 2. Si l'intéressé continue à négliger la mise en demeure mentionnée au paragraphe précédent, l'institut peut infliger, après avoir entendu la personne concernée, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum aux personnes physiques qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre ou une amende administrative de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires dans le secteur concerne aux personnes morales qui ne respectent pas les obligations imposées par le présent titre.
§ 3. Si l'intéressé ne se conforme toujours pas à la mise en demeure après l'infliction de cette amende, l'institut peut, après avoir entendu l'intéressé, ordonner à la personne concernée de suspendre les raccordements à l'infrastructure publique de télécommunications.
##### Article 115. Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des agents de l'Institut agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et à l'égard des agents de BELGACOM agissant dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des télécommunications publiques.
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##### Article 174. <Disposition modificative de l'article 5, §§ 1 et 2, de la L 1937-06-27/30>
### CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et transitoires.
### CHAPITRE XBIS. - (Secret des communications et protection de la vie privée.) <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 75; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 175. <Disposition abrogatoire des articles 1 - 11, 13 - 19 et 21 du CN 1970-10-05/31>
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(§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les moyens techniques par lesquels Belgacom et les exploitants des services non réservés qu'Il désigne doivent permettre, le cas échéant, éventuellement conjointement, le repérage, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.) <L 1997-12-19/30, art. 16, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 118. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 84, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 79ter. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 20; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Il est créé au sein de l'institut une instance, " la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ", dénommée ci après " la Chambre ". Celle-ci est composée de trois membres, désignés parmi les fonctionnaires de niveau 1 de l'institut. " La Chambre " est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'institut pour chaque affaire.
Le fonctionnement de " la Chambre " ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'institut.
" La Chambre " ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis.
§ 2. En cas de litige en matière d'interconnexion, accès spécial ou utilisation partagée, " la Chambre " prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des parties.
§ 3. " La Chambre " rend une décision administrative motivée en tenant compte notamment :
- (de l'intérêt des utilisateurs); <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties;
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications;
- (de l'existence d'autres solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée;) <Err. M.B. 23-04-1998, p. 12443>
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès;
- de la nécessité de maintenir l'intégrité des réseaux publics de télécommunications et l'interopérabilité des services de télécommunications;
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire;
- des positions relatives des parties sur le marché;
- de l'intérêt public, en ce compris la protection de l'environnement;
- du maintien d'une structure de marché non faussée;
- de la nécessité de maintenir le service universel.
§ 4. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, " la Chambre " peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications.
§ 5. " La Chambre " rend publiques ses décisions sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle notifie ses décisions aux parties.
##### Article 109terA. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 97; **En vigueur :** 02-01-1996> (§ 1.) Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les délais et les principes généraux applicables aux négociations commerciales menées pour conclure des accords d'interconnexion. <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 2. Tout fournisseur d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public qui contrôle ainsi les moyens d'accès à l'utilisateur final est tenu de négocier avec les autres fournisseurs de réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public lorsqu'ils font une demande d'interconnexion.
Sont également soumis aux droits et obligations du précédent alinéa :
1° les opérateurs fournissant des lignes louées;
2° les opérateurs qui sont autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne à fournir des circuits de télécommunications entre l'Union européenne et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs à ce titre;
3° les opérateurs de téléphonie vocale.
L'institut peut décider de limiter, au cas par cas, à titre temporaire, cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement, financièrement et commercialement viables et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande.
Cette décision est publiée au Moniteur belge et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7, de la présente loi.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 3. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications ou des services de téléphonie vocale est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion et de connexion, notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals.
Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion assure l'accès égal, sans discrimination, aux services d'interconnexion, en ce compris à lui-même ou à une de ses filiales ou partenaires qui exploite un service de télécommunications.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 4. Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de télécommunications ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée. Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. L'institut est habilité à vérifier que cette orientation est respectée.
La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.
L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs :
1° de réseaux publics de télécommunications;
2° d'autres réseaux de télécommunications;
3° de services de téléphonie vocale;
4° d'autres services de télécommunications.
L'institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.
L'institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.
Si des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services de télécommunications offerts au public n'ont pas interconnecté leurs réseaux ou services, alors que l'institut estime une telle interconnexion indispensable à l'intérêt des utilisateurs, l'institut peut exiger qu'il soit procédé à une interconnexion. En ce cas, il fixe les conditions d'interconnexion, sauf le droit des parties de conclure une convention, conformément au § 5 du présent article.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 5. L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Le Roi arrête, sur avis de l'institut, les conditions qui doivent au minimum être réglées dans une convention d'interconnexion. La convention d'interconnexion est communiquée à l'institut dans son intégralité.
Si cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité, l'institut peut demander la modification des conventions déjà conclues.
A cette fin, l'institut fixe le délai à l'issue duquel les parties doivent avoir modifié leur convention en vue d'apporter la modification demandée par l'institut. La nouvelle convention est communiquée pour approbation à l'institut. A défaut d'un accord entre les parties ou en cas de non-approbation de la convention, l'institut impose les modifications qu'il juge indispensables.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Sous réserve des engagements internationaux de la Belgique, un opérateur étranger ne peut avoir plus de droits en matière d'interconnexion ou d'accès spécial que ceux reconnus dans son pays d'origine à un opérateur belge.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 7. Afin de permettre à l'institut de vérifier l'application du présent article, les opérateurs de réseaux publics téléphoniques fixes et les fournisseurs du service de lignes louées qui sont qualifiés de puissants tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion, permettant également d'identifier les services d'interconnexion fournis à des tiers et les services d'interconnexion fournis de facon interne.) <L 1997-12-19/30, art. 73, 017; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 109terB. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 74; **En vigueur :** 01-01-1998> Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts.
Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'institut.
##### Article 109terC. <Inséré par L 1997-12-19/30, art. 76; **En vigueur :** 01-01-1998> Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans les annuaires.
Lors de la transmission des données-utilisateurs finals nécessaires à la confection des annuaires, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'institut, les données-utilisateurs finals des personnes qui n'ont pas demandé à figurer dans les annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 87 de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finales, les données-utilisateurs finales des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.
Sans coût pour les utilisateurs finals, les opérateurs, visés à l'article 89, § 1er, de la présente loi, omettent, des listes de données-utilisateurs finals, les données-utilisateurs finals des personnes qui ont demandé de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunication à laquelle elles ont souscrit et a la confection des annuaires.
1998-11-08
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-10-02
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1998-01-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-11-30
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1997-05-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1994-01-10
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-11-24
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1993-08-19
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-14
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-10-01
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1992-09-04
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiques
1991-03-27
21 MARS 1991. - Loi portant réforme de certaines entreprises publiqu
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