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20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)

Texte en vigueur a fecha 1993-01-09
Article 7. § 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :

1° les membres du personnel d'établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé lorsque ces membres du personnel bénéficient de la subvention-traitement à charge d'une Communauté;

2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé;

3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres bénéficient de la subvention-traitement à charge des Communautés.

(4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et aux imams du culte islamique.)

A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".

Article 63. § 1.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur des dispositions visées au § 1er.

Article 158. Pour le calcul d'une pension à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, les services rendus à l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et au Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises sont considérés comme services prestés auprès de l'Institut économique et social des Classes moyennes.