20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)
Article 7. § 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :
- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé,
- et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :
1° les membres du personnel d'établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé lorsque ces membres du personnel bénéficient de la subvention-traitement à charge d'une Communauté;
2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé;
3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres bénéficient de la subvention-traitement à charge des Communautés.
(4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et aux imams du culte islamique.)
A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".
Article 63. § 1.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur des dispositions visées au § 1er.