20 JUILLET 1991. - Loi portant des dispositions sociales et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 22-09-2022)
Article 7. § 1. Ce chapitre est applicable à toute personne :
- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé,
- et qui du fait de cette relation de travail n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des personnes occupées par un service public ou par tout autre organisme de droit public :
1° les membres du personnel d'établissements d'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé lorsque ces membres du personnel bénéficient de la subvention-traitement à charge d'une Communauté;
2° les membres du personnel académique des établissements d'enseignement universitaire organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé;
3° les membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'accompagnement pédagogique, organisés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, lorsque ces membres bénéficient de la subvention-traitement à charge des Communautés.
(4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et aux imams du culte islamique.)
(5° Le Commissaire général aux réfugués et aux apatrides, ses adjoints ainsi que les présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.)
(6° les membres des services de médiation des entreprises publiques autonomes visés à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.)
A l'égard des personnes visées par le présent paragraphe, les mots " par l'autorité " sont remplacés au § 1er par les mots " par l'autorité ou par l'employeur ".
Article 63. § 1.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur des dispositions visées au § 1er.
Article 158. Pour le calcul d'une pension à charge du Trésor public ou payée par celui-ci, les services rendus à l'Institut national pour la promotion des Métiers d'Art et au Centre national pour l'expansion économique des Petites et Moyennes Entreprises sont considérés comme services prestés auprès de l'Institut économique et social des Classes moyennes.
Article 159. Le Secrétariat permanent de recrutement est transformé en un service de l'Etat à gestion séparée appartenant aux Services du Premier Ministre.
Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 31. La cotisation de modération salariale prévue à l'article 3, § 3bis, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, modifié par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et la loi du 30 décembre 1988, ainsi que la retenue prévue à l'article 39, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, restent dues pour les marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande naviguant sous pavillon étranger.
Article 132. § 1. Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux en ce qui concerne la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au § 1er, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
Article 8. Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables :
1° aux personnes qui exercent les activités visées à l'article 7 uniquement à titre de profession ou de fonction accessoires en cumul avec une autre activité en vertu de laquelle elles sont assujetties aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
2° aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite ou démises d'office avec un droit immédiat à une pension;
3° aux personnes dont la relation de travail en service public est rompue à cause d'absence injustifiée;
4° aux membres des Forces armées.
Article 10. § 1. L'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au profit des bénéficiaires du présent chapitre :
1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;
2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité.
Les cotisations dues par le travailleur sont à charge de l'employeur sauf si la cessation de la relation de travail donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, allocation ou indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter.
Dans ce dernier cas, les cotisations dues par le travailleur ne sont à charge de l'employeur que pour autant qu'elles dépassent le montant qui pourra être retenu sur la base du pourcentage légal de cotisation à charge de la prime, allocation ou indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à un emploi à temps plein.
§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la relation de travail de la personne licenciée.