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29 AOUT 1991. - Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : Dans l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les mots "l'Exécutif " sont remplacés par les mots "le Gouvernement", ORD 1993-11-23/34, art. 2, En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-1991 et mise à jour au 26-05-2004)

Texte en vigueur a fecha 1991-10-07
Article 11. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. Il est également requis préalablelment à la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La commission de concertation donne, à la demande de l'Exécutif, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

L'Exécutif arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants.

1.

la représentation des communes;

2.

la représentation de la Société de développement régional de Bruxelles,

3.

la désignation des administrations régionales concernées comme membres des commissions;

4.

l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;

5.

l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent;

6.

la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et le s avis émis par les commissions.

Article 38. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement.

Le plan communal de développement est précédé d'un dossier de base qui comporte;

1.

une indication sommaire de la situation existante de fait et de droit;

2.

l'exposé des objectifs et des priorités de développement requis par les besoins à rencontrer;

3.

l'exposé des moyens à mettre en oeuvre;

4.

les mesures générales d'aménagement;

5.

les relations avec les plans régionaux et communaux.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

Le dossier de base est accompagné , le cas échéant, d'une demande d'octroi de subventions.

Article 41. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. Toutefois , l'approbation implicite n'emporte pas accord de l'Exécutif sur l'octroi de subventions qui doit faire l'objet d'une décision expresse ultérieure.

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 49. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional de développement , le plan régional d'affectation du sol et le plan communal de développement. Il indique, notamment , pour la partie du territoire communal qu'il détermine:
1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;

4.

les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;

5.

le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.

Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire , des documents requis en application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ainsi que d'une annexe indiquant , s'il y a lieu , les dispositions qui, en vertu de l'article 50 dérogent aux plans supérieurs.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 51. Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte:

1.

le périmètre du plan;

2.

la situation existante de fait et de droit;

3.

l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;

4.

un schéma des affectations;

5.

l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;

6.

les documents requis en application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnment.

7.

s'il échet , le périmètre projeté au plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particuler;

8.

les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.

L'Exécutif arrête la présentation générale du dossier de base.

Le dossier de base est accompagné, le cas échéant, d'une demande d'octroi de subventions.

Article 53. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le dossier de base contient des dispositions qui dérogent aux plans supérieurs, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablelment composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais prescrits au troisième et quatrième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le dossier complet accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant , de l'avis de la Commission régionale est transmis à l'Exécutif.

Article 54. L'Exécutif approuve le dossier de base dans les soixante jours de sa réception. Cette approbation peut être conditionnelle.

A défaut de décision de l'Exécutif dans le délai prescrit, le dossier de base est réputé approuvé. Toutefois, l'approbation implicite n'emporte pas accord de l'Exécutif sur l'octroi de subventions qui doit faire l'objet d'une décision expresse ultérieure.

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Article 56. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 57. Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositions dérogeant aux plans supérieurs, non prévues dans le dossier de base, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir admis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

La moitié au moins des délais de quarante-cinq, trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 56.

Article 59. Le conseil communal peut soit d'initiative , soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol selon les règles prévues aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.

Les dispositions règlant l'établissement des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.

Article 62. Lorsque l'Exécutif décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux articles 51,52,53,54,56,57,et 58.
Article 64. L'Exécutif adopte provisoirement le projet de plan ou de plan modificatif et procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 56 et 57.
Article 84. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1.

construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes;

par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

2.

apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;

par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante;

3.

démolir une construction;

4.

reconstruire;

5.

modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien en vue d'en changer l'affectation, même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

6.

modifier sensiblement le relief du sol;

7.

déboiser;

8.

abattre des arbres à haute tige;

9.

défricher ou modifier la végétation de toute zone dont l'Exécutif jugerait la protection nécessaire;

10.

utiliser habituellement un terrain pour:

a)

le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;

b)

le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;

c)

le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.

§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes figurant sur la liste visée au § 2.

Article 86. Le collège des bourgmestre et échevins, et le fonctionnaire délégué dans les cas visés aux articles 116 et 128 ainsi qu'en cas de recours, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre , ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Section III. - Péremption et prorogation.

Article 87. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de facon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1., 2. et 4., s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux troisième et quatrième alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.

Section IV. - Permis à durée limitée.

Article 88. La durée du permis peut être limitée:
1.

pour les dispositifs de publicité et les enseignes;

2.

dans les cas prévus à l'article 84, § 1er, 10.;

3.

lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.

L'Exécutif arrête les modalités d'application du présent article.

Article 97. Le collège des bougmestre et échevins ou le conseil communal ainsi que le fonctionnaire-délégué dans les cas visés aux articles 116 et 128, peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation ou la rénovation à ses frais de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

L'Exécutif peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Article 108. L'Exécutif détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.
Article 109. La demande peut être déposée à la maison communale. Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Dans les dix jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe , dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procèdure visés à l'article 119 se calculent à partir du onzième jour du dépôt de la demande.

Section II. - Evaluation des incidences en milieu urbain.

Article 111. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise aux dispositions relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Article 116. § 1er. Aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'affectation du sol approuvé par l'Exécutif ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise au fonctionnaire délégué accompagnée d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins.

Le permis ne peut être délivré par le collège des bourgmestre et échevins que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué.

Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué.

§ 2. Le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de prescriptions réglementaires existantes, en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, et de celles découlant de plans d'alignement.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.

§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.

§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants:

1.

la demande et incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par l'Exécutif;

2.

la demande est incompatible avec le projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol.

Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque l'Exécutif a décidé la modification d'un plan régional de développement, d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant , au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée.

§ 5. La décision de refus du permis est motivée.

§ l. Sans préjudice des dispositions du § 3, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le permis pourra être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne pourra être réalisé, au droit du bâtiment considéré , avant au moins cinq ans à partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.

Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

Article 118. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol approuvé ou adopté par l'Exécutif ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.

§ 2. Pour autant que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114, l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan.

Article 119. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.

Cette modification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception:

1.

quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2.

septante-cinq jours lorsque la demande requiert soit l'avis conforme du fonctionnaire délégué , soit des mesures particulières de publicité;

3.

cent cinq jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégue et des mesures particulières de publicité.

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

Lorsque la demande requiert la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés au deuxième alinéa sont augmentés de trente jours.

Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément au § 2 de l'article 118, les délais sont augmentés de trente jours.

L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 123. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc:
1.

dans le cas visé au 1., si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par l'Exécutif du dossier de base;

2.

dans le cas visé au 2., si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet;

3.

dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif décidant sa modification.

Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant , d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 127. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.
Article 139. Par dérogation aux articles 116 et 118, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique

L'Exécutif détermine la liste des personnes de droit public visés à l'alinéa premier.

Article 140. La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.

Dans les dix jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la modification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 142 se calculent à partir du onzième jour du dépôt de la demande.

Article 142. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune.

Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception:

1.

septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

2.

cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.

Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de:

1.

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

2.

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.

Lorsque la demande requiert la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés au deuxième alinéa sont augmentés de trente jours.

L'Exécution détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 156. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.
Article 158. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 109 à 114, 116 à 119 et 123.
Article 160. Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévus aux articles 128 à 136.
Article 165. § 1er. L'Exécutif arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations sont adressées au secrétariat permanent de la Commission régionale dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

A l'expiration du délai d'enqueête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jopurs de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante joutrs prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais visés au deuxième et troisième alinéas de ce § se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations , dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet don avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se siture en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis à l'Exécutif qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 180. Dans la publicité relative à la demande ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II.

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.

Article 182. Constitue une infraction le fait:
1.

d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;

2.

de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci;

3.

d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181.

Article 200. Les recours contre les décisions du collège des bourgmester et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 129,130,131 et 132, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 13.
Article 205. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi su 29 mars 1962 restent en vigueur.

§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 59.

§ 3. Les plans particuliers d'aménagement adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre IV du titre II, peuvent être approuvés par l'Exécutif conformément aux dispositions des alinéas premier, deux, trois et quatre de l'article 58.

Ils sont publiés , dans les formes et conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 58.

Article 206. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.

Sauf cas de force majeure,l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord .

Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.

§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

2.

les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 128 à 138.

§ 3. Sont de même périmés:

1.

les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;

21.

les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.

Dans les deux cas , la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 98.

Article 9. Il est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionnaux d'urbanisme ainsi que sur les dossiers de base et projets des plans communaux de développement.

La Commission régionale peut, à l'intention de l'Exécutif , formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

En outre, l'Exécutif peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

Les avis, observations, suggestions,et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions exprimées lors des travaux.

La Commission régionale remet à l'Exécutif, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

L'Exécutif détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants;

1.

la représentation des différentes instances consultatives visées aux articles 18, 28 et 40, dans le respect de leurs diverses composantes;

2.

la représentation des communes;

3.

la désignation d'experts indépendants;

4.

l'audition des représentants de l'Exécutif ou des communes , qui ont élaboré les projets et dossiers de base visés au deuxième alinéa.

La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

Les membres de la Commission régionale sont désignés par l'Exécutif à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci.

Article 24. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 58bis. Lorsque la commission de concertation, conformément à l'article 53, alinéa 4, a recommandé dans son avis de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif, à l'occasion de l'approbation du dossier de base visée à l'article 54, statue sur l'opportunité de celle-ci.

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure peut être poursuivie conformément aux articles 56 à 58.

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, l'Exécutif motive sa décision et informe le collège des bourgmestre et échevins que la procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'absence de décision de l'Exécutif, au terme du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, vaut approbation du dossier de base et décision implicite de réaliser une étude d'incidences. La procédure se poursuit conformément aux articles 32 à 41 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale.)

Article 67bis.
Article 71. Le plan d'expropriation est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

La durée de l'enquête publique est fixée à trente jours. Préalablement, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile , du dépôt du projet à la maison communale.

Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudices des dispositions prévues au deuxième alinéa.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à la charge de l'expropriant.

Article 79. § 1er. Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est affecté ou normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus définitif d'un permis d'urbanisme ou de lotir soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. Il peut également naître au moment de la vente du bien.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois , la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire , sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoir publics.

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé de l'Exécutif qui décide ou autorise la modification dudit plan dans le but de rendre au bien l'affectation qu'il avait au jour précédant l'entrée en vigueur du plan ou du projet de plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire , une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelles dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. L'Exécutif détermine les modalités d'application de cette disposition.

§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants:

1.

interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 77,

2.

interdiction de couvrir une parcelle de construction au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;

3.

interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;

4.

interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;

5.

interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;

6.

interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;

7.

pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par les législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.

Article 85. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans régionaux et communaux et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Il indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.

Article 91bis.
Article 120. Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Article 135. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein. L'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 150. Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein, l'Exécutif entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collége des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué. Lorsqu'une partie demande a être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 152. Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et de l'Exécutif sont motivées.

En outre, le fonctionnaire délégué , le Collège d'urbanisme et l'Exécutif peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Section X. - Forme des décisions.

Article 152bis.
Article 152ter.
Article 152quater.
Article 162. Le certificat d'urbanisme reste valable pendant deux ans à partir de la date de sa délivrance.
Article 168. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. Le délai d'enquête est de trente jours.

Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.

La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée.

Article 171. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des règlements communaux. En l'absence d'abrogation explicite, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif, les dispositions du règlement communal non conformes en tout ou en partie aux prescriptions du règlement régional.
Article 181. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente , offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque , dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans visés au titre II.
Article 184. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 182.

Le procès-verbal de constat est notifié, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice , au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les travaux; copie de ce procès-verbal est adressée dans le même délai au fonctionnaire délégué.

A peine de péremption, l'ordre d'arrêt des travaux doit être confirmé dans les cinq jours de sa notification aux intéressés par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque la décision de confirmation émane du bourgmestre, une copie en est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.

Article 204. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
Article 205bis.
Article 110. Lorsque, dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée.

Le fonctionnaire délégué indique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier.

Dans le cas visé à l'article 118, il peut suspendre le permis.

Article 113. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique, d'initiative ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131.

Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai.

Article 114. La demande est, avec les réclamatoons et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.
Article 124. Dans le cas visé à l'article 116, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la nagative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
Article 125. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

§ 20 Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé , est imcompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 128. L'expiration du délai fixé à l'article 119, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à ma poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis: il joint à sa lettre,dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.

Le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.

La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 116, § 4.

Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. Il peut également consentir des dérogations conformément aux dispositions de l'article 118, § 2.

Article 154. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Article 18. L'Exécutif élabore le projet de plan régional de développement.

A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment , formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

Dans l'année qui suit l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai à ce Conseil, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours , aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la Clôture de l'enquête publique.

A l'expiration du délai d'enquête , les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.

La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 23. Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol, mentionnées dans le plan comme ayant cette force et cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides par l'Exécutif à des personnes physiques ou morales , privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.

A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan régional de développement, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 35. Chacune des communes de la Région adopte d'initiative un plan communal de développement dans l'année qui suit l'installation du conseil communal. A défaut elle adopte un tel plan dans le délai qui lui est imposé par l'Exécutif.
Article 46. Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol, mentionnée dans le plan comme ayant cette force et cette valeur.

Le plan est indicatif dans ses autres dispositions.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, ne peut se faire que dans le respect des dispositions du plan, même indicatives.

A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa, le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès que l'Exécutif a approuvé le nouveau plan communal de développement adopté par le conseil communal, conformément à la procédure prévue aux articles 38 à 44, ou à défaut, au terme de l'année qui suit l'installation du nouveau conseil communal.

Article 204bis. Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement.
Article 7. L'Exécutif désigne les fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui sont délégués aux fins précisées par la présente ordonnance.

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués".

Article 129. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

Article 5. L'Exécutif confère force obligatoire aux plans régionaux et communaux.

Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension ou l'abrogation de tout ou partie de leurs dispositions.

La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans sont précisés pour chacun des plans visés à l'article 2 par les dispositions particulières de la présente ordonnance.

Article 2. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris l'aménagement de son territoire, est fixé par les plans régionaux et communaux suivants:
1.

le plan régional de développement;

2.le plan régional d'affectation du sol;

3.

le plan communal de développement;

4.

le plan particulier d'affectation du sol.

Ce développement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de préserver et d'améliorer l'environnement de la Région, et de gérer son sol avec parcimonie.

Article 6. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Article 17. Le plan régional de développement indique:
1.

les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels , de déplacement et d'environnement;

2.

les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;

3.

la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;

4.

les modifications à apporter au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Article 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission régionale , sa décision est motivée.

L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commision régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication . Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section IV. - Procédure de modification.

Article 20. § 1er. L'Exécutif décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.

§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne , entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 18 et 19.

§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, l'Exécutif saisit la Commission régionale d'un projet modificatif. La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9 , au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

L'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Ensuite, il est procédé dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

Section V. - Effets du projet de plan et du plan.

Article 21. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même valeur que le plan définitif.

L' Arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions des plans en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional de développement n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles qui sont suspendues en vertu du deuxième alinéa.

Article 22. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur les plans en vigueur, en ce compris le plan de développement régional, que ceux du projet de plan visés à l'article 21.
Article 27. Le plan régional d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement , moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional de développement ni aux dispositions prises en application de l'article 17, alinéa 1er, 4.;

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement , qui n'existaient pas au moment où le plan régional de développement a été arrêté;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possiblités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions du plan régional de développement auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 28. L'Exécutif élabore le projet de plan régional d'affectation du sol.

A la demande de l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences. L'Exécutif joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

L'Exécutif informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

L'Exécutif arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.

L'Exécutif soumet le projet de plan à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exéécutif. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan est déposé pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collége des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Exécutif dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par l'Exécutif disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leurs avis et le transmettre à l'Exécutif. A l'échéance , les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.

Le projet de plan est soumis par l'Exécutif à la Commission régionale, accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet à l'Exécutif dans les soixante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis , le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

L'Exécutif communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours dès réception.

La moitié au moins des délais de soixante jours visés aux huitième et neuvième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Article 29. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, l'Exécutif arrête définitivement le plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commision régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section IV. - Procédure de modification.

Article 30. Lorsque les dispositions du plan régional de développement relatives à l'affectation du sol imposent une modification du plan régional d'affectation du sol en vigueur, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 28 et 29.

Article 37. Les dispositions du plan communal de développement relatives à l'affectation du sol peuvent déroger au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

il ne peut être porté atteinte aux données essentielles des plans régionaux ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4. et 26, deuxième alinéa, 6.;

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques , sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où les plans régionaux ont été adoptés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans régionaux de développement et d'affectation du sol auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 50. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional de développement, au plan régional d'affectation du sol et au plan communal de développement en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1.

il ne peut être porté atteinte aux données essentielles des plans régionaux et du plan communal de développement ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4.; 26, deuxième alinéa, 6. et 36, 1er alinéa,6.;

2.

la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où ces plans ont été adoptés ou approuvés;

3.

il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Article 72. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision de l'Exécutif, à l'avis de la Commission régionale.
Article 112. Le plan régional de développement, le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan particulier d'affectation du sol ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
Article 163. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée; à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois , l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
Article 176. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans visés au titre II; des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme.
Article 203. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entree en vigueur du chapitre 1er du titre II.

§ 2. Par dérogation à l'article 23, l'Exécutif peut décider par arrêté motivé que le premier plan regional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

Article 31. Le projet de plan arrêté par l'Exécutif a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.

L'arrêté de l'Exécutif qui arrête le projet de plan détermine les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.

N'ont ni force obligatoire , ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa.

Article 52. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 55. Un tiers des personnes, propriétaires ou non , âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

La demande , adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste , doit comporter en tout cas:

1.

l'indication du périmètrre du plan proposé;

2.

un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.

Si le conseil communal rejette la demande , sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 51,52,53,54,56,57 et 58.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 56bis. Le rapport d'incidences visé à l'article 56, alinéa 1er, comporte au moins les éléments ci-après :

1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;

2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;

3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;

4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;

5° un résumé non technique des éléments précédents.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Le rapport d'incidences est établi soit par l'auteur de projet auquel la commune a confié l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol, soit par toute autre personne désignée par la commune à cet effet.

Article 58. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par l'Exécutif. Celui-ci peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à la production d'un plan d'expropriation.

L'Exécutif accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu la décision de l'Exécutif, le plan est réputé refusé.

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.

Section V. - Suspension et annulation du permis.

Article 166. Le règlement régional d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication.

Article 26. Le plan régional d'affectation du sol précise, en le complétant, le plan régional de développement.

Il indique:

1.

la situation existante de fait et de droit;

2.

l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;

3.

les mesures d'aménagement des principales voies de communication;

4.

les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement;

5.

des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;

6.

les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol.

Il peut comporter en outre des prescriptions d'ordre esthétique.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du présent article.

Article 34. L'arrêté de l'Exécutif adoptant le plan abroge les dispositions non conformes qu'il énumère , des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 36. Dans le respect des plans régionaux, le plan communal de développement précise , en les complétant , les plans régionnaux de développement et d'affectation du sol et indique , pour l'ensemble du territoire de la commune:
1.

la situation existante de droit et de fait;

2.

les objectifs et les priorités de développement requis par les besoin économiques, sociaux , de déplacement et d'environnement;

3.

les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, dans les limites des compétences communales;

4.

les mesures d'aménagement ainsi que leurs expression cartographiée en fonction des objectifs définis au 2. et les mesures relatives aux déplacements;

5.

les affectations générales par zones et la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;

6.

les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.

L'Exécutif arrête les modalités d'exécution du préseent article.

Article 47. L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan abroge les dispositions non conformes, qu'il énumère , des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.
Article 63. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'initiative de l'Exécutif ou n'a pas répondu à celle-ci dans le délai qui lui est imposé, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.

L'Exécutif procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus aux articles 51,52 et 53. Ensuite , l'Exécutif adopte le dossier de base, éventuellelment modifié suite aux réclamations et observations et aux avis.

Il en transmet copie au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée ainsi qu'au fonctionnaire délégué.

Article 65bis. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol.
Article 117. L'Exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 118 est applicable.
Article 32. Tout projet de plan modificatif a les mêmes effets sur le plan régional d'affectation du sol les plans communaux de développement et les plans particuliers d'affectation du sol en vigueur que ceux du projet de plan visé à l'article 31.
Article 39. Le conseil communal adopte le dossier de base et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le dossier de base est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 40. Le dossier de base est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commision régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont elle arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais prescrits aux deuxième et troisième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le dossier complet et l'avis de la Commission régionale sont transmis à l'Exécutif.

Article 42. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le soumet à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale , aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 43. § 1er. Lorsque le projet de plan contient des dispositions relatives à l'affectation du sol, il est , avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale et à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la commune. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable.

§ 2. Lorsque le projet de plan ne contient pas de dispositions relatives à l'affectation du sol, il est, avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, transmis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale.

Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la réception du projet et le transmet sans délai à la commune. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable.

§ 3. La moitié au moins des délais de trente et de soixante jours visés aux §§ 1er et 2, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

§ 4. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours visé au § 1er, ou de trente jours, visé au § 2, prend cours à dater de la désignation de ses membres.

§ 5. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et de l'avis , adopte définitivement le plan.

Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Article 44. Le plan communal de développement est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision de l'Exécutif dans ces délais , le collége des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel à l'Exécutif . Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel , le collège des bourgmestre et échevins n'a pas recu notification de la décision de l'Exécutif, le plan est réputé approuvé dans ses dispositions indicatives et réputé refusé dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol mentionnées dans le plan comme ayant force obligatoire et valeur réglementaire.

L'arrêté de l'Exécutif refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté de l'Exécutif approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.

Article 45. § 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation de l'Exécutif, soit à la demande motivée de celui-ci.

§ 2. Lorsque la modification envisagée concerne, entre autres, l'affectation du sol, il est procédé dans les formes prévues aux articles 38 à 44.

§ 3. Lorsque la modification envisagée ne concerne pas l'affectation du sol, le conseil communal adopte la modification après avis de la commission régionale, émis dans les trente jours de la réception du plan modificatif. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Ensuite il est procédé dans les formes prévues à l'article 44.

Article 58ter. § 1. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, et le soumet à enquête publique.

§ 2. En outre, lorsque d'autres communes de la Région sont concernées par les incidences de l'aménagement projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, à une enquête publique de trente jours. L'Exécutif détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.

§ 3. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

Le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, est déposé ensuite dans chaque maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège de chaque commune dans les quinze jours de l'expiration du délai.

Article 60. L'Exécutif peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol:
1.

dans le perimètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;

2.

en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;

3.

en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.

Article 61. L'Executif peut par arrête motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie:
1.

le plan n'est plus conforme au plan régional de développement , au plan régional d'affectation du sol ou au plan communal de développement en vigueur;

2.

le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;

3.

le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioriataire de la Région visée à l'article 17;

4.

en vue de préciser des dispositions des plans supérieurs.

L'Exécutif peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés a l'alinéa 1er.

Article 65ter. Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis insère dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.

Article 67sexies. Le Gouvernement adopte le projet de programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue francaise et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Le projet de programme, accompagne le cas échéant d'un rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de la ou des communes concernees.

Les réclamations et les observations sont adressées au college des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au collège des bourgmestre et echevins d'une des communes concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations recueillies au Gouvernement.

Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la clôture de l'enquete à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet de programme d'action prioritaire, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.

A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputee avoir émis un avis favorable.

Le projet de programme d'action prioritaire, avec les réclamations et observations, l'avis de la commission de concertation, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement pour avis à la Commission régionale de développement, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil communal de la commune ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.

La Commission régionale de développement, le Conseil économique et social et le conseil communal de la ou les communes concernées émettent leur avis et le transmettent au Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.

Le Gouvernement arrête définitivement le programme d'action prioritaire.

Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant recueillis l'avis défavorable du conseil communal.

Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement ou du Conseil économique et social, sa décision est motivée.

Article 75. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions de l'un des plans visés à l'article 2, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.

De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.

Article 132. Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Article 138. L'Exécutif peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2, même en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions de l'Exécutif sont motivées.

Article 141. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulieres de publicité.

Si ce délai n'est pas respecté , l'avis est réputé favorable.

Article 144. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du fonctionnaire délégué ou de l'expiration du délai fixé à l'article 142, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué.

Article 148. Le demandeur peut, dans les trente jours de la décision de refus du Collège d'urbanisme ou de l'expiration du délai fixé à l'article 147, introduire un recours auprès de l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par l'Exécutif au fonctionnaire délégué.

Article 183. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par l'Exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 182 et 186.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Article 185. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés , pour assurer l'application immédiate de l'ordre interrompre ou de la décision de confirmation.
Article 188. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 300 000 francs ou d'une de ces peines seulement , ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 182.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 20 000 à 600 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 182 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

Article 189. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés au 2. et 3.:
1.

soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite;

2.

soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;

3.

soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction et calculée selon les modalités fixées par l'Exécutif.

En cas de comdamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région.

Article 190. Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.

Article 195. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des articles 25, 2ème alinéa, 34,38,64, 2ème et 4ème alinéas,65, § 1er,2ème alinéa, §§ 3 et 4,66, 3ème et 4ème alinéas, 68, 3ème alinéa, 70 et 70bis.
Article 208. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont périmes au plus tard le 31 décembre 1994 . Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.
Article 174. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.

Ces renseignements indiquent notamment;

1.

la destination prévue par ces dispositions réglementaires;

2.

le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;

3.

si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation.

Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 139.

Article 207. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.

§ 20 Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes à la présente ordonnance , constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 164.

§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 173.

Article 179. Les communes sont tenues d'établir un inventaire permanent de:
1.

tous les immeubles non bâtis, susceptibles de recevoir des constructions selon les dispositions réglementaires en vigueur;

2.

tous les immeubles bâtis qui ne sont ni habités ni exploités.

Quiconque qui en fait la demande peut prendre connaissance sur place de cet inventaire.

L'Exécutif arrête les modalités d'application de la présente disposition et notamment la manière dont l'inventaire est dressé et tenu à jour et dont les parcelles sont identifiées.

Article 4. L'Exécutif dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux.

CHAPITRE II. - VALIDITE ET EFFETS DES PLANS.

Article 13. Il est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre III.

Le Collège d'urbanisme est composé de six experts, nommés par l'Exécutif sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans et renouvelables une fois. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.

L'Exécutif arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministére de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 14. L'Exécutif agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol.

Il détermine les conditions de l'agrément.

Article 16. Le plan régional de développement s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section II. - Contenu.

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - Effets du projet de plan et du plan.

Section II. - Contenu.

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.)

Article 53bis. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le dossier de base, soit adopter définitivement le projet de plan pour autant :

1° que sa composition réponde au contenu défini à l'article 49;

2° qu'il ne soit pas soumis à une étude d'incidences visée à l'article 58bis, A, alinéa 2;

3° qu'un tel plan n'est pas requis par un plan supérieur pour définir l'aménagement d'une zone.

Le conseil communal motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Lorsque le conseil communal adopte définitivement le dossier de base, la procédure se poursuit conformément aux articles 54 et suivants.

Lorsque le conseil communal adopte définitivement le projet de plan, la procédure se poursuit conformément a l'article 53ter.

Article 53ter. Le dossier complet du projet de plan particulier d'affectation du sol accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.

Dans les nonante jours de la réception du dossier complet, le Gouvernement peut soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit refuser son approbation, soit subordonner son approbation à des conditions particulières.

L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la dispositions du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Lorsque le Gouvernement refuse son approbation, l'arrêté du Gouvernement est motivé.

Lorsque le Gouvernement subordonne son approbation à des conditions particulières, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.

A défaut de décision du Gouvernement dans le délai énoncé à l'alinéa 2, le dossier est réputé approuvé au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.

Au cas où le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, A, et suivants.

Section IIIbis. - (De l'étude d'incidences.)

Article 58quater. (Le projet de plan, accompagne de l'étude d'incidences, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation.

Lorsque d'autres communes de la Région sont concernees par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie a leurs représentants. L'ensemble des réclamations, des observations et des procès-verbaux de clôture des diverses enquêtes publiques lui sont soumises.

La commission de concertation émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable. La procédure se poursuit conformément à l'article 57, alinéas 2 à 6, et à l'article 58.)

Section IV. - Procédure de modification.

CHAPITRE IVbis. - (Programme d'action prioritaire).

Article 67ter. Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider de l'établissement de " programmes d'action prioritaire " pour permettre dans certains quartiers la réalisation de projets d'intérêt public visés â l'article 139, alinéa 1er et intéressant particulièrement le progrès social et économique, la qualité de vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.

Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont susceptibles de faire l'objet d'un programme d'action prioritaire.

Les quartiers que le Gouvernement détermine doivent être caractérisés par :

1° une dégradation de la situation urbanistique qui s'exprime notamment par :

a)

une dégradation importante du patrimoine bâti;

b)

la présence d'immeubles non bâtis ou à l'abandon;

c)

des espaces publics en mauvais état;

d)

la présence d'immeubles inoccupés;

2° une dégradation de la cohésion sociale qui s'exprime notamment par :

a)

un taux élevé de chômage;

b)

un faible niveau de qualification professionnelle.

Le programme d'action prioritaire ne peut être établi que sur un périmètre dans lequel le Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis ou des immeubles bâtis, objets du programme, résulte de circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droits réels sur ces biens ou immeubles.

Le Gouvernement détermine, dès l'adoption du programme d'action prioritaire, le ou les projets d'intérêt public visés a l'article 139, alinéa A, qui pourront y être autorisés.

Section II. - Charges d'urbanisme.

Section III. - Péremption et prorogation.

Section II. - (Evaluation préalable des incidences de certains projets.)

Article 115. L'Exécutif détermine les modalités d'application de la présente section.

Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins.

Article 136. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Section IX. - (Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou relatifs aux programmes d'action prioritaire.)

Article 147. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.
Article 151. La décision de l'Exécutif est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'Exécutif.

Si, à l'expiration du nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en se conformant aux indications du dossier qu'il a dépose, aux lois et règlements, notamment aux prescriptions des plans approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir.

Lorsque le recours a eté introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décision du Collège d'urbanisme.

Lorsque le demandeur passe à l'exécution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de le porter à la connaissance des tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 121, par voie d'affiche sur le bien.

Article 167. Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.

Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter.

Article 187. A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 88, le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.

En cas de carence du demandeur , le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce à charge du détaillant.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter , de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état établi entre la commune ou la Régionet le contrevenant.

Article 194bis. Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionelle.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement sur le fonds budgétaire de la Region prévu à cet effet. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.

Article N1. Annexe A. PROJETS SOUMIS A ETUDE D'INCIDENCES.

1° Projets soumis à un permis d'urbanisme :

a)

centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation de matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 KW de durée permanente thermique;

b)

installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs;

c)

construction d'autoroutes, de voies rapides, d'infrastructures routières de quatre bandes de circulation ou plus, d'ouvrages d'art souterrains ou aeriens, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage à une longueur de 2 100 mètres et plus;

d)

modifications de voiries portant le nombre de bandes de circulation automobile à quatre ou plus - à l'exclusion des bandes réservées au transport en commun -, et de voies de chemin de fer portant le nombre total de voies à trois ou plus;

e)

ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux à partir de 1 350 tonnes;

f)

pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;

g)

construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;

h)

parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux;

i)

garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux.

2° Projets de plans particuliers d'affectation du sol :

a)

projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 50.000 m2 hors sol de bureaux pour autant que le nombre de m2 de bureaux hors sol projetés dépasse de plus de 25 % le nombre de m2 de bureaux hors sol existant;

b)

projet de plan particulier d'affectation du sol permettant la réalisation d'un total de plus de 500 emplacements de parking pour autant que le nombre d'emplacements projeté dépasse de plus de 25 % le nombre d'emplacements existants.

Article N2. Annexe B. PROJETS SOUMIS A RAPPORT D'INCIDENCES.

1° Projets soumis à permis d'urbanisme, en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme :

a)

projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;

b)

premier reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol;

c)

installations industrielles destinées au transport de gaz vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes;

d)

installations pour le retraitement de combustibles nucléaires;

e)

installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

f)

installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs;

g)

aménagement de zones industrielles de plus de dix hectares;

h)

aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de dix hectares avec changement d'affectation;

i)

sous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du troncon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A;

j)

tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;

k)

barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable;

l)

installations d'oléoducs et de gazoducs;

m)

installations d'aqueducs sur de longues distances;

n)

remontées mécaniques et télégraphiques;

o)

complexes hôteliers de plus de 100 chambres;

p)

villages de vacances;

q)

ports de plaisance;

r)

aménagement d'une propriété plantée de plus de 5000 m2;

s)

construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5000 m2 et de 20.000 m2 hors sol;

t)

plus de 1000 m2 d'ateliers, de commerces ou de dépôts dans le zones principalement affectées à l'habitation;

u)

équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux d'une capacite d'accueil supérieure à 200 personnes;

v)

modification des projets figurant à l'annexe A, 1°, ainsi que projets de l'annexe A, 1°, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles methodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;

w)

parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux;

x)

garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux.

2° Les projets de plans particuliers d'affectation du sol non visés à l'annexe A, 2°.

Article 137. A défaut de notification de la décision dans le délai prevu à l'article 136, le demandeur peut, par lettre recommandee, adresser un rappel à l'Exécutif.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas recu de décision, il peut sans autre formalité, passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes, en se conformant aux indications du dossier qu'il a déposé, aux lois et aux règlements, notamment aux prescriptions des plans approuvés, ainsi qu'aux dispositions du permis de lotir.

Lorsque le recours a été introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, le demandeur peut passer à l'exécution des travaux ou accomplir les actes en se conformant à la décison du Collège d'urbanisme.

Lorsque le demandeur passe à l'execution des travaux ou accomplit les actes, il est tenu de porter à la connaissance des tiers, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 121, par voie d'affiche sur le bien.

L'Exécutif détermine les modalités d'application du present article.

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE PREMIER. - OBJECTIFS.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107Quater de la Constitution.
Article 3. Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux .

CHAPITRE II. - VALIDITE ET EFFETS DES PLANS.

CHAPITRE IV. - INFORMATION, PUBLICITE ET ENQUETES PUBLIQUES.

Article 8. L'Exécutif détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants:
1.

la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;

2.

la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;

3.

les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;

4.

quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par l'Exécutif;

5.

quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.

L'Exécutif ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 10. La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent:
1.

la préparation du rapport annuel visé à l'article 9;

2.

la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.

Article 12. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation.
Article 15. L'Exécutif fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux.
Article 15bis. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne.

TITRE II . - DE LA PLANIFICATION.

CHAPITRE 1ER. - DU PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT.

Section II. - Contenu.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - Effets du projet de plan et du plan.

CHAPITRE II. - DU PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL.

Section I. - Généralités.

Article 25. Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Section II. - Contenu.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section V. - Effets (...) du plan.

Article 33. Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.

CHAPITRE III. - DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT.

Section II. - Contenu.

Section III. - Procédure d'élaboration.

Section IV. - Procédure de modification.

Section V. - (Effets du projet de plan et du plan.)

CHAPITRE IV. - DU PLAN PARTICULIER D'AFFECTATION DU SOL.

Section I. - Généralités.

Article 48. Chaque commune de la Région adopte , soit d'initiative, soit dans le delai qui lui est imposé par l'Exécutif, des plans particuliers d'affectation du sol.

Section II. - Contenu.

Section V. - Etablissement et modification à l'initiative de l'Exécutif.

Article 65. Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.
Article 65quater. Le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à l'article 65ter, alinéa A, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation.

Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, peut soit adopter définitivement la décision d'abrogation soit décider de la modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête prévue à l'article 65ter.

Article 65quinquies. La décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au Moniteur belge.

Il entre en vigueur 15 jours après cette publication.

Article 65sexies. § 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement formulée par arrêté motivé, décider de constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol.

En cas d'abrogation partielle, la décision du conseil communal, est accompagnée d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision motivée. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du Conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du Conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque la procédure de constatation des abrogations a été initiée à la demande du Gouvernement pour les motifs visés au paragraphe 1er et que le Conseil communal a rejeté la demande du Gouvernement ou n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, le Gouvernement peut se substituer à lui.

En cas d'abrogation partielle, l'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Il est publié par extrait au Moniteur belge.

Article 65septies. § 1er. Lorsque l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, pour l'ensemble ou une partie de son périmètre, a été planifiée par un plan communal de développement, le conseil communal adopte la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, I'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté du Gouvernement ou, selon le CB, la décision du Conseil communal entrent en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement ou, à défaut, 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas adopté la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement, le Gouvernement peut se substituer à lui et procéder directement à I'abrogation,

L'arrête du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. Il entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

Article 66. Le plan particulier d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
Article 67. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est adopté ou approuvé par l'Exécutif , la commune est dispensée de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement.

CHAPITRE IVbis. - Programme d'action prioritaire. (Abrogé)

Article 67quater. (Abrogé)
Article 67quinquies. (Abrogé)
Article 67septies. (Abrogé)
Article 67octies. (Abrogé)
Article 67nonies. (Abrogé)

CHAPITRE V. - DES EXPROPRIATIONS ET INDEMNITES.

Section. - Principe.

Article 68. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des dispositions ayant force obligatoire et valeur réglementaire des plans définis par la présente ordonnance, peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant: la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.

Section II. - Procédure.

Article 69. Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par l'Exécutif et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan.

Lorsque l'expropriation est poursuivie dans le cadre du sol, l'arrêté de l'Exécutif peut concerner simultanément le plan particulier et le plan d'expropriation qui s'y rapporte.

Article 70. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.

Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.

En ce qui concerne les travaux et opérations immmobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan.

Article 73. Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par l'Exécutif, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 74. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre des Finances sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de bien-fonds. Quel que soit le pouvoir expropriant , lesdits comités ainsi que les receveurs des Domaines ont qualité pour proceder , sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent article

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l'organisme expropriant.

Article 74bis. Les expropriations dont il est question au present chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 29 mars 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Section III. - Indemnités.

Article 76. Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan, y compris la réalisation d'une modification de ce plan, sont , pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation.

Section IV. - Délai de réalisation des expropriations.

Article 77. Les plans d'expropriation pris en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.

Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre la réalisation de dispositions visées à l'article 68 au-delà du terme de dix ans, il est procédé conformément aux articles 69,70,71,72,73 et 74.

Dans ce cas, le propriétaire peut solliciter une indemnité dans les limites prévues à l'article 79 sans préjudice des indemnités lui revenant lors de l'expropriation.

Article 78. Les dispositions des articles 69 à 73, 75 et 76 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'execution des plans d'alignement.

Cependant, l'arrêté de l'Exécutif peut décider que le plan d'alignement ne peut être realisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 77 ne sont pas d'application.

Article 79bis. Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 77.

CHAPITRE VI. - DU REMEMBREMENT ET DU RELOTISSEMENT.

Article 80. En cas de remembrement ou de lotissement,l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers:
1.

les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien en suite de l'opération de remembrement ou de lotissement envisagée dans son ensemble;

2.

l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgés de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.

Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 81. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du reglement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure a celle de l'immeuble ancien.
Article 82. Les effets du remembrement , tels qu'ils sont prévus à l'article 80, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothéques de la situation des biens de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus , en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura recu en marge mention de l'accord intervenu.

Cet émargement sera opéré à la requête du Comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger:

1.

le nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;

2.

les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges et des hypothèques;

3.

la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;

4.

les indications prescrites par la legislation en matière d'hypothèques.

Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.

Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.

Article 83. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix de bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation.

Section III. - Péremption et prorogation.

Article 89. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain.

Par "lotir" on entend le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation.

Article 90. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte.

Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à titre de renseignement. Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er.

Le notaire indique, en outre , dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.

Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme.

Article 91. Le permis de lotir a valeur réglementaire.
Article 92. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a recu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

Article 93. Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement et des dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent les mêmes mentions.

Article 94. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communications, la modification du tracé de voies de communication communales existantes , l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire-délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement réalisé en vertu du permis de lotir, à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Article 95. Aucune publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.
Article 96. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles et que les modalités visées à l'article 154 ont été respectées, le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.

Section IV. - Péremption.

Article 98. Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance. Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 97. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire-délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Article 99. Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance.
Article 100. Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
Article 101. La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.

Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé à la poste.

Article 101bis. A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an.

La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.

La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de cinq ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 129, 133, 144 et 148.

La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé aux articles 98, 99 et 100, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion.

Section V. - Modification du permis de lotir.

Article 102. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties.
Article 103. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande , le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamatoions sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.

La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.

Article 104. Le permis de lotir peut également être modifié dans les conditions et selon modalités fixées aux articles 60 à 65.
Article 105. La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.
Article 106. Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être passé acte devant notaire , des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles visées par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'article 92.
Article 107. Lorsque l'Exécutif décide qu'il y a lieu à modification du permis de lotir conformément à l'article 61, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente,de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles visées par le permis de lotir.

CHAPITRE III. - DE L'INTRODUCTION ET DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DES RECOURS.

Section I. - Introduction de la demande.

Article 121. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 122. L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège des bourgmestre et échevins qui se conformera à l'avis du fonctionnaire délégué et, en outre, s'il s'agit de construire le long de la grande voirie,aux règlements et avis de l'administration intéressée.
Article 126. Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux articles 124 et 125, l'Exécutif, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître. Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Le permis reproduit le texte des articles 124 et 125, et les alinéas premier et deuxième du présent article.

L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du présent article.

Article 130. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 131. La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation , le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 133. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant un permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours , est suspensif. Il est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur et à l'Exécutif. Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège des bourgmestre et échevins.

Article 134. Le demandeur peut introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé , par lettre recommandée à la poste, à l'Exécutif qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins, dans les cinq jours de la réception.
Article 143. Le permis délivré doit être affiché conformément à l'article 121.
Article 145. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Article 146. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
Article 149. Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégue peuvent introduire un recours auprès de l'Exécutif dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et à l'Exécutif par lettre recommandée à la poste.

Lorsque le recours est introduit par le collège des bourgmestre et échevins, ce dernier avertit également le fonctionnaire délégué.

Article 152quinquies. Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutés et le délai dans lequel les conditions du permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées.

Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non respect du planning, les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée.

Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a délivré le permis.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités d'application du présent article.

Article 152sexies. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.

Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.

Article 152septies. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis :

1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur;

2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur.

Ils peuvent refuser le permis notamment :

1° 'lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;

2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable à la demande de permis.

§ 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc :

l°dans le cas visé au 1° du premier alinéa du paragraphe let, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;

2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe ler, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;

3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe ler, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;

4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe les, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan. Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Article 153. L'Exécutif détermine la forme des permis , celle des décisions de refus de permis, des décisions de suspension et d'annulation de permis.
Article 155. § 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après:
1.

la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

2.

le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.

§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par l'Exécutif à la demande, le cas échéant, du Collège d'urbanisme. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède à l'enquête publique visée au § 1er; 1.

Dans ce cas, le délai imparti au Collège d'urbanisme ou à l'Exécutif pour communiquer sa décision sur recours est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision sur la question de voirie.

Article 157. L'Exécutif détermine la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en matière de certificat d'urbanisme.
Article 159. Le fonctionnaire délégué peut suspendre et l'Exécutif annuler un certificat d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus pour la suspension et l'annulation des permis aux articles 124 à 127.
Article 161. Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis était introduite, le certificat d'urbanisme indique dans quelle mesure la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sur celui-ci sont susceptibles d'être agréés.
Article 164. L'Exécutif peut édicter un ou des règlements régionaux d'urbanisme contenant des dispositions de nature à assurer notamment:
1.

la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation.

2.

la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;

3.

la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;

4.

la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;

5.

les normes minimales d'habitabilité des logements;

6.

la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;

7.

l'accès des immeubles, bâtis ou non ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;

8.

la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public.

Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en-dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts , les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ces règlements d'urbanisme ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.

Ils sont applicables à tout le territoire régional, ou à une partie de ce territoire dont ils fixent les limites.

Section II. - Les règlements communaux d'urbanisme.

Article 169. Le règlement communal d'urbanisme est approuvé par l'Exécutif.

L'Exécutif accorde son approbation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé. A défaut de décision de l'Exécutif dans les délais prescrits , le règlement communal d'urbanisme est réputé approuvé

Au cas ou l'approbation est refusée, l'arrêté de l'Exécutif est motivé.

Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, est publié au Moniteur belge, à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme ou l'avis constatant l'approbation du règlement. Le règlement communal d'urbanisme est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication.

Section III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme.

Article 170. Les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire couvert par un plan établi conformémnt au titre II que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans.
Article 172. Les règlements régionaux et communaux d'urbanisme peuvent imposer un permis pour l'exécution d'actes et travaux non repris à l'article 84, § 1er.

Toutefois, ces actes et travaux sont exonérés d'un tel permis s'ils figurent sur la liste visée à l'article 84, § 2.

Article 173. Les règles relatives à l'élaboration des règlements régionaux et communaux sont applicables à leur modification.

Section I. - Renseignements urbanistiques.

Article 175. L'Exécutif détermine la forme et le contenu des renseignements urbanistiques visés à l'article 174.
Article 177. Les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificat introduites et sur le contenu des permis et certificats délivrés.

L'Exécutif détermine les éléments du dossier dont les communes sont tenues de délivrer copies.

Article 178. L'Exécutif détermine les modalités d'application de la présente section.

Section III. - Inventaire des immeubles.

Section II. - Constatation des infractions.

Article 186. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 188 d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Article 191. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 189 , sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Article 192. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil , la remise en état des lieux. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander , soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.

Les dispositions des articles 189, alinéa 2, 190 et 191 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.

CHAPITRE III. - TRANSCRIPTION.

Article 193. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 189 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 192 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.

Il en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'interéssé a obtenu de facon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothècaires, lequel est à charge du condamné.

Article 194. La réquisitioon visée à l'article 187 doit être transcrite à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 193, alinéas 1er et 2.

Il en est de même du certificat du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, attestant que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux prescriptions de la réquisition.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué est obligé par suite de la carence du contrevenant de pourvoir à l'exécution des travaux, la créance naissant de ce chef à son profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérées conformémnt aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire délégué du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du contrevenant.

Article 196. Les articles 1 à 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique cessent de s'appliquer à la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la planification régionale.
Article 197. La Commission consultative pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise prévue à l'article 19 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Article 198. La commission des experts , instituée par l'article 29 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Article 199. Le plan général d'aménagement de la commune de Ganshoren, approuvé par l'arrêté royal du 13 décembre 1958, ainsi que le plan général d'aménagement de la commune de Jette, approuvé par l'arrêté royal du 10 juin 1954 tel qu'il a été modifié, sont abrogés.

Cette abrogation ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.

Article 201. La Commission consultative régionale d'aménagement du territoire, institué par l'article 7 de la loi organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission régionale de développement visée à l'article 9, dont elle exerce les missions.

L'Exécutif désigne les membres de la commission nouvelle dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre V du titre I.

Article 202. Les commissions de concertation instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1979, déterminant, pour la Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de lotir et créant pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière d'aménagement local, sont maintenues en fonction jusqu'à la mise en place des commissions de concertation, visées à l'article 11, dont elles exercent les missions.
Article 205ter. Le programme d'action prioritaire " Crystal " situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. "

Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.

Article 209. Toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 29 mars 1962, organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970,22 décembre 1970, 25 juillet 1974. 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977. 28 juin 1978 et 10 août 1978, restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente ordonnance et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'Exécutif.
Article 210. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er juillet 1992. (NOTE : Justel n'ayant pas connaissance d'une fixation de l'entrée en vigueur des articles - modificatifs - 195, 197 et 198, considère qu'ils sont entrés en vigueur le 01-07-1992.)

ANNEXES.

Article N3. Annexe C. CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PLANS.

Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

4° les problèmes environnementaux liés au plan, en particulier ceux. qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux lies à l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés;

6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;

7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que negatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;

9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;

10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises;

Il' les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Article N4. Annexe D. CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER L'AMPLEUR PROBABLE DES INCIDENCES DES PLANS.
1.

Les caractéristiques des plans et notamment :

2.

Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

la nature transfrontière des incidences;