23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)
Article 3. § 1. Le producteur doit fournir chaque année à la " Mestbank " :
1° des renseignements se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :
le nombre de têtes de bétail entretenues à l'entreprise au 1er janvier de cette année, avec mention du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales citées à l'article 5;
les renseignements cadastraux et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, avec indication :
b.1° des terres en propriété ou en usufruit;
b.2° des terres faisant l'objet de droits de fermage, d'emphytéose et de superficie;
les renseignements cadastraux et la superficie de l'habitation, des bâtiments d'exploitation et des équipements s'y rapportant;
la capacité d'entreposage de l'engrais animal dont dispose l'entreprise au 1er janvier de cette année ainsi que la quantité d'engrais animal entreposé à la date précitée;
le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes morales pour le compte desquelles l'entreprise est exploitée.
2° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
(a) le cheptel moyen de l'exploitation au cours de cette année avec mention du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5. Le cheptel moyen par espèce animale est obtenu par la division par douze de la somme des effectifs enregistrés mensuellement;)
le plan de culture de l'année civile écoulée avec mention de la nature et des quantités d'engrais répartis en engrais animal, engrais chimiques et/ou autres engrais, qui ont été épandus sur les terres;
le nom et l'adresse de la ou des personnes dont l'engrais animal a été accepté au cours de l'année civile écoulée ainsi que de ceux auxquels a été livré de l'engrais animal au cours de l'année civile écoulée, chaque fois avec indication des quantités et de la nature de l'engrais animal qui a été accepté ou mis en circulation au cours de ladite année civile;
3° des renseignements se rapportant à l'année de déclaration;
le projet de plan de culture et de fertilisation se rapportant à cette année;
le mode d'écoulement de l'engrais animal produit dans son entreprise au cours de cette année ainsi que de l'engrais animal restant de l'année passée, entreposé dans son entreprise :
b.1° épandage sur les terres arables appartenant à l'entreprise;
b.2° épandage sur des terres arables étrangères à la propre entreprise et situées en Région flamande, sans intervention de la "Mestbank";
b.3° exportation hors de la Région flamande;
b.4° l'engrais animal est proposé à la "Mestbank";
b.5° entreposage dans la propre entreprise en vue de son écoulement l'année prochaine.
Il y a lieu d'indiquer pour chacun des cinq modes d'écoulement précités :
- la nature de l'engrais animal;
- une estimation des quantités d'engrais animal exprimées en tonnes.
Pour les modes d'écoulement énoncés sous b.2° et b.3°, doivent en outre être mentionnés le nom et l'adresse des personnes auxquelles sera destiné l'engrais animal mis en circulation, chaque fois avec indication des quantités présumées.
Doivent également être indiquées pour le mode d'écoulement cité sous b.4°, les dates de l'année auxquelles l'engrais animal sera proposé à la "Mestbank", chaque fois avec indication des quantités présumées;
4° dans la mesure où il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, l'exédent effectif d'engrais animal produit par son entreprise au cours de l'année précédant l'année de déclaration, appuyé par un bilan prouvé.
§ 2. Tout importateur doit fournir chaque année à la "Mestbank" :
1° les renseignements suivants se rapportant à l'année de déclaration :
la nature et les quantités d'engrais animal à importer sur les terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, la superficie de ces terres et l'identité de cette entreprise;
la nature et les quantités de l'excédent d'engrais animal à importer pour lequel il possède un engagement écrit d'acquisition souscrit par un utilisateur et agréé par la "Mestbank", tel que prévu à l'article 8, § 2, 1° et 2°;
2° les renseignements se rapportant à l'année civile écoulée :
l'engrais animal importé sur des terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, avec indication de l'entreprise productrice de l'engrais animal.
Sans préjudice des dispositions du § 3, tout utilisateur qui épand sur des terres arables appartenant à son entreprise de l'engrais animal importé en Région flamande, doit déclarer chaque année à la "Mestbank" les quantités épandues au cours de l'année civile écoulée, avec mention de l'identité de la personne qui a livré cet engrais animal.
§ 3. l'Exécutif flamand peut obliger tout utilisateur à fournir à la "Mestbank", les renseignements visés aux points 1°, b, c et d; 2°, b et c et 3°, a et b du § 1er ainsi que tout autre renseignement jugé utile en matière de protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Cette obligation ne s'applique pas aux renseignements visés au § 1er, 2°, b et c au cours de la première année qu'elle devient effective.
§ 4. L'Exécutif flamand arrête le modèle des formulaires de déclaration sur lesquels les déclarations visées aux §§ 1er, 2 et 3 s'effectuent ainsi que le délai et les modalités d'introduction.
§ 5. Sauf s'il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, le producteur, par dérogation aux dispositions du § 1, 2°, n'est pas tenu de fournir des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, au cours de l'année de de déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. L'Exécutif flamand peut fixer des renseignements additionnels à ceux énoncés aux §§ 1er, 2 et 3, soumis à l'obligation de déclaration. Il peut également réglementer les modalités d'élaboration du bilan nutritif visé au § 1er, 4°, la détermination de la teneur effective en minéraux des engrais et des aliments pour animaux ainsi que les pièces qu'elle estime nécessaires à l'appui du bilan nutritif précité.
§ 7. Les membres du personnel de la "Mestbank", des transporteurs d'engrais animal agréés par elle, des tiers auxquels la "Mestbank" fait appel en vue de l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, dans quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarées conformément au présent article, sont tenus à la discrétion.
Article 6. § 1. L'excédent d'engrais d'une entreprise au titre d'une année civile déterminée, est calculé comme suit :
MOp = MPp + KMp - MGp
MOn = MPn + KMn - MGn
où
MOp = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;
MOn = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote; Pp = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
MPn = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'azote. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
KMp = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
KMn = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
MGp = la quantité d'engrais exprimée en anhydride phosphorique qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
MGn = la quantité d'engrais exprimée en azote qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 400 kg d'azote par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
§ 2. Par dérogation à la méthode de calcul fixée au § 1er, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais animal effectif produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1er, 4°. Pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais animal de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des cultures arables.
Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de fournir dans ce cas; les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 4° dans le délai fixé.
Article 7. § 1. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, le transport d'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, ne peut s'effectuer que par les transporteurs agréés par la " Mestbank ".
L'Exécutif flamand arrête les objectifs et les conditions d'agrément. Il peut notamment exiger en vue de l'agrément, que le transporteur soit relié directement à la " Mestbank " par des moyens d'informatique et de téléphonie.
La " Mestbank " peut retirer l'agrément de transporteurs qui enfreignent les dispositions du présent décret ou négligent de les observer.
§ 2. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, un document de transport doit être établi pour tout transport d'engrais animal à ou pour le compte de tiers; sa forme et son mode d'utilisation sont arrêtés par l'Exécutif flamand. Tout transport doit être accompagné dudit document.
Le document de transport indique au moins :
1° la nature et la quantité de l'engrais animal;
2° le nom, l'adresse et la signature du producteur et de l'exploitant du point de rassemblement d'où provient l'engrais animal ainsi que de l'utilisateur, de l'exploitant du point de rassemblement ou de l'unité de traitement à laquelle l'engrais animal est transporté;
3° le nom et l'adresse du transporteur;
4° la date du transport.
Tout transporteur agréé est tenu de rédiger le document de transport visé au premier alinéa et d'en remettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours de calendrier de la date du transport.
§ 3. Le transport effectué par un transporteur agréé doit, au préalable, être notifié à la " Mestbank ", l'Exécutif flamand arrête les modalités de cette déclaration.
Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables appartenant à la même entreprise, pour autant que ce transport s'effectue par des moyens appartenant au producteur concerné.
§ 2. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas davantage applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables d'utilisateurs situées dans la commune où l'entreprise du producteur est établie ou dans des communes limitrophes, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° la mise en circulation de l'engrais animal doit, au préalable, faire l'objet d'une convention écrite entre le producteur concerné et l'utilisateur dans laquelle est indiqué :
- le nom et l'adresse du producteur et du siège d'exploitation de l'entreprise;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables auxquelles l'engrais animal doit être transporté;
- l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur les quantités d'engrais animal stipulées dans la convention;
- l'engagement de l'utilisateur d'employer l'engrais animal mis en circulation pour la fertilisation de ses terres arables;
- le mode de transport de l'engrais animal;
- les quantités d'engrais animal exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote mis en circulation par année civile;
- les périodes de l'année civile au cours desquelles l'engrais animal est mis en circulation;
2° la convention écrite visée sous 1° doit être approuvée par la " Mestbank " avant le transport. Tant que cette approbation n'a pas été accordée, les dispositions du présent § 2 ne sont pas applicables. Lorsque, après présentation de la convention susvisée à la " Mestbank ", elle n'a pas notifié sa décision au producteur, la convention visée sous 1° est réputée être approuvée;
3° au cours de tout transport d'engrais animal, le conducteur du moyen de transport doit détenir une copie certifiée conforme de la convention écrite visée sous 1° et approuvée par la " Mestbank " qui doit être produite immédiatement sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 9. § 1. Chaque producteur est tenu d'écouler l'engrais animal produit dans son entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.
Les excédents d'engrais qui ne peuvent être transportés suivant le régime arrêté à l'article 8, § 2, doivent être mis en circulation moyennant approbation préalable de la " Mestbank ". La " Mestbank " peut, soit, marquer son accord sur le transporteur ou l'utilisateur proposés par le producteur, soit, indiquer le transporteur agréé chargé du transport de l'excédent d'engrais ainsi que l'utilisateur auquel est destiné l'excédent d'engrais.
Pour ce qui concerne les excédents d'engrais importés, la " Mestbank " doit marquer son accord sur l'utilisateur proposé ou elle peut désigner un autre utilisateur.
Pour les excédents d'engrais calculés provenant d'entreprises et portant sur une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver qu'au cours de cette année, ils ont été éliminés judicieusement par l'entreprise ou ont été entreposés par elle.
§ 2. Dans les communes ou arrondissements confrontés à des excédents d'engrais, l'écoulement d'excédents d'engrais appartenant à certains producteurs peut être limité dans une zone autour de leurs entreprises. Ils peuvent être contraints à transporter ou à faire transporter les excédents d'engrais sur une distance déterminée, moyennant l'accord préalable de la " Mestbank ".
Les restrictions sont tributaires des excédents d'engrais dans la zone et de l'importance de l'excédent d'engrais desdites entreprises.
L'Exécutif flamand détermine en fonction de l'objectif de fertilisation, les communes ou arrondissements ayant des excédents d'engrais, la catégorie d'entreprises concernées, la superficie de la zone et les distances sur lesquelles l'excédent doit être transporté.
Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :
1° l'enregistrement des renseignements fournis en vue de la détermination des excédents d'engrais et des redevances et l'enregistrement des quantités d'engrais animal transporté;
2° le développement et la gestion d'une banque de données portant sur la problématique des engrais;
3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;
4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et transporteurs ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais;
5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;
6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;
7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;
8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;
9° l'agrément des transporteurs d'engrais animal;
10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matières se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;
11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.
§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des transporteurs pour le transport d'excédents d'engrais.
§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité de l'engrais animal.
§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.
§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant les indemnités visées aux §§ 4 et 5. Il peut également réglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents.
Article 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'Exécutif flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, par arrêté motivé, limiter ou interdire l'épandage d'engrais sur certaines terres arables sur base des résultats d'analyse des échantillons du sol visés à l'article 36, § 1er, d.
Article 17. § 1. L'épandage d'engrais animal sur des terres arables est interdit :
1° les dimanches et les jours fériés ainsi qu'au cours de la période du 15 mai au 1er novembre les jours ouvrables avant 8 heures et après 19 heures;
2° au cours de la période du 2 novembre jusqu'au 15 février inclus;
3° lorsque les terres arables sont submergées, gelées ou enneigées.
§ 2. L'engrais animal épandu sur des terres arables doit être enfoui dans les 24 heures, sauf pour la fertilisation d'une terre cultivée.
§ 3. L'Exécutif flamand peut par une décision motivée accorder des dérogations aux interdictions énoncées au § 1er, 1° et 2° :
1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; cette autorisation indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;
2° pour l'épandage d'engrais sur des terres arables qui ont été cultivées au cours de la période visée au § 1er, 2°;
Article 21. § 1. Il est levé une redevance de base dont le produit revient (...) intégralement à la " Mestbank ", à charge de tout producteur qui, sur base de la formule de calcul prévue à l'article 6 ou, le cas échéant, sur base de la déclaration visée à l'article 6, § 2, au titre de l'année civile concernée, enregistre un excédent d'engrais positif soit pour la production d'anhydride phosphorique ou d'azote, soit pour chacun des deux.
§ 2. En complément de la redevance de base visée au § 1er, il est levé au titre d'une année civile déterminée, une redevance d'écoulement dont le produit revient (...) intégralement à la " Mestbank " à charge de tout producteur qui au cours de l'année civile écoulée a mis en circulation de l'engrais animal par entremise de la " Mestbank ".
§ 3. (Le montant de la redevance de base visée au § 1er est fixé sur base des excédents d'engrais visés à l'article 6 exprimés en kg d'anhydride phosphorique (P205) et en kg d'azote (N).La redevance de base est calculée comme la somme des redevances " Hp1 + Hn1 + Hp2 + Hn2 "- pour la première tranche de 0 à 10 000 kg d'excédent d'engrais d'anhydride phosphorique : Hp1 = MOp1 x 2 F;- pour la première tranche de 0 à 20 000 kg d'excédent d'engrais d'azote : Hn1 : MOn1 x 2 F;- pour la deuxième tranche de plus de 10 000 kg d'excédent d'engrais d'anhydride phosphorique : Hp2 = MOp2 x 5 F;- pour la première tranche de plus de 20 000 kg d'excédent d'engrais d'azote : Hn2 : MOn2 x 5 F.Pour l'application des présentes dispositions, on entend par :Hp1 : le montant de la redevance due pour la tranche 1 de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;Hp2 : le montant de la redevance due pour la tranche 2 de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;Hn1 : le montant de la redevance due pour la tranche 1 de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote;Hn2 : le montant de la redevance due pour la tranche 2 de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote;MOp1 : la tranche 1 de l'excédent d'engrais calculé conformément à l'article 6, exprimé en kg d'anhydride phosphorique;MOn1 : la tranche 1 de l'excédent d'engrais calculé conformément à l'article 6, exprimé en kg d'azote;MOp2 : la tranche 2 de l'excédent d'engrais calculé conformément à l'article 6, exprimé en kg d'anhydride phosphorique;MOn2 : la tranche 2 de l'excédent d'engrais calculé conformément à l'article 6, exprimé en kg d'azote.)
§ 4. (Le montant de la redevance d'écoulement visée au § 2 est fixé comme le produit du prix de revient moyen par tonne des quantités d'engrais animal mis en circulation par l'entremise de la " Mestbank " au cours de l'année civile écoulée. L'Exécutif flamand fixera les modalités de calcul du prix de revient de la " Mestbank " en tenant compte du prix de revient de la collecte, du transport, de l'entreposage, de l'examen de la qualité et, le cas échéant, de l'épandage ou de la transformation de l'engrais animal mis en circulation par la " Mestbank ". Le prix de revient moyen par tonne est le quotient de la division du prix de revient par le nombre de tonnes d'engrais mises en circulation par la " Mestbank ".)
§ 5. Aucune redevance n'est due lorsque le montant des redevances visées aux §§ 1er et 2, au titre d'une année déterminée, s'élève ensemble à moins de 1 000 francs.
§ 6. (Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ", à charge de tout importateur d'excédents d'engrais. Le montant de cette redevance de base est fixée à 100 francs par tonne d'excédent d'engrais importée en Région flamande au cours de l'année civile écoulée.) e dont le produit revient directement et intégralement à la " Mestbank ", à charge de tout importateur d'excédents d'engrais. Le montant de cette redevance de base est fixée à 20 francs par tonne d'excédent d'engrais importée en Région flamande au cours de l'année civile écoulée.