23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)
Article 3. § 1. (Le producteur dont l'entreprise a une production d'engrais animaux, MPp, de 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus ou des terres arables appartenant à l'entreprise de 2 ha ou plus, doit déclarer chaque année à la " Mestbank :)
1° des renseignements se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :
le nombre de têtes de bétail entretenues à l'entreprise au 1er janvier de cette année, avec mention du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales citées à l'article 5;
les renseignements cadastraux et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, avec indication :
b.1° des terres en propriété ou en usufruit;
b.2° des terres faisant l'objet de droits de fermage, d'emphytéose et de superficie;
les renseignements cadastraux et la superficie de l'habitation, des bâtiments d'exploitation et des équipements s'y rapportant;
la capacité d'entreposage de l'engrais animal dont dispose l'entreprise au 1er janvier de cette année ainsi que la quantité d'engrais animal entreposé à la date précitée;
le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes morales pour le compte desquelles l'entreprise est exploitée.
2° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
(a) le cheptel moyen de l'exploitation au cours de cette année avec mention du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5. Le cheptel moyen par espèce animale est obtenu par la division par douze de la somme des effectifs enregistrés mensuellement;)
le plan de culture de l'année civile écoulée avec mention de la nature et des quantités d'engrais répartis en engrais animal, engrais chimiques et/ou autres engrais, qui ont été épandus sur les terres;
le nom et l'adresse de la ou des personnes dont l'engrais animal a été accepté au cours de l'année civile écoulée ainsi que de ceux auxquels a été livré de l'engrais animal au cours de l'année civile écoulée, chaque fois avec indication des quantités et de la nature de l'engrais animal qui a été accepté ou mis en circulation au cours de ladite année civile;
3° des renseignements se rapportant à l'année de déclaration;
le projet de plan de culture et de fertilisation se rapportant à cette année;
le mode d'écoulement de l'engrais animal produit dans son entreprise au cours de cette année ainsi que de l'engrais animal restant de l'année passée, entreposé dans son entreprise :
b.1° épandage sur les terres arables appartenant à l'entreprise;
b.2° épandage sur des terres arables étrangères à la propre entreprise et situées en Région flamande, sans intervention de la "Mestbank";
b.3° exportation hors de la Région flamande;
b.4° l'engrais animal est proposé à la "Mestbank";
b.5° entreposage dans la propre entreprise en vue de son écoulement l'année prochaine.
Il y a lieu d'indiquer pour chacun des cinq modes d'écoulement précités :
- la nature de l'engrais animal;
- une estimation des quantités d'engrais animal exprimées en tonnes.
Pour les modes d'écoulement énoncés sous b.2° et b.3°, doivent en outre être mentionnés le nom et l'adresse des personnes auxquelles sera destiné l'engrais animal mis en circulation, chaque fois avec indication des quantités présumées.
Doivent également être indiquées pour le mode d'écoulement cité sous b.4°, les dates de l'année auxquelles l'engrais animal sera proposé à la "Mestbank", chaque fois avec indication des quantités présumées;
4° dans la mesure où il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, l'exédent effectif d'engrais animal produit par son entreprise au cours de l'année précédant l'année de déclaration, appuyé par un bilan prouvé.
§ 2. Tout importateur doit fournir chaque année à la "Mestbank" :
1° les renseignements suivants se rapportant à l'année de déclaration :
la nature et les quantités d'engrais animal à importer sur les terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, la superficie de ces terres et l'identité de cette entreprise;
la nature et les quantités de l'excédent d'engrais animal à importer pour lequel il possède un engagement écrit d'acquisition souscrit par un utilisateur et agréé par la "Mestbank", tel que prévu à l'article 8, § 2, 1° et 2°;
2° les renseignements se rapportant à l'année civile écoulée :
l'engrais animal importé sur des terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, avec indication de l'entreprise productrice de l'engrais animal.
Sans préjudice des dispositions du § 3, tout utilisateur qui épand sur des terres arables appartenant à son entreprise de l'engrais animal importé en Région flamande, doit déclarer chaque année à la "Mestbank" les quantités épandues au cours de l'année civile écoulée, avec mention de l'identité de la personne qui a livré cet engrais animal.
§ 3. (Tout utilisateur dont l'entreprise possède des terres arables de 2 ha ou plus appartenant à l'entreprise, est obligé de notifier chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c) et d); 2°, b) et c) et 3°, a) du § 1er ainsi que tous les autres éléments jugés nécessaires pour la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais.)
§ 4. L'Exécutif flamand arrête le modèle des formulaires de déclaration sur lesquels les déclarations visées aux §§ 1er, 2 et 3 s'effectuent ainsi que le délai et les modalités d'introduction.
§ 5. Sauf s'il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, le producteur, par dérogation aux dispositions du § 1, 2°, n'est pas tenu de fournir des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, au cours de l'année de de déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. L'Exécutif flamand peut fixer des renseignements additionnels à ceux énoncés aux §§ 1er, 2 et 3, soumis à l'obligation de déclaration. Il peut également réglementer les modalités d'élaboration du bilan nutritif visé au § 1er, 4°, la détermination de la teneur effective en minéraux des engrais et des aliments pour animaux ainsi que les pièces qu'elle estime nécessaires à l'appui du bilan nutritif précité.
§ 7. Les membres du personnel de la "Mestbank", des transporteurs d'engrais animal agréés par elle, des tiers auxquels la "Mestbank" fait appel en vue de l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, dans quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarées conformément au présent article, sont tenus à la discrétion.
(§ 8. L'Exécutif flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'engrais animaux, MPp, de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique et des terres arables appartenant à l'entreprise d'une superficie de moins de 2 ha ainsi qu'aux utilisateurs dont l'entreprise possède des terres arables appartenant à l'entreprise d'une superficie de moins de 2 ha, des conditions portant sur la déclaration à faire en matière de l'importance des terres arables appartenant à l'entreprise et de la production des engrais animaux exprimée en anhydride phosphorique.)
Article 6. § 1. L'excédent d'engrais d'une entreprise au titre d'une année civile déterminée, est calculé comme suit :
MOp = MPp + KMp - MGp
MOn = MPn + KMn - MGn
où
MOp = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;
MOn = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote; Pp = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique.
(Les cheptels moyens de chacune des espèces animales visées sont calculées à l'aide du nombre moyen d'animaux entretenus à l'exploitation par mois de l'année civile écoulée). .
A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
MPn = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'azote. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
KMp = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
KMn = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
MGp = la quantité d'engrais exprimée en anhydride phosphorique qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
MGn = la quantité d'engrais exprimée en azote qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 400 kg d'azote par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
§ 2. Par dérogation à la méthode de calcul fixée au § 1er, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais animal effectif produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1er, 4°. Pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais animal de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des cultures arables.
Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de fournir dans ce cas; les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 4° dans le délai fixé.
Article 7. § 1. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, le transport d'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, ne peut s'effectuer que par les transporteurs agréés par la " Mestbank ".
L'Exécutif flamand arrête les objectifs et les conditions d'agrément. Il peut notamment exiger en vue de l'agrément, que le transporteur soit relié directement à la " Mestbank " par des moyens d'informatique et de téléphonie.
La " Mestbank " peut retirer l'agrément de transporteurs qui enfreignent les dispositions du présent décret ou négligent de les observer.
§ 2. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, un document de transport doit être établi pour tout transport d'engrais animal à ou pour le compte de tiers; sa forme et son mode d'utilisation sont arrêtés par l'Exécutif flamand. Tout transport doit être accompagné dudit document.
Le document de transport indique au moins :
1° la nature et la quantité de l'engrais animal;
2° le nom, l'adresse et la signature du producteur et de l'exploitant du point de rassemblement d'où provient l'engrais animal ainsi que de l'utilisateur, de l'exploitant du point de rassemblement ou de l'unité de traitement à laquelle l'engrais animal est transporté;
3° (le nom, l'adresse et la signature du transporteur);
4° la date du transport.
Tout transporteur agréé est tenu de rédiger le document de transport visé au premier alinéa et d'en remettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours de calendrier de la date du transport.
§ 3. Le transport effectué par un transporteur agréé doit, au préalable, être notifié à la " Mestbank ", l'Exécutif flamand arrête les modalités de cette déclaration.
Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables appartenant à la même entreprise (...).
§ 2. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas davantage applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables d'utilisateurs situées dans la commune où l'entreprise du producteur est établie ou dans des communes limitrophes, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° la mise en circulation de l'engrais animal doit, au préalable, faire l'objet d'une convention écrite entre le producteur concerné et l'utilisateur dans laquelle est indiqué :
- le nom et l'adresse du producteur et du siège d'exploitation de l'entreprise;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables auxquelles l'engrais animal doit être transporté;
- l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur les quantités d'engrais animal stipulées dans la convention;
- l'engagement de l'utilisateur d'employer l'engrais animal mis en circulation pour la fertilisation de ses terres arables;
- le mode de transport de l'engrais animal;
- les quantités d'engrais animal exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote mis en circulation par année civile;
- les périodes de l'année civile au cours desquelles l'engrais animal est mis en circulation;
2° la convention écrite visée sous 1° doit être approuvée par la " Mestbank " avant le transport. Tant que cette approbation n'a pas été accordée, les dispositions du présent § 2 ne sont pas applicables. Lorsque, après présentation de la convention susvisée à la " Mestbank ", elle n'a pas notifié sa décision au producteur, la convention visée sous 1° est réputée être approuvée;
3° au cours de tout transport d'engrais animal, le conducteur du moyen de transport doit détenir une copie certifiée conforme de la convention écrite visée sous 1° et approuvée par la " Mestbank " qui doit être produite immédiatement sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 9. § 1. Chaque producteur est tenu d'écouler l'engrais animal produit dans son entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.
(Pour les excédents d'engrais qui ne peuvent pas être transportés suivant le régime arrêté à l'article 8, § 2, chaque transport doit être notifié au préalable à la " Mestbank ", conformément aux dispositions de l'article 7, § 3. La " Mestbank " est habilitée à refuser tout transport s'il appert que les excédents d'engrais sont écoulés contrairement aux dispositions du présent décret;)
(Les excédents d'engrais importés ne peuvent être mis en circulation qu'après l'accord préalable de la " Mestbank ";)
Pour les excédents d'engrais calculés provenant d'entreprises et portant sur une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver qu'au cours de cette année, ils ont été éliminés judicieusement par l'entreprise ou ont été entreposés par elle.
§ 2. Dans les communes ou arrondissements confrontés à des excédents d'engrais, l'écoulement d'excédents d'engrais appartenant à certains producteurs peut être limité dans une zone autour de leurs entreprises. Ils peuvent être contraints à transporter ou à faire transporter les excédents d'engrais sur une distance déterminée, moyennant l'accord préalable de la " Mestbank ".
(Les restrictions sont tributaires des excédents d'engrais dans la zone et de l'importance de l'excédent d'engrais ou de la production d'engrais desdites entreprises.)
L'Exécutif flamand détermine en fonction de l'objectif de fertilisation, les communes ou arrondissements ayant des excédents d'engrais, la catégorie d'entreprises concernées, la superficie de la zone et les distances sur lesquelles l'excédent doit être transporté.
Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :
1° l'enregistrement des renseignements fournis en vue de la détermination des excédents d'engrais et des redevances et l'enregistrement des quantités d'engrais animal transporté;
2° le développement et la gestion d'une banque de données portant sur la problématique des engrais;
3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;
4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et transporteurs ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais;
5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;
6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;
7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;
8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;
9° l'agrément des transporteurs d'engrais animal;
10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matières se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;
11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.
§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des transporteurs pour le transport d'excédents d'engrais.
§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité (et du type) de l'engrais animal.
§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.
§ 5bis. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21, la " Mestbank " accordera aux producteurs, en complément, pour ce qui concerne la mission visée au § 1er, 3°, des primes pour des excédents d'engrais présentés qui répondent aux exigences de qualité fixées par l'Exécutif flamand. Les primes seront fixées en fonction du type et de la qualité des excédents d'engrais présentés ainsi que du moment auquel les engrais ont été présentés à la " Mestbank ";
§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant (les indemnités visées aux §§ 4, 5 et 5bis). Il peut également réglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents.
Article 15. (Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'Exécutif flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, par arrêt motivé, restreindre ou interdire aux utilisateurs l'épandage d'engrais sur certaines terres arables sur la base des résultats d'analyse des échantillons du sol prélevés visés à l'article 36, § 1er, 1°, d, sur des terres arables situées dans des zones sensibles du point de vue écologique ainsi que sur des terres arables situées dans des zones de captage d'eau et des zones de protection pour eaux souterraines, telles que définies dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. Les zones sensibles du point de vue écologique sont fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.)
Article 17. § 1. (L'épandage d'engrais animal sur des terres arables est interdit :1° au cours de la période du 2 novembre au 15 février inclus, à l'exception des terres arables cultivées jusqu'au 15 février 1993;2° les dimanches et les jours fériés;3° les samedis, sauf entre le 16 février et le 15 mai inclus;4° au cours de la période du 16 février au 30 septembre inclus, les jours ouvrables avant 7 heures et après 22 heures et au cours de la période du 1er octobre au 1er novembre inclus, les jours ouvrables avant 8 heures et après 19 heures.5° lorsque les terres arables sont submergées, gelées ou enneigées.)
§ 2. L'engrais animal épandu sur des terres arables doit être enfoui dans les 24 heures, sauf pour la fertilisation d'une terre cultivée.
§ 3. (L'Exécutif flamand peut, par une décision motivée, accorder des dérogations aux interdictions énoncées au § 1er) :
1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; cette autorisation indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;
2° pour l'épandage d'engrais sur des terres arables qui ont été cultivées au cours de la période visée au (§ 1er, 1°);
(3° en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande.)
Article 21. § 1. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ", à charge de chaque producteur dont la production d'effluents d'élevage pesée GPp, au cours de l'année civile écoulée, dépasse 1 500 kg d'anhydride phosphorique.
§ 2. La redevance de base visée au § 1 est fixée sur la base des productions d'engrais pesées GPp et GPn qui sont calculées comme suit :
GPp : la production d'effluents d'élevage pesée, exprimée en kg d'anhydride phosphorige (P205), soit la somme :
- du MPp calculé conformément à l'article 6 du décret pour tout le bétail de l'entreprise sauf les poules pondeuses :
et
- de 40 % du MPp calculé conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses présentes dans l'entreprise;
GPn : la production d'effluents d'élevage pesée, exprimée en kg d'azote (N), soit la somme :
- du MPn calculé conformément à l'article 6 du décret pour tout le bétail de l'entreprise sauf les poules pondeuses :
et
- de 40 % du MPn calculé conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses présentes dans l'entreprise.
§ 3. La redevance de base est calculée à l'aide de la formule suivante :
1,25 x (GPp1 + GPn1) + 1,75 x (GPp2 + GPn2) +
2,25 x (GPp3 + GPn3) + 3 x (GPp4 + GPn4)
GPp1 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la première tranche P205 de (1 500 à (5 000 + GPpverw)) kg de P205;
GPp2 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la deuxième tranche P205 de ((5 000 + GPpverw) à (10 000 + GPpverw)) kg de P205;
GPp3 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la troisième tranche P205 de ((10 000 + GPpverw) à (15 000 + GPpverw)) de kg de P205;
GPp4 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la quatrième tranche P205 de plus de (15 000 + GPpverw) de kg de P205;
GPn1 : la partie de la production N pesée, appartenant à la premième tranche N de (3 000 à (10 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn2 : la partie de la production N pesée, appartenant à la deuxième tranche N de ((10 000 + GPnverw) à (20 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn3 : la partie de la production N pesée, appartenant à la troisième tranche N de ((20 000 + GPnverw) à (30 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn4 : la partie de la production N pesée, appartenant à la quatrième tranche N de plus de (30 000 + GPnverw) de kg N;
GPpverw : la partie de la production pesée, GPp, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre II ou qui a été exportée;
GPnverw : la partie de la production pesée, GPn, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".
Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".
§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé à 100 francs par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais.
Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux plantes;
2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;
3° bétail : tout animal figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret qui est entretenu à des fins d'usage et de rapport;
4° entreprise : un établissement destiné à la production agricole ou horticole, comprenant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties ainsi que les terres arables appartenant à l'entreprise; pour l'application du présent décret, sont considérés comme une seule entreprise :
plusieurs de ces établissements constituant par leur implantation sur différentes parcelles ou non, une seule unité d'exploitation technique;
plusieurs de ces établissements qui sont exploités par ou pour le compte :
- d'une même personne physique ou morale;
- d'une personne physique ou d'une ou plusieurs personnes morales dont cette personne physique est un associé ou un administrateur;
- de plusieurs personnes physiques ayant des liens, en droit ou de fait, sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
5° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise : la superficie des terres arables que l'entreprise possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme;
6° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale en état naturel, frais ou conservés et les produits dérivés suite à leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou anorganiques pourvues d'additifs ou non et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale orale;
7° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs minéraux épandue sur le sol pour favoriser la croissance des terres arables. L'engrais animal en fait également partie. Les boues provenant des stations d'épuration des eaux sont exclues.
8° engrais animal : les déjections naturelles du bétail ou un mélange de litières et de déjections naturelles du bétail, que ce dernier soit mis au pâturage ou entretenu dans des entreprises d'élevage;
9° engrais chimiques : substances résultant de processus industriels pouvant être utilisées comme engrais;
10° a) excédent d'engrais par entreprise : la quantité d'engrais calculée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret;
excédent d'engrais par importation : l'engrais animal importé en Région flamande et qui n'est pas épandu sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice de l'engrais animal et établie hors de la Région flamande.
11° bilan nutritif : un bilan des quantités de minéraux introduites dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des quantités de minéraux éliminées par l'entreprise au cours de la même année. Ce bilan comprend un relevé :
d'une part : des minéraux, notamment l'anhydride phosphorique et l'azote, introduits dans l'entreprise au cours d'une année civile par voie d'aliments pour animaux, d'engrais et autrement;
d'autre part : des minéraux épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise et des minéraux transportés hors de l'entreprise.
Ce relevé est appuyé par :
la nature et les quantités des aliments pour animaux administrés;
les engrais chimiques utilisés;
le nombre et la nature des animaux entretenus;
la quantité d'engrais animal qui peut être épandu sur les terres arables appartenant à l'entreprise, conformément aux objectifs de fertilisation prévus à l'article 14;
12° mettre en circulation : la livraison d'engrais aux transporteurs ou aux utilisateurs ainsi que l'offre ou le transport des engrais dans ce contexte;
13° point de rassemblement : un dépôt d'engrais animal exploité par ou pour le compte de la " Mestbank ";
14° unité de traitement : un établissement titulaire d'une autorisation pour le traitement d'engrais animal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière; on entend par traitement, les opérations que subit l'engrais animal soit en vue de sa destruction, soit en vue de son recyclage;
15° épandage sur le sol : ajouter des substances au sol par répartition sur le sol, injection dans le sol, enfouissement, incorporation aux couches superficielles;
16° producteur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise d'élevage de bétail;
17° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise où des engrais sont épandus sur les terres arables qui lui appartiennent;
18° transporteur : toute personne physique ou morale qui transporte de l'engrais animal :
- soit du producteur à l'utilisateur;
- soit du producteur au point de rassemblement;
- soit du producteur à l'unité de transformation;
- soit du point de rassemblement à l'utilisateur;
19° " Mestbank " : La Société flamande terrienne créée par le décret du 21 décembre 1988.
CHAPITRE II. - Inventoriage.
Article 4. § 1er. Chaque utilisateur doit tenir un registre relatif à l'utilisation des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 2. Chaque producteur est obligé de tenir un registre relatif au cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 3. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités concernant les registres visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le registre visé aux §§ 1er et 2 doit pouvoir être consulté à tout moment par les fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Règles en matière de transport efficace des excédents d'engrais.
Article 13. Les frais, y compris les frais d'investissement, découlant de l'accomplissement des missions visées aux articles 11 et 12, sont couverts par :
1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées à l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés à la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;
2° les indemnités payées par les producteurs, transporteurs, utilisateurs et autres tiers;
3° les subventions que l'Exécutif flamand peut accorder à la " Mestbank ", dans les conditions qu'il fixe, à l'effet de promouvoir le recyclage d'engrais animal et des méthodes de culture et de production écologiquement justifiées.
CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.
Article 14. La quantité maximale d'engrais animal et d'autres engrais qui peut être épandue ensemble sur les terres arables se limite :
1° à la quantité exprimée en azote : 400 kg par ha et par an;
2° à la quantité exprimée en anhydride phosphorique :
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture de maïs fourrager;
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'herbe;
- 150 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'autres végétaux que le maïs fourrager et l'herbe.
Article 18. L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires en matière d'épandage d'engrais animal sur des terres arables portant sur :
1° l'épandage d'engrais animal sur des pentes;
2° l'épandage d'engrais animal sur des terres marécageuses;
3° la distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles est épandu de l'engrais animal.
Article 20. § 1. Tout producteur possédant une entreprise établie hors de la Région flamande dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit fournir les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 1°, b), 2°, b) et 3°, a) à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. L'Exécutif flamand arrête le modèle de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.
§ 2. Les dispositions du présent décret relatives aux règles concernant un écoulement efficace d'excédents d'engrais ainsi que celles relatives à l'épandage d'engrais animal sur les terres s'appliquent dans ce cas intégralement aux terres arables situées en Région flamande. Les dispositions du présent décret relatives à l'importation d'engrais animal en Région flamande, notamment l'article 3, § 2, sont également intégralement applicables dans ce cas.
CHAPITRE VII. - Redevances.
Article 22. § 1. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires de la " Mestbank " chargés de la perception et du recouvrement de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations portant sur la redevance et arrête les règles relatives à leurs compétences ainsi qu'à la perception et le recouvrement de la redevance.
§ 2. Le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date d'envoi et de la feuille d'imposition.
§ 3. Le redevable est tenu de produire à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 4. A la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, le redevable est tenu de fournir oralement ou par écrit les renseignements qui lui sont demandés pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 5. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai prévu au § 2.
Article 23. § 1. Lorsque le redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou tardivement introduit la déclaration visée à l'article 3 ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 22, §§ 3 et 4, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance supposée due.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des renseignements susceptibles d'être prouvés par écrit, témoins ou présomptions.
§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 26.
Article 24. § 1. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi par lettre recommandée d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Executif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable.
§ 2. Avant de prendre une décision, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.
§ 3. A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludee ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins a 20 000 francs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de 100 000 francs.
Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.
§ 2. Le Comité directeur :
1° soumet chaque année à l'Exécutif flamand, avant le 1er septembre, un plan d'action en matière d'engrais comprenant au minimum :
des données sur les quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile;
des propositions portant sur les restrictions qui doivent etre imposées les trois années civiles suivantes en vue de la protection de l'environnement, aux entreprises, catégories d'entreprises ou entreprises établies dans certaines communes, arrondissements ou provinces;
2° soumet tous les trois ans, à partir de 1992, à l'Exécutif flamand, une proposition relative aux objectifs de fertilisation visés à l'article 14, notamment en ce qui concerne l'objectif final à atteindre à partir du 1er janvier 2001 ainsi que l'échelonnement en vue d'atteindre ledit objectif final. A cet effet, une proposition concrète est formulée pour les trois années civiles suivantes. Pour l'application des présentes dispositions, on entend par objectif final, un objectif de fertilisation constituant un équilibre entre la quantité totale d'engrais épandus sur les terres arables, exprimée en anhydride phosphorique et en azote et l'absorption naturelle d'anhydride phosphorique et d'azote;
3° rend un avis dans un mois sur les questions soumises pour avis par l'Exécutif flamand en vue de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais; lorsque l'avis ou la proposition ne sont pas formulés dans ledit délai, l'Exécutif flamand peut statuer sur la question qui a éte soumise pour avis.
§ 3. L'Exécutif flamand recueille au préalable l'avis du Comité directeur sur tout arrêté pris en application du présent décret ainsi que sur tout projet de décret tendant à modifier le présent décret.
§ 4. Lorsque l'Exécutif flamand désapprouve la proposition du Comité directeur tendant à modifier les dispositions de l'article 5 ou de l'article 14, il invite le Comité directeur à formuler une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition doit être formulée dans un mois. Puis, l'Exécutif flamand dépose un projet de décret portant ajustement des dispositions de l'article 5 ou de l'article 14. Si ce projet s'écarte de la deuxième proposition formulee par le Comité directeur, l'exposé des motifs donnera une motivation à ce sujet.
Article 32. § 1. Le Comité directeur se compose de :
1° deux fonctionnaires de la " Mestbank " qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat du Comité directeur;
2° seize experts en matière de protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, quatre sur la proposition des mouvements écologiques et quatre élus au sein du milieu scientifique.
§ 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés par l'Exécutif flamand pour une période de quatre ans.
§ 3. Le mandat est renouvelable, chaque fois pour un terme de quatre ans.
§ 4. Le président et le secrétaire du Comité directeur assistent aux réunions avec voix consultative.
§ 5. Les propositions relatives aux objectifs de fertilisation et aux quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile ainsi que les propositions portant sur les restrictions visées à l'article 33 doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du Comité directeur ayant voix délibérative.
§ 6. L'Exécutif flamand peut arreter des règles complémentaires au sujet du fonctionnement du Comité directeur.
CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.
Article 33. Au cas où il existerait un risque réel que l'engrais animal produit par des entreprises en Région flamande, ne peut plus être écoulé dans sa totalité d'une manière écologiquement justifiée l'Exécutif flamand peut, dans la mesure ou cela n'entrave pas exagérément l'exploitation des entreprises agricoles et sur la proposition du Comite directeur, imposer aux entreprises des restrictions relatives à la quantité d'engrais animal qui peut être produite au maximum, par entreprise et par année civile ou ordonner le transport obligatoire vers une unité de traitement.
Article 34. Les restrictions visées à l'article 33 peuvent être imposées :
1° aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que l'Exécutif flamand fixe;
2° aux entreprises établies dans une ou plusieurs communes, arrondissements ou provinces que l'Exécutif flamand fixe.
CHAPITRE X. - Contrôle.
Article 35. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires que l'Exécutif flamand désigne veillent à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situee la terre arable, veille également au respect des dispositions de l'article 16, de l'article 17 et des règles fixées en application de l'article 18 du présent décret. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles en la matière.
Article 36. § 1. Le bourgmestre compétent et les fonctionnaires visés à l'article 35 peuvent lors de l'exercice de leur mission :
1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir tous renseignements qu'il juge utiles pour vérifier le respect des dispositions décrétales et réglementaires, notamment :
interroger des personnes sur des faits utiles a l'exécution du contrôle;
prendre connaissance sur place de tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;
consulter tous les livres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
prendre des échantillons du sol aux fins d'analyse. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur desdites terres, à la " Mestbank " et au Comité directeur. L'Exécutif flamand arrête les règles relatives à la prise d'échantillons du sol, à leur analyse ainsi qu'à la notification des résultats;
prendre des échantillons des engrais et des aliments pour animaux aux fins d'analyse;
2° lors de l'exercice de leurs fonctions, faire appel à la police communale ou à la gendarmerie.
§ 2. En cas d'infraction, les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser des procès-verbaux.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de cent francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 4, ne tient pas le registre prescrit;
2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite aprouvée;
3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal sur des terres arables au cours des periodes où cela est interdit;
4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, n'enfouit pas dans le délai fixé l'engrais animal épandu sur les terres arables;
5° celui qui épand de l'engrais animal sur des terres arables en infraction à l'article 18.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à septante-cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction a l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;
2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans être agréé à cet effet;
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans avoir rempli le document de transport prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé;
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;
6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de depistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 9, écoule l'engrais animal produit par son entreprise en violation des dispositions du present décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions;
2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure aux maxima prévus aux articles 14 et 15;
3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables.