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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

Texte en vigueur a fecha 1999-08-20
Article 3. § 1. Le producteur dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp, telle que prévue à l'article 6, § 1, supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique ou une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, supérieure ou égale à 2 ha, doit déclarer par entité à la " Mestbank " :

1° les données se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :

a)

le nombre de têtes de bétail pouvant être élevés avec indication du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales prévues à l'article 5;

b)

la capacité disponible de l'entité pour l'entreposage d'effluents d'élevage ainsi que les quantités d'effluents d'élevage stockées;

2° les données se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)

la densité moyenne du cheptel au cours de cette année avec indication du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5; la densité moyenne du cheptel pas espèce animale est constatée par la somme des nombres d'animaux enregistrés par mois, divisés par douze;

b)

le plan de culture portant sur l'année civile écoulée avec indication de la nature et des quantités d'engrais réparties en effluents d'élevage, engrais chimiques et/ou autres engrais, épandus sur les terres;

c)

le nom et l'adresse de la personne ou des personnes ayant fourni au cours de l'année civile écoulée des effluents l'élevage ou d'autres engrais ainsi que de celles avec qui des effluents d'élevage et d'autres engrais ont été échangés au cours de l'année écoulée; doivent également être indiqués, le type d'engrais, la masse et les quantités exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote;

d)

le nom et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales avec lesquelles l'entité a conclu des contrats écrits ou oraux au cours de l'année civile écoulée portant sur l'élevage de bétail;

3° les données se rapportant à l'année de déclaration :

a)

le projet de plan de culture et de fertilisation pour cette année;

b)

le mode d'écoulement par le producteur des effluents d'élevage produits par son entité au cours de cette année ainsi que des effluents d'élevage ou d'autres engrais restants de l'année écoulée qui sont entreposés dans son entité :

b. 1. épandage sur les terres arables appartenant à l'entité;

b. 2. épandage sans intervention de la " Mestbank " sur les terres arables situées en Région flamande et qui n'appartiennent pas à l'entité;

b. 3. exportés hors de la Région flamande;

b. 4. présentés à la " Mestbank ";

b. 5. entreposés dans l'entité afin d'être écoulés l'année suivante;

Pour chacun des modes d'écoulement précités, il y a lieu de mentionner :

Pour les modes d'écoulement visés sous 3°, b) b.2. et sous 3°, b) b.3. il y a lieu de mentionner en outre le nom et l'adresse des personnes concernées par l'échange des effluents d'élevage, avec indication des quantités présumées.

Les dates de l'année auxquelles des effluents d'élevage seront offerts à la " Mestbank ", tel qu'il est prévu sous 3°, b), b.4., avec indication des quantités présumées;

4° dans la mesure où le producteur applique la disposition de l'article 6, § 2 du présent décret, l'excédent d'engrais effectif produit par son établissement au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, avec mention du bilan nutritif à l'appui. L'établissement d'un bilan nutritif pour déterminer l'excédent d'éléments nutritionnels dans l'entreprise, ne dispense pas le producteur de faire une déclaration;

5° l'indication des éléments suivants sur une carte (1/10 000) :

a)

la superficie des terres arables appartenant à l'entité avec indication du statut de propriété ou d'usage;

b)

le logement, les bâtiments de l'exploitation et les équipements annexes, avec indication des données cadastrales telles qu'elles figurent dans l'autorisation écologique;

c)

par région ou par zone telle que visée à l'article 15, la superficie des terres arables, y compris les dispensations, le cas échéant, applicables en la matière;

Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;

6° Pour la déclaration 1996 qui se rapporte à la situation d'exploitation en 1995, doivent également figurer sur cette carte, en sus des données précisées sous 5°, les parcelles qui faisaient également partie en 1994 de la superficie des terres arrables appartenant à l'entreprise.

§ 2. Chaque producteur qui désire notifier son entreprise comme élevage familial de bétail, est tenu de faire une déclaration sur l'honneur, quant à l'année de déclaration et l'année civile précédant l'année de déclaration à la " Mestbank ", que son entreprise remplissait et remplira les conditions de notification stipulées à l'article 2bis.

La déclaration sur l'honneur doit être légalisée, datée et signée.

Le Gouvernement flamand détermine quels documents seront présentés à l'appui de la déclaration à l'honneur.

§ 3. Chaque importateur doit communiquer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants concernant les effluents d'élevage et les autres engrais :

1° renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, par offreur :

a)

le nom et l'adresse de l'offreur;

b)

la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

c)

le nom et l'adresse du preneur;

d)

le nom et l'adresse des transporteurs;

2° renseignements se rapportant à l'année de déclaration par preneur :

a)

le nom et l'adresse du preneur;

b)

la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique.

§ 4. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ayant une capacité de stockage ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse d'un contenu en anhydride phosphorique de plus de 300 kg par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année à la " Mestbank " :

1° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

a)

par offreur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse de l'offreur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

b)

par preneur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse des transporteurs;

c)

par transporteur d'engrais, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais exportées hors de la Région flamande avec indication :

de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

du nom et de l'adresse du preneur;

du nom et de l'adresse de la personne assurant le transport hors de la Région flamande;

2° des renseignements se rapportant à l'année civile de déclaration :

a)

la capacité d'entreposage du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation et la quantité stockée le 1er janvier avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

b)

la capacité de traitement ou de transformation des engrais avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique avant et après la transformation ou le traitement et la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique perdus;

c)

les possibilités d'écoulement d'effluents d'élevage hors de la Région flamande avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique, documents délivrés par les autorités locales à l'appui.

§ 5. Chaque producteur d'autres engrais qui épand ou fait épandre plus de 300 kg d'anhydride phosphorique sur des terres arables situées en Région flamande doit déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :

1° les quantités d'autres engrais écoulées avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;

2° le nom et l'adresse du preneur;

3° le nom et l'adresse des transporteurs.

§ 6. Chaque utilisateur dont une entreprise possède une superficie des terres arables égale ou supérieure à 2 ha qui appartient à l'entreprise, est tenu de déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c), et d); 2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modèles de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur visées aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que le délai et le mode de présentation de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les renseignements à déclarer en complément de ceux visés aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut également fixer les modalités relatives à l'établissement du bilan nutritif visé au § 1, 4°, à la détermination de la teneur effective en éléments nutritionnels des engrais et des aliments pour animaux et les pièces qu'il estime nécessaires à l'appui du bilan précité.

§ 9. Les membres du personnel de la " Mestbank ", les transporteurs d'engrais agréés par elle, les tiers auxquels la " Mestbank " fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique ainsi qu'une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha et aux utilisateurs dont l'entreprise a une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha, des conditions portant sur leur déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique.

Article 6. § 1. (A partir du 1er janvier 1999, lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise. Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit:)

MOp = MPp + CMp + AMp - MGp;

MOndier = MPn + AMn - MGndier;

MOntot = MPn + AMn + CMn - MGntot;

MOn = la valeur la plus élevée de MOndier ou MOntot;

où :

MOp : l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;

MOndier : l'excédent d'engrais provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg d'azote;

MOntot : l'excédent d'engrais résultant de l'utilisation combinée d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimé en kg d'azote;

MOn : l'excédent d'engrais exprime en kg d'azote;

(MPp: la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal, calculée conformément à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique; la densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;

MPn: la production nette d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage de bétail et/ou leurs parties au cours de l'année civile écoulée ainsi que le quantités nettes d'excrétion par animal, exprimées en kg d'azote. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois; les qantités nettes d'excrétion par animal, exprimées en kg d'azote, sont forfaitairement déterminées en application de l'article 10bis, à 85 pour cent de la production respective par animal visée à l'article 5, exprimée en kg d'azote;

CMp: la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écolée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

CMn: la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMp: la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

AMn: la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties;

MGp: la quantité d'anhydride phosphorique exprimée en kg pouvant être épandue sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties; conformément aux dispositions des articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGn (dm + am): la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais, exprimés en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou au parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater;

MGntot: la quantité d'effluents d'élevage, calculée à la norme nette en contenu, et d'autres engrais et engrais chimiques, exprimée en kg d'azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée sur les terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou aux parties de ceux-ci, conformément aux articles 14, 15, 15bis, 15ter et 15quater.)

§ 2. (Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'article 20bis, pour le système du bilan nutritif, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail de l'entreprise selon la méthode visée au § 1er étant entendu qu'il sera dans ce cas tenu compte des quantités réelles d'excrétion, déterminées conformément à l'article 5, § 2, des pertes réelles d'azote, ainsi que des quantités réelles d'engrais épandus durant l'année civile écoulée sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.

Le producteur ne peut pas baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties.)

§ 3. (abrogé)

Article 7. § 1. Le transport d'effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 ou d'autres engrais se fait uniquement par des transporteurs agréés par la " Mestbank ".

Le Gouvernement flamand arrête les critères et les conditions d'agrément en tenant compte des conditions suivantes :

1° la disposition personnelle de véhicules approuvés par le contrôle technique aptes au transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais;

2° une liaison avec la " Mestbank " par des équipements informatiques ou téléphoniques;

3° observer les dispositions légales et réglementaires en matière de l'exercice des activités;

4° remplir les obligations sociales et fiscales;

5° les sanctions encourues dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

La " Mestbank " peut suspendre ou retirer à titre définitif l'agrément des transporteurs d'engrais qui enfreignent ou négligent d'observer les dispositions du présent décret.

§ 2. Il y a lieu d'établir pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, un document d'écoulement dont la forme et l'usage est arrêté par le Gouvernement flamand. Ce document doit accompagner le transport. Il mentionne au moins :

1° la nature et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

2° le nom, l'adresse et la signature de l'offreur et du preneur;

3° le nom et l'adresse et la signature du transporteur;

4° la date de transport.

Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double a la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.

§ 3. Chaque transport effectue par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié à l'avance à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.

Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la " Mestbank ", ni fait le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

3° le transport appartient à l'une des cinq catégories suivantes :

a)

(le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail déterminé vers des terres arables appartenant à la même exploitation agricole ou au même élevage;)

b)

(le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais y produits, vers les terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes) :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur, par année civile, les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stipulées dans le contrat écrit;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais exclusivement à la fertilisation de ses terres arables;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote échangés chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

c)

(le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage de bétail et/ou une exploitation agricole faisant partie d'une entreprise à dimension familiale ou d'autres engrais produits au même endroit vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes) :

le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;

le nom et l'adresse du preneur;

l'engagement du producteur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement du preneur de reprendre les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote transférés chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

d)

le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'un de point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation aux terres arables d'un utilisateur, situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :

le nom et l'adresse de l'offreur;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;

l'engagement de l'offreur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;

l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés exclusivement à la fertilisation de ses terres cultivées;

le mode de transport;

la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote cédées chaque année civile;

les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;

En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;

e)

le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectué par un véhicule dont la charge utile s'élève à moins de 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valuer limite quant à la quantité maximale d'engrais évacués par producteur ou acheminés par utilisateur de cette manière chaque année.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;

2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

3° le transport appartient à l'une des cinq catégories visées au § 1.

(§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut, dans des conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 7, pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

1° le transport est effectué par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;

2° le transporteur d'engrais agréé dispose de matériel informatique agréé par la Mestbank, permettant d'établir une connexion en ligne avec cette dernière.)

§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° il s'agit de l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais de la Région flamande ou de l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en Région flamande;

2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :

a)

l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise déterminée aux terres arables appartenant à la même entreprise;

b)

l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

(§ 4. Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale:

1° pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002: les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail;

2° à partir du 1er janvier 2003: les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5.)

Article 9. § 1. Chaque producteur, chaque producteur d'autres engrais et chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation est tenu d'écouler les effluents d'élevage et les autres engrais produits dans son entreprise, échangés ou cédés conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

La " Mestbank " interdit le transport s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise.

L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation.

L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.

L'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.

§ 2. (Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que 1 écoulement d'excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements.). Cette restriction peut être imposée aux :

1° (abrogé)

2° importateurs d'excédents d'engrais par importation;

3° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.

Le Gouvernement flamand peut interdire les producteurs dont aucune (exploitation agricole et/ou élevage de bétail) n'est établie dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler leur excédents d'engrais dans ces communes. Cette restriction peut être imposée aux :

1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;

2° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.

§ 3. (Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

Quoi qu'il en soit, les producteurs dont la production d'engrais MPp par entreprise s'élevait, conformément à la/aux déclaration(s) de l'année d'imposition précédente, à 10.000 kg d'anhydride phosphorique voire davantage, sont obligés à partir du 1er janvier 2003 de transformer et/ou d'exporter la totalité des excédents d'engrais de l'entreprise.)

(§ 4. Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui:

1° soit comprend sur la base des déclarations 1998 au moins un élevage de bétail qui:

a)

en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;

b)

et qui est situé dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5;

2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui:

a)

en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;

b)

et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.

Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations:

1° en 1999:

a)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1998 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1997;

b)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1998 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1997;

2° en 2000:

c)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998;

d)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998;

3° en 2001:

a)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999;

b)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2000 à plus de 12.500 kg jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 1999;

c)

au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999;

4° en 2002:

a)

au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000;

b)

au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;

c)

au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;

d)

au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000;

5° à partir du 1er janvier 2003:

a)

au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu à 10.000 kg inclus de P2O5;

b)

au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P205;

c)

au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5;

d)

au moins 75 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5.

Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par:

(§ 5. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise.)

(§ 6. Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclarations) 1999 (situation 1998). A cet égard, on part du principe que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, introduite par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, une certaine superficie de terres arables de la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée à chaque entité déclarée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.)

(§ 7. Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.

Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque:

a)

il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;

b)

l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.)

(§ 8. Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission.)

(§ 9. Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4.)

(§ 10. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage, visée au § 4, s'applique également aux entreprises:

1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4;

2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.

Les dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises.)

Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :

1° l'enregistrement des renseignements fournis en vue de la détermination des excédents d'engrais et des redevances et l'enregistrement des quantités d'engrais animal transporté;

2° le développement et la gestion d'une banque de données portant sur la problématique des engrais;

3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;

4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et (transporteurs d'engrais) ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais; (la Mestbank paie en tout cas les incitants financiers, visés à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux, ainsi que la redevance qui est prévue dans une convention environnementale telle que visée à l'article 20bis, § 1er;)

5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;

6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;

7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée (en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais" sont remplacés par les mots "en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais ainsi qu'en matière d'agriculture non nuisible à l'environnement et d'agriculture biologique;) et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;

8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;

9° l'agrément des (transporteurs d'engrais) animal;

10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matieres se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;

11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.

(12° l'émission d'avis dans le cadre du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

13° l'enregistrement des données nécessaires en vue du suivi et de la publication des charges de production communale et régionale et les maximums visés à l'article 33;

14° agir comme autorité compétente au nom de la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage.)

(15° l'établissement annuel du rapport d'avancement, visé à l'article 34, § 1er, ainsi que le suivi de ce rapport tel que visé à l'article 34, § 2.)

§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des (transporteurs d'engrais) pour le transport d'excédents d'engrais.

§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité (et du type) de l'engrais animal.

§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnite complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.

§ 5bis. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21, la " Mestbank " accordera aux producteurs, en complément, pour ce qui concerne la mission visee au § 1er, 3°, des primes pour des excédents d'engrais présentés qui répondent aux exigences de qualité fixées par l'Exécutif flamand. Les primes seront fixées en fonction du type et de la qualité des excédents d'engrais présentés ainsi que du moment auquel les engrais ont été présentés à la " Mestbank ";

§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant (les indemnités visées aux §§ 4, 5 et 5bis). Il peut également reglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents.

(§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les donnees que la " Mestbank " doit enregistrer et générer ainsi que le mode et la périodicite de la publication de ces données.)

Article 15. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le Gouvernement flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, imposer aux utilisateurs des restrictions ou une interdiction en matière d'epandage d'engrais sur des terres arables déterminées à la lumière des résultats d'analyse visés à l'article 36, § 1, 1°, d des échantillons du sol prélevés, dans la mesure où ces resultats démontrent un dépassement significatif des quantités d'engrais autorisées.

§ 2. (En vue de la protection des eaux contre la pollution par des nitrates provenant de sources agricoles, le Gouvernement flamand désigne des zones vulnérables eaux".

Pour les zones vulnérables "eaux" telles que désignées, le Gouvernement flamand établit des programmes d'action en vue de:

l° réduire la pollution en azote du milieu aquatique, causée ou provoquée par des nitrates provenant de sources agricoles;

2° prévenir la pollution continue en azote du milieu aquatique de la même nature.

Afin d'évaluer l'efficacité des programmes d'action, le Gouvernement flamand établit et met en ouvre des programmes de contrôle adéquats.

Conformément à la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant:

§ 3. La désignation des zones vulnérables "eaux", visées au § 2, est, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est examinée au moins tous les quatre ans et si nécessaire revue ou complétée afin de tenir compte des modifications et des facteurs imprévisibles lors de la désignation précédente.

Les programmes d'action visés au § 2, sont réexaminés tout les quatre ans au moins et si nécessaires revus, conformément à la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

§ 4. Les zones vulnérables "eaux" comprennent toutes les parcelles de terrain connues qui irriguent dans les eaux visées ci-après et qui contribuent à la pollution du milieu aquatique. Les eaux visées sont déterminées dans le respect des critères suivants:

1° les eaux douces de surface, plus particulièrement si elles sont utilisées ou destinées à l'exploitation d'eau alimentaire, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates plus élevée que celle déterminée dans la directive européenne 75/440/CEE, lorsque les mesures conformément à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE font défaut;

2° les eaux souterraines qui contiennent ou pourraient contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 milligrammes le litre, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE;

3° les plans naturels d'eaux douces, autres masses d'eaux douces, estuaires, eaux côtières et eaux maritimes qui s'avèrent eutrophes ou qui pourraient devenir eutrophes dans un proche avenir, faute des mesures visées à l'article 5 de la directive européenne 91/676/CEE.

§ 5. Lors de l'application des critères visés au § 4, il est en outre tenu compte des éléments suivants:

1° les caractéristiques physiques et écologiques des eaux et des terres;

2° les connaissances actuelles quant au comportement des composés d'azote dans le milieu;

3° les connaissances actuelles quant à l'impact des mesures prevues dans le présent décret.

§ 6. Conformément aux §§ 2 jusqu'à 5, les zones vulnérables "eaux" suivantes ont été désignées:

l° les zones de captage d'eau et zones de protection du type I, II et du type III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

2° les zones vulnérables désignées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° les zones comptant des sols sensibles au nitrates nécessitant un renforcement des normes, telles que déterminées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

§ 7. Par dérogation aux quantités d'éléments nutritionnels autorisées a l'article 14, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques, sont autorisées par ha et par année:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 100 350 170 250

Mais 100 275 170 150

Vegetaux a 80 125 125 70

faible

besoin d'azote

Autres vegetaux 100 275 170 175

Les quantités maximales précitées d'anhydride phosphorique, d'azote total et d'azote provenant d'engrais chimiques tiennent lieu de valeur indicative pour les producteurs et/ou utilisateurs qui concluent un contrat de gestion tel que visé à l'article 15sexies, § 1er, en vue d'initiatives nouvelles visant a améliorer l'environnement.

Cependant, toute forme de fertilisation est interdite sur des terres arables situées dans la zone de protection de type I, visée au § 6,1°.

Pour les terres arables situées dans la zone de protection du type II, visée au § 6, V, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense par rapport aux dispositions de l'alinéa premier, là où le renforcement des normes pour une zone vulnérable 'eaux' ne s'impose pas.)

Article 17. § 1er. L'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques sur des terres arables est interdit

1° durant la période du 21 septembre jusqu'au 31 janvier pour les herbages;

2° durant la période du 21 septembre jusqu'au 15 février pour les groupes végétaux et végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux"; cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'azote provenant d'engrais chimiques lorsqu'il s'agit de terres arables couvertes;

3° tous les samedis, dimanches et jours fériés: cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux engrais chimiques;

4° avant 7 heures et après le coucher du soleil;

5° lorsque les terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige;

6° lorsque les terres arables visées sont gorgées d'eau;

7° sur les bandes de terrain situées à une distance mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur de cours d'eau, de

pour l'application de ces dispositions, il convient d'entendre par "cours d'eau": les cours d'eau navigables et non navigables tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, ainsi que tout cours d'eau permanent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'azote provenant d'engrais chimiques, est interdit à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février inclus:

1° sur des terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, § 6, 1° jusqu'à 3°, 15bis et 15ter;

2° dans les zones qui comptent des terres sensibles au nitrates délimitées par le Gouvernement flamand en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

3° dans des zones nécessitant un régime d'épandage renforcé, délimitées par le Gouvernement flamand, dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface, destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

§ 3. Dans le perimètre des zones visées à l'article ler, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion visant à éviter l'épandage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des prairies entre le ler avril et le 30 juin.

§ 4. L'épandage des effluents d'élevage et autres engrais sur des terres arables doit être pauvre en émissions et s'effectuer selon les modalités suivantes:

1° en cas d'épandage, il faut éviter tout lessivage des engrais;

2° pour d'autres engrais qui sont pauvres en azote ammoniacal et pour les effluents d'elevage pauvres en azote ammoniacal, on présume qu'ils sont pauvres en émission dans la mesure où ils sont enfouis dans les 24 heures;

3° il convient d'entendre par épandage pauvre en émission d'autres engrais, autres que ceux visés au 2°, et d'effluents d'élevage, autres que ceux visés au 2°,:

a)

pour des herbages, à partir du 1er janvier 2000:

b)

pour des terres arables non cultivées, à partir du 1er janvier 1999:

c)

pour des terres arables cultivés autres que des herbages, à partir du 1er janvier 1999:

§ 5. Lorsque la pente non cultivée est contiguë à un cours d'eau tel que défini au § 1er, 7°, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit à une distance de 10 mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité d'accorder des dérogations par décision motivée pour ce qui concerne la période pendant laquelle il est interdit d'epandre des effluents d'élevage, autres engrais et engrais chimiques contenant de l'azote:

1° pour ce qui concerne l'article 17, § 1er, 1°, 2° et 3°, des dérogations individuelles et/ou collectives accordées par le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, dans les cas suivants:

a)

conditions météorologiques exceptionnelles pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci; la décision précise la période et les zones auxquelles la dérogation s'applique;

b)

lorsque, par suite de a), la période d'épandage est prolongée en automne, les producteurs ou utilisateurs peuvent au lieu d'épandre les effluents d élevage sur des terres arables, les proposer à la Mestbank qui se voit attribuer dans pareils cas une obligation spécifique de reprise;

c)

des mesures générales ou spécifiques prises en application de la loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 en vue de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande ou des parties de celui-ci;

2° des dérogations individuelles, par la Mestbank:

a)

par rapport au jour de la semaine pour des démonstrations d'ordre éducatif;

b)

dans le cadre d'épreuves scientifiques ayant pour but d'évaluer l'impact de l'épandage sur l'environnement.

§ 7. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'épandage de fumier est toujours autorisé. Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par fumier: un mélange des litières et des déjections de bovins, de chevaux, de moutons ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, et résultant en tant que déjections de l'élevage desdits animaux dans des étables pourvues de litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considerés comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance."

§ 8. Par dérogation au § 1er, l° et 2°, l'épandage d'autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie restreinte de l'azote total est dégagée dans l'année d'epandage, est toujours autorisé. A cette fin, le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et peut plus particulièrement déterminer les autres engrais qui entrent en ligne de compte pour cette dérogation.

Article 21. § 1. (Il est levé une redevance de base BH1 sur la production d'effluents d'élevage, dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de tout producteur sur l'entreprise duquel la production d'effluents d'élevage MPp dépassait au cours de l'année civile écoulée 300 kg d'anhydride phosphorique.

Le montant de cette redevance de base BH1 est calculé sur base de la formule suivante:

BH1 = (MPp x Xdmp) + (MPBn x Xdmn)

où :

Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N: le produit du cheptel moyen dans l'elevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N.

Le cheptel moyen pour chacune des espèces visées est déterminée en divisant par douze la somme des quota d'animaux mensuellement enregistrés. Les quantités d'excrétion brutes par animal, exprimées en kg de N, sont fixées sur une base forfaitaire ou réelle, en application du bilan d'excrétion, tel que visé à l'article 20bis, conformément à l'article 5.

Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit:

§ 2. (Il est levé une redevance de base BH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des.terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH2 est calculé sur base de la formule suivante:

BH2 = AMp x Xamp + AMn x Xamn

où:

Les taux de redevance precités sont déterminés comme suit:

§ 3. (Il est levé une redevance de base BH3 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand des engrais chimiques, exprimés en kg de P2O5, et en kg de N, sur des terres arables situées en Région flamande.

Le montant de cette redevance de base BH3 est calculé sur base de la formule suivante:

BH3 = CMp x Xcmp + CMn x Xcmn

où:

Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit:

§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".

Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".

§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé à 100 francs par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée.

(Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilisé comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :

A x 100


B

étant entendu que :

A = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, exportées de la Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de substrat de champignons à base de fumier de cheval;

B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.

Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif etayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A.)

(§ 6. Il est levé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur:

l° ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis; le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante:

SH1 = ((MPBn - NHn) x Xspn) + ((MPp - NHp) x Xspp)

où:

2° n'ayant pas satisfait à l'obligation de transformation et/ou d'exportation d'engrais, visée à l'article 9; le montant de cette redevance complémentaire SH2 est calculé sur la base de la formule suivante:

SH2 = ((VPn - GVn) x Xvn) + ((VPp - GVp) x Xvp)

où:

Les taux de redevance visés a l'alinéa premier sont déterminés comme suit:

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée pour la culture des plantes;

2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée pour les cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;

3° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;

4° établissement :

5° établissement neuf : un établissement qui n'a pas été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, quant à l'année d'imposition 1993;

6° établissement agricole existant : un établissement qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, n'est pas classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993;

7° élevage de bétail existant : un établissement comptant au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et pour lequel un permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993. La déclaration portant sur l'établissement fera mention des animaux.

Sont également considérés comme élevages de bétail existants au sens du présent décret, les établissements ayant obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique après le 1er septembre 1991 et avant le 1er septembre 1995 et qui ont rempli l'obligation de déclarer requise dans le cadre du présent décret;

8° entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;

9° superficie des terres arables appartenant à l'entité : la superficie des terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur et que l'entité possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou d'un bail à ferme;

10° entreprise : une ou plusieurs entités;

sont considérées comme une seule entreprise : plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :

11° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération :

12° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;

13° engrais : toute substance contenant les éléments nutritionnels azote et phosphore et qui peut être épandue sur les terres pour favoriser la croissance des végétaux. Les boues provenant des installations d'épuration des eaux d'égout n'y sont pas comprises;

14° effluents d'élevage : les excréments d'animaux ou un mélange de litière et d'excréments d'animaux, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des installations d'élevage intensif ainsi que tous les mélanges d'engrais consistant en tout ou en partie d'excréments d'animaux;

15° engrais chimique : substances résultant de processus industriels dans des exploitations qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont classées comme incommodantes dans la classification en tant qu'établissements pour la production d'engrais;

16° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;

17° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;

18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage importés en Région flamande et qui ne sont pas épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie hors de la Région flamande;

19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels importés dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des éléments nutritionnels exportés par l'entreprise durant la même année sous forme de produits ou d'engrais, notamment en ce qui concerne l'azote et l'anhydride phosphorique;

20° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;

21° point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;

22° transformation : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais excluant l'épandage d'azote et d'anhydride phosphorique sur les terres situées en Région flamande;

23° traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;

24° unité de transformation : une exploitation qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classée comme incommodante dans la classification en tant qu'établissement de traitement ou de transformation d'effluents d'élevage;

25° unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;

26° taux de transformation : le taux d'azote et de phosphore provenant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais qui, après avoir été traité dans une unité de transformation, n'est plus épandu sur les terres situées en Région flamande;

27° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;

28° producteur : le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise. Si plusieurs personnes sont propriétaires du bétail d'une seule entreprise, elles sont considérées comme un seul producteur sauf si elles font partie du même ménage. Dans ce cas, seule la personne physique chargée de l'exploitation de l'entreprise est le producteur;

29° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;

30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise utilisant d'autres engrais;

31° transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;

32° importer : introduire en Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais, quelle qu'en soit la destination;

33° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais à une destination située hors de la Région flamande;

34° épandage sur les terres : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;

35° " Mestbank " : La " Vlaamse Landmaatschappij " créée par décret du 21 décembre 1988;

36° parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;

37° porcherie fermée : un établissement pour l'engraissement exclusif de porcelets nés dans l'établissement;

38° truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée.

CHAPITRE II. - Inventoriage.

Article 4. § 1. Chaque utilisateur doit tenir par entité un registre concernant l'usage des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 2. Chaque producteur doit tenir un registre concernant le cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.

§ 3. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais échangés par son exploitation.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux registres visés aux §§ 1, 2 et 3.

§ 5. Le registre visé aux §§ 1, 2 et 3 est mis à tout moment à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret.

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) Normes générales forfaitaires de fertilisation.

Article 13. Les frais, y compris les frais d'investissement, découlant de l'accomplissement des missions visées aux articles 11 et 12, sont couverts par :

1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées a l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés a la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;

2° les indemnités payées par les producteurs, (transporteurs d'engrais), utilisateurs et autres tiers;

(3° les subventions que le Gouvernement accorde à la " Mestbank ".)

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Article 14. § 1er. Lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté, conformément aux dispositions de l'articte 20bis, pour le régime forfaitaire, la quantité d'éléments nutritionnels pouvant être étendus avec des engrais sur les terres arables sur base annuelle, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, est limitée conformément aux normes forfaitaires de fertilisation déterminées par le présent décret.

§ 2. La restriction visée au § 1er peut porter sur:

1° la quantité d'anhydride phosphorique, à savoir: la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

2° la quantité totale d'azote, à savoir: la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;

3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;

4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques.

§ 3. La restriction visée au § 1er, est imposée en fonction des quatre groupes de végétaux suivants

1° herbages;

2° maïs;

3° végétaux à faible besoin en azote: il s'agit des végétaux suivants: chicorée, tous les fruits, échalotes, oignons, lin et papilionacées;

4° autres végétaux: il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités.

§ 4. A partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 decembre 1999, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote

vegetation phorique des effluents provenant

d'elevage et des engrais

autres engrais chimiques

Herbage 164 444 444 250

Mais 144 319 319 194

Vegetaux a 119 164 164 119

faible besoin

d'azote

Autres vegetaux 144 319 319 219

2° à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, les quantités suivantes d'eléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote

vegetation phorique des effluents provenant

d'elevage et des engrais

autres chimiques

engrais

Herbage 150 450 400 300

Mais 140 300 300 175

Vegetaux a 125 150 150 1OO

faible besoin

d'azote

Autres vegetaux 130 300 300 200

3° à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote

vegetation phorique des effluents provenant

d'elevage et des engrais

autres engrais chimiques

Herbage 140 450 325 350

Mais 120 275 275 150

Vegetaux a 100 125 125 100

faible besoin

d'azote

Autres vegetaux 110 275 225 200

4° à partir du 1er janvier 2003, les quantités suivantes d'éléments nutritionnels, exprimées respectivement en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant des engrais chimiques sont autorisées par ha et par an:

Groupe de Anhydride phos- Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 130 500 250 350

Mais 100 275 250 150

Vegetaux 100 125 125 100

a faible

besoin

d'azote

Autres vegetaux 100 275 200 200

§ 5. Lorsque, sur une même parcelle et durant la même année, deux ou plusieurs cultures sont récoltées, les quantités admises d'éléments nutritionnels visées au § 4 peuvent être majorées de 25 pour cent au maximum des quantités maximales d'éléments nutritionnels admises pour la culture principale.

Le Gouvernement flamand arrêté:

1° la liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée moyennant indication de la culture principale de la combinaison; le mais et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printaniere suivie d une culture principale de mais récoltée la même année sur des terres arables: la culture de mottes d'herbe figure expressément sur cette liste;

2° les conditions d'octroi de cette augmentation.

§ 6. En vue de l'amélioration de l'utilisation d'éléments nutritionnels sur des terres arables, le Gouvernement flamand peut, à l'exception des normes de fertilisation visées à l'article 15, accorder des dérogations à la quantité d'azote et de phosphore sous la forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, lorsque ces effluents d'élevage ou autres engrais contiennent l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est dégagée durant l'année de l'épandage. Les dérogations ne peuvent pas avoir pour conséquence que dans une perspective pluriannuelle de maximum trois ans, davantage d'azote et de phosphore soient administrés que la quantité admise conformément aux normes de fertilisation visées aux articles 14, 15bis et 15ter. Le Gouvernement flamand détermine en outre les modalités et les conditions selon lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.

Article 18. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires en matière de distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles ont eté épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 2. Lorsqu'il ressort des résultats de l'échantillonnage d'une parcelle de terre arable, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle de terre arable faisant partie de l'entreprise, sur laquelle des échantillons ont été prélevés, dépasse le seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, le règlement suivant est d'application:

1° au cours de la première année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le dépassement a été mesuré:

a)

la fertilisation autorisée pour cette parcelle de terre arable est limitée à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire général;

b)

le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;

2° durant la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier depassement a été mesuré:

a)

lorsqu'au cours de l'année civile visée au 1°, sur la même parcelle de terre arable un nouveau dépassement du seuil critique, visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°, est mesuré, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle en question est limité à ce qui est autorisé dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;

b)

le producteur et/ou l'utilisateur de la parcelle de terre arable visée doit, pour son compte et à ses frais, faire effectuer par un laboratoire agréé à cette fin au cours de la periode du 1er octobre jusqu'au 15 novembre un échantillonnage sur le résidu minéral de nitrates visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux;

3° à partir de la troisieme année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été mesure: lorsque durant l'année civile précédente, sur la même parcelle de terre arable est observé un nouveau dépassement du seuil critique visé à l'article 13bis. § 1er, alinea deux, 2°, la fertilisation autorisée pour la parcelle de terre arable en question est limitee de manière permanente à ce qui est autorise dans le régime forfaitaire dans les zones vulnérables eaux;

4° par dérogation aux dispositions des 1° jusqu'à 3° inclus, l'obligation d'échantillonnage est abrogée pour la parcelle de terre arable visée et les normes générales de fertilisation, visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, sont d'application à partir de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle un échantillonnage, effectué par un laboratoire agréé au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre a démontré que le résidu minéral de nitrates répond au seuil critique vise à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux.

§ 3. Le régime visé au § 2 s'applique tant aux échantillonnages effectués dans le cadre de l'autocontrôlé, visé à l'article 20bis, § 4, 3°, b), que pour les échantillonnages effectues en exécution de la mission de surveillance de la Mestbank.

Article 20. § 1. Tout producteur possédant une entreprise établie hors de la Région flamande dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit fournir les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 1°, b), 2°, b) et 3°, a) à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. L'Exécutif flamand arrête le modèle de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.

§ 2. Les dispositions du présent décret relatives aux règles concernant un écoulement efficace d'excédents d'engrais ainsi que celles relatives à l'épandage d'engrais animal sur les terres s'appliquent dans ce cas intégralement aux terres arables situées en Région flamande. Les dispositions du présent décret relatives à l'importation d'engrais animal en Région flamande, notamment l'article 3, § 2, sont également intégralement applicables dans ce cas.

CHAPITRE VII. - Redevances.

Article 22. § 1. L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires de la " Mestbank " chargés de la perception et du recouvrement de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations portant sur la redevance et arrête les règles relatives à leurs compétences ainsi qu'à la perception et le recouvrement de la redevance.

§ 2. Le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date d'envoi et de la feuille d'imposition.

§ 3. Le redevable est tenu de produire à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 4. A la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la redevance, le redevable est tenu de fournir oralement ou par écrit les renseignements qui lui sont demandés pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 5. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai prévu au § 2.

Article 23. § 1. Lorsque le redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou tardivement introduit la déclaration visée à l'article 3 ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 22, §§ 3 et 4, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance supposée due.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des renseignements susceptibles d'être prouvés par écrit, témoins ou présomptions.

§ 3. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 26.

Article 24. § 1. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi par lettre recommandée d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Executif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable.

§ 2. Avant de prendre une décision, le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand soumet les litiges visés au § 1er à une commission de consultation.

§ 3. A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins a 20 000 francs.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de 100 000 francs.

(§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de 10 000 francs est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir recu un rappel écrit, n'a toujours pas présenté une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée à chaque producteur qui ne peut pas prouver qu'il a écoulé les excédents d'exploitation calculés MOp et MOn conformément aux dispositions du présent décret.

L'amende administrative s'élève à 40 francs multipliés par la somme de la fraction de MOp, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la fraction MOn, exprimée en kg d'azote, dont le producteur ne peut pas prouver qu'elles ont été écoulées conformément aux dispositions du présent décret.

§ 5. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 100 000 francs est imposée à chaque producteur dont l'entreprise, pour cause de déclarations inexactes, a été notifiée comme élevage familial de bétail sans qu'il ait été satisfait à toutes les conditions stipulées à l'article 2bis.

§ 6. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.

L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.)

Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.

§ 2. Le Comité directeur :

1° soumet chaque année à l'Exécutif flamand, avant le 1er septembre, un plan d'action en matière d'engrais comprenant au minimum :

a)

des données sur les quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile;

(b) si nécessaire, des propositions portant sur les restrictions à imposer les trois années civiles suivantes aux établissements, entreprises, categories d'entreprises et/ou entreprises situées dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes en vue de la protection de l'environnement quant à la production et l'écoulement d'effluents d'élevage.)

(c) si nécessaire, des propositions portant sur la charge de production maximale prévue à l'article 33, § 5 qui ne peut pas être dépassée dans certaines communes, arrondissements, provinces ou groupes de communes.)

(2° soumet avant le 1er octobre 1998 au Gouvernement flamand un rapport d'évaluation en vue de déterminer les quantités d'engrais applicables à partir du 1er janvier 1999 afin de réaliser le 1er octobre 2002 une norme de prélèvement justifiée sur le plan écologique;) ;

3° rend un avis dans un mois sur les questions soumises pour avis par l'Exécutif flamand en vue de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais; lorsque l'avis ou la proposition ne sont pas formulés dans ledit délai, l'Exécutif flamand peut statuer sur la question qui a été soumise pour avis.

(4° soumet tous les cinq ans au Gouvernement flamand une proposition concernant les maximums prévus à l'article 2bis, § 2, 2°, b) et le calcul prévu à l'article 2bis, § 2, 2°, c);

5° soumet tous les cinq ans au Gouvernement flamand une proposition concernant le mode de calcul de la charge de production fixé à l'article 33 et la base de répartition en groupes des communes.

6° soumet au Gouvernement flamand, en 1996 et puis tous les 3 ans au minimum, une proposition concernant les quantités maximales produites par animal et par an et les diminutions forfaitaires à opérer sur elles. La proposition du Comité directeur doit être formulée avant le 1er mai et contient au moins, pour les espèces animales visées à l'article 5, les éléments suivants :

les quantités minimales et maximales produites : ce sont les quantités produites d'anhydride phosphorique et d'azote contenues dans les effluents d'élevage lorsqu'aucune précaution n'a été prise pour en limiter la production et lorsque toutes les mesures en matière de nourriture prises en considération ont un effet diminutif cumulatif maximal;

les mesures en matière de nourriture prises en considération pour une diminution des chiffres de production par rapport aux chiffres de production maximaux;

la diminution exprimée en pourcentages par rapport aux quantités maximales produites pour toutes les combinaisons de mesures en matière de nourriture visées au 2);

les conditions d'utilisation de ces chiffres de production diminués pour le producteur.)

§ 3. L'Exécutif flamand recueille au préalable l'avis du Comité directeur sur tout arrêté pris en application du présent décret ainsi que sur tout projet de décret tendant à modifier le présent décret.

(§ 4. Lorsque le Gouvernement flamand ne peut pas approuver la proposition du comité directeur tenant à modifier les dispositions des articles 5, 14, 33 ou l'article 34 ou si le Comité directeur ne présente aucune proposition, il invite le Comité directeur à formuler une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition doit être présentée dans un mois. Le Gouvernement flamand introduit ensuite un projet de décret modifiant les dispositions des articles 5, 14, 33 ou 34. Lorsque ce projet s'écarte de la deuxième proposition faite par le Comité directeur, celui-ci doit être motivée dans l'exposé des motifs.)

Article 32. § 1. Le Comité directeur se compose de :

1° deux fonctionnaires de la " Mestbank " qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat du Comité directeur;

2° seize experts en matière de protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais dont quatre sur la proposition des organisations agricoles générales, quatre sur la proposition des organisations représentatives représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, quatre sur la proposition des mouvements écologiques et quatre élus au sein du milieu scientifique.

§ 2. Le président, le secrétaire et les membres sont nommés par l'Exécutif flamand pour une période de quatre ans.

§ 3. Le mandat est renouvelable, chaque fois pour un terme de quatre ans.

§ 4. Le président et le secrétaire du Comité directeur assistent aux réunions avec voix consultative.

§ 5. Les propositions relatives aux objectifs de fertilisation et aux quantités moyennes d'engrais animal produites par animal et par année civile ainsi que les propositions portant sur les restrictions visées à l'article 33 doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres du Comité directeur ayant voix délibérative.

§ 6. L'Exécutif flamand peut arreter des règles complémentaires au sujet du fonctionnement du Comité directeur.

CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.

Article 33. § 1er. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel global, multipliées par les quantités d'excrétion par animal et par année, conformément au tableau ci-après, ne peuvent être ou devenir supérieures à la production d'anhydride phosphorique et la production d'azote du cheptel telles que connues sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et qui ont respectivement été établies à 75 millions kg d'anhydride phosphorique et 169 millions kg d'azote.

Espece d'animal Anhydride phosphorique en Azote en kg

kg

I. Bovins:

A. Moins d'un an 10,33 33,48

B. De 1 an jusqu'a 2 ans 17,22 55,80

C. Vaches laitieres 34,49 87,15

D. Veaux d'engrais 5,20 10,90

E. Autres bovins 29,60 79,73

II. Porcs:

A. Porcelets de moins de 10 semaines 1,60 3,20

B. Verrats et truies (hors porcelets) 9,87 16,75

C. truies (incl. Porcelets) 14,99 26,92

D. Autres 5,00 9,91

III. Volaille:

A. Poules pondeuses 0,51 0,56

B. Coquelets 0,19 0,23

C. Poules d'elevage 0,19 0,22

D. Autres 0,19 0,24

IV. Autres:

A. Chevaux 34,49 87,15

B. Moutons de moins de 1 an 1,72 4,36

C. Moutons de plus d'un an 4,14 10,46

D. Chevres 4,14 10,46

E. Visons et lapins 0,73 0,21

Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums établis dans le premier alinéa sera atteint ou dépassé.

§ 2. Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2003, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2004 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités a partir du 1er janvier 2005.

§ 3. Par commune, une charge de production communale initialement accordée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha, est déterminée par le Gouvernement flamand.

Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur:

et

A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de:

et

§ 4. Les communes situées en Région flamande sont réparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initialement accordée dans la commune

1° les communes blanches: font partie de ce groupe, toutes les communes présentant une charge de production communale initialement accordée de moins de 75kg/ha;

2° les communes gris clair: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;

3° les communes gris foncé: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;

4° les communes noires: toutes les communes avec une charge de production communale initialement accordée qui est égale ou supérieure à 125 kg/ha.

§ 5. Par commune, une charge de production communale actualisée est déterminée.

Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculée sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.

A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situés dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.

La production autorisée accrue est la somme de l'accroissement des productions autorisées, calculée sur la base des quantités respectives de production d'anhydride phosphorique conformément aux normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu:

1° des notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;

2° des décisions d'autorisation publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail, qui ont été prises en première instance et contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel durant la période fixée;

3° des décisions d'autorisation en premiere instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail.

La production autorisée libérée est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux:

1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement géneral pour la Protection du travail;

2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordees en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation ecologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

4° autorisations de modification accordées depuis le 1er mars 1993, allant de pair avec une diminution de la production pour les autorisations délivrées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;

5° cessations ou modifications d'un établissement notifiées depuis le 1er mars 1993.

§ 6. Par commune, une charge de production communale autorisée maximum est déterminée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Ce niveau maximum correspond à

1° dans les communes blanches 75;

2° dans les communes gris clair 100;

3° dans les communs gris foncé et noires la charge de production communale initiale de la commune en question.

Article 34. § 1. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du comité directeur et dans la mesure ou cela n'entrave pas outre mesure l'exploitation des entreprises agricoles, imposer aux établissements et/ou entreprises qui n'appartiennent pas à des élevages familiaux, des restrictions portant sur :

1° la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être produite par établissement et/ou entreprise et par année civile;

2° le mode d'évacuation des effluents d'élevage produits dans l'établissement et/ou l'entreprise;

3° l'importance maximale du cheptel dans l'établissement et/ou l'entreprise.

§ 2. Les restrictions visées au § 1 peuvent être imposées aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que le Gouvernement flamand fixe et/ou établies dans les communes, groupes de communes, arrondissements et/ou provinces déterminés conformément à l'article 33.

§ 3. En ce qui concerne les établissements classés comme incommodants dans une ou plusieurs rubriques se rapportant aux espèces animales prévues à l'article 5, en application du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, une autorisation écologique peut uniquement être délivrée pour ces espèces animales précitées dans un ou une combinaison des cas suivants :

1° le renouvellement d'une autorisation d'un élevage de bétail existant;

2° la relocalisation d'un établissement agricole existant qui fait partie d'un élevage familial de bétail et dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes :

a)

l'établissement agricole est implanté dans un endroit en violation de la réglementation en vigueur ou faisant l'objet de restrictions plus sévères que les restrictions générales;

b)

la relocalisation s'opère à un autre lieu d'implantation situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ou dans le cadre d'un plan de destination, d'un lotissement ou d'un plan de rénovation rurale;

c)

la production d'effluents d'élevage à autoriser pour le nouveau lieu d'implantation ne peut pas dépasser la production d'effluents d'élevage pour laquelle l'établissement agricole existant est autorisée;

d)

le producteur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée dans laquelle il déclare de céder l'autorisation portant sur l'égablissement agricole existant faisant l'objet de la relocalisation, dans un délai de deux ans de la date de délivrance de l'autorisation;

3° la demande d'autorisation écologique concerne un élevage de bétail faisant partie d'un élevage familial de bétail;

4° la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement agricole faisant partie d'une entreprise qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) ne remplit pas ou nepeut pas remplir les conditions posées à un élevage familial de bétail;

5° la demande d'autorisation écologique porte sur la modification d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée.

§ 4. Excepté le cas de renouvellement de l'autorisation écologique, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée si une telle délivrance implique que le nombre total d'animaux soumis à autorisation de tous les établissements de l'entreprise dépasse un maximum déterminée.

Ce maximum est dépassé si le resultat de la formule suivante est supérieur à :

A1/(200 x 0,75) ou A2/1 350 + B/(100 x 0,75) + C/(300 x 0,55) + D/(600 x 0,75) + E/(70 000 x 0,60)

où A1 est égal au nombre de truies, à l'exclusion des porcs à l'engrais, pour une porcherie fermée, A2 est égal au nombre de porcs âgés de plus de 10 semaines pour une porcherie ouverte, B est égal au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C est égal au nombre de têtes de bétail de boucherie âgées de plus de 6 semaines, D est égal au nombre de veaux sevrés, E est égal au nombre de têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines, élevés dans l'entreprise.

§ 5. Excepté le cas de relocalisation d'un élevage familial de bétail, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée pour un nouvel établissement quant aux espèces animales prévues à l'article 5.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe par cas, tel que visé au § 3, les regles auxquelles ces entreprises doivent répondre en cas de demande d'autorisation écologique :

1° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est nécessaire au minimum et prise en compte;

2° les preuves de l'écoulement futur d'engrais conformément aux normes, à la lumière de l'épandage sur la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, des contrats conclus avec des utilisateurs, des negociants d'engrais agréés, des unités de transformation et/ou pour l'exportation d'effluents d'élevage. Les modèles de ces contrats sont fixés par le Gouvernement flamand;

3° le respect de l'obligation de déclaration à la " Mestbank ";

4° les preuves de l'écoulement d'engrais conformément au présent décret et ses arrêtés d'exécution dans la periode de 3 ans précédant la date de la demande.

La quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote qui peut servir de preuve pour l'épandage sur les terres arables, est fixée en fonction de la norme de fertilisation qui sera applicable pour la parcelle concernée le jour de la délivrance de l'autorisation en tenant compte des dispensations éventuelles accordees en vertu de l'article 15, § 5 et du plan de culture des années précédentes dans cette entreprise. Faute de preuves au sujet du plan de culture, la norme des autres végétaux est prise en compte.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut accorder à certaines catégories d'entreprises (notamment des établissements rattachés à des établissements scolaires et des établissements de recherche publiques) en raison de leur nature spécifique, des dérogations aux dispositions du § 3.

Ces entreprises doivent toutefois répondre aux règles que fixe le Gouvernement flamand conformément au § 6.

CHAPITRE X. - Contrôle.

Article 35. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires que l'Exécutif flamand désigne veillent à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situee la terre arable, veille également au respect des dispositions de l'article 16, de l'article 17 et des règles fixées en application de l'article 18 du présent décret. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles en la matière.

Article 36. § 1. Le bourgmestre compétent et les fonctionnaires visés à l'article 35 peuvent lors de l'exercice de leur mission :

1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir tous renseignements qu'il juge utiles pour vérifier le respect des dispositions décrétales et réglementaires, notamment :

a)

interroger des personnes sur des faits utiles a l'exécution du contrôle;

b)

prendre connaissance sur place de tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;

c)

consulter tous les livres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d)

prendre des échantillons du sol aux fins d'analyse. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur desdites terres, à la " Mestbank " et au Comité directeur. L'Exécutif flamand arrête les règles relatives à la prise d'échantillons du sol, à leur analyse ainsi qu'à la notification des résultats;

e)

prendre des échantillons des engrais et des aliments pour animaux aux fins d'analyse;

2° lors de l'exercice de leurs fonctions, faire appel à la police communale ou à la gendarmerie.

§ 2. En cas d'infraction, les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser des procès-verbaux.

Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cent francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction à l'article 4, ne tient pas le registre prescrit;

2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite approuvée;

3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables au cours des périodes où cela est interdit;

4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, (n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, epandus sur les terres arables).

5° celui qui épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables en infraction à l'article 18.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à septante-cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction à l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;

2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans être agréé à cet effet;

3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumerées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Region flamande, (ou d'autres engrais) sans avoir rempli le (document d'écoulement d'effluents d'élevage) prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé;

4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées a l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;

5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;

6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, en infraction à l'article 9, (écoule l'engrais animal ou d'autres engrais produit par son entreprise) en violation des dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions;

2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure aux maxima prévus aux articles 14 et 15;

3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal (ou d'autres engrais) dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables.

(4° celui qui fait notifier son entreprise comme élevage familial de bétail sans qu'il est satisfait aux conditions définies à l'article 2bis.)

CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.)

Article 2bis. § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.

§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :

1° Pour le producteur :

a)

Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :

b)

Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :

c)

Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que

d)

Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :

2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :

a)

la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;

b)

le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :

c)

la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;

d)

par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;

e)

par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;

3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :

a)

dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;

b)

dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;

c)

si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b);

4° En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgé de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise;

5° En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.

L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :

a)

l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;

b)

le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'A.R. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

c)

les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

d)

les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;

e)

les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, § 1, 2° de l'A.R. n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services.

Article 5. Le calcul de la production d'engrais animal par entreprise qui est tributaire du nombre d'animaux, se fait sur base des quantités de production suivantes par animal et par an :

Espece animale Anhydride phosphorique Azote

(P2O5) en kg (N) en kg

I. Bovins

A. moins de 1 an 10,33 33,48

B. de 1 an jusqu'a moins de 2 ans 17,22 55,80

C. vaches laitieres 34,49 87,15

D. veaux d'engrais 5,20 10,90

E. autres bovins 29,60 79,73

II. Porcs

A. porcelets (moins de 10 semaines) 1,60 3,20

B. verrats et truies (porcelets non 9,87 16,75

compris)

C. truies (y compris les porcelets) 14,99 26,92

D. autres 5,00 9,91

III. Volaille

A. poules pondeuses 0,51 0,56

B. coquelets 0,19 0,23

C. poulets d'elevage 0,19 0,22

D. autres 0,19 0,24

IV. Autres

A. chevaux 34,49 87,15

B. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36

C. moutons de plus de 1 an 4,14 10,46

D. chevres 4,14 10,46

E. visons et lapins 0,73 0,21.

Article 16. L'épandage d'engrais animal sur d'autres terres que des terres arables est interdit. Il est également prohibé de rejeter ou de verser de l'engrais animal dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur la voie publique, accotements et tous lieux autres que des terres arables.
Article 13bis. § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels pouvant être épandue sur base annuelle sur des terres arables simultanément avec des engrais, en ce compris l'excrétion par les animaux lors du pâturage, doit être limitée de sorte que la pollution par les nitrates provenant des parcelles de terre arable des eaux souterraines et eaux de surface reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et évite une pollution aggravée de cette nature.

En vue de la réalisation progressive de la limitation, visée à l'alinéa premier, le règlement suivant est d'application

1° à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002:

pour les résidus de nitrates, exprimés en kg de N/ha, dans les terres arables jusqu'à une profondeur de 0,90 m au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre, une valeur de 90 kg de N/ha est retenue;

2° à partir du 1er janvier 2003:

pour les résidus de nitrates dans les terres arables, exprimés en kg de N/ha, s'applique la valeur-limite déterminée par le Gouvernement flamand conformément aux résultats de la recherche scientifique qui est menée au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 1er juillet 2002 pour le compte de la Mestbank, afin de déterminer la traduction technique de la norme CE de 50 mg de nitrate/1 dans les eaux souterraines et les eaux de surface en une valeur residuelle de nitrates dans les terres arables; selon les mêmes modalités est fixée une valeur indicative qui constitue la traduction technique de la valeur indicative de 25 mg de nitrates/1 dans les eaux souterraines et eaux de surface; cette valeur indicative tient lieu de critère pour l'octroi aux utilisateurs d'incitants financiers supplémentaires pour les terres arables situées au sein des zones vulnérables "eaux" telles que visées à l'article 15sexies, § 2, alinéa deux".

§ 2. Pour des terres arables situées au sein des zones vulnerables "eaux", la quantité d'effluents d'élevage épandus sur ou dans le sol, en ce compris les excrétions produites par les animaux eux-mêmes, doit en outre être limitée sur base annuelle et par ha à 170 kg de N.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant les méthodes d'échantillonnage, d'analyse et de mesure des normes visées aux §§ 1er et 2, et reconnaît les laboratoires qui sont autorisés à les mettre en ouvre.

§ 4. En vue du contrôle

1° des normes générales, visées aux §§ 1er et 2, une analyse des terres arables peut être mise en ouvre par ou pour le compte de la Mestbank;

2° de l'évaporation d'ammoniac, l'évaporation peut être vérifiée par ou pour le compte de la Mestbank dans les étables, lors du stockage des engrais et du transport.

Section 2. - ("Afdeling" 2.) Régime forfaitaire.

Sous-section 2. - (Onderafdeling.) Renforcements axés sur la zone.

Section 1. (Sectie 1.) - Zones vulnerables "eaux".

Article 15ter. § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle

§ 2. Pour les entreprises qui

1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant

en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;

2° n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial en 1997 (déclaration 1998), bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1° jusqu'au 1er janvier 2000, pour les parcelles au sein de ces zones faisant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant:

en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 8 , sont d'application;

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs, les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53 , de prairies semi-naturelles, de prairies potentiellement importantes, de prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr, et de prairies Hpr+Da, de prairies Hpr avec des éléments de Mr, Mc, Hu et Hc.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er, est également accordée pour les champs et herbages intensifs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 2000, pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998), l'alinéa quatre s'applique par analogie.

En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999 doivent être notifiées avant le 1er juin 1999. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à des personnes autres que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée. En cas de cession d'une personne physique en faveur d'une personne morale dans la relation familiale décrite ci-avant, la dispense d'office est abrogée de plein droit le 1er janvier 2010. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalites de notification de la cession.

§ 3. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UCB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

Une dispense à cette interdiction est accordée aux producteurs et utilisateurs pour les parcelles situées dans ces zones qui ont été déclarées à la Mestbank l'année précédant cet etablissement comme étant des terres arables faisant partie de la superficie de l'entreprise et pour autant qu'il s'agisse de champs ou d'herbages intensifs, tels que visés au § 2, alinéa deux.

En cas de dispense, les normes de fertilisation générales, visées au § 8 , sont d'application.

En cas de cession de terrains, la dispense s'applique à l'utilisateur ou producteur occupant.

§ 4. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où

1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;

2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;

3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire.

En application des articles 25 et 26 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature etablis en application des articles 48 et 50 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.

§ 5. Dans des plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, peut être accordée en vue de la conservation, du retablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs de la nature conformes à l'article 50, lorsqu'il s'agit d'espaces verts, et à l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée afin d'encourager des initiatives ultérieures en matiere de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.

§ 6. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er et 3 est accordée sur des parcelles domiciliaires.

§ 7. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les prairies semi-naturelles, sur les prairies potentiellement importantes, sur les prairies Hp, Hpr, Hp+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle, compte tenu d'un maximum de 2 UGB à tout moment, sauf durant la période du 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Sur une parcelle inférieure à 1 ha, un maximum de 2 UGB est autorisé à tout moment, quelle que soit la superficie de la parcelle.

§ 8. En cas de dispense telle que visée au § 2, 1° et 2°, et au § 3, les normes de fertilisation suivantes sont d'application.

1° jusqu'au 31 décembre 2002 inclus:

les normes de fertilisation forfaitaires générales telles que visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de mais et d'herbe;

2° à partir du 1er janvier 2003:

a)

les normes générales de fertilisation telles que visées à l'article 14 et/ou à l'article 20bis, § 4, lorsque, le 31 décembre 2002 ou conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit la superficie VEN prévue à l'article 19 de ce décret, est délimitée à raison de 90 pour cent au moins, soit la superficie VEN est délimitée telle que déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'avis unanime du groupe de travail du Conseil MINA, visé à l'article 9, alinéa trois, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

b)

lorsque, le 31 décembre 2002, la superficie VEN, visée au a) n'est pas délimitée, les normes de fertilisation suivantes sont d'application

Groupe de Anhydride Azote total Azote provenant Azote provenant

vegetation phosphorique des effluents des engrais

d'elevage et chimiques

autres engrais

Herbage 120 400 250 200

Mais 100 275 250 150

Vegetaux a 80 125 125 70

faible besoin

d'azote

Autres 100 275 200 150

vegetaux

Article 15sexies. § 1er. Dans les zones vulnérables visées aux articles 15, 15bis et 15ter, le Gouvernement flamand peut conclure des contrats de gestion sur base volontaire avec les utilisateurs du sol afin d'encourager des initiatives ultérieures visant à améliorer l'environnement, conformément aux règles des articles 45 et 46 du décret du 21 octobre 1997 concernant là conservation de la nature et le milieu naturel.

§ 2. Pour les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 6, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions de l'article 15, § 7, qui visent à franchir des nouveaux pas en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées, conformément aux dispositions de l'article 15septies.

A partir du 1er janvier 2003, des incitants financiers complémentaires peuvent être accordés à des utilisateurs, dans les limites budgétaires et pour les parcelles de terres arables situées dans la zone vulnérable eaux, pour ce qui concerne les parcelles de terres arables où est mesurée une valeur résiduelle plus faible que celle correspondant à la valeur indicative, visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 2°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et règles d'octroi de ces incitants financiers complémentaires.

§ 3. Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15bis et 15ter, les pertes de revenus nées de l'application des dispositions des articles 15bis et 15ter, visant à franchir des pas nouveaux en vue de l'amélioration de l'environnement, sont intégralement indemnisées conformément aux dispositions de l'article 15septies, le cas échéant, après imputation des indemnités accordées en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

§ 4. Les entreprises peuvent solliciter auprès de la Région flamande, l'acquisition des parcelles visées aux §§ 2 et 3, dont ils ont la propriété, sur base de la valeur vénale.

Pour les terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis et 15ter, les fermiers peuvent, pour ce qui concerne les parcelles qu'ils ont prises à ferme dans ces zones, et à condition de prouver qu'ils ont mis fin à leur bail, demander à la Région flamande d'être intégralement indemnisés par le biais du paiement de l'indemnite qui est calculée conformément à l'article 46 de la loi sur le bail à ferme.

Le Gouvernement flamand détermine les procédures à suivre et les modalités d'indemnisation du fermier.

Article 20bis. § 1er. Chaque producteur et utilisateur peut opter, en vue de la réalisation des normes générales visées à l'article 13bis,:

l° soit pour le régime forfaitaire tel que défini au Chapitre V, section 2;

2° soit pour le régime du bilan nutritif tel que défini au présent chapitre.

§ 2. Le régime du bilan nutritif comprend les types suivants de bilans:

1° le bilan d'entreprise;

2° le bilan d'excretion d'effluents d'élevage;

3° le bilan du sol.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour déterminer les postes d'actif et de passif de chacun des bilans précités.

Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le régime du bilan nutritif doit appliquer un ou plusieurs des bilans précités.

§ 3. Le producteur ou l'utilisateur qui opte pour le regime du bilan nutritif doit le notifier à la Mestbank avant le 21 janvier de chaque année au cours de laquelle il entend appliquer le régime du bilan nutritif, moyennant mention des bilans visés au § 2 qu'il appliquera, tout en précisant s'il le fera sur base individuelle ou dans le cadre d'une convention environnementale.

§ 4. En application du régime du bilan nutritif, les mêmes normes de fertilisation et règles s'appliquent que pour le régime forfaitaire visé au Chapitre V, section 2, à l'exception de ce qui suit:

1° en cas d'application du bilan d'entreprise:

dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les pertes réelles d'azote au niveau de l'entreprise, conformément à l'article lObis, § 2;

2° en cas d'application du bilan d'excrétion d'effluents d'élevage: dans ce cas, le producteur ou l'utilisateur peut prendre en compte les quantités d'excrétion réelles conformément à l'article 5, § 2;

3° lors de l'application du bilan du sol:

dans ce cas, les normes de fertilisation relatives à "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", vise à l'article 14, ne s'appliquent pas et le producteur ou l'utilisateur peut, dans les limites de l'application des normes générales visées à l'article 13bis, tenir compte des quantités réelles d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, à condition de respecter les conditions suivantes:

a)

à l'exception des normes de fertilisation pour "l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais", visées à l'article 14, les normes de fertilisation pour l'anhydride phosphorique et l'azote total du régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2, doivent être pleinement respectées;

b)

dans le cadre de l'autocontrôlé, le producteur ou l'utilisateur fait effectuer pour son compte et à ses frais, par un laboratoire agréé à cet effet un échantillonnage au cours de la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre de l'année civile en question, sur le résidu minéral de nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, sur chacune des parcelles de terres arables sur lesquels il a épandu durant cette même année civile une quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui dépasse les normes forfaitaires pour l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, applicables dans le régime forfaitaire tel que visé au Chapitre V, section 2;

le producteur ou l'utilisateur conserve les résultats de ces échantillonnages durant 5 ans, afin qu'ils puissent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle;

c)

Lorsqu'il ressort des résultats des échantillonnages, visés au b) et/ou du contrôle effectué par la Mestbank, exécuté au cours d'une année civile déterminée, que le résidu minéral de nitrates d'une parcelle échantillonnee de terre arable appartenant à l'entreprise:

dépasse la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, l°, l'épandage d'effluents d'élevage autorisé pour la parcelle est limité au cours de l'annee civile suivant l'année civile de l'échantillonnage, aux normes autorisées dans le régime forfaitaire général; lorsqu'au cours de l'année civile suivant celle durant laquelle le dépassement a été constaté, est constaté sur la même parcelle un nouveau dépassement de la valeur visée à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux, 1°, l'épandage autorisé d'effluents d'élevage est limité pour cette parcelle au cours de l'année civile suivant celle du deuxième échantillonnage, aux normes autorisées dans le regime forfaitaire zones vulnérables eaux;

dépasse le seuil critique visé à l'article 13bis, § l°, alinéa deux, 2°, le régime visé à l'article 18, §§ 2 et 3, est d'application.

§ 5. Le producteur ou l'utilisateur qui applique le régime du bilan nutritif, doit conserver les bilans annuellement établis ainsi que les documents appropriés justifiant les postes d'actif et de passif, durant cinq ans et permettre aux fonctionnaires de contrôle de consulter ces documents. La charge de la preuve concernant les postes du ou des bilans incombe au producteur ou à l'utilisateur.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives aux bilans, visés au § 2, à la notification, visée au § 3, et à l'autocontrôlé, visé au § 4,3°, b).

Article 33bis. § 1er. A chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties est accordée une teneur en éléments nutritionnels P2O5 (NHp) et une teneur en N (NHn), qui sont déterminées comme suit:

§ 2. Pour la determination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année:

Espece d'animal Excretion d'anhydride Excretion d'azote (N)

phosphorique (P2O5) en kg/animal/an (6)

(kg/animal, an) (6)

I. BOVINS:

Vaches laitieres 30 (1) 97(1)

Veaux a l'engrais 3,6 10,5

Bovins de moins 10 33

d'un an

Bovins de 1 an 22 61

jusqu'a moins de

2 ans

Autres bovins 30 97

II. PORCS

porcelets de moins 2,02 2,46

de 10 semaines

Verrats et truies

(hors porcelets) 9,87 16,75

truies (incl. porcelets) 14,5 (2) 24(2)

autres porcs 5,33 (3) (4) 13(3)

III. VOLAILLE:

III.l. Races pondeuses:

Poules pondeuses 0,49 0,69

Poules d'elevage 0,18 0,31

III.2. Races de viande:

Coquelets 0,29 0,62

autres (5) (5)

IV. CHEVAUX:

chevaux 30 65

V. AUTRES:

V.l. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36

V.2. moutons de plus de 1 an 4,14 10,5

V.3. chevres 4,14 10,5

V.4. visons et lapins 1 2

(1) La teneur en éléments nutritionnels visée à l'article 33bis, peut être calculée sur demande et moyennant preuve du producteur, à l'aide d'une valeur d'excrétion sur la base des comparaisons régressives suivantes:

où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année;

et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.

(2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce "truies en ce compris des porcelets" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique "porcelets de moins de 10 semaines", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par année de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N.

Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit au cours des trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels tenir un nombre de truies et de porcelets égal à:

et

(3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs:

Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, au cours des trois années d'imposition suivantes, tenir un nombre "d'autres porcs" qui, par rapport à la déclaration afin de déterminer la teneur en éléments nutritionnels, a été réduit à raison du nombre correspondant de truies d'élevage et d'animaux-mères.

(4) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce "autres porcs", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5; par animal et par année, à savoir: la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995.

(5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont éte déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être specifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille. Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.

Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, durant les trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tenir les mêmes quotas d'animaux moyennant une précision de 10 pour cent par espèce animale spécifiée que celles indiquées dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels.

(6) En cas de conclusion d'une nouvelle convention de produits pour le phosphore, la teneur en éléments nutritionnels est calculée d'office sur cette base, moyennant prise d'effet le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la convention de produits a été conclue.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 2, déterminer une autre méthode de calcul pour le NHp et le NHn pour:

1° des établissements avec des catégories d'animaux qui devaient être déclarées pour les années d'imposition 1998, 1997 et 1996 sous la catégorie d'animaux 'autre volaille"; à cet égard, il convient de tenir compte des chiffres de production tels que définis à l'article 5, sous ffl.3 pour les autruches, III.4 pour les dindons et III.5.

pour l'autre volaille;

2° des élevages de bétail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorité compétente;

3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis a autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.

Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998,1997 ou 1996.

§ 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissodablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont.transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée.

§ 6. Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.

§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.

Article 33ter. § 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application:

l° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus:

a)

un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier;

b)

un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2,2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;

c)

pour ce qui concerne les espèces animales visees à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé;

2° à partir du 1er janvier 2005:

a)

la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée a l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;

b)

de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas:

lorsque ces entreprises cessent d'être certifiées comme entreprise agricole biologique, la production d'engrais nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), doit être sans délai traitée dans une unité de transformation d'engrais;

3° à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que le demandeur fournisse la preuve, dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret.

§ 2. La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général.