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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

Texte en vigueur a fecha 2009-03-12
Article 3. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 7. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 11. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 15. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 17. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 21. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 1. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4°bis (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

4°ter (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

5° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

6° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

7° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

8° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

9° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

10° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

11° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

12° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

13° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

14° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

15° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

16° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

17° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

18° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

19° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

20° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

21° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

22° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

23° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

24° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

25° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

26° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

27° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

28° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

29° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

30° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

31° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

32° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

33° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

34° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

35° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

36° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

37° (abrogé)

38° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

39° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

40° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

41° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

42° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

43° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

44° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

45° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

46° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

47° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

48° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(49° prairies semi-naturelles les prairies présentant les caractéristiques suivantes

Hv Pelouse calaminaire;

50° prairies à valeur biologique dispersée: les prairies présentant les caractéristiques suivantes:

51° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr: les prairies et pâtures suivantes:

52° prairies Hpr*+Da: Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;

53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc: Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;

54° (parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage. Pour les zones visée à l'article 15bis, § 1er, ou l'article 15ter, § 1er, qui sont nouvellement désignées à partir du 1er janvier 2002, des parcelles domiciliaires sont des parcelles appartenant soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables autorisés appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation, l'étable ou les étables autorisés. La délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage);

55° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(56° prairie intensive : la prairie non régie par les définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53°;)

(57° parc : un espace vert dont l'aménagement, l'équipement ou la gestion s'inspirent de considérations socio-récréatives ou esthétiques et où plusieurs autres fonctions peuvent être réalisées simultanément telles que des fonctions récréatives, éducatives, économiques, culturo-historiques, paysagères, scientifiques, écologiques et protectrices des organismes et de l'environnement. Un parc comporte, outre des espaces libres, des plan d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures, une alternance de zones boisées ou de zones couvertes d'arbres, d'herbes et de végétaux herbacés;)

58° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

59° (...); 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

(60° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 43, 026; **En vigueur :** 01-08-2007>

CHAPITRE II. - Inventoriage.

Article 4. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) Normes générales forfaitaires de fertilisation.

Article 13. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Article 14. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VII. - Redevances.

Article 22. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 23. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 24. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 25. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 31. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 32. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 2. - ("Afdeling" 2.) Régime forfaitaire.

Article 33. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 34. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 2. - (Onderafdeling.) Renforcements axés sur la zone.

Article 35. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 36. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 2. (Sectie 2.) - Zones vulnérables dans des zones agricoles à intérêt écologique.

Article 37. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE Ibis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 2bis. (abrogé)
Article 5. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 16. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 13bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE II. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IIbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 1. (Sectie 1.) - Zones vulnerables "eaux".

Article 15ter. [¹ § 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exlusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle.

Par terres arables on entend les terres arables telles que visées à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, y compris les terres arables, considérées par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais comme terres fermes utilisées comme ou destinées à servir de terre nourricière aux plantes agricoles et horticoles et en pépinière.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 5, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

§ 2. Pour les entreprises qui :

1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application;

2° n'avaient pas acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P 2 O 5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application.

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er est également accordée pour les champs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998) et pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial et dont la production d'effluents d'élevage était inférieure à 300 kg P 2 0 5 dans l'année calendaire 1997, le § 3 s'applique par analogie.

§ 3. En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, de ses descendants ou enfants adoptés, des descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou des conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée.

La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée.

En cas de cession de la terre agricole par une personne physique en faveur d'une personne morale dont lui-même, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense de l'interdiction visée au § 1er est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le cessionnaire est gérant, associé commandité ou administrateur de la personne morale, la dispense de l'interdiction visée au § 1er prend fin dès que son mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou par le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le conjoint du cessionnaire, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense prend fin dès que leur mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

Cependant, si après la cession à la personne morale avec maintien de la dispense, la personne morale cède la terre agricole à une personne physique, qui est le cessionnaire original de la terre agricole à la personne morale, la dispense est transférée à titre non récurrent.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la notification de la cession.

§ 4. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle. Le § 3 s'applique par analogie en cas de cession des terres agricoles concernées.

§ 5. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où :

1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;

2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;

3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire. En application de l'article 25 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.

§ 6. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 4 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.

§ 7. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er, 4 et 5 est accordée sur des parcelles domiciliaires.

§ 8. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les prairies semi-naturelles, sur les herbages potentiellement importants, sur les prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 6, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij ", après avis de la " Agentschap Natuur en Bos ". Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

§ 9. En cas de dispense telle que visée aux §§ 2 et 4, le normes de fertilisation suivantes s'appliquent :

1° jusqu'au 31 décembre 2006 inclus :

Groupe de végétation Anhydride phosphorique Azote total Azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais Azote provenant d'engrais chimiques
Pâturage 120 400 250 200
Maïs 100 275 250 150
Végétaux à faible besoin en azote 80 125 125 70
Autres végétaux 100 275 200 150

2° à partir du 1er janvier 2007 : les normes de fertilisation générales, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut verser annuellement aux agriculteurs une indemnité à titre de compensation pour les conséquences de l'imposition d'une restriction de la fertilisation sur les terres agricoles situées dans les zones visées au présent article.

§ 11. En cas de modifications successives des plans de secteur ou en cas de modification des plans de secteur par des plans d'exécution spatiaux avec maintien des destinations visées au § 1er ayant trait à des terres agricoles avec dispense d'interdiction de fertiliser, la dispense existante est maintenue avec possibilité de cession à titre non récurrent, étant entendu que si la cession n'a pas encore eu lieu, les dispositions du § 3 du présent article s'appliquent.]¹


(1)2008-12-19/25, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2007>

Article 15sexies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80,1°, 025; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 33ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80,2°, 025; **En vigueur :** 31-12-2007>
Article 15quater. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.

Article 15septies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 15octies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais.

CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.

Article 19. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IXbis. - Rapport de réalisation.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives et finales.

Section 1. (Sectie 1.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 38. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE Ibis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE III. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 9bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IV. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 12. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.

Section 1. - ("Afdeling" 1.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Sous-section 1. - ("Onderafdeling" 1.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 15bis.

2008-12-19/25, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2007>

Section 3. (Sectie 3.) - Zones vulnérables nature.

Section 4. ("Sectie" 4.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 5. ("Sectie" 5.) - Dispositions communes.

Article 15quinquies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 6. (Sectie 6.) - Contrats de gestion volontaires et indemnités.

Section 3. - (Afdeling 3.) Utilisation judicieuse d'éléments nutritionnels sur des terres arables.

CHAPITRE VI. - Terres arables appartenant à des entreprises transrégionales.

CHAPITRE VIbis. - Régime du bilan nutritif.

Article 20ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20quater. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20quinquies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20sexies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20septies. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 26. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27ter. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 28. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 29. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 30. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.

CHAPITRE X. - Contrôle.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Article 39. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 40. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 40bis. (Abrogé) 2006-12-22/32, art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 41. Le présent décret entre en vigueur à la date fixee par l'Exécutif flamand, à l'exception des dispositions de l'article 17, § 1er, 2°, qui entrent en vigueur 12 mois de calendrier plus tard.

Section 6. (Sectie 6.) - (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section 3. - (Afdeling 3.) (...) (Abrogée) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VI. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 023; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IX. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80,2°, 025; **En vigueur :** 31-12-2007>

CHAPITRE IXbis. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE X. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XI. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE XII. - (...) (Abrogé) 2006-12-22/32 , art. 80, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-2007>