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29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 8. S'il est constaté, après la fixation définitive des quotes-parts, qu'une erreur a été commise, l'Exécutif peut procéder à la révision des quotes-parts. La société anonyme " Crédit communal de Belgique " ne peut débiter le compte de la province concernée qu'au terme d'un délai de trente jours suivant la notification à la province, par lettre recommandée à la poste, de l'arrêté de révision.
Article 10. La fixation définitive des quotes-parts est effectuée par l'Exécutif. Si la quote-part est inférieure à la somme des avances accordées, la différence est récupérée par la société anonyme " Crédit communal de Belgique ", qui en débite le compte de la province concernée.
Article 2. Il est institué un Fonds flamand des Provinces, dont la dotation annuelle est inscrite au budget de la Région flamande.

La dotation est répartie chaque année entre les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, conformément aux règles fixées par le présent décret.

Les provinces sont informées du mode de calcul de leur quote-part.

Article 4. La dotation du Fonds flamand des Provinces est répartie entre les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de la Flandre occidentale, selon les critères suivants :

1° 10 pour cent en parts égales;

2° 45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;

3° 5 pour cent en fonction de la superficie;

4° 5 pour cent en fonction de la densité de la population;

5° 5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;

6° 30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.

Article 11. Par dérogation à l'article 3, la dotation pour l'année 1991 est fixée à 2 807,2 millions de francs.
Article 12. Pour les années 1989 et 1990, les quotes-parts dans le Fonds des Provinces sont fixées définitivement comme suit :

Anvers : 924 867 652 F

Limbourg : 526 327 892 F

Flandre orientale : 857 717 513 F

Flandre occidentale : 598 286 943 F

Article 12bis. Par dérogation à l'article 3 du présent décret, la dotation au " Vlaams Provinciefonds " est fixée à 3 686,4 millions de francs pour l'année 1995.

La part de la dotation destinée à la province de Brabant flamand est de 629,1 millions de francs pour l'année 1995. Le montant restant, à savoir 3 057,3 millions de francs, est réparti entre les quatre autres provinces flamandes, conformément aux règles fixées par l'article 4.

Article 3. La dotation du Fonds flamand des Provinces est ajustée chaque année d'un taux d'évolution.

Le taux d'évolution est égal au rapport, exprimé en pour-cent et calculé au centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année qui précède l'année de la répartition et l'indice du mois de mars de l'année précédant celle-là, tels que publiés au Moniteur belge.

La dotation calculée est arrondie à la centaine de mille supérieure.