← Texte en vigueur · Historique

24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) (NOTE : art. 12, 17 et 25 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 24 à 26, abrogés par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 16. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 :
1.

pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : (150 euros);

2.

pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : (105 euros);

3.

pour la licence de chasse valable cinq jours de la saison de chasse fixés au préalable : (40 euros).

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi. Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse.
Article 3. Le présent décret entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans le présent article.

Le gibier est classé selon les catégories suivantes :

a)

Gros gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon), le sanglier (Sus scrofa);

b)

Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix);

c)

Gibier d'eau : le colvert (Anas platyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le morillon (Aythya fuligula), la fuligule milouin (Aythya ferina), le pilet (Anas acuta), la sarcelle (Anas crecca), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine (Gallinago gallinago), la foulque macroule (Fulica atra), la fuligule milouinan (Aythya marila), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la bernache du canada (Branta canadensis), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau (Vanellus-vanellus), la sarcelle d'été (Anas querquedula), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);

d)

Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), la martre commune (Martes martes), la martre domestique (Martes foina).

CHAPITRE II. - Les dates de la chasse.

Article 4. L'Exécutif flamand fixe au moins tous les cinq ans, après avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture visé à l'article 10, troisième alinéa de l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1977, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse.

Les arrêtés relatifs à l'ouverture et la fermeture de la chasse sont publiés au Moniteur belge au moins trente jours avant la date fixée sur base du premier alinéa.

Article 5. L'Exécutif flamand peut subordonner la chasse sur les gibiers qu'il détermine, par unité de gestion visée à l'article 12 ou par terrain de chasse, à la possession d'un plan de tir approuvé par lui ou en son nom. Le plan de tir est obligatoire dans le cas de la chasse au gros gibier.

Il fixe le contenu, la forme et les conditions d'approbation ou de refus du plan de tir ainsi que les mesures requises pour le contrôle du respect du plan de tir approuvé.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de cent à deux cents francs.

Article 6. La chasse est interdite entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel, sous peine d'une amende de cent francs.

Toutefois, l'Exécutif flamand peut autoriser le tir de gibier dans le cadre du plan de tir approuvé par lui ou en son nom, d'une heure avant le lever du soleil officiel à une heure après le coucher du soleil officiel.

Cependant, l'Exécutif flamand peut autoriser la chasse aux espèces de canards déterminées par lui, dans tout ou partie du territoire de la Région, une heure après le coucher du soleil officiel et une heure avant le lever du soleil officiel, sauf dans les territoires délimités en vertu des traités et conventions internationaux citées à l'article 36 du présent décret et des actes internationaux pris en exécution desdits traités et conventions.

CHAPITRE III. - Le titulaire du droit de chasse, les terrains de chasse.

Article 7. La chasse est interdite en tout temps et de quelque manière que ce soit sur le territoire d'autrui sans autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit, sous peine d'une amende de cinquante francs, sans préjudice d'indemnisation si raison il y a. En cas de contestation du droit de chasse sur la même parcelle, le droit de chasse revient à celui qui détient un accord écrit du propriétaire.

L'amende est majorée de cent francs lorsque le terrain est enclos de murs ou de haies.

Sous peine d'une amende de cinquante francs, tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.

Le plan peut être consulté auprès dudit fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires que l'Exécutif flamand désigne.

L'Exécutif flamand fixe la forme, la date et le mode de dépôt desdits plans auprès du fonctionnaire désigné au troisième alinéa ainsi que l'information complémentaire à fournir. Est également puni d'une amende de cinquante francs, le titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas la situation de son terrain de chasse et qui, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que l'Exécutif flamand désigne, ne fournit pas les informations exactes ainsi que le titulaire du droit de chasse qui ne communique pas audit fonctionnaire l'information prescrite.

Article 8. § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares.

Pour l'application du 1er alinéa sont également considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur toute l'étendue desquels il est permis de chasser, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.

Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :

1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;

2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.

La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.

Il est interdit de tirer une arme à feu à moins de cent cinquante mètres d'une habitation ou d'un bâtiment, dans la direction de celui-ci.

§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie inférieure à celle fixée au § 1er, à la condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface ci-eau d'un seul tenant de trois hectares au moins sur laquelle la chasse est autorisée.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.

§ 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Article 9. Il est interdit, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.

Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.

Toutefois, le propriétaire riverain ou son ayant droit ne peut user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.

Article 10. Sont punis d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs, ceux qui ont sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.

Peut être considéré comme ne tombant pas sous l'application du présent article, ni sous celle de l'article 7, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils sont à la poursuite d'un gibier lancé ou blessé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.

Article 11. La chasse sur les domaines de l'Etat, y compris le domaine militaire, de la Région, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale et des fabriques d'église est uniquement autorisée suite à une adjudication publique du droit de chasse.

Le chasseur occupant et une unité de gestion du gibier telle que visée à l'article 12 ont le droit de surenchère lors d'une adjudication publique, dans la mesure où ils s'y sont inscrits. Le droit de chasse doit être attribué au plus offrant si cette surenchère, faite dans les dix jours suivant l'adjudication, excède d'un dixième le prix offert à l'adjudication publique. En cas de parité de surenchère, la préférence est accordée au chasseur occupant s'il a toujours respecté les conditions de fermage antérieures.

Le droit de chasse dans la Forêt de Soignes est réservé à la Couronne.

Article 12. L'Exécutif flamand peut arrêter les conditions régissant le groupement volontaire de terrains le chasse distincts en unités de gestion du gibier plus importantes, dans l'intérêt de la gestion du gibier, de la conservation de la nature et d'une amélioration de la surveillance. A cet effet, il peut allouer des subventions.

CHAPITRE IV. - Le permis de chasse.

Article 13. Celui qui est trouvé chassant n'étant pas en possession d'un permis de chasse, est puni d'une amende de cent francs, à moins qu'il ne fournisse la preuve dans les quatre-vingts heures de la constatation des faits, qu'il était en fait titulaire d'un permis de chasse régulier.

Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter du 1er juillet.

L'Exécutif flamand règle le mode, la forme et les conditions de leur délivrance. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur.

L'Exécutif flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de l'examen de chasse, au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant, le redevable et le mode de paiement.

Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de chasse est condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour le permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.

Article 14. § 1. Le permis de chasse visé à l'article 13 est délivré par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.

§ 2. Les permis de chasse délivrés régulièrement dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilés par l'Exécutif flamand, aux conditions fixées par lui, aux permis de chasse valables en Région flamande, à condition que les permis de chasse délivrés régulièrement en Région flamande soient également assimilés par la Région wallonne respectivement par la Région de Bruxelles-Capitale aux permis de chasse réguliers délivrés par eux.

Article 15. § 1. Les titulaires d'un permis de chasse délivré dans la Région flamande peuvent, en tant qu'hôte, obtenir une licence de chasse pour leurs invités n'habitant pas la Région flamande. La licence qui est délivrée par le fonctionnaire visé à l'article 14, § 1er, n'est valable que durant les cinq jours de la saison de chasse déterminés au préalable et mentionnés sur la licence de chasse.

L'Exécutif flamand règle le mode, la forme et les conditions de délivrance des licences de chasse.

§ 2. L'invité qui est trouvé chassant ainsi que l'hôte qui est trouvé chassant en compagnie de l'invité sans qu'une licence régulière pour l'invité puisse être produite, sont punis des peines fixées à l'article 13.

Article 17. La taxe fixée est payée par versement ou virement du montant dû au numéro de compte destiné à cette fin par du service compétent de l'Exécutif flamand. Les recettes de cette taxe sont attribuées directement et intégralement au service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.
Article 18. La taxe percue en application de l'article 16 n'est pas remboursée.

CHAPITRE V. - Les moyens de chasse.

Article 19. Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts, substances toxiques et tous autres engins propres à prendre, à détruire du gibier ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier.

Le transport et la détention des engins susmentionnés sont punis d'une amende de cent francs à deux cents francs.

L'emploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de deux cents francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les délinquants étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.

Le commissaire d'arrondissement peut retirer provisoirement le permis de chasse sans considération des dispositions réglementaires relatives à la délivrance des permis de chasse.

Article 20. La disposition de l'article 19 ne s'applique pas :
1.

aux bourses propres à prendre le lapin;

2.

aux engins que le propriétaire ou son ayant droit utilise avec l'autorisation de l'Exécutif flamand pour prendre dans ses bois des faisans destinés à la reproduction;

3.

aux engins de capture utilisés à des fins scientifiques, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Article 21. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'Exécutif flamand peut dans tout ou partie du territoire de la Région réglementer l'emploi des projectiles, engins, dispositifs ou procédés en vue de l'exercice de la chasse, après avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.

Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa précédent sont punies conformément à l'article 19, premier alinéa.

CHAPITRE VI. - La lutte contre le gibier.

Article 22. Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l'occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit.

Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :

Le gibier tué doit être remis au centre public d'aide sociale de la commune où la destruction a lieu.

Article 23. L'occupant du terrain et les personnes chargées de ce soin par lui, peuvent en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage, à la condition qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 22.

Un arrêté de l'Exécutif flamand détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant a le droit d'employer, par dérogation à l'article 19.

Toute stipulation contraire aux droits conférés à l'occupant par le présent décret, est nulle.

Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un permis de chasse, peut en tout temps affûter le lapin, une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après le coucher officiel du soleil.

Il est interdit, sauf autorisation de l'Exécutif flamand, de libérer, de vendre, d'acheter, de mettre en vente, de transporter ou de colporter, de quelque moyen que ce soit, des lapins sauvages ou des renards vivants, sous peine d'une amende de deux cents francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit jours ou de l'une de ces peines seulement.

Est puni de la même peine, celui qui détruit, troue ou détériore délibérément des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages ou facilite de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en-dessous ou au-dessous des clôtures.

CHAPITRE VII. - Les dommages causés par le gibier.

Article 24. L'indemnité pour des dommages importants causés par le gibier, sauf les dégâts causés par les lapins, est fixée selon les règles de droit communes.

Par dommages causés par le gibier on entend : l'ensemble des dommages causés par les animaux qui appartiennent aux espèces visées à l'article 3.

A la demande des propriétaires des terrains dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares, le titulaire du droit de chasse du terrain de chasse attenant, peut être obligé, à défaut d'un accord amiable, à acquérir les terrains susmentionnés, après que l'Exécutif flamand ou le fonctionnaire désigné par lui ou le gestionnaire de l'unité de gestion du gibier juge opportune cette acquisition dans le cadre des objectifs du présent décret et a fixé les conditions.

Article 25. Les dommages causés par du gibier auquel la chasse n'est plus ouverte depuis plus de cinq ans ou qui provient d'une zone forestière ou d'une zone naturelle dans laquelle la chasse est interdite par les autorités, sont indemnisés par le service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.

Un procès-verbal d'inspection sur place certifiant qu'il est satisfait aux conditions prévues au premier alinéa, vaut pour celui qui a subi le préjudice comme titre d'obtention d'une indemnisation par le Fonds précité.

CHAPITRE VIII. - Le transport et le commerce de gibier.

Article 26. Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à ce gibier, le gros gibier, le petit gibier et le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par l'Exécutif, qu'ils soient vivants ou morts.

L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés des gibiers susvisés, à la condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.

L'Exécutif flamand peut fixer annuellement que le transport ou la mise sur le marché du gibier mort ou vivant, est également interdit ou autorisé aux conditions qu'il fixe, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.

En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, l'Exécutif flamand peut autoriser, durant la période envisagée, le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.

L'Exécutif flamand peut également fixer les conditions régissant le transport et le commerce de gibiers ou de parties de gibiers qui font l'objet d'un plan de tir.

Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et restaurateurs de détenir, même hors de leur domicile, le gibier cité au premier alinéa, comme à toute personne de receler ou de détenir lesdits gibiers pour le compte de marchands ou de trafiquants.

Il est permis, aux conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de mettre sur le marché du gibier surgelé hors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de cinquante à cent francs.

Article 27. Le gibier ne peut être recherché et saisi que chez les marchands de comestibles ou de gibier, dans les restaurants, les lieux publics et les voitures publiques.

La recherche et la saisie ne peuvent être pratiquées en d'autres lieux que si le gibier y est déposé pour être livré au commerce.

Le gibier saisi est immédiatement mis, par les verbalisateurs, à la disposition du Centre public d'aide sociale le plus rapproché, contre accusé de réception.

Il est permis, aux conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de commercialiser du gibier surgelé hors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.

Article 28. Le transport du gibier vivant visé à l'article 26, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 35, peut être autorisé par l'Exécutif flamand, en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
Article 29. Il est interdit partout et en tout temps de mettre du gibier dans la nature.

L'Exécutif flamand peut accorder des dérogations en la matière en vue de la conservation de gibiers, après avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture visée à l'article 10, troisième alinéa de l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1977. Le cas échéant, il arrête des règles relatives aux nombres et aux espèces de gibier ainsi qu'aux terrains.

Les infractions au présent article ainsi qu'aux arrêtés de l'Exécutif flamand qui en découlent, sont punies d'une amende de cent francs à deux cents francs.

CHAPITRE IX. - La surveillance.

Article 30. Dans l'exercice de leur mission, les autorités publiques visées à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 ont accès aux champs, bois, usines, magasins, remises, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et entreprises situées en plein air.
Article 31. A la demande du commettant et avec l'accord des autres gardes particuliers et du gouverneur de province et à la condition qu'ils soient accompagnés par le titulaire du droit de chasse, le garde particulier peut se faire assister par un ou plusieurs gardes particuliers des terrains environnants.

L'identité et la qualité des gardes particuliers qui peuvent prêter de l'assistance et la nature et la situation des biens qui doivent être surveillés en groupes de trois gardes au maximum, doivent être mentionnées dans l'acte de nomination et être agréées par le gouverneur de province.

Les gardes particuliers sont des gardes commis par des particuliers tels que visés aux articles 61 et 63 du Code rural et à l'article 110 du Décret forestier.

Article 32. Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :
1.

lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;

2.

lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;

3.

lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.

CHAPITRE X. - Dispositions spéciales.

Article 33. L'Exécutif flamand peut, aux fins de la recherche scientifique effectuée par les établissements scientifiques, universités et institutions de l'enseignement supérieur hors université ou dans l'intérêt de la gestion de la nature, déroger aux dispositions du présent décret aux conditions qu'il détermine et sous son contrôle.
Article 34. L'Exécutif flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de tous les oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 3 ainsi que leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures s'appliquent aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.

Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent sont punis d'une amende de cinquante à cent francs.

Article 35. Sous peine d'une amende de cinquante francs, il est interdit d'enlever, de détruire intentionnellement, de transporter ou de mettre sur le marché des nids et des couvées d'oiseaux classés parmi le gibier.
Article 36. L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection d'oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu à Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Bénélux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, fait à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions. Ces mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification des dispositions légales et décrétales.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales générales.

Article 37. Les infractions prévues aux articles 7, premier alinéa, 9, 13, 22 et 35, sont punies d'une amende de 200 à 4.000 francs et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, lorsqu'elles ont été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants ont été déguisés ou masqués ou lorsque les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.
Article 38. Les peines sont portées au double à l'égard des fonctions publiques prévues à l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882 qui se rendent coupables de l'une des infractions prévues par le présent décret, sans que toutefois l'emprisonnement puisse excéder cinq ans.
Article 39. Les infractions prévues aux articles 7, premier alinéa et 10 du présent décret se prescrivent par six mois.
Article 40. Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions et actes visés à l'article 36 ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et à la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, il est puni d'une amende de cent à deux cents francs s'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 34 du présent décret pour ce qui concerne la protection des oiseaux.

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 41.
1.

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

;

6.

;

7.

;

8.

.

Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45. En ce qui concerne la Région flamande, les mentions dans les dispositions légales et réglementaires " la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières " et " les articles 184-186 du code des taxes assimilées au droit de timbre " doivent être lues comme " le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Article 46.
Article 47. Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi sur la chasse du 28 février 1882 restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'Exécutif flamand.

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.

Article 48. Toute stipulation contraire à une disposition du présent décret, est nulle.
Article 49. § 1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.

§ 2. A titre transitoire, il est permis par dérogation à l'article 8, § 1er, premier alinéa, jusqu'au 30 juin 1995, de pratiquer la chasse à tir sur les terrains dont la superficie d'un seul tenant couvre au moins vingt-cinq hectares.

§ 3. Par dérogation à l'article 29, premier alinéa, et à titre transitoire jusqu'à la date de l'ouverture officielle de la chasse en 1996, la mise en liberté du gibier n'est interdite qu'à partir de trente jours avant l'ouverture de la chasse à ce gibier jusques et y compris le dernier jour de l'ouverture de la chasse.