24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) (NOTE : art. 12, 17 et 25 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2004-05-07/63, art. 24 à 26, abrogés par DCFL 2005-12-23/57, art. 5; En vigueur : 31-03-2006, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 16. La taxe sur la délivrance des permis de chasse et des licences de chasse est fixée comme suit à partir de la saison de chasse 1992-1993 :
pour le permis de chasse valable chaque jour de la saison de chasse : (150 euros);
pour le permis de chasse valable chaque dimanche de la saison de chasse : (105 euros);
pour la licence de chasse valable cinq jours de la saison de chasse fixés au préalable : (40 euros).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. L'acte de chasse est l'action par laquelle le gibier est tué ou capturé ainsi que celle par laquelle le gibier est dépisté et poursuivi.
Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse.
Article 3. Le présent décret entend par gibier tous les animaux appartenant aux espèces mentionnées dans le présent article.
Le gibier est classé selon les catégories suivantes :
Gros gibier : le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le daim (Dama dama), le mouflon (Ovis musimon), le sanglier (Sus scrofa);
Petit gibier : le lièvre (Lepus europaeus), le faisan (Phasianus colchicus), le petit tétra ou tétra lyre (Lyrurus tetrix), la perdrix (Perdix perdix);
Gibier d'eau : le colvert (Anas platyrhynchus), le canard chipeau (Anas strepera), le canard souchet (Anas clypeata), le morillon (Aythya fuligula), la fuligule milouin (Aythya ferina), le pilet (Anas acuta), la sarcelle (Anas crecca), le canard siffleur (Anas penelope), l'oie cendrée (Anser anser), l'oie des moissons (Anser fabalis), la bécassine (Gallinago gallinago), la foulque macroule (Fulica atra), la fuligule milouinan (Aythya marila), l'oie rieuse (Anser albifrons), l'oie à bec court (Anser brachyrhynchus), la bernache du canada (Branta canadensis), la poule d'eau (Gallinula chloropus), le vanneau (Vanellus-vanellus), la sarcelle d'été (Anas querquedula), la bécassine sourde (Lymnocryptes minimus), le pluvier doré (Pluvialis apricaria);
Autre gibier : le pigeon ramier (Columba palumbus), le lapin (Oryctolagus cuniculus), le renard (Vulpes vulpes), le chat haret (Felis catus), le putois (Putorius putorius), l'hermine (Mustela erminea), la belette (Mustela nivalis), la martre commune (Martes martes), la martre domestique (Martes foina).
CHAPITRE II. - Les dates de la chasse.
Article 4. [¹ Le Gouvernement flamand fixe au moins tous les cinq ans, après avis du Conseil MiNa les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse.]¹
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et la fermeture de la chasse sont publiés au Moniteur belge au moins trente jours avant la date fixée sur base du premier alinéa.
(1)2004-04-30/45, art. 35, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Article 5. L'Exécutif flamand peut subordonner la chasse sur les gibiers qu'il détermine, par unité de gestion visée à l'article 12 ou par terrain de chasse, à la possession d'un plan de tir approuvé par lui ou en son nom. Le plan de tir est obligatoire dans le cas de la chasse au gros gibier.
Il fixe le contenu, la forme et les conditions d'approbation ou de refus du plan de tir ainsi que les mesures requises pour le contrôle du respect du plan de tir approuvé.
[¹ alinéa 3 supprimé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 105, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 6. La chasse est interdite entre le coucher du soleil officiel et le lever du soleil officiel [¹ ...]¹.
Toutefois, l'Exécutif flamand peut autoriser le tir de gibier dans le cadre du plan de tir approuvé par lui ou en son nom, d'une heure avant le lever du soleil officiel à une heure après le coucher du soleil officiel.
Cependant, l'Exécutif flamand peut autoriser la chasse aux espèces de canards déterminées par lui, dans tout ou partie du territoire de la Région, une heure après le coucher du soleil officiel et une heure avant le lever du soleil officiel, sauf dans les territoires délimités en vertu des traités et conventions internationaux citées à l'article 36 du présent décret et des actes internationaux pris en exécution desdits traités et conventions.
(1)2009-04-30/87, art. 106, 007; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE III. - Le titulaire du droit de chasse, les terrains de chasse.
Article 7. [¹ La chasse est interdite en tout temps et de quelque manière que ce soit sur le territoire d'autrui sans autorisation expresse du propriétaire ou de son ayant droit. En cas de contestation du droit de chasse sur la même parcelle, le droit de chasse revient à celui qui détient un accord écrit du propriétaire.
Tout titulaire du droit de chasse qui use de son droit de quelque manière que soit, est obligé à déposer un plan de son terrain de chasse établi par lui, avec indication des parcelles où son droit de chasse n'est pas applicable, auprès du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne dans le ressort duquel le terrain de chasse ou la plus grande partie de ce terrain est situé.
Le plan peut être consulté auprès dudit fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires que le Gouvernement flamand désigne.
Le Gouvernement flamand fixe la forme, la date et le mode de dépôt desdits plans auprès du fonctionnaire désigné à l'alinéa deux ainsi que l'information complémentaire à fournir. Tout titulaire du droit de chasse qui a déposé un plan qui ne reflète pas la situation de son terrain de chasse, est obligé, à la demande du commissaire d'arrondissement ou du fonctionnaire que le Gouvernement flamand désigne, de fournir les informations exactes ainsi dans le délai prescrit.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 107, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 8. § 1. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares.
Pour l'application du 1er alinéa sont également considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur toute l'étendue desquels il est permis de chasser, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon d'au moins vingt-cinq mètres.
Il est interdit de tirer une arme à feu à moins de cent cinquante mètres d'une habitation ou d'un bâtiment, dans la direction de celui-ci.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie inférieure à celle fixée au § 1er, à la condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface ci-eau d'un seul tenant de trois hectares au moins sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme étant d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2009-04-30/87, art. 108, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 9. Il est interdit [¹ ...]¹ de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Il est également interdit [¹ ...]¹ de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit.
Toutefois, le propriétaire riverain ou son ayant droit ne peut user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets.
(1)2009-04-30/87, art. 109, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 10. [¹ Il est interdit de sciemment laisser chasser ou vagabonder des chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui.]¹
Peut être considéré comme ne tombant pas sous l'application du présent article, ni sous celle de l'article 7, le fait du passage des chiens sur l'héritage d'autrui lorsqu'ils sont à la poursuite d'un gibier lancé ou blessé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile en cas de dommages.
(1)2009-04-30/87, art. 110, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 11. [¹ La chasse sur les domaines des administrations publiques est uniquement autorisée en vertu d'un droit de chasse adjugé selon les principes de concurrence et de transparence.]¹
Le chasseur occupant et une unité de gestion du gibier telle que visée à l'article 12 ont le droit de surenchère lors d'une adjudication publique, dans la mesure où ils s'y sont inscrits. Le droit de chasse doit être attribué au plus offrant si cette surenchère, faite dans les dix jours suivant l'adjudication, excède d'un dixième le prix offert à l'adjudication publique. En cas de parité de surenchère, la préférence est accordée au chasseur occupant s'il a toujours respecté les conditions de fermage antérieures.
Le droit de chasse dans la Forêt de Soignes est réservé à la Couronne.
(1)2012-04-20/11, art. 25, 009; En vigueur : 01-06-2012>
Article 12. [¹ Le Gouvernement flamand peut agréer comme des unités de gestion du gibier des unités de gestion plus grandes créées par le groupement volontaire de terrains de chasse distincts et subventionner leur fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions d'agrément et de subvention. Ces conditions visent une meilleure gestion du gibier, la conservation de la nature et une amélioration de la surveillance, et portent entre autres sur le plan de gestion du gibier établi par l'unité de gestion du gibier.
Le Gouvernement flamand peut limiter aux terrains de chasse de membres d'une unité de gestion de chasse agréée, telle que visée à l'article 12, la chasse à tous ou certains gibiers, l'utilisation de certains procédés ou engins de chasse, et certaines mesures en vue d'une gestion du gibier plus ciblée, de la conservation d'habitats et de l'amélioration de la surveillance.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 60, 006; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE IV. - Le permis de chasse.
Article 13. [¹ Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse.
Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet.
Le Gouvernement flamand règle le mode, la forme et les conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur.
Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant et le mode paiement et pour le lequel il désigne un redevable.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 39, 008; En vigueur : 28-02-2011>
Article 14. § 1. Le permis de chasse visé à l'article 13 est délivré par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les permis de chasse délivrés régulièrement dans la Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilés par l'Exécutif flamand, aux conditions fixées par lui, aux permis de chasse valables en Région flamande, à condition que les permis de chasse délivrés régulièrement en Région flamande soient également assimilés par la Région wallonne respectivement par la Région de Bruxelles-Capitale aux permis de chasse réguliers délivrés par eux.
Article 15. § 1. Les titulaires d'un permis de chasse délivré dans la Région flamande peuvent, en tant qu'hôte, obtenir une licence de chasse pour leurs invités n'habitant pas la Région flamande. La licence qui est délivrée par le fonctionnaire visé à l'article 14, § 1er, n'est valable que durant les cinq jours de la saison de chasse déterminés au préalable et mentionnés sur la licence de chasse.
L'Exécutif flamand règle le mode, la forme et les conditions de délivrance des licences de chasse.
§ 2. L'invité qui est trouvé chassant ainsi que l'hôte qui est trouvé chassant en compagnie de l'invité sans qu'une licence régulière pour l'invité puisse être produite, [¹ sont punis des peines fixées sur la base de l'article 37]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 112, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 17. La taxe fixée est payée par versement ou virement du montant dû au numéro de compte destiné à cette fin par du service compétent de l'Exécutif flamand. Les recettes de cette taxe sont attribuées directement et intégralement au service régional à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.
Article 18. La taxe percue en application de l'article 16 n'est pas remboursée.
CHAPITRE V. - Les moyens de chasse.
Article 19. Il est interdit en tout temps [¹ ...]¹ d'employer des filets, lacets, bricoles, appâts, substances toxiques et tous autres engins propres à prendre, à détruire du gibier ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier.
[¹ Le transport et la détention des engins susmentionnés sont également interdits.]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
Le commissaire d'arrondissement peut retirer provisoirement le permis de chasse sans considération des dispositions réglementaires relatives à la délivrance des permis de chasse.
(1)2009-04-30/87, art. 113, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 20. La disposition de l'article 19 ne s'applique pas :
aux bourses propres à prendre le lapin;
aux engins que le propriétaire ou son ayant droit utilise avec l'autorisation de l'Exécutif flamand pour prendre dans ses bois des faisans destinés à la reproduction;
aux engins de capture utilisés à des fins scientifiques, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Article 21. [² Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le Gouvernement flamand peut régler, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande, l'usage de projectiles, engins, dispositifs ou procédés en vue de l'exercice de la chasse.]²
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 114, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2004-04-30/45, art. 36, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE VI. - La lutte contre le gibier.
Article 22. Il est défendu [¹ ...]¹ de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par l'Exécutif flamand, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou à l'occupant, de repousser le gibier portant un dommage important à ses plantes, ses cultures, ses bois ou ses propriétés. Le propriétaire ou l'occupant peut charger de ce soin les membres de sa famille habitant sous le même toit.
Si le propriétaire ou l'occupant peut démontrer qu'il existe pas d'autre solution satisfaisante, il peut tuer ou faire tuer le gibier aux conditions fixées à l'alinéa précédent. La mise à mort ne peut se faire :
- que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par l'Exécutif flamand;
- qu'à l'aide d'armes à feu et d'autres moyens que l'Exécutif flamand fixe, le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse. Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l'article 21 du présent décret;
- qu'entre l'heure officielle du lever du soleil et l'heure officielle du coucher du soleil;
- qu'après mise en défaut, par écrit, du titulaire du droit de chasse, sur le terrain ou la destruction a lieu et après l'avertissement écrite préalable par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif flamand. Ce dernier peut, par décision motivée, limiter ou interdire la destruction, si nécessaire.
Le gibier tué doit être remis au centre public d'aide sociale de la commune où la destruction a lieu.
(1)2009-04-30/87, art. 115, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 23. L'occupant du terrain et les personnes chargées de ce soin par lui, peuvent en tout temps prendre et détruire le lapin sauvage, à la condition qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article 22.
Un arrêté de l'Exécutif flamand détermine, en outre, les moyens et les engins de destruction que l'occupant a le droit d'employer, par dérogation à l'article 19.
Toute stipulation contraire aux droits conférés à l'occupant par le présent décret, est nulle.
Le titulaire du droit de chasse ou son délégué, muni d'un permis de chasse, peut en tout temps affûter le lapin, une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après le coucher officiel du soleil.
Il est interdit, sauf autorisation de l'Exécutif flamand, de libérer, de vendre, d'acheter, de mettre en vente, de transporter ou de colporter, de quelque moyen que ce soit, des lapins sauvages ou des renards vivants, [¹ ...]¹.
[¹ Il est interdit de détruire, trouer ou détériorer délibérément des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages. Il est également interdit de trouer délibérément ces clôtures ou de faciliter de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en-dessous ou au-dessous des clôtures.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 116, 007; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE VII. - Les dommages causés par le gibier.
Article 24. L'indemnité pour des dommages importants causés par le gibier, [¹ ...]¹ est fixée selon les règles de droit communes.
Par dommages causés par le gibier on entend : l'ensemble des dommages causés par les animaux qui appartiennent aux espèces visées à l'article 3.
A la demande des propriétaires des terrains dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares, le titulaire du droit de chasse du terrain de chasse attenant, peut être obligé, à défaut d'un accord amiable, à acquérir les terrains susmentionnés, après que l'Exécutif flamand ou le fonctionnaire désigné par lui ou le gestionnaire de l'unité de gestion du gibier juge opportune cette acquisition dans le cadre des objectifs du présent décret et a fixé les conditions.
(1)2008-12-12/72, art. 61, 006; En vigueur : 14-02-2009>
Article 25. [¹ § 1er. Les dommages importants causés par le gibier sont indemnisés, dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient raisonnablement pas être prévenus, par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, dans chacun des cas suivants :
1° si les dommages sont causés par du gibier auquel la chasse n'a pas été ouverte pendant toute l'année écoulée et dont la lutte n'a pas été autorisée, chaque fois sur les parcelles qui ont fait l'objet des dommages;
2° si les dommages sont causés par du gibier provenant [² d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou une association agréée de gestion de terrains]², dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et ou la lutte contre ce gibier n'a également pas été autorisée.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir.
§ 3. Le fonctionnaire visé au § 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au § 1er sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du § 1er.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir.
§ 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au § 3.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.
§ 5. La décision visée au § 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du § 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.
En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du § 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.
§ 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au § 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.
La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours]¹
(1)2006-06-16/52, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-04-20/11, art. 26, 009; En vigueur : 01-06-2012>
CHAPITRE VIII. - Le transport et le commerce de gibier.
Article 26. Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché, sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à ce gibier, le gros gibier, le petit gibier et le gibier d'eau ainsi que les autres gibiers désignés par l'Exécutif, qu'ils soient vivants ou morts.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés des gibiers susvisés, à la condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
L'Exécutif flamand peut fixer annuellement que le transport ou la mise sur le marché du gibier mort ou vivant, est également interdit ou autorisé aux conditions qu'il fixe, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, l'Exécutif flamand peut autoriser, durant la période envisagée, le transport du gibier abattu et déterminer les conditions de ce transport.
L'Exécutif flamand peut également fixer les conditions régissant le transport et le commerce de gibiers ou de parties de gibiers qui font l'objet d'un plan de tir.
Il est également interdit aux marchands de comestibles, traiteurs et restaurateurs de détenir, même hors de leur domicile, le gibier cité au premier alinéa, comme à toute personne de receler ou de détenir lesdits gibiers pour le compte de marchands ou de trafiquants.
Il est permis, aux conditions arrêtées par l'Exécutif flamand et sous son contrôle, de transporter, de stocker et de mettre sur le marché du gibier surgelé hors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier.
[¹ alinéa 8 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 117, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 27.
2009-04-30/87, art. 118, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 28. Le transport du gibier vivant visé à l'article 26, premier alinéa, et des oeufs visés à l'article 35, peut être autorisé par l'Exécutif flamand, en temps de fermeture de la chasse, aux conditions qu'il détermine.
Article 29. Il est interdit partout et en tout temps de mettre du gibier dans la nature.
[² Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations en la matière en vue de la conservation de gibiers, après avoir recueilli l'avis du Conseil MiNa. Le cas échéant, il arrête des règles relatives aux nombres et aux espèces de gibier ainsi qu'aux terrains.]²
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 119, 007; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2004-04-30/45, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IX. - La surveillance.
Article 30.
2009-04-30/87, art. 120, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 31. A la demande du commettant et avec l'accord des autres gardes particuliers et du gouverneur de province et à la condition qu'ils soient accompagnés par le titulaire du droit de chasse, le garde particulier peut se faire assister par un ou plusieurs gardes particuliers des terrains environnants.
L'identité et la qualité des gardes particuliers qui peuvent prêter de l'assistance et la nature et la situation des biens qui doivent être surveillés en groupes de trois gardes au maximum, doivent être mentionnées dans l'acte de nomination et être agréées par le gouverneur de province.
Les gardes particuliers sont des gardes commis par des particuliers tels que visés aux articles 61 et 63 du Code rural et à l'article 110 du Décret forestier.
Article 32. Les chasseurs ne peuvent être désarmés, sauf dans les cas suivants :
lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;
lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;
lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.
CHAPITRE X. - Dispositions spéciales.
Article 33. [¹ Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret aux conditions et sous le contrôle qu'il fixe, et ce pour une plusieurs des raisons uivantes :
1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;
2° dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;
3° dans le cadre du trafic aéronautique;
4° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;
5° à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;
6° afin de créer la possibilité de capturer ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens.
La possibilité de dérogation, visée au point 2° de l'alinéa premier, ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux visées à l'article 3.
Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies :
1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;
2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 40, 008; En vigueur : 28-02-2011>
Article 34. L'Exécutif flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de tous les oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 3 ainsi que leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures s'appliquent aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 121, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 35. [¹ Il est interdit]¹ d'enlever, de détruire intentionnellement, de transporter ou de mettre sur le marché des nids et des couvées d'oiseaux classés parmi le gibier.
(1)2009-04-30/87, art. 122, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 36. L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection d'oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu à Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Bénélux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, fait à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions. Ces mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification des dispositions légales et décrétales.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales générales.
Article 37. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 123, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 38.
2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 39.
2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>
Article 40.
2009-04-30/87, art. 124, 007; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
Article 41.
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Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45. En ce qui concerne la Région flamande, les mentions dans les dispositions légales et réglementaires " la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières " et " les articles 184-186 du code des taxes assimilées au droit de timbre " doivent être lues comme " le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Article 46.
Article 47. Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi sur la chasse du 28 février 1882 restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'Exécutif flamand.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 48. Toute stipulation contraire a une disposition du présent décret, est nulle.
Article 49. § 1. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1992.
§ 2. A titre transitoire, il est permis par dérogation à l'article 8, § 1er, premier alinéa, jusqu'au 30 juin 1995, de pratiquer la chasse à tir sur les terrains dont la superficie d'un seul tenant couvre au moins vingt-cinq hectares.
§ 3. Par dérogation à l'article 29, premier alinéa, et à titre transitoire jusqu'à la date de l'ouverture officielle de la chasse en 1996, la mise en liberté du gibier n'est interdite qu'à partir de trente jours avant l'ouverture de la chasse à ce gibier jusques et y compris le dernier jour de l'ouverture de la chasse.