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16 DECEMBRE 1991. - Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1997 et mise à jour au 31-10-2025)

Texte en vigueur a fecha 2000-12-15
Article 2. La formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME s'appliquent aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes institué par les lois coordonnées relatives à l'organisation des Classes moyennes (arrêté royal du 28 mai 1979).
Article 7. § 1. L'apprentissage comporte une formation pratique dispensée dans une entreprise formatrice contrôlée par l'Institut, formation complétée par des cours généraux et professionnels, des tests et des examens.

(Par " entreprise formatrice ", l'on entend une entreprise économique ou un établissement comparable relevant soit d'une profession libérale soit des services publics.)

§ 2. L'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage agréé ou la conclusion, avec un secrétaire agréé, d'un accord contrôlé d'apprentissage.

§ 3. Par le contrat d'apprentissage :

§ 4. Si le chef d'entreprise exerce sur l'apprenti l'autorité parentale ou la tutelle, il conclut un accord contrôlé d'apprentissage avec le secrétaire d'apprentissage agréé.

L'accord d'apprentissage implique les mêmes obligations que celles visées au § 3 pour le contrat d'apprentissage.

§ 5. La participation aux cours, tests et examens visés au § 1er ainsi que l'intervention du secrétaire d'apprentissage agréé sont gratuites pour l'apprenti et/ou les parents ou le tuteur de l'apprenti.

§ 6. L'apprentissage fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturé par un examen de fin d'apprentissage.

Les apprentis qui réussissent l'examen recoivent un certificat de fin d'apprentissage dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

§ 7. L'Exécutif arrête sur avis de l'Institut :

1° les conditions d'accès à l'apprentissage;

2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique dans le cadre du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

3° la durée de l'apprentissage;

4° la période pour la conclusion des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage;

5° les dispositions relatives au contenu, à la forme, à l'approbation et au retrait du contrat d'apprentissage ou de l'accord contrôlé d'apprentissage;

6° les conditions d'organisation des cours, tests et examens;

7° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être délivrées lorsque la formation d'apprenti a été partiellement suivie;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation d'apprenti.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Exécutif : l'Exécutif de la Communauté germanophone;

2° Institut : l'Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME);

3° Centres : les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 4. Les programmes des cours et activités de la formation et de la formation continue sont fixés par l'Exécutif sur proposition de l'Institut.
Article 6. L'Exécutif détermine conformément à l'article 2 et sur avis de l'Institut les professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage et/ou d'une formation de chef d'entreprise.

Sous-section 1. - L'apprentissage.

Sous-section 2. - La formation de chef d'entreprise.

Article 8. § 1. La formation de chef d'entreprise comprend une formation théorique et une formation pratique.

La formation théorique comprend des cours de gestion et de connaissances professionnelles.

La formation pratique est axée principalement sur les problèmes qui se posent dans la gestion d'une petite ou moyenne entreprise sur les plans technique, commercial, financier et administratif.

§ 2. La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation régulière et est clôturée par un examen de fin de formation de futur chef d'entreprise.

Les candidats qui réussissent l'examen recoivent un certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise dont le modèle est fixé par l'Exécutif.

§ 3. L'Exécutif arrête, après avis de l'Institut :

1° les conditions d'admission à la formation de chef d'entreprise;

2° les conditions que les entreprises doivent remplir pour dispenser une formation pratique;

3° la durée de la formation;

4° les conditions d'organisation des cours, tests et examens.

5° les conditions dans lesquelles des attestations de fréquentation peuvent être octroyées lorsque la formation de chef d'entreprise n'a pas été entièrement suivie;

6° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, peuvent suivre partiellement une formation de chef d'entreprise en Communauté germanophone;

7° les conditions dans lesquelles des cours accélérés de gestion peuvent être dispensés tout en respectant les dispositions exécutoires de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

8° les conditions dans lesquelles des stagiaires, dans le cadre de projets nationaux et internationaux de formation et de formation continue, et les élèves des cours accélérés de gestion peuvent recevoir une attestation de fréquentation pour une formation de chef d'entreprise qui n'a pas été entièrement suivie.

Article 13. § 1. La reconversion permet aux personnes qui ont achevé avec succès l'apprentissage ou la formation de chef d'entreprise ou aux membres d'une entreprise exercant l'une des professions visées à l'article 2 et devant changer d'activité professionnelle pour des motifs impérieux, d'obtenir une capacité professionnelle pour une autre des professions visées à l'article 2, et ce grâce à des cours théoriques et pratiques organisés par les centres.

§ 2. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif fixe :

1° les conditions d'admission à la reconversion;

2° la durée de la reconversion;

3° les conditions d'organisation de la reconversion;

4° les conditions d'octroi d'un certificat.

Article 16. L'Institut a les missions suivantes :

1° promouvoir les cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME, de les coordonner et de garantir leur surveillance pédagogique, administrative et financière;

2° promouvoir la qualification pédagogique des formateurs;

3° élaborer les programmes de formation en vue de leur approbation par l'Exécutif;

4° coordonner l'organisation des tests et examens, élaborer les méthodes d'évaluation et assurer la surveillance pédagogique;

5° préparer l'approbation et/ou le retrait des contrats d'apprentissage et des accords contrôlés d'apprentissage et surveiller le déroulement de l'apprentissage, principalement dans l'entreprise formatrice;

6° préparer la remise des certificats de fin d'apprentissage, des certificats de fin de formation des futurs chefs d'entreprise et des attestations, et les soumettre pour homologation à l'Exécutif;

7° remettre à l'Exécutif des avis quant à la création et l'agréation de centres, promouvoir, coordonner et surveiller les activités des centres agréés;

8° assurer le contrôle des entreprises formatrices;

9° contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage agréés, liquider leur rémunération et soutenir dans son travail la Commission d'apprentissage prévue à l'article 34;

10° liquider l'indemnisation des membres de la Commission d'apprentissage;

11° émettre d'initiative ou sur demande de l'Exécutif un avis ou réaliser une étude sur les missions qui lui sont assignées par décret;

12° donner à l'Exécutif un avis à propos de tout projet de décret ou d'arrêté entraînant une modification des missions de l'Institut;

13° soumettre à l'Exécutif des propositions quant aux décrets et arrêtés qu'il doit appliquer;

14° promouvoir notamment la collaboration avec :

Sous-section 1. - Le conseil d'administration.

Article 17. § 1. L'Institut est dirigé par un conseil d'administration dont les membres suivants ont voix délibérative :

(- trois membres délégués des organisations représentatives des travailleurs.)

Ont voix consultative au conseil d'administration :

§ 2. Les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative doivent être domiciliés en région de langue allemande et maîtriser la langue allemande.

§ 3. Sur invitation du conseil d'administration, des experts peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Article 18. § 1. Le (Gouvernement) nomme :

§ 2. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un vice-président.

§ 3. Le président et les membres sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Le mandat prend fin :

1° par la démission volontaire du membre du conseil d'administration;

2° en cas de perte des droits civils ou politiques;

3° lorsque les conditions prévues à l'article 17, § 2 ne sont plus remplies;

4° lorsqu'apparaît une des incompatibilités prévues au § 5 suivant.

Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration se libère, (l'association, le centre ou l'organisation représentative des travailleurs concerné) propose deux nouveaux candidats à le (Gouvernement) pour nomination. Le membre du conseil d'administration nouvellement nommé mène a son terme le mandat de son prédécesseur.

§ 4. Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou, lorsqu'il est absent, celle du vice-président est prépondérante.

§ 5. La qualité de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative est incompatible avec celle :

Article 19. L'Exécutif fixe le montant des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être octroyés au président et autres membres du conseil d'administration.
Article 22. Le conseil d'administration soumet son règlement d'ordre intérieur à l'Exécutif pour approbation.

Sous-section 3. - Gestion journalière.

Article 23. § 1. L'Exécutif nomme le directeur de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et après avoir consulté le conseil d'administration.

L'Exécutif fixe le statut du directeur.

§ 2. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il transmet à celui-ci les informations en sa possession et lui soumet des propositions visant la promotion du fonctionnement de l'Institut.

Il dirige le personnel et assure le bon fonctionnement de l'Institut sous le contrôle du conseil d'administration.

Il exerce la gestion journalière telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.

Sous-section 4. - Personnel.

Article 24. § 1. L'Exécutif fixe le cadre et le statut du personnel de l'Institut. Tant que l'Exécutif n'a pas fixé le statut du personnel, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public reste applicable au personnel de l'Institut.

§ 2. Dans le cadre des dispositions du § 1er, le conseil d'administration nomme, à l'exception du directeur, le personnel de l'Institut.

§ 3. Jusqu'à ce que le cadre soit fixé, les membres du personnel de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " en service en Communauté germanophone et dont les traitements étaient à charge du budget 1991 de la Communauté germanophone sont repris au service de l'Institut en conservant les droits acquis tels qu'ils résultent des contrats de travail conclus avec l'association sans but lucratif susvisée.

§ 4. Dans les limites du cadre visé au § 1er, les membres du personnel de l'association sans but lucratif " Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes " visé au § 3, qui sont au service de cette association au 31 décembre 1991, peuvent obtenir le statut du personnel définitif de l'Institut, sans que soient rencontrées les conditions de ce statut.

L'Exécutif en fixe les modalités.

§ 5. L'Exécutif peut habiliter l'Institut à appliquer le régime de pensions fixé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Sous-section 5. - Contrôle.

Article 25. L'Institut est soumis au pouvoir de contrôle de l'Exécutif.

Le contrôle est exercé par un commissaire communautaire nommé par l'Exécutif, sur proposition du Ministre communautaire compétent pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes, pour exercer les compétences fixées dans la loi du 16 mars 1954.

Article 26. L'Exécutif peut nommer auprès de l'Institut un ou plusieurs réviseurs pour exercer les compétences fixées dans la loi du 16 mars 1954; ceux-ci sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Section 2. - Les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 27. Sur avis de l'Institut, l'Exécutif peut agréer des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Il fixe les conditions de subsidiation des centres agréés.

Ces centres doivent être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Article 28. Pour être agréés, les centres doivent notamment poursuivre les buts suivants :

1° organiser les activités prévues aux articles 5 à 13 dans le cadre de la formation de base, de la formation continue et de la reconversion;

2° assurer la guidance pédagogique des apprentis, des personnes ayant réussi leur examen de fin d'apprentissage et des chefs d'entreprise;

3° prêter leur concours à l'Exécutif et à l'Institut pour la promotion de la formation et de la formation continue dans les Classes moyennes et les PME.

Article 29. § 1. Pour être agréés, les centres doivent être accessibles, en tant que membres, aux associations ou organisations suivantes :

1° aux associations professionnelles représentant les chefs de petites et moyennes entreprises de l'artisanat, du commerce, des services et de l'industrie et répondant aux conditions fixées par l'article 2, § 1er, des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ou relevant d'une association professionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 6 des lois coordonnées susvisées;

2° aux groupements interprofessionnels membres d'une fédération interprofessionnelle nationale répondant aux conditions fixées par l'article 7 des lois coordonnées susvisées.

§ 2. Les centres peuvent être ouverts a des groupements professionnels de titulaires d'une profession libérale, d'une profession réglementée ou d'une profession réglementée en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

L'Exécutif en fixe les modalités.

Article 30. Les centres agréés communiquent chaque année à l'Exécutif, par l'intermédiaire de l'Institut, la liste de leurs membres ainsi qu'un rapport d'activités.
Article 31. L'Exécutif arrête les conditions et les modalités d'agréation pour les directeurs des centres agréés sur avis de l'Institut.

L'Exécutif décide de l'agréation des directeurs sur avis de l'Institut dans un délai de six mois à partir du jour où cet avis est remis.

Section 3. - Les secrétaires d'apprentissage.

Article 32. L'Exécutif fixe le statut, les conditions et modalités d'agréation ainsi que la rémunération des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.

L'Exécutif décide de l'agréation des secrétaires d'apprentissage sur avis de l'Institut.

Article 34. § 1. En vue d'assister les secrétaires d'apprentissage dans l'exercice de leur mission, il est créé auprès de l'Institut une Commission d'apprentissage.

L'Exécutif arrête la composition et le mode de fonctionnement de la Commission d'apprentissage ainsi que l'indemnisation de ses membres.

Chacune des parties signataires d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage peut demander la convocation d'une séance de la Commission d'apprentissage.

§ 2. La Commission d'apprentissage a pour mission :

1° de discuter des difficultés rencontrées par les secrétaires d'apprentissage dans la guidance des apprentis et de présenter des possibilités de solution;

2° d'intervenir dans les différends qui apparaissent entre les parties contractantes et que ne peuvent résoudre les secrétaires d'apprentissage;

3° de remettre des avis et des propositions au conseil d'administration de l'Institut quant à l'amélioration de la formation des apprentis, l'activité des secrétaires d'apprentissage et le retrait de l'agréation des contrats ou accords d'apprentissage.

CHAPITRE V. - Disposition financières.

Article 35. Pour mener à bien ses missions, en ce compris le paiement des traitements et indemnités dus aux secrétaires d'apprentissage et le paiement des indemnités dues aux membres de la Commission d'apprentissage, et pour couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de ses services, l'Institut dispose des crédits qui sont inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et qui lui sont transférés.

L'Institut doit utiliser un plan comptable arrêté par l'Exécutif.

L'Institut peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.

Article 36. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone et par l'intermédiaire de l'Institut, l'Exécutif octroie aux centres agréés des subventions pour leur permettre de mener à bien leurs missions et de couvrir les dépenses inhérentes à l'installation et au fonctionnement de leurs services.

L'octroi de ces subventions est subordonné à l'utilisation, par les centres, d'un plan comptable arrêté par l'Exécutif.

Article 37. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone, l'Exécutif subsidie, par l'intermédiaire de l'Institut, des cours et activités de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME lorsqu'ils sont organisés par d'autres personnes que l'Institut ou les centres conformément aux articles 5 à 14.
Article 38. L'Exécutif détermine le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions et interventions prévues aux articles 36 et 37.
Article 39. L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif du 22 janvier 1988 et du 7 juin 1989, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Article 40. Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par l'Exécutif.
Article 42. L'Exécutif fixe, sur avis de l'Institut, les conditions d'agréation des cours qui, dans le cadre de l'article 7, sont organisés par la " Gewerbliche Fortbildungsschule St. Vith ".
Article 44. En vue d'assurer la continuité nécessaire, l'Exécutif peut, en dérogation aux articles 24 et 25, nommer le directeur de l'Institut pendant 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif fixant le cadre du personnel de l'Institut. Il peut, pour ce faire, déroger, aux conditions de recrutement, de changement de grade et de promotion prévues au statut à fixer en vertu de l'article 24. Le candidat à nommer doit répondre aux conditions suivantes :

1° être Belge;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être physiquement apte;

6° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau I suivant le statut des agents de l'Etat, ou prouver son expérience ou sa haute valeur administrative ou technique.

La nomination a lieu après publication au Moniteur belge d'un appel aux candidats indiquant l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'engagement à remplir.

Article 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 38bis. Dans sa comptabilité, l'Institut ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents budgétaires. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 10.000.000 Fr. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé par l'Institut dans les limites du plafond précité. La décision fixant le montant doit être approuvée par le Gouvernement.