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9 AVRIL 1992. - Décret relatif à l'enseignement-III. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2009-09-01
Article 15. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Par dérogation aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable ou nommés à titre définitif dans la même fonction ou dans celle de premier correspondant comptable et qui, le 1er septembre 1990, exercaient la fonction d'éducateur-économe dans un établissement d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire résultant de la transformation d'une section d'enseignement spécial primaire pour élèves de 13 ans et plus (4ième degré) dans l'ancien enseignement de l'Etat, peuvent continuer à exercer cette fonction.

A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés au premier alinéa ont droit à une désignation dans une fonction du personnel d'appui, s'ils sont concordés, par application de l'article 100quinquies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, à une fonction du personnel d'appui.) 2006-07-07/61, art. 3.19, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

(En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial.)

Pour déterminer le nombre de jours d'ancienneté de service visée à l'article 97, § 1er, du décret précité, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans la fonction de correspondant comptable, mais qui exercent la fonction d'éducateur-économe, sont censés fournir leurs services dans une fonction administrative.

(Pour l'application du même article 97 :

Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 94 de la Constitution, la situation des membres du personnel qui, en leur qualité de correspondant comptable ou de premier correspondant comptable ont exercé, pendant la période du 1er septembre 1990 au 31 mars 1991, la fonction d'éducateur-économe dans un établissement visé au premier alinéa, est confirmée.

Article 57. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
Article 41. (Abrogé)
Article 43. (Abrogé)
Article 55. Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajoute à l'article 20 la disposition suivante :

"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice (...) n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.".

Article 56. L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :

"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice (...), les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.".

Article 14.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 59. Les membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, étaient admis au stage dans l'enseignement communautaire au 1er avril 1991 sont considérés comme membres du personnel nommés à titre définitif pour l'application du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Le conseil central de l'ARGO est chargé de la nomination et de la prise de rang de ces membres du personnel.

(Ce qui précède s'applique également aux membres du personnel qui, sur la base de l'arrêté royal du 29 août 1966, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 ou de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, étaient admis au stage.)

TITRE I. - Dispositions préliminaires.

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 2. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Pour l'application du présent décret, les définitions données aux notions de "fonction" et d'"emploi" reprises respectivement aux articles 3 et 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés, sont applicables.

(§ 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par la notion " pouvoir organisateur ", pour ce qui est de l'enseignement communautaire, le Conseil local et à partir du 1er janvier 2000 le groupe d'écoles, sauf stipulation contraire. A défaut du Conseil local, et à partir du 1er janvier 2000 du groupe d'écoles, il faut entendre par " pouvoir organisateur " le Conseil central et à partir du 1er janvier 2003 le Conseil de l'enseignement communautaire.)

Article 3. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Pour l'attribution des échelles de traitement, il faut entendre par "diplôme universitaire", le diplôme légal des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé ou un diplôme scientifique des mêmes grades, délivré par une université belge ou une institution y assimilée, par une institution y habilitée par la loi ou par le décret, par le jury central ou par un jury d'Etat ou de la Communauté flamande de l'enseignement universitaire, si la durée des études est de quatre années au moins, même si une partie de ces études n'a pas été suivie dans une des institutions d'enseignement susvisées.

Sont assimilés aux diplômes universitaires, les diplômes de fin d'études obtenus conformément à un régime étranger et qui, en vertu d'accords de réciprocité, de traités, de conventions internationales ou conformément à la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par la loi ou par le décret, ont été déclarés équivalents à un des diplômes mentionnés à l'alinéa premier.

CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

Article 4. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. L'Exécutif flamand peut, aux conditions et dans les limites qu'il détermine, déclarer applicable le régime instauré au présent chapitre :

1° aux membres énumérés ci-après du personnel de l'enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande ou du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés :

a)

auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'(enseignement communautaire) à l'exception du personnel des services d'encadrement pédagogique;

b)

auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés;

c)

qui font partie des institutions subventionnées de l'enseignement supérieur de type long et auxquels le décret mentionné au b) n'est pas applicable;

d)

visés à l'article 1er, premier alinéa, 3, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

e)

qui font partie de l'Ecole supérieure de Navigation à Anvers et à Ostende ou de l'Ecole supérieure de Radionavigation à Ostende;

f)

qui font partie de l'inspection de la Communauté flamande visée aux articles 21 et 23 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

2° aux établissements, centres et services qui emploient les personnes visées au 1°;

§ 2. Le régime visé au § 1er ne peut s'appliquer qu'aux membres du personnel qui, lors de la mise en disponibilité par défaut d'emploi :

a)

sont nommés à titre définitif : dans l'enseignement supérieur sont censés être nommés à titre définitif, les membres du personnel nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément est requis, et les membres du personnel assimilés aux membres du personnel nommés ou agréés à titre définitif;

b)

exercent l'emploi de la fonction où ils sont nommés à titre définitif :

c)

bénéficient, à la veille de l'exécution de la mesure concernée, d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté flamande.

Les membres du personnel en congé régulier, dont l'absence est justifiée ou qui sont en disponibilité pour un autre motif que par défaut d'emploi comme prévu à l'article 5, sont assimilés aux personnes visées au premier alinéa pour l'application du présent régime.

§ 3. Le régime instauré par le présent chapitre ne peut être déclaré applicable aux membres du personnel admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, conformément à l'article 48 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

§ 4. L'Exécutif flamand peut prendre des mesures particulières en faveur des membres du personnel qui travaillent dans la République fédérale d'Allemagne et auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est d'application.

Article 5. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] § 1er. Les membres du personnel peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi découlant :

[ tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés.]

[¹ - une décision du conseil d'administration en application de l'article 73quinquies decies, § 2, ou de l'article 73sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

(§ 1bis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande.)

(§ 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.

Par dérogation à la réglementation existante :

[² § 1quater . Le présent paragraphe s'applique au membre du personnel qui invoque le droit à une procédure de reclassement, tel que visé à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Si, par application de l'article 41 de cet arrêté royal, le conseiller en prévention-médecin du travail conseille ou décide que le membre du personnel est suffisamment apte à exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant la réalisations d'adaptations nécessaires et aux conditions qu'il détermine, le membre du personnel intéressé doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur, à partir du premier jour calendaire du mois qui suit l'avis ou la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Dans ce cas, la mise en disponibilité par défaut d'emploi met fin au congé de maladie.]²

§ 2. La mise en disponibilité est prononcée par le pouvoir organisateur, conformément aux modalités à déterminer par l'Exécutif flamand et pourvu que les conditions, que l'Exécutif flamand fixera, soient remplies.

§ 3. La mise en disponibilité peut être prononcée par défaut complet ou partiel d'emploi. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "défaut complet ou partiel d'emploi".

§ 4. Sont également applicables lors de la mise en disponibilité des membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, 1, c), les dispositions de l'article 57 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés.


(1)2007-07-13/56, art. 6.2, 015; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-05-08/32, art. IX.2, 018; En vigueur : 01-09-2009>

Article 6. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui n'ont pas obtenu de réaffectation ni de remise au travail, obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.

§ 2. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut complet d'emploi et qui ont obtenu et accepté une réaffectation ou une remise au travail pour une partie ou pour l'entièreté de la charge pour laquelle ils ont été mis en disponibilité obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.

§ 3. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut partiel d'emploi obtiennent, à leur demande et aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente, selon le cas.

Article 7. [abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs] 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Le pouvoir organisateur est tenu, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand, de faire appel à des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et de les réaffecter dans une même fonction ou de les remettre au travail dans une autre fonction.

L'Exécutif flamand détermine, par secteur d'enseignement et en tenant compte de la fonction exercée, [¹ de la formation, du module, du cours ou de la spécialité]¹, et du titre dont le membre du personnel est porteur, ce qu'il faut entendre par "une même fonction". Il détermine également, sur la base des mêmes éléments, ce qu'il faut entendre par "une autre fonction".

Si, dans l'enseignement communautaire, organisé par ou au nom de la Communauté flamande, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, ce membre du personnel ne reçoit plus de traitement de la part de la Communauté flamande, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.

Si, dans l'enseignement subventionné et dans les [centres d'encadrement des élèves] subventionnés, un membre du personnel est désigné ou maintenu en service contrairement aux dispositions à prendre par l'Exécutif flamand, le pouvoir organisateur concerné perd l'avantage de la subvention-traitement destinée à ce membre du personnel, et ce aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. 1998-12-01/58, art. 173, 008; **En vigueur :** 01-09-2000>

[Pendant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail ne s'appliquent pas aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès de centres d'enseignement des adultes. Dans le centre où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, les personnels mis en disponibilité sont chargés de tâches pédagogiques et administratives. Pour ces prestations, ils reçoivent un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à un traitement d'activité.] 2000-10-20/39, art. 25, 012; **En vigueur :** 01-09-1999>


(1)2007-06-15/48, art. 158, 016; En vigueur : 01-09-2008>

Article 8. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Sans préjudice des avantages accordés dans le cadre de la rationalisation et de la programmation, le membre du personnel mis en disponibilité, engagé soit par un autre pouvoir organisateur, soit par le même pouvoir organisateur, conserve tous les droits liés à sa nomination définitive auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité jusqu'au moment où il redevient titulaire, nommé à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé.

Le traitement ou la subvention-traitement attribués à un membre du personnel en disponibilité qui est réaffecté ou remis au travail ne peuvent être inférieurs au traitement d'attente, ni à la subvention-traitement d'attente, ni au traitement ou à la subvention-traitement auxquels il pourrait prétendre s'il était resté en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire conservent tous les droits liés à l'emploi qui leur était attribué par (le conseil d'administration), conformément à l'article 39 du même décret, jusqu'au moment où ils obtiennent une (nouvelle affectation).

§ 3. En outre, les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés conservent tous leurs droits auprès de l'établissement où ils étaient affectés par le pouvoir organisateur, conformément à l'article 31 du même arrêté.

Article 9. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi est tenu, aux conditions que fixera l'Exécutif flamand d'accepter l'emploi où il est réaffecté ou remis au travail.

§ 2. Si le membre du personnel visé au § 1er n'entre pas en service dans l'emploi attribué, à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans donner un motif valable, il perd l'avantage des dispositions du titre II du présent décret. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par "motif valable".

Par dérogation à l'alinéa précédent et aux conditions que déterminera l'Exécutif flamand, un membre du personnel peut toutefois être autorisé à refuser un emploi offert et conserver l'avantage des dispositions du présent arrêté et des arrêtés d'exécution pris par l'Exécutif flamand.

§ 3. Les membres du personnel mentionnés ci-après, qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi, restent, dans l'attente d'une réaffectation ou d'une remise au travail, disponibles pour l'exécution de tâches pédagogiques à raison du nombre maximum d'heures pour lesquelles ils ont été mis en disponibilité :

Ils restent en premier lieu à la disposition du directeur de l'établissement où ils travaillaient avant leur mise en disponibilité ou du pouvoir organisateur qui a procédé à leur mise en disponibilité. Ils exécutent les tâches pédagogiques au prorata des prestations qui leur valent les avantages de l'article 4.

Si le pouvoir organisateur ne fait pas appel au membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, il doit prendre des dispositions pour permettre au membre du personnel d'exécuter les tâches précitées auprès d'un autre pouvoir organisateur, et ce au prorata des prestations qui lui valent cet avantage.

Si le pouvoir organisateur ne remplit pas cette obligation, le traitement d'attente, la subvention-traitement d'attente, le traitement ou la subvention-traitement du membre du personnel concerné lui sera réclamé. Dans des circonstances exceptionnelles, quand l'exécution de tâches pédagogiques s'avère impossible ou inopportune, l'Exécutif flamand peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions du présent paragraphe. De telles décisions doivent être motivées.

§ 4. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté ni remis au travail peut, aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, être rappelé en service tant par le directeur ou le pouvoir organisateur par lequel le membre du personnel a été mis en disponibilité, que par un autre pouvoir organisateur, condition que le membre du personnel dont il reprend, en tout ou en partie, les prestations, recoive, dans la même proportion, une autre charge dans l'établissement. L'application de la présente disposition ne peut donner lieu à une diminution du nombre total de prestations fournies par les membres du personnel rémunérés à charge de la Communauté flamande.

§ 5. Les membres du personnel conservent le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que l'Exécutif flamand déterminera, s'ils acceptent une mise au travail dans un service de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, dans un autre service public, dans une institution ou entreprise de droit privé.

Article 10. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés d'exécution y afférents pris par l'Exécutif flamand, les commissions de réaffectation suivantes peuvent être instituées par l'Exécutif flamand :

( - une commission de réaffectation par centre d'enseignement;)

Les commissions de réaffectation sont composées paritairement de représentants de l'enseignement communautaire ou des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'une part et, d'autre part, des organisations syndicales représentatives.

(NOTE : A l'article 10, deuxième alinéa, les mots " Conseil autonome de l'enseignement communautaire " sont remplacés par les mots " Conseil de l'enseignement communautaire ", voir DCFL 1999-05-18/79, art. 191; En vigueur : 01-09-1999>

En outre, l'Exécutif flamand peut désigner des fonctionnaires et des membres de l'inspection qui siégeront dans ces commissions de réaffectation.

Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions d'une commission de réaffectation. L'Exécutif flamand en définit les modalités, ainsi que le fonctionnement desdites commissions.

Article 11.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 12. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Sont abrogés :

CHAPITRE III. - Autres dispositions.

Article 13. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
Article 16. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) § 1er. Les dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 pris en exécution de l'article 191 du décret précité, sont applicables à partir du 1er avril 1991, pour ce qui est des dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à partir du 1er juin 1991 pour ce qui est des dispositions de l'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves) subventionnés.

Pour les membres du personnel technique des centres PMS de l'enseignement communautaire et des centres PMS subventionnés, les services susvisés doivent être fournis, dans une fonction visée par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, dans un centre PMS chargé de missions en faveur des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des participants aux formations reconnues permettant de remplir l'obligation scolaire à temps partiel.

§ 2. Les services fournis dans le cadre spécial temporaire ou en tant que contractuel subventionné pour réaliser les projets ci-après, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des (centres d'encadrement des élèves).

Il s'agit des projets suivants :

Par application du premier alinéa, les membres du personnel peuvent acquérir une ancienneté de deux ans au maximum.

Les services susmentionnés sont censés être fournis dans "une" fonction visée par les décrets précités.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 17. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa du § 3, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 270 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :

a)

les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);

b)

les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."

2° le § 5, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, est complété par l'alinéa suivant :

"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :

a)

les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);

b)

les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."

3° le § 6, modifié par l'arrêté royal n° 270 du 30 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 6. Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut toutefois être octroyé, temporairement et jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice en cours, un traitement, une subvention-traitement ou une subvention dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976, et ce pour des prestations qui doivent être considérées comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail à condition qu'aucun autre candidat valable ne puisse fournir les prestations concernées en fonction principale.

Un candidat valable est une personne qui remplit les conditions prévues, soit par l'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, soit par l'article 17, § 1er, 1 à 6, et §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Les traitement, subvention-traitement ou subvention visés au premier alinéa ne sont octroyés que si le Service flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou le Service bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont été informés au préalable de la vacance d'emploi et si le pouvoir organisateur déclare sur l'honneur n'avoir pu trouver d'autre candidat valable pouvant fournir les prestations en fonction principale. Ils sont octroyés pour le membre du personnel, la fonction et le cours figurant dans la déclaration, pourvu que ce membre du personnel remplisse les conditions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, la dérogation expire lors de toute modification de la charge de ce membre du personnel et une nouvelle déclaration est alors requise. Elle ne l'est pas si les prestations ne sont vacantes que pour une période dont la durée ne dépasse pas 104 jours civils.

L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles un recours peut être introduit contre l'attribution à un membre du personnel de prestations qui peuvent être considérées comme fonction accessoire ou surcroît de travail."

Article 18.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 19.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 20. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
Article 68.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis, § 2, 2°, de la Constitution.

TITRE II. - Statut du personnel. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs)

CHAPITRE I. - Définitions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs)

CHAPITRE II. - La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs)

CHAPITRE III. - Autres dispositions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs)

TITRE III. - Enseignement spécial.

CHAPITRE I. - Capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire aux migrants.

Article 21. L'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Les élèves pris en considération pour faire partie du groupe-cible de l'enseignement prioritaire aux migrants, dénommés ci-après les élèves du groupe-cible, sont des élèves qui, sans préjudice de l'application du § 3, répondent aux conditions suivantes :

Article 22. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 précité il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible visé à l'article 1er, § 4, un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire peut être organisé ou subventionné en faveur des élèves du groupe-cible.

Dans un établissement d'enseignement fondamental spécial où un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale, ces périodes sont confiées à un maître spécial d'enseignement individuel aux migrants.

Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial où un capital-périodes supplémentaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale ou comme périodes de cours généraux, ces périodes sont confiées à une personne chargée de l'encadrement pédagogique interne des migrants.

Pour pouvoir prétendre à un capital-périodes supplémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° le pouvoir organisateur doit introduire un plan de travail indiquant la façon dont se déroule l'enseignement prioritaire et comment les heures de cours y afférentes seront utilisées;

2° le pouvoir organisateur doit s'engager à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée axés sur la stimulation de l'enseignement aux migrants;

3° le pouvoir organisateur doit démontrer qu'en vue de la réalisation du travail socio-éducatif de l'école, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre local ou régional agréé d'intégration des migrants, prévus par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;

4° à la date de comptage, le nombre d'élèves de l'établissement faisant partie du groupe-cible doit s'élever à 10 ou à au moins 10 % du nombre total d'élèves régulièrement inscrits;

5° les constatations pour déterminer l'appartenance au groupe-cible visé au § 4 de l'article 1er se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui a la garde de l'élève en droit et de fait;

6° le pouvoir organisateur doit s'engager à introduire l'enseignement interculturel dans les établissements d'enseignement.".

Article 23. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. En exécution des articles 1er, § 4, et 2, § 4, sont pris en considération :

1° dans l'enseignement fondamental spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits au 1er fevrier de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire;

2° dans l'enseignement secondaire spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits :

le 1er février de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire.".

Article 24. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 5 juillet 1989, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".

Article 25. L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

"La présente disposition n'est pas applicable aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".

Article 26. Dans l'arrêté royal n° 65 précité, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

"Art. 8bis. § 1er. Par école, le nombre de périodes d'enseignement prioritaire est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgétaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".

Article 27. Dans l'arrête royal n° 65 précité, il est insére un article 23bis, rédigé comme suit :

"Art. 23bis. § 1er. Le nombre de periodes d'enseignement prioritaire est calculé par école en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'annee 1991 et avant le 1er juin à partir de l'annee 1992.".

CHAPITRE II. - Autres dispositions.

Article 28. Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, les mots "de 3 à 21 ans" sont remplacés par les mots "de 2 ans et 6 mois à 21 ans" et les mots "de moins de 3 ans" sont remplacés par les mots "de moins de 2 ans et 6 mois".
Article 29. L'Exécutif flamand détermine l'organisation, les fonctions, les titres, ainsi que le régime des prestations, le régime des congés et le statut pécuniaire applicables aux internats qui assurent l'accueil d'élèves les jours où il n'y a pas de cours et qui sont annexés aux instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire ou aux instituts d'enseignement spécial secondaire de l'enseignement communautaire.

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

Article 30. Le présent titre produit ses effets le 1er septembre 1991.

TITRE IV. - L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.

Article 31. Dans l'article 12 de la loi du 29 août 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 20 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"Les droits d'inscription des élèves de l'enseignement artistique à temps partiel sont percus au plus tard le 1er octobre et transmis à la Communauté flamande au plus tard le 15 octobre. Sur demande motivee, l'Exécutif flamand peut accorder une dérogation à l'obligation de transmettre les droits d'inscription au plus tard le 15 octobre.";

2° au § 4, 3°, les mots "organisé selon le système modulaire" sont supprimés;

3° le § 4 est abrogé;

4° il est inséré un § 5, rédigé comme suit :

"§ 5. La Communauté flamande paie au pouvoir organisateur de l'établissement concerné les droits d'inscription des élèves réguliers dispensés par application du § 2, dernier alinéa."

5° il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Dans l'enseignement de promotion sociale, les droits d'inscription, visés au § 2, sont utilisés par le pouvoir organisateur pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement concerne.".

Article 32. § 1er. Le montant octroyé à l'ARGO par application de l'article 3, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est réduit, à partir de l'année scolaire 1991-1992, de la partie destinée à l'enseignement de promotion sociale.

§ 2. Dans l'article 2, § 3, du même décret la phrase suivante est insérée avant les mots "L'Exécutif flamand" :

"Ces règles ne sont pas applicables à l'enseignement de promotion sociale."

§ 3. A l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Aucune subvention de fonctionnement n'est accordée pour donner un enseignement de promotion sociale.".

Article 33.

2007-06-15/48, art. 167, 016; En vigueur : 01-09-2007>

Article 34. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception des articles 31, 2° et 33, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990.

TITRE V. - Les centres PMS.

Article 35. L'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par le décret du 31 juillet 1990 est modifié comme suit :

1° le § 1er, 3°, est complété par la disposition suivante :

"Ce contrat peut être résilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans. Les missions exécutées pour les élèves des établissements d'enseignement qui appartiennent au même pouvoir organisateur que le centre, sont exercées pendant une période d'au moins trois ans.";

2° dans le § 1er, 4°, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :

"Ce contrat peut être resilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans.".

3° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :

"§ 2bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités auxquelles les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial peuvent ajouter des emplois à mi-temps ou complets au cadre déterminé par les articles 3 et 4, pour l'encadrement des élèves migrants.".

Article 36. L'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :

"A défaut d'un conseiller psycho-pédagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".

Article 37. L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :

"A défaut d'un conseiller psycho-pedagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".

Article 38. Dans la loi précitée, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

"Art. 4ter. Les pouvoirs organisateurs déterminent la succession des fonctions dans les centres relevant de leur compétence, dans les limites des dispositions des articles 3 et 4 et suivant les conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. La succession des fonctions est l'ordre suivant lequel les fonctions du cadre déterminé par les articles 3 et 4 entrent en ligne de compte pour le recrutement ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi.".

Article 39. Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.

TITRE VI. - L'enseignement supérieur.

Article 42.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

TITRE VII. - Dispositions diverses.

Article 44. L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :

"Cependant, par mesure transitoire, il est tenu compte pour l'année scolaire 1990-1991 du minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990, si au 1er février 1990 ce nombre n'est pas atteint.".

Article 45. Un article 2bis est inséré dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié, et est rédigé comme suit :

"Art. 2bis. Pour pouvoir être subventionné pendant l'année scolaire de sa création un internat doit compter au 1er septembre de cette année scolaire un minimum de trente élèves internes régulièrement inscrits".

Article 46. L'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :

"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991, le minimum requis de trente élèves internes regulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 est pris en considération si ce nombre n'est pas atteint au 1er février 1990.".

Article 47. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, le § 4 est complété comme suit :

"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991 les élèves internes au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990 sont pris en considération, si l'internat n'atteint pas, au 1er février 1990, le minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits, mais bien au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990."

Article 48. Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un § 5 rédige comme suit :

"§ 5. Pour les internats créés en application des articles 2, § 1er, et 2bis, les élèves internes pour lesquels des crédits ou des subventions de fonctionnement sont attribués sont comptés pendant l'année scolaire de la création au 1er septembre de cette année scolaire."

Article 49. Dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :

"Art. 17bis. Les dispositions de l'article 4, § 2, a, ne sont pas applicables pendant l'année scolaire 1990-1991.".

Article 50. A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"En cas de reprise d'un établissement par un autre pouvoir organisateur, le montant des moyens ou des subventions de fonctionnement auxquels l'établissement repris avait droit suivant les dispositions en vigueur en la matière, est octroyé au nouveau pouvoir organisateur pour la première année scolaire de la reprise."

Article 51. L'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est complété par l'alinéa suivant :

"Le Conseil flamand de l'enseignement peut, dans les limites de sa dotation, mettre au travail sous contrat des membres du personnel pour exécuter des travaux de secrétariat.".

Article 52. Dans l'article 198 du même decret, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilés, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement, l'Exécutif flamand peut augmenter le montant fixé a l'alinéa précédent.".

Article 53. L'article 3, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. Un pouvoir organisateur peut redistribuer entre ses établissements d'enseignement un maximum de trois pour cent des heures de cours/périodes ou heures/professeur attribuées au même niveau à ses établissements d'enseignement en vertu des normes légales ou réglementaires.

Ces trois pour cent sont calculés sur la base du nombre total de périodes, heures de cours ou heures/professeur qui peuvent être organisées ou subventionnées et étaient attribuees au pouvoir organisateur sur la base des normes légales ou réglementaires en vigueur.".

Article 54. Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création en de restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 19 est complété après les mots "demi-charge de professeur" par les mots "ou d'une charge d'administrateur d'un internat rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de pêche maritime".
Article 58. L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 48. Pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire artistique, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire genéral et/ou d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire artistique et pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'a présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général, sont requis :

a)

pour la première année d'études créée, 35 élèves;

b)

pour les deux premières années, 70 élèves.".

Article 60.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 61. L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 est modifié comme suit :

1° le § 2 est complété par la disposition suivante :

"Pour les institutions communautaires visées au présent paragraphe, la charge financière des emprunts est supportée par la Communauté flamande et payée directement à l'institution qui a accordé le prêt.";

2° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Le produit des autorisations d'emprunt visées aux §§ 1er et 2 doit être versé par les institutions au "Fonds des investissements immobiliers universitaires" visé à l'article 147 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.".

Article 62. L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 11, redigé comme suit :

"§ 11. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :

Article 63. Un article 43bis rédigé comme suit est inséré dans le décret précité du 27 mars 1991 :

"Art. 43bis. Lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école fondamentale, le directeur de cette école maternelle a priorité pour la désignation à la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Le pouvoir organisateur peut désigner temporairement ce membre du personnel, pour une durée d'un an, en qualité de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Si, après un an, il n'a pas nommé l'intéressé à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision."

Article 64. § 1er. Il est ajouté à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, un § 7 rédigé comme suit :

"§ 7. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :

§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.

§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le meme décret :

"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.

Le conseil central peut toutefois admettre l'intéressé au stage. Si, à l'issue du stage, il ne le nomme pas à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision.".

§ 4. Dans l'article 46, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "déclaré vacant" sont supprimés.

Article 65. Il est inséré dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande un article 182bis rédigé comme suit :

"Art. 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités. Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.".

Article 66. § 1er. A l'article 33, troisième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".

§ 2. A l'article 49, deuxième alinéa, du même décret, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".

Article 67. L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 55 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.

Les articles 13, 34 et 54 entrent en vigueur le 1er octobre 1993.

Les articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1991 en ce qui concerne les formations qui, à cette date, étaient déjà classées dans l'enseignement supérieur de type long, et le 1er octobre 1993 en ce qui concerne les formations qui, au cours de l'année académique 1990-1991, n'étaient pas encore classées dans l'enseignement supérieur de type long.

La classification en disciplines, prévue à l'article 6, 1° à 5°, entre en vigueur le 1er octobre 1992; la classification en disciplines, prévue à l'article 6, 6° à 10°, entre en vigueur le 1er octobre 1993.

Dans l'attente des dispositions décrétales visées à l'article 33, la législation et la réglementation existant en matière de financement, rationalisation et programmation restent entièrement applicables.".

Article 69.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 70.

2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>

Article 71. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des articles 44 à 48, 53, 54 et 56 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, de l'article 55, qui produit ses effets le 1er septembre 1985, de l'article 57 qui produit ses effets le 25 octobre 1981, de l'article 59 qui produit ses effets le 1er avril 1991, des articles 60 et 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991 et de l'article 64, § 4, qui produit ses effets le 1er juin 1991.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 avril 1992.

Le Président de l'Exécutif flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE