18 DECEMBRE 1992. - Décret contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 63. Dans l'article 90, § 1er, premier alinéa du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, la phrase " ne peut dépasser, en cours d'année scolaire ou d'exercice, 0,20 % " est remplacée par la phrase " s'élève à 10 % ".
Article 62. § 1. L'Exécutif flamand est habilité à participer à une association sans but lucratif dénommé la " Vlaamse Operastichting " qui a pour but de promouvoir l'art lyrique en Flandre. Les villes d'Anvers et de Gand peuvent s'associer, dans les conditions que l'Exécutif flamand fixe, avec la Communauté flamande au sein de la " Vlaamse Operastichting ".
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, les statuts règlent les modalités relatives à la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de l'association sans but lucratif visée au § 1er. Ces statuts sont déposés sans tarder au conseil flamand, après approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. L'association sans but lucratif à créer au § 1er est tenue à être subrogée aux droits et obligations de l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting ", instituée le 20 juillet 1988 devant le notaire Jan Boeykens à Anvers. Elle respectera tous les engagements pris par l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting " reprendra tous les membres du personnel avec leurs droits et leurs obligations et exercera tous les droits réels et autres sur les biens meubles et immeubles appartenant à l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting ".
Article 77. L'octroi de la garantie de la Région flamande ou de la Communauté flamande à une personne morale ou une personne physique est tributaire du paiement d'une contribution.
Cette contribution est due par l'établissement de crédit ayant accordé le prêt.
Sans préjudice des dispositions légales, décretales ou réglementaires spécifiques, cette contribution s'élève à 0,35 % du montant du crédit garanti à majorer par 0,015 % par année d'échéance durée par prêt.
Article 38. L'Exécutif flamand est habilité à mettre à la disposition des administrations portuaires d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebrugge, dans les ports, des infrastructures et à cet effet à passer des conventions avec les administrations portuaires concernées notamment en matière des obligations des administrations portuaires quant à l'entretien, la réparation et le renouvellement de l'infrastructure et le règlement de la responsabilité relative aux risques et charges.
Article 39. L'Exécutif flamand est habilité à allouer aux administrations portuaires des subventions, dans les limites du budget, pour des travaux d'infrastructure à exécuter dans les ports et à accorder des avances conformément aux modalités à fixer par l'Exécutif flamand.
Article 43. Peuvent être dispensés de la rétribution :
- les usagers du cours d'eau et leurs fournisseurs;
- les propriétaires, locataires, fermiers riverains ainsi que leur fournisseurs et visiteurs;
- les armateurs et les affréteurs;
- le personnel des intercommunales et des sociétés concessionnaires pour la surveillance de leurs installations;
- les handicapés.
Les opérations suivantes peuvent également être dispensées de la rétribution :
- les activités effectuées sans but lucratif et qui sont de nature sociale, culturelle ou pédagogique;
- les travaux exécutés dans le cadre de la gestion des accotements ou de la gestion ecologique et qui dispensent en tout ou en partie de l'entretien, le gestionnaire de la route ou du cours d'eau concernés.
L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.
Article 40. § 1. L'usage privatif du domaine des routes et de leurs dépendances relevant de la gestion de la Région flamande, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues peut faire l'objet d'une autorisation.
§ 2. Le détenteur de l'autorisation est tenu à payer une rétribution qui est composée soit d'un droit fixe soit d'un droit fixe et une partie variable. La rétribution due peut être levée une fois ou périodiquement.
Section 4. - Installations de chargement et de déchargement situées le long des voies d'eau navigables.
Article 29. L'Exécutif flamand fait chaque année rapport ayant le 30 juin au conseil flamand sur le fonctionnement du Fonds au cours de l'exercice budgétaire écoulé.
CHAPITRE I. - Economie.
Section 1. - GIMVINDUS.
Article 1. Par dérogation à l'article 1er, d) de la loi du 23 août 1948 le montant accordé aux entreprises citées ci-dessous en exécution des décisions de l'Exécutif flamand des 22 novembre 1989 et 19 décembre 1990, n'est pas revendiqué.
| groupe ABC ................................................ | 69 106 355 |
|---|---|
| groupe AHLERS ............................................. | 24 470 478 |
| groupe CMB ................................................ | 162 283 898 |
| groupe EXMAR .............................................. | 16 219 725 |
| S.A. Fina Marine .......................................... | 21 384 492 |
| S.A. Friary Ocean Surveyor ................................ | 823 038 |
| S.A. Gasdam Bel - S.A. Gasdam Nor ......................... | 5 174 245 |
| S.A. Offshore Europe ...................................... | 8 019 184 |
| S.A. Sea River Line ....................................... | 1 029 463 |
| S.A. Stevedoring and Transport ............................ | 2 673 061 |
| S.P.R.L. Flamar - S.P.R.L. Flanders Navigation ............ | 5 346 123 |
| groupe UBEM ............................................... | 83 469 938 |
| TOTAL .................................................... | 500 000 000 |
Article 2. § 1. Le Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime (ci-après dénommé le " Fonds ") est supprimé à la date que l'Exécutif flamand fixe. L'Exécutif règle la dissolution du Fonds et toutes les questions y afférentes, notamment le transfert de missions, biens, droits et obligations du Fonds.
§ 2. Les fonds et les actions du Fonds constitués du chef des avances allouées en exécution de l'article 1er, a) et d) de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins, un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, modifiée par la loi du 18 juin 1976, peuvent être cédés par l'Exécutif flamand à la société anonyme GIMVINDUS (ci-après dénommé " GIMVINDUS "). La cession peut s'opérer par le biais d'une reprise par GIMVINDUS, pour son propre compte et sans aide financière de la part de la Région flamande, des engagements financiers fixés par l'Exécutif qui sont à présent à charge, directement ou indirectement, du budget des dépenses de la Communauté flamande. Cette cession est, sans autres formalités ultérieures, opposables de droit à des tiers à partir de la publication de l'arrêté y afférent de l'Exécutif dans le Moniteur belge.
§ 3.
L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Article 3. La Région flamande peut, par voie de novation, être subrogée à GIMVINDUS en qualité de débiteur, pour le crédit consortial qui lui a été accordé pour le financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " en vertu de la convention y afférente du 16 juillet 1987, à la condition que soit créditée en même temps la créance que GIMVINDUS fait valaoir contre la Région flamande, telle qu'elle résulte des comptes annuels du 31 décembre 1992.
Article 4.
Article 5. L'Exécutif flamand est habilité à fixer par voie de convention avec GIMVINDUS que le montant cumulé des prêts souscrits par GIMVINDUS et des garanties accordées ne peut excéder un montant déterminé sans l'accord préalable de l'Exécutif.
Section 2. - Dispositions diverses.
Article 6.
Article 7.
Article 8. Des actions privilégiées sans droit de vote émises en application de l'arrêté royal précité n° 20 du 23 mars 1983, l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique ou l'arrêté royal précité du 7 mai 1985, peuvent conformément à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, être remplacées par des actions de droit commun qui ne sont plus régies par les dispositions des arrêtés précités.
Article 9.
Article 10. L'article 10 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 11. L'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifié par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986, la loi spéciale du 16 janvier 1989 et la décret du 21 décembre 1990, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 12.
Article 13.
Article 14. Les articles 1 à 13 inclus entrent en vigueur le jour où le présent décret est publié au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Environnement.
Section 1. - Déchets.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Section 2. - Redevances sur les eaux usées.
Article 21.
Article 22. § 1.
Ce paragraphe produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
§ 2.
Section 3. - Engrais.
Article 23.
Article 24. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Article 25.
CHAPITRE III. - Logement social.
Article 26. Il est créé un Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, dénommé ci-après dans ce chapitre " Fonds ". Le Fonds est un Service régional à gestion séparée tel que visé à l'article 140 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand assure la gestion du Fonds. Elle met les services, équipements, installations et personnel nécessaires à la disposition du Fonds.
Article 27. Le budget du Fonds est alimenté par :
1° les dotations inscrites dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° les amortissements, les remboursements, les cotisations et le produit de ventes et d'autres opérations, selon le cas, provenant de ou réalisés par les moyens du Fonds;
3° les amendes administratives perçues ainsi que tous les autres montants perçus suite à des actions engagées par les services de la Région flamande ou en vertu de jugements de cours et de tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière du programme d'urgence relatif au logement social;
4° le solde disponible du Fonds le 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;
5° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds et qui reviennent au Fonds, notamment en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires ainsi que des remboursements et des recettes fortuites.
Article 28. § 1. Le Fonds finance les dépenses nécessaires découlant de la mise en oeuvre du programme d'urgence relatif au logement social tel que visé à l'article 41, § 2 du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1992 et en vertu de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dépenses découlant de l'éviction éventuelle de la garantie de la Région accordée aux prêts visés à l'article 49, § 1er du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, ne sont pas prises en charge par le Fonds.
Article 30.
Article 31. La Société flamande du Logement est habilitée à contracter des assurances de solde restant dû dans le chef des particuliers qui, dans le cadre du programme d'urgence relatif au logement social, contractent un prêt hypothécaire auprès de la société anonyme visée à l'article 49, § 1er du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35. Les articles 32 et 33 produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
CHAPITRE IV. - Affaires intérieures.
Article 36. L'annuité due par la Ville d'Anvers au titre de l'année 1993 au Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des communes est limitée au montant dû pour 1992 après approbation par l'Exécutif flamand des efforts supplémentaires à consentir obligatoirement par la ville d'Anvers. La Région est habilitée à prendre en charge la réduction des recettes y découlant pour le Fonds flamand de Financement.
CHAPITRE V. - Travaux publics.
Section 1. - Prise d'eau.
Article 37.
Section 2. - Ports.
Section 3. - Domaine des routes, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues.
Article 41. L'Exécutif flamand est habilité à fixer les conditions et la procédure concernant l'octroi de l'autorisation ainsi que le montant et le mode de perception de la rétribution.
Article 42. Les services qui relèvent de l'Exécutif flamand et qui sont compétents pour la gestion des biens domaniaux précités, sont chargés de la délivrance de l'autorisation, de la perception des rétributions dues et du contrôle du respect des conditions imposées par l'autorisation.
Article 43bis. § 1. Le gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour le chargement ou le déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai.
§ 2. Les modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par le gestionnaire du domaine et sont reprises dans les conditions particulières d'autorisation.
§ 3. 1° Le gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si le tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans le tableau ci-dessous :
| le tonnage vendu dans l'année calendaire écoulée s'élève : |
l'indemnité due par tonne manquante |
|---|---|
| jusqu'à 25 % du tonnage imposé | 0,26 euro |
| à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé | 0,195 euro |
| à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé | 0,145 euro |
| à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé | 0,11 euro |
2° Pour les années calendaires suivant une année calendaire pour laquelle l'indemnité fixée au 1 est due, l'indemnité est exigée par tonne manquante telle que fixée dans le tableau suivant :
| le tonnage vendu dans l'année calendaire écoulée s'élève : |
l'indemnite due par tonne manquante |
|---|---|
| jusqu'à 25 % du tonnage imposé | 0,325 euro |
| à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé | 0,245 euro |
| à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé | 0,18 euro |
| à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé | 0,135 euro |
3° L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Le personnel compétent du gestionnaire du domaine constate les infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans les soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire.
§ 5. Le gestionnaire du domaine réclame du détenteur de l'autorisation, dans les trente jours calendaires de la constatation de l'infraction à l'obligation de tonnage et par lettre recommandée, l'indemnité mentionnée au § 3.
La réclamation mentionne notamment :
- l'identification précise de l'autorisation et l'obligation de tonnage y reprise;
- la période sur laquelle porte la réclamation;
- le calcul de l'indemnité conformément au § 3;
- la possibilité d'introduire un contredit suivant la procédure citée au § 6.
§ 6. Le détenteur de l'autorisation peut introduire par lettre recommandée son contredit contre l'autorisation imposée auprès du gestionnaire du domaine, dans les 30 jours calendaires de l'envoi de la réclamation citée au § 5.
Dans les 30 jours calendaires de l'introduction du contredit, le gestionnaire du domaine notifie, par lettre recommandée, la décision prise au détenteur de l'autorisation. Si le gestionnaire du domaine n'a pas communiqué sa décision au détenteur de l'autorisation dans ce délai, le contredit est censé être recueilli.
§ 7. Le détenteur de l'autorisation ayant fait défaut est tenu de payer au gestionnaire du domaine l'indemnité citée au § 5 dans les 30 jours de l'envoi de la réclamation, à moins qu'il ne notifie, dans le même délai, son contredit écrit conformément au § 6. Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation doit payer dans les 30 jours de l'envoi de la décision définitive du gestionnaire du domaine, dans la mesure où son contredit n'a pas été accepté ou n'a été accepté que partiellement par le gestionnaire du domaine.
Section 4. - Installations de chargement et de déchargement situées le long des voies d'eau navigables.
Article 44. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
- installation de chargement et de déchargement : toute construction érigée pour le transbordement de marchandises entre navire et quai;
- voies d'eau navigables : les voies d'eau figurant sur la liste des voies d'eau et de leurs dépendances transférées à la Région flamande, à l'exception du " Zeekanaal " à Gand, dressée en vertu de l'article 57, § 4, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
- infrastructure de base : l'infrastructure fixe, l'équipement d'amarrage des navires, le revêtement attenant à l'infrastructure fixe, l'évacuement des eaux et les voies d'accès;
- superstructure : la construction et l'équipement nécessaires à l'exploitation de l'installation;
- maître d'oeuvre : toute personne morale ou physique de droit public ou de droit privé qui construit une installation de chargement et de déchargement le long d'une voie d'eau navigable.
Article 45. Dans les limites du budget de l'Exécutif flamand, une subvention peut être accordée pour la construction de l'infrastructure de base des installations de chargement et de déchargement le long des voies d'eau navigables situées hors des zones portuaires. La superstructure n'est pas admise aux subventions.
Article 46. L'Exécutif flamand fixe les modalités relatives à la procédure de demande du dossier ainsi que les exigences techniques et les modalités d'usage auxquelles les installations doivent satisfaire.
Article 47. La subvention n'est accordée que si le maître d'oeuvre, avant d'entamer les travaux, présente une demande à cet effet et soumet le projet des travaux à l'approbation de l'Exécutif.
La subvention totale que l'Exécutif flamand accorde, est de 80 p.c. au maximum du montant des travaux pour l'infrastructure fixe, les revêtements attenants à l'infrastructure fixe, l'évacuation des eaux et les voies d'accès et 60 p.c. au maximum du montant total des travaux pour l'équipement d'amarrage pour navires. L'Exécutif fixe le montant total des travaux sur base des constatations de ses services.
Les services spécialisés du Ministère de la Communauté flamande peuvent, moyennant rétribution, accorder une assistance technique pour l'élaboration du projet et l'exécution des travaux.
Article 48. L'octroi de la subvention ne dispense pas le maître d'oeuvre du respect des obligations et conditions en vigueur, prévues pour et suite à la construction et à l'exploitation des installations de chargement et de déchargement dans la Région flamande.
Article 49. Les modalités d'usage des installations de chargement et de déchargement ainsi que la rétribution due à la Région flamande sont arrêtées dans un acte de concession ou une autorisation que l'Exécutif flamand accorde au maître d'oeuvre.
La rétribution est fixée au prorata de l'intervention accordée et de l'intérêt des installations.
Section 5. - L'octroi de concessions pour l'usage du domaine public des routes et de leurs dépendances, des voies navigables et de leurs dépendances, des digues et des digues de mer.
Article 50. L'Exécutif flamand est habilité à accorder des concessions pour l'usage privatif du domaine public des routes et de leurs dépendances qui relèvent de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs dépendances, des digues et des digues de mer.
Article 51. L'Exécutif flamand arrête les modalités régissant l'octroi des concessions susdites. Ces modalités peuvent notamment porter sur la rétribution due, la durée des concessions ainsi que sur les conditions auxquelles les concessionnaires doivent satisfaire.
Section 6. - Fonds pour recherches hydrauliques.
Article 52.
Article 53.
Section 7. - Fonds d'infrastructure.
Article 54.
CHAPITRE VI. - Culture.
Section 1. - Education populaire.
Article 55. Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande les mots " personnel de la Communauté " sont remplacés par les mots " personnel communal et provincial ".
Article 56. L'article 10, § 1er, 2 du même décret est modifié comme suit :
" 2. les fonctionnaires culturels doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire. Un fonctionnaire culturel titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire doit au moins bénéficier de l'échelle de traitements 1.80. Ce fonctionnaire culturel bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.85 et après 14 ans d'ancienneté au moins l'échelle de traitements 1.87.
Un fonctionnaire culturel qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire doit bénéficier au début de sa carrière au moins de l'échelle de traitements 1.78 A. Ce fonctionnaire culturel bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.80, après 14 ans d'ancienneté au moins l'échelle de traitements 1.85 et après 21 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.87.
Le fonctionnaire culturel-directeur d'un centre culturel agréé dans les communes comptant moins de 10 000 habitants bénéficie au début de sa carrière au moins de l'échelle de traitements 1.80. Ce fonctionnaire culturel-directeur bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.85 et après 14 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.87.
Le fonctionnaire culturel-directeur d'un centre culturel agréé dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, bénéficie au moins de l'échelle de traitements 1.87 si le centre culturel est agréé dans la catégorie de base, au moins de l'échelle de traitements 1.89 en cas d'agrément dans la catégorie plus-I et au moins de l'échelle de traitements 1.90 si le centre culturel est agréé dans la catégorie plus-II ou s'il est un centre culturel provincial. "
Article 57. L'article 16 du même décret est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit :
§ 3. Les nouvelles demandes d'agrément à titre de foyers additionnels tels que visés à l'article 7, ne peuvent être présentées avant le 1er mai 1996 ".
Section 2. - BLOSO.
Article 58.
Article 59.
Les soldes existants au 31 décembre 1992 du service à gestion séparée " Hofstade-bad " sont transférés au BLOSO au profit des centres du BLOSO Hofstade-Heide et Hofstade-Strand.
Les obligations et engagements existants au 31 décembre 1992 à charge du budget du service à gestion séparée " Hofstade-bad " sont transférés au BLOSO.
Section 3. - Services à gestion séparée.
Article 60.
Section 4. - Cadre du personnel Alden Biesen.
Article 61. § 1. Les membres du personnel du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " affectés au service extérieur " Landcommanderij Alden Biesen " Rijkhoven Bilzen sont transférés au Ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de l'Assistance socio-culturelle. Ils conservent leur résidence administrative.
§ 2. Les membres du personnel à transférer en exécution du présent article conservent lors de leur transfert au Ministère de la Communauté flamande, leur qualité, leur rémunération, leur ancienneté administrative et pécuniaire ainsi que les allocations, indemnités ou primes et autres avantages acquis en vertu d'une réglementation, s'ils auraient continué à exercer auprès du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " la fonction qu'ils revêtaient lors du transfert.
§ 3. Les membres du personnel qui, antérieurement à leur transfert, ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade, conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un desdits examens.
Lorsque dans l'organisme auquel le membre du personnel appartient à la date du transfert, est annoncée l'organisation d'un personnel peut participer, celui-ci conserve le droit de participation même si l'agent est transféré au cours du déroulement de l'examen.
§ 4. En cas de transfert, aucune mesure conservatoire ne peut être prise à l'égard des autres membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande quant à l'ancienneté et au classement du personnel conformément au statut. Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade du même rang qui figure au cadre du personnel du Ministère de la Communauté flamande. Ils conservent en mesure égale leurs droits de nomination et de mutation à l'égard des autres membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande.
Section 5. - La " Vlaamse Operastichting ".
CHAPITRE VII. - Enseignement.
Article 64. Pour l'exercice budgétaire 1993, le coefficient d'ajustement A2 visé à l'article 2, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, est calculé comme suit : 0,4 + 0,6 (1,04) = 1,024.
Article 65. § 1. Les membres du personnel des niveaux II et III du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", qui ont été transférés et affectés au service extérieur du cadre du personnel de cette institution, en application de l'article 91bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 avril 1991 portant transfert des membres du personnel du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires au " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", peuvent être transférés au Ministère de la Communauté flamande, dans les conditions arrêtées par l'Exécutif.
§ 2. Ce transfert s'effectue volontairement et avec maintien de leur résidence administrative acquise.
§ 3. Les membres du personnel à transférer en application du présent article conservent lors de leur transfert au Ministère, au moins leur rémunération et l'ancienneté administrative et pécuniaire acquises au moment de leur transfert.
Les membres du personnel qui antérieurement à leur transfert, ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade, conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un desdits examens.
Lorsque dans l'organisme à laquelle le membre du personnel appartient à la date du transfert, est annoncée l'organisation d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade auxquels le membre du personnel peut participer, celui-celui-ci conserve le droit de participation même si l'agent est transféré au cours du déroulement de l'examen.
§ 4. En cas de transfert, aucune mesure conservatoire ne peut être prise à l'égard des autres membres du personnel du Ministère quant à l'ancienneté et au classement du personnel conformément au statut.
§ 5. Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade du même rang qui figure au cadre du personnel du Ministère. Ils conservent en mesure égale leurs droits de nomination et de mutation à l'égard des autres membres du personnel du Ministère.
§ 6. A l'issue du transfert, le DIGO est habilité à supprimer ses services extérieurs et à ajuster son cadre du personnel en fonction des besoins existants au niveau de l'administration centrale. Par agent à transférer, on peut procéder auprès de l'administration centrale à un recrutement au sein du même niveau.
Article 66. Il est ajouté à l'article 20quater, § 1er, premier alinéa de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, un point 4 libellé comme suit :
" § 4. le produit des avoirs et du placement des fonds disponibles. Ce produit est proportionnellement utilisé sauf décision contraire de la part du conseil d'administration ".
Le présent article produit ses effets à partir du 1er octobre 1989.
CHAPITRE VIII. - Transports en commun.
Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70. L'article 66 produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
CHAPITRE IX. - Monuments et sites.
Article 71.
Article 72. Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 1er juillet 1982 fixant pour la région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés, autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires et presbytères, confirmé par le décret du 17 novembre 1982;
2° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 juillet 1984 fixant pour la région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères, confirmé par le décret du 30 octobre 1984;
3°