18 DECEMBRE 1992. - Décret contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 63. Dans l'article 90, § 1er, premier alinéa du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, la phrase " ne peut dépasser, en cours d'année scolaire ou d'exercice, 0,20 % " est remplacée par la phrase " s'élève à 10 % ".
Article 62. § 1. L'Exécutif flamand est habilité à participer à une association sans but lucratif dénommé la " Vlaamse Operastichting " qui a pour but de promouvoir l'art lyrique en Flandre. Les villes d'Anvers et de Gand peuvent s'associer, dans les conditions que l'Exécutif flamand fixe, avec la Communauté flamande au sein de la " Vlaamse Operastichting ".
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, les statuts règlent les modalités relatives à la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle de l'association sans but lucratif visée au § 1er. Ces statuts sont déposés sans tarder au conseil flamand, après approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. L'association sans but lucratif à créer au § 1er est tenue à être subrogée aux droits et obligations de l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting ", instituée le 20 juillet 1988 devant le notaire Jan Boeykens à Anvers. Elle respectera tous les engagements pris par l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting " reprendra tous les membres du personnel avec leurs droits et leurs obligations et exercera tous les droits réels et autres sur les biens meubles et immeubles appartenant à l'association sans but lucratif " Vlaamse Operastichting ".
Article 77. L'octroi de la garantie de la Région flamande ou de la Communauté flamande à une personne morale ou une personne physique est tributaire du paiement d'une contribution.
Cette contribution est due par l'établissement de crédit ayant accordé le prêt.
Sans préjudice des dispositions légales, décretales ou réglementaires spécifiques, cette contribution s'élève à 0,35 % du montant du crédit garanti à majorer par 0,015 % par année d'échéance durée par prêt.
Article 38. L'Exécutif flamand est habilité à mettre à la disposition des administrations portuaires d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Zeebrugge, dans les ports, des infrastructures et à cet effet à passer des conventions avec les administrations portuaires concernées notamment en matière des obligations des administrations portuaires quant à l'entretien, la réparation et le renouvellement de l'infrastructure et le règlement de la responsabilité relative aux risques et charges.
Article 39. L'Exécutif flamand est habilité à allouer aux administrations portuaires des subventions, dans les limites du budget, pour des travaux d'infrastructure à exécuter dans les ports et à accorder des avances conformément aux modalités à fixer par l'Exécutif flamand.
Article 43. Les canalisations et réseaux d'eau potable sont dispensés de la rétribution variable.
Le Gouvernement flamand peut dispenser de la rétribution variable les opérations suivantes :
1° les activités temporaires sans but lucratif et qui sont de nature sociale, culturelle, pédagogique, caritative, religieuse, sportive et récréative;
2° les annonces temporaires des activités visées au 1°, ainsi que l'affichage politique;
3° les constructions permanentes d'intérêt général, à condition que la commune les ait installées dans le cadre de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou qu'une société de transport les ait installées, et pour autant qu'elles n'apportent pas de recettes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités.