22 JUILLET 1993. - Loi instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1993 et mise à jour au 31-12-2004.)
Article 2. Il est instauré une cotisation sur l'énergie, fixée comme suit :
A. Carburants.
Essences avec et sans plomb : (13,6341 EUR) par 1 000 l à 15 °C.
Pétrole lampant utilisé comme carburant routier : (13,6341 EUR) par 1 000 l à 15 °C.
Gasoil routier : (0 EUR).
Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant : (0 EUR).
Autres : (0 EUR).
B. Combustibles.
Gasoil de chauffage (fuel domestique) : (8,4284 EUR) par 1 000 l à 15 °C.
Pétrole lampant utilisé pour le chauffage : (12,8905 EUR) par 1 000 l à 15 °C.
Fuel lourd : (0 EUR).
(Gaz naturel :
- consommation inférieure à 976,944 MWh par an et par client final : 1,2199 EUR par MWh;
- consommation supérieure ou égale à 976,944 MWh par an et par client final : 0 EUR par MWh.)
Gaz de pétrole liquéfié :
- butane : (17,1047 EUR) par 1 000 kg;
- propane : (17,3525 EUR) par 1 000 kg.
Houilles : (0 EUR).
Autres : (0 EUR).
C. Electricité.
- tarif basse tension : (1,3634 EUR) par MWh;
- tarif haute tension : (0 EUR).
Article 11. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but de soustraire les produits imposables à l'application de la cotisation sur l'énergie établie par la présente loi est puni d'une amende égale au décuple de la cotisation éludée, avec minimum de (250 EUR). L'amende est doublée en cas de récidive.
Article 12. Toute infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi est punie d'une amende de (125 à 625 EUR).
CHAPITRE I. - Cotisation sur l'énergie.
Article 1. Au sens de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, on entend par :
- cotisation sur l'énergie : une imposition indirecte frappant la mise à la consommation ou l'utilisation dans le pays, de carburants, de combustibles fossiles et d'énergie électrique quelle que soit son origine;
- tarifs pour usages domestiques et assimilés et non domestiques ND1 et ND2, tarifs pour usages non domestiques ND3, tarifs pour pouvoirs publics associés, tarifs basse tension, tarifs haute tension et tarifs sociaux spécifiques : les tarifs homologués par l'arrêté ministériel du 16 mai 1977 pour l'électricité basse tension et ceux réglementés par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1961 pour le gaz fourni par la distribution publique ainsi que, et y compris, ceux recommandés par le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz.
Article 3. En vue de l'application anticipée de changements qui doivent être apportés d'urgence aux cotisations sur l'énergie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire des modifications aux taux visés à l'article 2.
Les modifications visées à l'alinéa 1er peuvent tenir compte, entre autres, de l'importante des réserves de chaque énergie primaire et de l'importance relative des diverses sources d'énergie primaire utilisées pour la production d'électricité.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux cotisations sur l'énergie, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites en application de l'alinéa 1er.
Article 4. La cotisation sur l'énergie devient exigible :
pour ce qui concerne les carburants et les combustibles, à l'exception du gaz naturel, de la houille et des combustibles " autres ", lors de la mise à la consommation dans le pays, aux conditions prévues par la législation relative aux droits d'accise;
pour ce qui concerne les autres produits, lors de la fourniture au consommateur, dans le chef du distributeur ou du revendeur. Toutefois, la fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.
Article 5. Aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, la cotisation sur l'énergie ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette cotisation n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.
Article 6. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
Article 7. Sont exonérés de la cotisation sur l'énergie :
- le pétrole lampant, le gasoil de chauffage et les gaz de pétrole liquéfiés destinés à certains usages industriels ou commerciaux dans les cas prévus par la législation concernant les droits d'accise sur les huiles minérales;
- les produits visés à l'article 2, lorsqu'il sont utilisés aux fins et dans les circonstances où l'exonération de l'accise est accordée en vertu de la législation concernant les droits d'accise sur les huiles minérales;
- les tarifs sociaux spécifiques appliqués dans le secteur de la distribution du gaz naturel et de l'électricité.
Article 8. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 7.
Il peut en outre donner effet aux mesures d'exonération visées audit article 7 par un remboursement de la cotisation acquittée.