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22 JUILLET 1993. - Loi instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1993 et mise à jour au 31-12-2004.)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 2. Il est instauré une cotisation sur l'énergie, fixée comme suit :

A. Carburants.

Essences avec et sans plomb : (13,6341 EUR) par 1 000 l à 15 °C.

Pétrole lampant utilisé comme carburant routier : (13,6341 EUR) par 1 000 l à 15 °C.

Gasoil routier : (0 EUR).

Gaz de pétrole liquéfiés utilisés comme carburant : (0 EUR).

Autres : (0 EUR).

B. Combustibles.

Gasoil de chauffage (fuel domestique) : (8,4284 EUR) par 1 000 l à 15 °C.

Pétrole lampant utilisé pour le chauffage : (12,8905 EUR) par 1 000 l à 15 °C.

Fuel lourd : (0 EUR).

(Gaz naturel :

Gaz de pétrole liquéfié :

Houilles : (0 EUR).

Autres : (0 EUR).

C. Electricité.

Article 11. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but de soustraire les produits imposables à l'application de la cotisation sur l'énergie établie par la présente loi est puni d'une amende égale au décuple de la cotisation éludée, avec minimum de (250 EUR). L'amende est doublée en cas de récidive.
Article 12. Toute infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi est punie d'une amende de (125 à 625 EUR).

CHAPITRE I. - Cotisation sur l'énergie.

Article 1. Au sens de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, on entend par :
Article 3. En vue de l'application anticipée de changements qui doivent être apportés d'urgence aux cotisations sur l'énergie, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire des modifications aux taux visés à l'article 2.

Les modifications visées à l'alinéa 1er peuvent tenir compte, entre autres, de l'importante des réserves de chaque énergie primaire et de l'importance relative des diverses sources d'énergie primaire utilisées pour la production d'électricité.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux cotisations sur l'énergie, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites en application de l'alinéa 1er.

Article 4. La cotisation sur l'énergie devient exigible :
a)

pour ce qui concerne les carburants et les combustibles, à l'exception du gaz naturel, de la houille et des combustibles " autres ", lors de la mise à la consommation dans le pays, aux conditions prévues par la législation relative aux droits d'accise;

b)

pour ce qui concerne les autres produits, lors de la fourniture au consommateur, dans le chef du distributeur ou du revendeur. Toutefois, la fourniture est réputée s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs.

Article 5. Aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, la cotisation sur l'énergie ayant grevé la fourniture de gaz naturel et d'électricité est restituée à due concurrence au distributeur lorsque cette cotisation n'a pas été payée ou n'a été que partiellement payée par le consommateur.
Article 6. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement de la cotisation sur l'énergie.
Article 7. Sont exonérés de la cotisation sur l'énergie :
Article 8. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 7.

Il peut en outre donner effet aux mesures d'exonération visées audit article 7 par un remboursement de la cotisation acquittée.

Article 9. L'administration des douanes et accises est chargée de la perception, du recouvrement et du contrôle de la cotisation sur l'énergie. A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accise par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
Article 10. Le Roi est autorisé à prendre toute mesure en vue d'assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie due en vertu de la présente loi et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette cotisation est exigible.
Article 13. Indépendamment des amendes prévues par les articles 11 et 12, le paiement de la cotisation éludée est toujours exigible.
Article 14. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l'énergie établie par la présente loi.
Article 15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 1993.

CHAPITRE II. - Affectation à la sécurité sociale.

Article 16. Le produit de la cotisation visée à l'article 2 de la présente loi, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'y rapporte, est attribué au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les sommes ainsi versées au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale sont réparties par l'Office national de sécurité sociale comme des cotisations de sécurité sociale.