9 MARS 1993. - Loi tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 11-12-2023)
Article 6. § 1. Le contrat écrit engageant l'entreprise de courtage matrimonial et le client doit mentionner à peine de nullité :
1° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du client,
2° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social de l'entreprise de courtage matrimonial et son numéro d'enregistrement au Ministère des Affaires économiques,
3° la date de prise d'effet du contrat,
4° la description exacte des services offerts par l'entreprise de courtage matrimonial dans le cadre du contrat,
5° le prix à payer et les modalités de paiements éventuelles,
6° la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page " Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat, le client a le droit de renoncer sans frais ni indemnité au contrat à condition d'en prévenir l'entreprise de courtage matrimonial par lettre recommandée à la poste. "
§ 2. La description et les qualités de la personne recherchée par le client sont reprises dans le contrat. Cette description reprend au moins les éléments suivants : le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne recherchée.
Sous peine de nullité du contrat, l'entreprise doit obtenir l'approbation par écrit du client sur la facon dont les données personnelles précises seront communiquées à des tiers.
En outre une distinction peut être opérée entre les données qui peuvent être rendues publiques et les données qui sont seulement envoyées à des personnes intéressées.
Article 7. § 1. Le contrat de courtage matrimonial n'est parfait qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain de sa conclusion.
Pendant ce délai de réflexion le client a le droit de notifier à l'entreprise de courtage matrimonial qu'il renonce au contrat selon les modalités prévues à l'article 6, § 1er, 6°.
Aucun acompte ni paiement quelconque ne peut être exigé ou accepté du client avant la fin de ce délai de réflexion.
§ 2. Le contrat de courtage matrimonial est établi pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an.
Il ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
A l'expiration de chaque trimestre, chacune des parties peut mettre fin anticipativement au contrat par lettre recommandée à la poste adressée au moins quinze jours à l'avance, sans être tenue au paiement d'indemnités autres que celle prévue à l'alinéa suivant.
Le premier contrat peut prévoir l'obligation, pour le client qui y met fin anticipativement, de verser à l'entreprise une indemnité qui ne peut être supérieure à trente pour cent, vingt pour cent ou dix pour cent du prix global selon que la résiliation intervient à l'expiration du premier, du deuxième, ou du troisième trimestre.
Article 8. § 1. Le paiement du prix doit être échelonné sur la durée totale du contrat, en mensualités ou paiements trimestriels d'un montant égal.
§ 2. Nul ne peut, dans le cadre du contrat ou de son financement, faire signer par le client ou par la caution ou toute autre personne qui constitue une sûreté personnelle, une lettre de change ou un billet à ordre, en garantie du paiement des engagements contractés.
Nul ne peut de même accepter un chèque à titre de sûreté du paiement de la somme due par le client.
Article 10. Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 1er, et 8, § 2, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui diffuse ou fait diffuser pour compte d'une entreprise de courtage matrimonial des annonces qui ne comportent pas les mentions prévues à l'article 3, § 1er.
CHAPITRE I. - Définition.
Article 1. Au sens de la présente loi, on entend par courtage matrimonial, toute activité consistant à offrir, moyennant rémunération, des rencontres entre personnes, ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.
CHAPITRE II. - Contrôle et surveillance.
Article 2. Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une activité ce courtage matrimonial si elle n'est préalablement enregistrée auprès du Ministère des Affaires économiques.
Le Roi fixe les modalités de l'enregistrement.
CHAPITRE III. - Des offres et des contrats de courtage matrimonial.
Article 3. § 1. Toute annonce présentant candidat au mariage ou à une union stable diffusée par une entreprise de courtage matrimonial doit comporter les mentions figurant à l'article 6, § 1er, 2°, à l'exception du numéro d'enregistrement ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise.
Lorsque plusieurs annonces sont diffusées simultanément par une même entreprise et par le même moyen de communication, ces mentions peuvent ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparentes et non équivoques.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et le lieu de résidence de la personne concernée ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne presentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
§ 2. Le numéro d'enregistrement ne peut être mentionné à des fins d'information ou de publicité, si ce n'est dans le contrat.
Article 4. L'offre de rencontres entre tierces personnes visant directement ou indirectement à aboutir à un mariage ou à une union stable ne peut concerner que des personnes majeures ayant effectue une demande en vue d'un mariage ou d'une union stable.
Toute offre faite, a un client déterminé, moyennant rémunération, doit faire l'objet d'un contrat écrit reproduisant les dispositions du présent chapitre.
Article 5. L'entreprise de courtage matrimonial doit remettre à toute personne qui en fait la demande un modèle des contrats qu'elle propose habituellement.
CHAPITRE IIIbis. - (De la procédure d'avertissement).
Article 8bis. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, celui-ci ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 9 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application des articles 9 et 9bis pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 9bis.
CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions.
Article 9. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au surplus, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la législation sur les pratiques du commerce sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 9bis. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées aux articles 10, 11, et 12, et dressés par les agents visés à l'article 9, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixé aux articles 10, 11 ou 12, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.
CHAPITRE IVbis. - (De l'action en cessation).
Article 9ter. L'action en cessation visée à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;
3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1.
CHAPITRE V. - Des sanctions.
Article 11. Sera puni des peines prévues à l'article 496 du Code pénal :
1° le responsable de l'entreprise de courtage matrimonial qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée directement ou indirectement sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue d'un mariage ou d'une union stable;
2° le responsable de l'entreprise qui organise des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.
Article 12. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque fait ou fait faire de la publicité pour des offres de rencontres ou fait une telle offre, dans des formes qui portent atteinte à la dignité humaine, notamment en présentant une image dégradante de l'homme ou de la femme.
Article 13. Les personnes punies en vertu des dispositions précédentes peuvent, de plus, être condamnées à l'interdiction de l'exercice de leurs droits conformément à l'article 33 du Code pénal et, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exploitation d'un établissement offrant des services rémunérés de rencontres entre personnes ayant pour but direct ou indirect la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, les cours et tribunaux peuvent, en outre, conformément aux dispositions de l'article 386ter du Code pénal, ordonner la fermeture de l'établissement, interdire aux condamnés d'exploiter un tel établissement ou d'y être employés, et prononcer des peines pour infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt ordonnant la fermeture ou portant l'interdiction précitées.
Article 14.
Article 15. A l'article 2 de la loi du 26 mai 1914 sur la répression de la traite des blanches, les mots " les articles 379, 380, 380bis et 380ter du Code pénal " sont remplacés par les mots " les articles 379, 380, 380bis et 380ter du Code pénal et les articles 10, 11, 12 et 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ".
Article 16. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE Vbis. - (De la suspension ou de la radiationde l'enregistrement).
Article 16bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 9bis, et 10 à 16, l'enregistrement visé à l'article 2 peut être radié ou suspendu par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, pour la durée qu'il détermine, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue par les arrêtés d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. Il porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter le dossier qui a été constitué et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le Ministre ou son délégué.
La décision du ministre est motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
Dès réception de la notification, l'entreprise de courtage matrimonial doit aussitôt communiquer à chacun de ses clients une copie de la décision, ainsi qu'une information quant aux conséquences sur les contrats en cours, reprenant, selon le cas, le texte du § 5 ou du § 6 du présent article.
§ 3. La radiation ou la suspension de l'enregistrement a une durée d'un an maximum, à partir de la notification de la décision. Durant cette période, l'entreprise de courtage matrimonial concernée ne peut plus exercer les activités soumises à la présente loi. Elle doit, en cas de radiation, solliciter un nouvel enregistrement pour exercer ces activités.
§ 4. L'enregistrement ne peut être accordé ou maintenu aux entreprises de courtage matrimonial ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension.
§ 5. La radiation de l'enregistrement entraîne de plein droit la résiliation des contrats en cours. L'entreprise de courtage matrimonial doit rembourser à chacun de ses clients, le montant du dernier paiement du prix effectué.
§ 6. La suspension de l'enregistrement autorise le client à résilier le contrat sans indemnité, par lettre recommandée à la poste. L'entreprise de courtage matrimonial doit alors lui rembourser le montant du dernier paiement du prix effectué.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 17. A l'exception des dispositions de l'article 2, la présente loi entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
L'article 2 entrera en vigueur à la date fixée par le Roi.
Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pendant la durée convenue.
Section 1er [¹ - Recherche ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 57, 006; En vigueur : 30-11-2020>
Article 9/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :
1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 9bis;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique. ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 60, 006; En vigueur : 30-11-2020>
Article 9/2. [¹ Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 61, 006; En vigueur : 30-11-2020>
Article 9/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique. ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 62, 006; En vigueur : 30-11-2020>
CHAPITRE IVbis. - (De l'action en cessation).
CHAPITRE V. [¹ - Répression ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 64, 006; En vigueur : 30-11-2020>
Article 16/1. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. ]¹
(1)2020-09-29/05, art. 68, 006; En vigueur : 30-11-2020>
CHAPITRE Vbis.
2009-12-22/07, art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2009>